Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-279
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 30 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 1er juillet 2024, à 12 h 36, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 1er juillet 2024, vers 4 h, des agents du SPT effectuaient une patrouille de surveillance générale dans le centre-ville de Toronto lorsqu’ils sont tombés sur une altercation physique entre deux hommes, près du Dog and Bear Pub, au 1100, rue Queen Ouest, à Toronto. Alors que l’un des deux hommes se faisait arrêter, un troisième homme — le plaignant — s’est approché et a inopinément donné un coup de poing au visage de l’homme qui venait d’être arrêté. Le plaignant a ensuite pris la fuite. Un agent a tenté d’arrêter le plaignant, mais il a résisté. Un deuxième agent a déployé son pistolet à impulsion électrique (PIE). Après la décharge, le plaignant a pivoté, est tombé sur le sol et s’est frappé la tête sur le béton. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital St-Joseph, où on lui a diagnostiqué une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale. Il a ensuite été transféré et admis à l’Hôpital St. Michael.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er juillet 2024 à 13 h 38
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er juillet 2024 à 15 h 13
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« le plaignant ») :
homme de 30 ans; a participé à une entrevue
Le plaignant a participé à une entrevue le 10 juillet 2024.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 17 juillet 2024.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 9 juillet 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur la chaussée et les trottoirs de la rue Queen Ouest, juste à l’ouest de l’intersection de cette rue avec Dovercourt Road, à Toronto.
Éléments de preuve matériels
Sur les lieux de l’incident, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a prélevé un échantillon de ce qui semblait être une tache de sang ainsi que deux portes d’éjection d’un Taser 7 (petits morceaux de plastique associés à une cartouche de PIE) sur le trottoir, à l’extérieur de la pharmacie Rexall, au 1093, rue Queen Ouest.
Éléments de preuve médico-légaux
L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné les données fournies par le SPT relativement au déploiement du PIE.
Le PIE de l’AI, un Taser Model 7, a enregistré un événement comportant une seule activation de la détente. Un déploiement de cartouche a été enregistré.
L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a déterminé que le PIE de l’AI a été armé à 4 h 9 min 3 s, le 1er juillet 2024. Six secondes plus tard, la détente a été actionnée et la cartouche de la baie 1 a été déployée. L’arme a émis une décharge électrique pendant environ 4,9 secondes. L’arme a été désarmée trois secondes plus tard et, à 4 h 9 min 22 s, le cran de sécurité a été enclenché.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéos enregistrées par les systèmes de caméra intégrés aux véhicules (SCIV) et les caméras d’intervention du SPT
La vidéo enregistrée par le SCIV du véhicule dans lequel patrouillaient l’AI et l’AT no 1 documente leur déplacement en direction est sur la rue Queen Ouest à 4 h 6, le 1er juillet 2024. Alors qu’ils approchent de Dovercourt Road, ils constatent qu’une altercation est en cours dans les voies de circulation en direction ouest, devant le Dog and Bear Pub. Deux hommes vêtus de t-shirts blancs sont en train de se battre dans la rue. L’AI, qui est au volant du véhicule de police, active les gyrophares.
L’AI immobilise son véhicule. L’AT no 1 et lui en sortent immédiatement et se dirigent en courant vers les hommes qui se battent. À ce moment-là, le plaignant se trouve à l’est de l’altercation et n’est pas impliqué dans la bagarre. Une personne, peut-être un membre du personnel de sécurité d’une boîte de nuit non loin de là ou un ami, semble retenir le plaignant. Alors que l’AI et l’AT no 1 tentent d’appréhender les hommes qui se battent, l’individu qui tient le plaignant s’éloigne et le plaignant s’approche de l’endroit où se trouvent les agents.
Dans l’enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’AI, on voit l’AI sortir du véhicule de police et appréhender immédiatement l’homme no 1 (ci-après « l’homme arrêté no 1 »). L’AT no 1 appréhende quant à lui l’homme no 2 ((ci-après « l’homme arrêté no 2 »).
Dans l’enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’AT no 1, on voit le plaignant passer devant les hommes qui se faisaient arrêter, puis se tenir debout dans la rue, en direction du Dog and Bear Pub.
Dans l’enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’AT no 1, on voit l’AI et l’AT no 1 se tenant debout avec les hommes qu’ils ont arrêtés, sur le côté conducteur du véhicule de police. L’un des amis de l’homme arrêté no 2 s’approche et se tient près de lui. À 4 h 8 min 38 s, l’ami de l’homme arrêté no 2 commence à lever les mains dans un geste de défense, puis un poing traverse l’image. L’homme arrêté no 2 tombe au sol et l’AT no 1 se met immédiatement à la poursuite du plaignant.
L’homme arrêté no 1 bloque le champ de la caméra d’intervention de l’AI, mais on peut voir une personne aux cheveux blonds [le plaignant] qui s’éloigne d’eux.
À 4 h 8 min 42 s, l’AT no 1 agrippe le plaignant dans les voies de circulation en direction est de la rue Queen Ouest et il lui crie de se mettre à terre. Une lutte s’ensuit et ils tombent tous les deux contre une voiture stationnée. La lutte se déplace ensuite vers l’arrière de la voiture stationnée et ils tombent sur le trottoir. À ce moment-là, la caméra d’intervention de l’AT no 1 se décroche de son gilet et tombe à terre.
L’AI traverse la rue en tenant l’homme arrêté no 1 pour se rendre à l’endroit où l’AT no 1 et le plaignant se débattent, sur le trottoir du côté sud, à l’extérieur d’une pharmacie Rexall. Le plaignant tente de se libérer de l’emprise de l’AT no 1.
À 4 h 9 min 11 s, l’AI tient son PIE et l’homme arrêté no 1 avertit le plaignant qu’il est sur le point de recevoir une décharge de PIE. Alors que l’AT no 1 et le plaignant se relèvent, l’AI crie : [Traduction[3]] « AT no 1, AT no 1, AT no 1, laisse-le, laisse-le ». L’AI avertit alors le plaignant : « Je vais t’envoyer une décharge, mon gars ». À ce moment-là, l’AT no 1 tient le manteau du plaignant, mais ce dernier réussit à se libérer. On ne sait pas exactement si l’AT no 1 a lâché le manteau ou si le plaignant a pivoté pour se délester du manteau. L’homme arrêté no 1 continue d’avertir le plaignant qu’il va recevoir une décharge de PIE.
À 4 h 9 min 15 s, le plaignant se met à courir en direction est le long du trottoir. Il se trouve à plusieurs mètres des agents et est en train de courir lorsque, à 4 h 9 min 16 s, l’AI déploie son PIE. Le plaignant fait encore deux pas, puis tombe sur le trottoir, pivotant durant sa chute et se frappant la tête sur le trottoir. L’AT no 1 s’approche du plaignant, le roule sur le ventre et lui passe les menottes derrière le dos.
À 4 h 9 min 53 s, l’AI signale par radio que trois personnes ont été arrêtées et qu’un PIE a été déployé.
À 4 h 9 min 57 s, un témoin civil remet à l’AT no 1 sa caméra d’intervention et l’AT no 1 la réinstalle sur son gilet pare-balles. Le plaignant a du sang sur le côté gauche du visage et une lacération à l’arrière de sa tête.
L’agent no 1 du SPT arrive sur les lieux et se précipite vers l’AI et l’AT no 1. La caméra d’intervention de l’agent no 1 du SPT enregistre les explications de l’AI sur les événements. L’agent no 1 du SPT demande à l’AI : « Vous avez déployé votre Taser contre lui? » Quelqu’un, peut-être l’homme arrêté no 1, répond : « Oui, il a utilisé son Taser. Regardez sa foutue tête. Il a utilisé son Taser sans raison. » L’AI confirme qu’il a déployé son PIE. Il indique à l’agent no 1 du SPT qu’il a déjà signalé le déploiement par radio.
À 4 h 10 min 22 s, alors que d’autres agents se trouvent maintenant sur les lieux, l’AI informe les autres agents que deux hommes se donnaient des coups de poing et qu’ils avaient réussi à les arrêter tous les deux, et que le plaignant était alors sorti de nulle part et avait asséné un coup de poing à l’un des deux hommes. Dans l’enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’agent no 2 du SPT, on entend l’AI dire : « Bagarre à gros coups de poing avec l’AT no 1 et, en bout de compte, j’ai été obligé d’utiliser mon PIE contre lui ».
À 4 h 12 min 4 s, dans l’enregistrement capté par la caméra d’intervention du sergent du SPT, celui-ci demande à l’AI ce qui s’est passé. L’AI informe le sergent que l’AT no 1 poursuivait le plaignant, qu’ils sont passés derrière un véhicule et que l’AI les a perdus de vue à ce moment-là. L’AI indique qu’il a traversé la rue et a trouvé l’AT no 1 et le plaignant en train de se battre à « gros coups de poing ». Il précise ensuite : « J’ai dit à l’AT no 1 de juste le lâcher et j’ai sorti mon Taser. Ils se débattaient encore et je l’ai déployé. » Le sergent du SPT demande : « Vous avez déployé le Taser? » et l’AI répond : « Oui, parce que j’essayais de garder le contrôle de mon gars pendant que tout cela se passait ».
À 4 h 13 min 18 s, l’AI demande à l’AT no 1 à quel endroit le plaignant l’avait frappé. L’AT no 1 répond qu’ils se sont seulement tirés et poussés.
À 4 h 16 min 28 s, l’AI fouille l’homme arrêté no 1 et lui demande ce qui s’est passé. L’homme arrêté no 1 répond qu’il est intervenu pour aider un ami et éviter qu’il se fasse « défoncer le crâne ».
À 4 h 22 min 10 s, l’agent no 2 du SPT demande à l’AT no 1 : « [L’AI] a déployé son Taser? » L’AT no 1 répond : « Je l’avais au sol, il continuait à se débattre, alors il (l’AI) m’a dit de lâcher. Pop. »
À 4 h 23 min 51 s, l’AT no 1 parle avec le sergent du SPT et indique que le plaignant et lui s’étaient débattus pendant 45 secondes et que l’AT no 1 avait lancé le plaignant contre des voitures. Il indique que la décharge de PIE avait « complètement paralysé » le plaignant.
L’homme arrêté no 2 a été transporté au poste de police et placé en détention pour ivresse dans un lieu public. L’homme arrêté no 1 a été remis en liberté sans condition. Le plaignant a été transporté à l’hôpital et des accusations criminelles ont été déposées contre lui.
Images fournies par la pharmacie Rexall
Le 1er juillet 2024, à 4 h 8, un véhicule de police roulant en direction est sur la rue Queen Ouest passe devant la vitrine de la pharmacie avec ses gyrophares activés.
À 4 h 10 min 9 s, une personne traverse la rue Queen Ouest en courant vers le sud-ouest.
À 4 h 10 min 12 s, deux personnes, que l’on croit être l’AI et l’homme arrêté no 1, se déplacent en direction sud-ouest sur la rue.
On ne voit pas l’arrestation du plaignant sur les images.
Enregistrements des communications du SPT
L’UES a écouté les enregistrements des communications du SPT qui lui ont été fournis. Bien que, dans l’enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’AI, on entend l’AI dire, à 4 h 9 min 53 s, qu’une tierce personne a été mise en garde à vue et qu’un PIE a été déployé, dans l’enregistrement des communications du SPT, on entend seulement qu’une tierce personne a été mise en garde à vue.
À 4 h 13 min 53 s, un sergent communique avec le centre de communication et l’informe qu’un PIE a été déployé, et qu’il n’est pas certain que cette information leur avait été relayée. Le répartiteur répond qu’il n’est pas au courant qu’un PIE a été déployé. Le répartiteur demande : « Déploiement complet? » et le sergent répond : « Oh oui ».
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPT entre le 1er juillet 2024 et le 17 juillet 2024 :
- Enregistrements de communications
- Enregistrements captés par les SCIV
- Enregistrements captés par les caméras d’intervention
- Rapport d’incident général
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Liste des agents qui sont intervenus
- Notes de l’AT 1
- Notes de l’AT 2
- Notes de l’AT 3
- Notes de l’AI
- Photos du PIE déployé
- Données de déploiement du PIE Taser Model 7 utilisé par l’AI
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 1er juillet 2024, l’UES a obtenu des images vidéo de la pharmacie Rexall située au 1093, rue Queen Ouest.
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.
Au petit matin du 1er juillet 2024, l’AI, qui était en service, roulait en direction est sur la rue Queen Ouest, à l’approche de Dovercourt Road, lorsqu’il a aperçu des personnes se donnant des coups de poing dans les voies de circulation en direction ouest. Il a immobilisé son véhicule de police et en est sorti avec son partenaire, l’AT no 1, pour s’occuper de la situation. L’AI a menotté et arrêté l’une des parties — l’homme arrêté no 1 — tandis que l’AT no 1 faisait de même avec l’autre — l’homme arrêté no 2.
Le plaignant se trouvait à proximité à ce moment-là. On ne sait pas exactement s’il a été impliqué dans l’altercation physique. Quelques instants après l’arrestation de l’homme arrêté no 2, alors qu’il était debout sur le côté conducteur du véhicule de police, le plaignant s’est approché de lui et lui a asséné un coup de poing à la tête.
L’AT no 1 l’a vu faire et a poursuivi le plaignant sur la rue Queen Ouest. Il l’a rattrapé et une lutte s’est ensuivie sur la chaussée pendant un certain temps, puis ils se sont retrouvés au sol, sur le trottoir du côté sud de la rue Queen Ouest. Le plaignant tentait de se libérer de l’emprise de l’agent et a fini par se dégager. Il a couru en direction est sur le trottoir sur une courte distance avant qu’une décharge de PIE ne mette fin à sa course.
L’AI était à l’origine de cette décharge. Lorsqu’il a vu son partenaire se lancer à la poursuite du plaignant, il l’a suivi pour lui prêter assistance, emmenant avec lui l’homme arrêté no 1. L’agent a averti le plaignant qu’il allait utiliser son PIE s’il ne se rendait pas, puis il a déchargé son arme. Ensuite, l’AT no 1 s’est approché du plaignant au sol et lui a passé les menottes.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du crâne et de l’annulaire gauche, un hématome épidural et un hématome sous-cutané.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 1er juillet 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
L’AI avait vu le plaignant agresser une personne qui était sous la garde de la police et avait donc des raisons légitimes de chercher à arrêter le plaignant.
L’utilisation du PIE constituait, à mon sens, une force justifiée pour parvenir à arrêter le plaignant. Le plaignant était déterminé à échapper à son arrestation et s’était révélé un adversaire redoutable lorsque l’AT no 1 avait tenté de le maîtriser. Lorsqu’il est parvenu à se libérer de l’emprise de l’AT no 1, il est devenu manifeste qu’une escalade de la force allait être nécessaire pour l’empêcher de s’échapper et parvenir à l’arrêter. Dans les circonstances, il était logique de recourir au PIE, puisque l’AI ne pouvait pas intervenir lui-même dans la lutte ni poursuivre le plaignant sans perdre le contrôle de l’homme arrêté no 1. Il pouvait toutefois exercer un certain contrôle sur le plaignant, à distance, en recourant à son PIE.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 29 octobre 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.