Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCD-166

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’un homme de 57 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 4 mai 2023, à 1 h 29, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a communiqué avec l’UES pour lui fournir les renseignements suivants :

Le 3 mai 2023, une femme (la TC no 4) a communiqué avec la police et a demandé à ce qu’on envoie des agents à sa résidence, située près du chemin Pelham et de l’avenue Glendale, à St. Catharines, pour en faire sortir son petit ami (le plaignant) et l’ami de celui?ci. La relation entre la TC no 4 et le plaignant s’était détériorée parce que ce dernier consommait de la drogue dans une mesure de plus en plus importante. Ce jour-là, lorsque la TC no 4 est rentrée à la maison, elle y a trouvé les deux hommes, qui semblaient être en train de consommer une quantité inconnue de drogues illicites. La police s’est rendue à la résidence à 23 h 46. On a constaté que le plaignant se comportait de manière irrationnelle et on lui a demandé de partir. Une fois dans la cour avant de la résidence, le plaignant a commencé à troubler la paix et, ainsi, les agents ont tenté de l’arrêter. Alors qu’on s’employait à menotter le plaignant, une lutte s’est engagée et on a porté le plaignant au sol. À 23 h 54, le plaignant a perdu connaissance. Les agents ont entrepris des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire à son endroit et lui ont administré quatre doses de Narcan. À 0 h 4, les services médicaux d’urgence ont transporté le plaignant à l’établissement de St. Catharines – Système de santé de Niagara, situé au 1200, Fourth Avenue.

Au moment où l’on a avisé l’UES, le plaignant faisait l’objet d’une évaluation à l’hôpital et respirait par lui-même. On a appris plus tard que le plaignant avait été admis à l’hôpital et placé sous respirateur, et qu’il se trouvait dans un état critique.

Le 7 mai 2023, on a constaté le décès du plaignant à l’hôpital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 mai 2023, à 12 h 24

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 mai 2023, à 9 h 54

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 57 ans; décédé

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 8 mai 2023 et le 12 mai 2023.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

AIno 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 A participé à une entrevue

AT no 6 A participé à une entrevue

AT no 7 A participé à une entrevue

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 17 mai 2023.

Retards dans l’enquête

Au départ, les enquêteurs ont dû composer avec des retards pour ce qui est d’obtenir le consentement de la famille du plaignant et, ainsi, d’avoir accès à ses dossiers médicaux et à sa dépouille. Ces difficultés ont finalement été surmontées grâce à l’intervention d’un avocat engagé par la famille.

Il y a eu d’autres retards tandis qu’on attendait que soit terminé le rapport d’autopsie, qu’on a reçu du bureau du coroner le 8 juillet 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le terrain avant d’une résidence située près du chemin Pelham et de l’avenue Glendale, à St. Catharines.

Éléments de preuve matériels

Données sur le déploiement des armes à impulsions

Les données téléchargées à partir des armes à impulsions attribuées à l’AI no 1 et à l’AI no 2 figuraient dans des rapports rédigés par la direction générale chargée la formation du SPRN.

Les données de l’arme à impulsions de type Taser 7 attribuée à l’AI no 2 indiquaient ce qui suit : le 3 mai 2023, à 23 h 50 min 9 s, on a désactivé le dispositif de sécurité de l’arme et on a armé celle-ci pendant 52,713 secondes, sans toutefois l’utiliser. On a ensuite désarmé l’arme, puis réactivé le dispositif de sécurité.

Les données de l’arme à impulsions de type Taser 7 attribuée à l’AI no 1 indiquaient, pour leur part, qu’on n’avait pas armé l’arme aux environs de l’heure de l’incident lors du quart de travail en question de l’AI no 1, les 3 et 4 mai 2023.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo

Une résidente qui se trouvait de l’autre côté de la rue où l’incident a eu lieu, la TC no 5, a capté trois vidéos et pris une photo depuis l’intérieur de sa résidence. Sur ces enregistrements et images, on peut voir l’intervention d’agents supplémentaires du SPRN, de même que de membres du personnel des services médicaux d’urgence de Niagara (SMUN) et du service d’incendie de St. Catharines.

Les enquêteurs de l’UES ont remarqué qu’il y avait une caméra susceptible d’avoir capté l’interaction ou une partie de celle-ci au-dessus du garage d’une résidence voisine. Les appels à la personne en possession des images en question sont restés sans réponse.

Appel à la police de la TC no 4

La TC no 4 a indiqué qu’elle avait besoin qu’on sorte un homme de chez elle, car il était sous l’effet de drogues. Elle a informé la personne ayant répondu à l’appel que ce n’était pas la première fois que ça se produisait et qu’elle avait donné de nombreuses chances à cet homme. En arrière-plan, on a pu entendre un homme le plaignant qui disait qu’il avait besoin du chargeur de son téléphone. La TC no 4 est devenue de plus en plus contrariée, criant au plaignant de sortir de sa chambre. La TC no 4 a fait savoir que le plaignant louait une chambre de temps à autre. Au fil de l’appel, la TC no 4 devenait de plus en plus agitée, pleurant et criant au plaignant de quitter sa chambre. On a pu entendre le plaignant poser une question sur chargeur de téléphone, mais il s’est révélé difficile de comprendre quoi que ce soit d’autre de ce qu’il disait, puisque la TC no 4 cirait. On a ensuite mis fin à l’appel.

Communications radio de la police

L’AI no 1 a été dépêché à une résidence en raison d’un appel concernant une personne indésirable dans une situation qui, selon le répartiteur, ressemblait de plus en plus à une querelle de ménage. L’AI no 1 a indiqué avoir bien reçu l’appel, tout comme l’AI no 2.

L’AI no 1 a ensuite indiqué que tout allait bien sur les lieux, mais qu’il voulait toujours que l’AI no 2 s’y rende elle aussi.

Le répartiteur du SPRN a appelé à plusieurs reprises l’AI no 2 lui disant qu’elle activait son miro sans cesse , pour s’assurer qu’elle allait bien. L’AI no 2 a finalement répondu et a demandé l’envoi d’une unité supplémentaire sur les lieux.

L’AI no 1 demande qu’on envoie une ambulance, précisant que l’homme en question ne réagit plus car il a consommé de la drogue. Il a ensuite demandé à ce que l’ambulance se presse, puisqu’il avait déjà utilisé trois doses de Narcan.

L’AT no 2 a demandé à l’AI no 1 de s’informer auprès de la TC no 4 en lui demandant si elle savait ce que le plaignant avait consommé ou s’il avait des antécédents de consommation de benzodiazépines, car le Narcan n’agit pas sur ces médicaments. Un homme dont on a uniquement entendu la voix, sans connaître son identité, lui a répondu que la TC no 4 ne le savait pas, ajoutant qu’on avait entrepris des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire.

Peu de temps après, il a été signalé que le personnel des SMUN et du service d’incendie de St. Catharines était sur les lieux.

Un agent du SPRN a fait savoir qu’il avait parlé à la TC no 4 et qu’elle avait indiqué qu’elle était rentrée chez elle à 23 h 14, constatant alors que le plaignant se comportait de manière étrange et très instable. Elle le soupçonnait d’être sous l’influence de drogues.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPRN :

  • données ;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • notes des agents témoins et de l’AI no 1;
  • politique recours à la force;
  • politique Naloxone;
  • politique pouvoirs en matière d’arrestation.
  • rapport d’incident général;
  • photographies des lieux;
  • liste des biens;
  • liste des témoins;
  • registre de formation AI no 1;
  • registre de formation AI no 2;
  • enregistrement de tous les appels téléphoniques et de toutes les communications radio en lien avec l’événement;
  • enregistrement audio de l’entrevue réalisée par le SPRN auprès de la TC no 4.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :

  • dossiers médicaux du plaignant de l’établissement de St. Catharines – Système de santé de Niagara;
  • dossiers médicaux du plaignant de la part des SMUN;
  • rapport sur les conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario;
  • rapport d’autopsie, daté du 2 juillet 2023, de la part du bureau du coroner.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins civils et de la police, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les deux agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. L’AI no 1 a cependant autorisé la transmission de ses notes.

Dans la soirée du 3 mai 2023, la TC no 4 a communiqué avec le SPRN pour demander qu’on fasse sortir le plaignant de chez elle une résidence située près du chemin Pelham et de l’avenue Glendale, à St. Catharines. La TC no 4 a fait savoir que le plaignant était sous l’influence de drogues.

L’AI a été le premier agent à se présenter sur les lieux. Il est entré dans la résidence et a pu constater par lui-même le comportement étrange du plaignant. Celui-ci bougeait sans cesse et marmonnait des choses pour lui-même; il a aussi versé de la sauce dans une serviette de table. Au bout d’un certain temps, l’AI no 1 a réussi à convaincre le plaignant de sortir par la porte de devant. L’AI no 2 a rejoint l’AI sur les lieux à peu près au moment.

Les agents ont suivi le plaignant tandis qu’il se dirigeait vers un petit bateau qui se trouvait sur une remorque garée sur une partie gazonnée du terrain. Le plaignant a commencé à faire bouger le bateau de haut en bas, ce qui faisait du bruit; de même, il tentait de saisir des objets à l’intérieur de la coque. L’AI no 1 a décidé d’arrêter le plaignant, car il troublait la paix et l’ordre public.

Le plaignant était escorté vers les voitures de patrouille des agents, au bout de la voie d’accès pour autos, lorsqu’il a commencé à se montrer agressif et qu’il a tenté de se libérer de l’emprise de l’AI no 1. Il a continué à résister après avoir été plaqué au sol par les agents, refusant qu’on prenne contrôle de ses bras pour le menotter. L’AI no 1 et l’AI no 2 sont finalement parvenus à s’emparer des bras du plaignant et ils l’ont menotté, les mains dans le dos. C’est environ à ce moment-là que le plaignant a cessé de réagir.

L’AI no 1 et l’AI no 2 ont placé le plaignant en position assise ont essayé de le faire sortir de sa torpeur. On a fait au plaignant des frictions du sternum et on lui a administré quatre doses de naloxone, sans résultats toutefois. On a placé le plaignant sur le dos et l’AI no 2 a procédé à son endroit à des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire pendant que les agents attendaient l’arrivée des services médicaux d’urgence.

Les membres du personnel des services médicaux d’urgence et du service d’incendie sont arrivés sur les lieux vers minuit. Le plaignant a été placé sur une civière, puis transporté à l’hôpital.

Le 7 mai 2023, on a constaté le décès du plaignant à l’hôpital.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a conclu que le décès du plaignant était attribuable à une intoxication aiguë à la cocaïne chez un homme présentant une hypertrophie du cœur.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondés à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 175(1), Code criminel – Troubler la paix

(1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit :

(i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène,

(ii) soit en étant ivre,

(iii) soit en gênant ou molestant d’autres personnes;

Article 215, Code criminel – Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 220, Code criminel – Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Paragraphe 2(1), Loi sur l’entrée sans autorisation – L’entrée sans autorisation est une infraction

2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :

a) sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur :

(i) ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loi,

(ii) ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi;

b) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 7 mai 2023, à St. Catharines. Tard dans la journée du 3 mai 2023, il a sombré dans une crise médicale dont il ne s’est jamais remis. Comme le plaignant était en voie de se faire arrêter par des agents du SPRN au moment de cet événement médical, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. Deux agents ont été désignés à titre d’agents impliqués, soit l’AI no 1 et l’AI no 2. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AI no 1 agissait conformément à la loi pour ce qui est de l’endroit où il se trouvait et de l’exercice de ses fonctions lors de la série d’événements qui ont abouti à sa décision d’arrêter le plaignant. Il avait été informé par la TC no 4 que le plaignant ne vivait pas chez elle, mais qu’il y séjournait seulement à l’occasion, avec sa permission. Dans ce contexte, lorsque la TC no 4 a demandé qu’on fasse sortir le plaignant des lieux, l’AI no 1 #1 était en droit, aux termes de la Loi sur l’entrée sans autorisation, d’escorter le plaignant hors de la propriété. Dans ses notes, l’AI no 1 a indiqué qu’une fois à l’extérieur, le plaignant s’est mis à faire du bruit en faisant rebondir un bateau sur sa remorque. Compte tenu de l’heure, soit environ minuit en ce 4 mai 2023, je suis également convaincu qu’il y avait des raisons de mettre le plaignant en état d’arrestation pour avoir troublé la paix aux termes l’article 175 du Code criminel.

Les éléments de preuve ne donnent pas à penser, sur la base d’un jugement raisonnable, que la force utilisée par l’AI no 1 et l’AI no 2 pour procéder à l’arrestation du plaignant était contraire à la loi. Lorsque le plaignant a fait en sorte qu’il soit difficile de le menotter en poussant les agents et en adoptant une attitude agressive, il y avait lieu de le porter au sol. En plaçant le plaignant dans cette position, les agents allaient être mieux à même de gérer toute résistance persistante de sa part. Il y a des divergences dans les témoignages en ce qui concerne la nature de la manœuvre réalisée pour porter le plaignant au sol. Selon certains témoignages, l’AI no 1 aurait saisi les bras du plaignant par derrière, puis se serait servi de son poids pour plaquer le plaignant au sol. Dans ses notes et dans les déclarations qu’il a faites après l’incident, sur les lieux, l’AI no 1 a indiqué qu’il avait porté le plaignant au sol doucement, ce qui donne à penser qu’il s’agissait d’une manœuvre contrôlée. Même si l’on accepte la version la plus incriminante des événements, selon laquelle le plaignant aurait été porté au sol d’une manière plus brusque, je ne crois pas que la force ait été excessive. Il n’est pas contesté que le plaignant luttait activement contre l’AI no 1 au moment où il a été porté au sol; de même, il n’est pas certain qu’une force de moindre ampleur aurait suffi pour réaliser cette manœuvre. Enfin, les témoignages donnent à penser qu’il y a eu usage de la force une fois le plaignant au sol, mais il ne s’agissait de rien d’autre que l’AI no 1 et l’AI no 2 qui tentaient de prendre le contrôle des bras du plaignant pour pouvoir le menotter les mains dans le dos. Aucun coup, de quelque nature que ce soit, n’a été porté.

J’ai également examiné le tout pour déterminer si les éléments de preuve pouvaient indiquer qu’il y a responsabilité criminelle dans le contexte des infractions de manquement à l’obligation de fournir les choses nécessaires à l’existence ainsi que de négligence criminelle causant la mort, aux termes des articles 215 et 220 du Code criminel, respectivement. Dans les deux cas, pour qu’il y ait infraction, un simple manque de diligence ne suffit pas. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième infraction, plus grave, est réservée aux comportements qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie que si la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part des agents impliqués, un manque de diligence qui a mis la vie du plaignant en danger ou qui a causé son décès et qui était suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Pour les raisons susmentionnées, j’estime que la force utilisée par les agents était raisonnable dans les circonstances. En outre, le poids de la preuve indique qu’une fois le plaignant au sol, l’AI no 1 n’a pas exercé de pression inutile sur le dos de celui-ci un facteur de risque reconnu en ce qui concerne le décès de personnes soumises à des contraintes. Dès que le plaignant a cessé de réagir, l’AI no 1 et l’AI no 2 l’ont mis en position assise, lui ont administré plusieurs doses de naloxone, ont communiqué avec les services médicaux d’urgence et ont entrepris des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire. Dans ce dossier, il est évident qu’aucun des deux agents impliqués n’a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 6 septembre 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.