Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-300
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 39 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 10 juillet 2024, à 15 h 38, l’agent impliqué (AI) du service de police de Brantford (SPB) a informé l’UES de ce qui suit :
Le 10 juillet 2024, vers 2 h 30, le SPB a reçu un appel concernant un homme, le plaignant, qui avait aspergé une femme de gaz poivré dans une résidence située dans le secteur des rues Rawdon et Colborne Est, à Brantford. La femme, soit la témoin civile (TC) n° 2, s’est enfuie, mais le plaignant l’a suivie. Les agents du SPB qui sont arrivés sur les lieux ont vu le plaignant dans le secteur en train d’entrer dans la maison. Les agents de patrouille ont alors établi un périmètre de sécurité, puis, vers 7 h, des agents de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) ont pris la relève. Le superviseur de l’EIU était l’agent témoin (AT) n° 2, qui a lui aussi été remplacé par l’AI peu après 7 h. Vers 11 h 11, à la suite de négociations, le plaignant est sorti de la maison de son plein gré, sans incident. La police n’a eu recours à aucune force. Le plaignant a pris place dans une voiture de police et a été informé de ses droits en présence d’un membre de sa famille. Il a ensuite perdu connaissance. Une équipe médicale d’urgence, qui se trouvait déjà sur les lieux, a transporté le plaignant à l’Hôpital général de Brantford (HGB), où il est resté sous la garde de la police. On s’attendait à ce qu’il y soit admis pour une surdose de drogue.
À 17 h 24, l’AI a indiqué que le plaignant avait été admis à l’hôpital.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 10 juillet 2024 à 18 h 30
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 10 juillet 2024 à 19 h 48
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 39 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 16 juillet 2024.
Témoins civils (TC)
TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 11 juillet et le 28 août 2024.
Agent impliqué (AI)
AI[2] N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins (AT)
AT n° 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.
AT n° 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.
L’AT n° 1 a participé à une entrevue le 28 août 2024.
Retard dans l’enquête
Avant de demander une entrevue et/ou une copie des notes des agents, l’UES est tenue d’informer ces agents par écrit qu’ils sont des agents impliqués ou des agents témoins aux fins de l’enquête. Or, ce n’est qu’au moment où l’UES a pu déterminer la cause du malaise du plaignant que les agents ont été informés de la situation. Dès que la fracture du boxeur a été constatée, des requêtes ont été présentées afin de parler aux agents qui étaient sur les lieux pendant toute la durée de l’incident.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est déroulé dans une maison située dans le secteur des rues Rawdon et Colborne Est, à Brantford.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Rapport de la répartition assistée par ordinateur du SPB
Le 10 juillet 2024 à 2 h 31 min 6 s, la TC n° 2 a demandé à un employé d’un commerce voisin d’appeler le service 9-1-1. Elle a affirmé qu’elle venait de se faire « asperger de gaz poivré » et que quelqu’un avait tenté de l’étrangler. Elle a ensuite précisé que la personne, qui s’est avérée être le plaignant, la suivait. Elle a ajouté que le plaignant portait notoirement des armes.
À 11 h 11 min 38 s, le plaignant est sorti du domicile et a été arrêté.
À 11 h 21 min 49 s, le plaignant était affalé sur le siège arrière d’une voiture de patrouille du SPB et une ambulance a été demandée.
À 11 h 23 min 11 s, le plaignant respirait, était éveillé et parlait, mais il somnolait. À 11 h 32 min 57 s, des ambulanciers paramédicaux ont transporté le plaignant à l’Hôpital général de Brantford.
Éléments obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPB entre le 20 et le 30 août 2024 :
- Politique du SPB en matière d’arrestation et de prise en charge des détenus
- Politique du SPB en matière de querelles de ménage
- Politique du SPB en matière de commandement en cas d’incident majeur
- Résumé des accusations
- Rapport de la répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements des communications
- Rapport général d’incident
- Déclaration du témoin du SPB, le civil n° 1, concernant l’agression
- Déclaration du témoin du SPB, le civil n° 2, concernant l’agression
- Déclaration du témoin du SPB, la TC n° 2, concernant l’agression
- Notes de l’AT n° 1 et de l’AT n° 2
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 14 août 2024, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de Brantford.
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment une entrevue avec le plaignant, des témoins policiers et des témoins non policiers ayant observé les événements. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la diffusion de ses notes.
Tôt dans la matinée du 10 juillet 2024, des agents du SPB ont été dépêchés dans une maison située dans le secteur des rues Rawdon et Colborne Est, à Brantford. Une femme, soit la TC n° 2, avait en effet appelé la police pour signaler que le plaignant l’avait physiquement agressée dans la résidence. À leur arrivée sur les lieux, les agents ont établi un périmètre de sécurité autour de la maison. Ils ont été informés que le plaignant se trouvait à l’intérieur en compagnie de deux autres hommes; la TC n° 2 avait pris la fuite. Les agents avaient également des raisons de croire que le plaignant avait accès à des arbalètes.
Des agents de l’EIU ont été dépêchés sur les lieux et sont arrivés vers 7 h. Un négociateur, soit l’AT n° 1, s’est rendu sur les lieux et a tenté d’établir le contact avec le plaignant. L’agent y est finalement parvenu en utilisant le téléphone de l’un des deux autres hommes. Il a dit au plaignant qu’il était en état d’arrestation et lui a demandé de se rendre. Le plaignant s’est montré réticent, déclarant qu’il voulait d’abord parler à un avocat et affirmant son innocence. Vers 11 h 11, le plaignant est sorti de chez lui et a été placé sous garde sans incident.
Après son arrestation, il a été placé sur le siège arrière d’une voiture de police. Un membre de la famille qui se trouvait sur les lieux a été autorisé à lui parler. Ce dernier a trouvé le plaignant mal en point – il n’arrivait en effet pas à communiquer clairement – et il a alerté les agents. Des ambulanciers paramédicaux qui se trouvaient à proximité ont examiné le plaignant et l’ont transporté à l’hôpital.
Il a reçu des soins pour une pneumonie acquise en communauté, une surdose de drogue et une fracture d’un doigt de la main droite.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221 du Code criminel – Négligence criminelle qui cause des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 10 juillet 2024, le SPB a informé l’UES qu’un homme, qu’ils avaient arrêté plus tôt dans la journée, soit le plaignant, à la suite d’une impasse à son domicile, avait été admis à l’hôpital. L’UES a ouvert une enquête désignant un agent qui assurait le commandement général des opérations de police pendant les dernières phases de l’impasse comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et l’hospitalisation du plaignant.
L’infraction à examiner est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention avec l’article 221 du Code criminel. L’infraction est réservée aux cas graves de négligence qui démontrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’article est fondé, en partie, sur un comportement qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence de la part de l’AI ou de tout agent ayant participé aux opérations policières sur les lieux, suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale, qui a causé ou contribué à la mort du plaignant. À mon avis, il n’y en a pas eu.
Comme ils avaient des raisons de croire que le plaignant avait violemment agressé la TC n° 2, les agents qui ont participé aux opérations de police autour de la résidence étaient en règle tout au long de l’incident et en droit de chercher à le mettre sous garde.
Sous le commandement de l’AI, ces opérations ont été menées avec toute la prudence et le souci de la sécurité publique, y compris celle du plaignant. La décision de tenter de négocier une résolution pacifique de l’impasse depuis l’extérieur de la résidence était raisonnable. En effet, les renseignements fournis par la famille du plaignant avaient convaincu les agents que les deux hommes se trouvant dans le domicile en compagnie du plaignant n’étaient pas en danger et qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures plus fermes. La démarche que la police a entreprise a très bien porté ses fruits puisque le plaignant, de son plein gré et par ses propres moyens, est sorti du domicile et s’est rendu à la police sans le moindre incident. L’état de santé du plaignant, une fracture du doigt qui semble avoir été subie quelques jours avant l’intervention de la police, une pneumonie acquise dans la communauté et une surdose de drogue, ne peut être attribué à un quelconque comportement des agents. Quant à la surdose, bien qu’il soit concevable que le plaignant ait consommé les drogues pendant l’impasse, on ne peut reprocher aux agents de ne pas être intervenus plus tôt compte tenu des renseignements dont ils disposaient concernant la présence d’armes dans la maison et des propos manifestement cohérents du plaignant lors de ses communications téléphoniques avec l’AT n° 1.
Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 7 novembre 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Désigné. Cet agent de police a été considéré comme l’agent impliqué parce qu’il était le plus haut gradé à superviser l’impasse avec la personne barricadée. [Retour au texte]
- 3) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.