Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-275
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 33 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 28 juin 2024, à 15 h 51, le service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES de ce qui suit :
Le 28 juin 2024, à 12 h 07, un homme a indiqué que son fils schizophrène, le plaignant, menaçait de se suicider à leur domicile, situé dans le secteur de l’avenue Finch Ouest et de la rue Yonge, à Toronto. Des agents du SPT se sont donc rendus sur les lieux et ont tenté d’appréhender le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale, mais une lutte a éclaté. Une fois le plaignant appréhendé, des intervenants des services médicaux d’urgence (SMU) ont pris en charge ce dernier en le mettant sous sédatifs. Ils l’ont ensuite transporté à l’Hôpital général de North York, où il a reçu un diagnostic de fracture de l’os nasal.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 28 juin 2024 à 16 h 23
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 28 juin 2024 à 16 h 31
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 33 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 29 juin 2024.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
Agent témoin (AT)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 13 juillet 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est déroulé devant la porte du rez-de-chaussée d’une résidence située dans le secteur de l’avenue Finch Ouest et de la rue Yonge, à Toronto.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéos de la caméra d’intervention de l’AT et de l’AI
Le 28 juin 2024, à 12 h 22, l’AT et l’AI sonnent à la porte d’une résidence située dans le secteur de l’avenue Finch Ouest et de la rue Yonge. Vêtu d’un pantalon et d’un chandail à capuchon, le plaignant ouvre la porte. L’AT lui demande s’il s’était coupé, mais le plaignant répond « non ». L’AT lui demande alors de sortir, mais il répond « non » et retourne à l’intérieur du logement. L’AT saisit donc le devant du chandail du plaignant, près de sa poitrine. Le plaignant riposte en frappant le bras de l’AT et semble diriger son bras droit en direction l’AT; la vidéo ne permet toutefois pas de savoir où sa main a abouti.
L’AI se place derrière le plaignant pour le saisir, mais les deux hommes tombent à la renverse à l’intérieur du logement. L’AT bascule à son tour dans le logement et tombe sur le dos, face à la porte d’entrée. Il se relève, sort de la résidence et demande de l’aide par radio.
Vers 12 h 22, l’AT retourne à l’intérieur de la résidence, se dirige vers la cuisine et trouve l’AI par-dessus le plaignant, luttant toujours pour le maîtriser. Le plaignant est sur le dos et résiste activement. L’AT crie : [Traduction] « Putain, reste tranquille, ne bouge pas, putain », et porte environ quatre coups au bas-ventre du plaignant avec le manche de sa matraque. Le plaignant continue de résister et dit : [Traduction] « La prochaine fois, je vous poignarderai, attention! » Des ambulanciers paramédicaux entrent ensuite avec quatre autres agents qui aident à maîtriser le plaignant.
À 12 h 25, l’AT informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour « voies de fait contre la police ».
À 12 h 27, le plaignant, à qui l’on a donné une dose de sédatifs, est placé sur une civière, puis transporté vers l’ambulance par les ambulanciers paramédicaux. Son visage est couvert de sang.
À 12 h 30, deux agents trouvent, dans les toilettes, un couteau sur lequel il y a vraisemblablement du sang et le saisissent.
Enregistrements des communications du SPT et rapport du système de répartition assistée par ordinateur
Le 28 juin 2024, à 12 h 08 min 42 s, le répartiteur demande à l’AI de se rendre dans une résidence située dans le secteur de l’avenue Finch Ouest et de la rue Yonge pour donner suite à une tentative de suicide.
Un civil s’était présenté à la Division 32 pour signaler que son fils, le plaignant, avait des coupures au cou et était suicidaire.
À 12 h 09, le répartiteur demande une ambulance et conseille aux agents présents de faire preuve de prudence, car on ignorait ce que le plaignant avait utilisé pour se couper.
À 12 h 12, l’AI et l’AT indiquent qu’ils donnent suite à l’appel.
Le répartiteur demande à l’équipe d’intervention d’urgence (EIU) d’écouter le canal radio à propos d’une tentative de suicide.
À 12 h 13, l’EIU confirme qu’elle était à l’écoute. Le répartiteur informe l’AT et l’AI que le plaignant fait l’objet d’une mise en garde pour violence et pour usage d’armes à feu.
À 12 h 15, le répartiteur s’informe sur les armes dont le plaignant s’est servi. Le père du plaignant précise que son fils s’est servi d’un couteau et qu’il avait reçu un diagnostic de dépression et de schizophrénie. Le répartiteur transmet l’information à l’AT et à l’AI.
À 12 h 20, l’AI et l’AT indiquent qu’ils se trouvent à la résidence et que les SMU sont également sur les lieux.
À 12 h 21, l’AI précise que le plaignant avait tenté de se suicider en se coupant le cou.
À 12 h 22, l’AT dit : [Traduction] « Faites venir une autre voiture, faites venir une autre voiture. » Le répartiteur demande à d’autres unités de se rendre sur les lieux. L’AT dit : [Traduction] « Il se bat contre moi, nous sommes dans la cuisine ».
À 12 h 24, les agents signalent que tout est en ordre.
À 12 h 27, on indique que les ambulanciers paramédicaux ont administré un sédatif au plaignant et qu’il est sur une civière.
À 12 h 30, le plaignant est transporté à l’Hôpital général de North York et des agents de police accompagnent les membres des SMU à bord de l’ambulance.
Éléments obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPT entre le 2 et le 30 juillet 2024 :
- Noms et fonctions des agents de police impliqués
- Rapport d’incident du SPT
- Rapport de la répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements des communications
- Vidéos des caméras d’intervention
- Liste des précédentes interventions policières auprès du plaignant
- Politique du SPT concernant les personnes souffrant de troubles émotionnels
- Notes de l’AT et de l’AI
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants auprès des autres sources suivantes entre le 15 juillet et le 6 août 2024 :
- Rapport d’incident des SMU de Toronto
- Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de North York
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et un agent témoin, ainsi que l’examen des vidéos montrant une partie de l’incident. Comme il en avait le droit, l’AI a choisi de ne pas s’entretenir avec l’UES, mais il a autorisé la diffusion de ses notes.
Dans l’après-midi du 28 juin 2024, l’AI et l’AT ont été dépêchés dans une résidence située dans le secteur de l’avenue Finch Ouest et de la rue Yonge pour s’assurer que le plaignant se portait bien. Le père du plaignant s’était en effet déjà rendu au poste de police pour signaler que son fils avait des coupures au cou et qu’il était suicidaire. Des ambulanciers paramédicaux des SMU étaient également sur les lieux.
Le plaignant a ouvert la porte et brièvement parlé aux agents, puis il a tenté de refermer la porte. L’AT l’a alors attrapé par le devant de son chandail pour le faire sortir de la maison. Le plaignant a réagi en frappant les mains de l’agent et en lui donnant plusieurs coups de poing à la tête.
Voyant la bagarre à la porte, l’AI a empoigné le plaignant et l’a forcé à se mettre au sol à l’intérieur de la résidence. Le plaignant a continué à résister, agitant ses jambes et donnant des coups de poing en direction de l’AI. À l’aide du manche de sa matraque, l’AT a asséné plusieurs coups à l’abdomen du plaignant. L’AI lui a asséné un seul coup de coude au visage.
Le plaignant a finalement été maîtrisé puis menotté dans le dos. Il a ensuite été transporté à l’hôpital, où il a reçu un diagnostic de fracture du nez.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17 de la Loi sur la santé mentale — Intervention de l’agent de police
17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le 28 juin 2024, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPT. Informée de l’incident, l’UES a ouvert une enquête, identifiant l’AI comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.
Je suis convaincu que les agents avaient des raisons d’appréhender le plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. Compte tenu de ce qu’ils savaient de la santé mentale du plaignant, de ses idées suicidaires, attestées par son père, et des coupures qu’ils avaient observées sur son cou, les agents étaient en droit de conclure que le plaignant souffrait de troubles mentaux et qu’il risquait de se faire du mal.
Je suis également convaincu que les agents ont fait preuve d’une force raisonnable. Lorsque le plaignant a frappé l’AT à plusieurs reprises alors que ce dernier s’apprêtait à procéder à une arrestation légale, l’AT avait le droit de recourir à une mesure de force pour mettre fin à l’agression. La mise au sol était une tactique bien adaptée aux circonstances, car elle a permis de déjouer rapidement l’attaque tout en permettant aux agents de mieux faire face à toute résistance persistante de la part du plaignant, qui continuait à se débattre. L’AT lui a donc donné plusieurs coups de matraque et l’AI un coup de coude. Ces coups ont été portés dans le cadre d’une bataille physique intense et dans un contexte où les agents craignaient à juste titre que le plaignant ne possède un couteau. Les coups ne semblent donc pas excessifs compte tenu des circonstances du moment.
Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 23 octobre 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.