Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-177
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par une femme de 30 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 23 avril 2024, à 2 h 42, le Service de police de Peterborough (SPP) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 22 avril 2024, à 21 h 30, des agents du SPP ont été dépêchés à une adresse située à Peterborough pour un incident de violence familiale. À leur arrivée, l’agent témoin (AT) no 4 et l’agent impliqué (AI) no 2 se sont entretenus avec un résident. Celui?ci a indiqué que son ex?conjointe, la plaignante, les avait agressés, lui et leur enfant, et qu’elle avait pris la fuite. L’AT no 4 et l’AI no 2 se sont rendus à l’appartement de la plaignante, dans le secteur de l’avenue Barnardo. Après avoir cogné à la porte et être entrés dans l’appartement, leur attention a été attirée par une fenêtre du deuxième étage. La plaignante avait grimpé sur le toit en passant par la fenêtre. L’AI no 2 a eu une brève conversation avec la plaignante, laquelle a accepté de descendre du toit en passant par un arbre. Une fois arrivée près du sol, elle a tenté de passer de l’arbre à une clôture, mais elle a trébuché et est tombée sur les pieds. L’AT no 3, l’AI no 1 et l’AT no 2 [ces deux derniers faisaient partie de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence] sont arrivés et la plaignante a été arrêtée sans incident. Elle a été transportée au poste du SPP. Pendant le processus de mise en détention, elle a indiqué qu’elle avait mal au pied droit. Les ambulanciers paramédicaux ont été appelés. La plaignante a été transportée en ambulance au Centre régional de santé de Peterborough (CRSP). Des radiographies ont révélé qu’elle s’était fracturé le gros orteil droit.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 avril 2024 à 5 h 52
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 avril 2024 à 8 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 30 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 23 avril 2024.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 23 avril 2024.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; notes reçues et examinées
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 30 avril 2024 et le 7 mai 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’un bâtiment situé dans le secteur de l’avenue Barnardo, à Peterborough.
Éléments de preuve matériels
L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a pris des photos à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications radio et téléphoniques de la police
Les enregistrements débutent par l’appel de service initial, suivi des résultats des vérifications effectuées dans la base de données de la police concernant la plaignante et son ex?conjoint.
On indique ensuite que les agents ont conclu qu’ils avaient les motifs nécessaires pour arrêter la plaignante, et que cette dernière se trouvait à son appartement, dans le secteur de l’avenue Barnardo.
L’AT no 4 et l’AT no 3 indiquent par radio qu’ils sont arrivés à l’adresse, dans le secteur de l’avenue Barnardo, et l’AT no 4 informe l’AI no 2 que la plaignante se trouve dans l’appartement.
L’AI no 2 indique que la plaignante est sortie par la fenêtre, est montée sur le toit et a menacé de sauter. Il demande ensuite par radio à un sergent d’état-major du SPP de vérifier si un négociateur est disponible.
L’AI no 2 annonce ensuite que la plaignante a sauté du toit dans un arbre situé à l’angle sud-ouest du bâtiment.
L’AT no 2 demande que des ambulanciers paramédicaux soient dépêchés sur les lieux. L’opérateur des systèmes de communication téléphone aux ambulanciers paramédicaux et les informe que la plaignante a menacé de sauter en bas d’un toit et qu’elle se trouve maintenant dans un arbre.
L’AT no 4 indique par radio que la plaignante a été arrêtée et que l’ambulance n’est plus nécessaire.
Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
Le 22 avril 2024, le rapport du Système RAO fait état d’un appel reçu à 14 h 11 pour une querelle conjugale[3]. La plaignante se serait rendue au domicile de son ex?conjoint et aurait agressé son ex?conjoint ainsi que leur fille.
L’AT no 4 et l’AT no 3, ainsi que l’AI no 2, arrivent sur les lieux à 20 h 36.
La prochaine inscription au rapport, faite à 21 h 45, indique que la plaignante est sortie par la fenêtre d’une chambre située au deuxième étage.
À 21 h 46, la plaignante, qui est intoxiquée, se trouve sur le toit du premier étage et tente de grimper sur le toit du deuxième étage. Le rapport indique qu’elle a réussi à se rendre au deuxième étage, a couru vers le sud sur le toit, et a menacé de sauter.
À 21 h 47, le rapport indique que la plaignante a sauté du toit dans un arbre et qu’une ambulance est requise.
À 21 h 49, le rapport indique que la plaignante a sauté en bas d’une clôture et que les ambulanciers paramédicaux en ont été informés.
À 21 h 50, la demande d’ambulance est annulée.
Documents obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPP entre le 26 avril 2024 et le 8 mai 2024 :
- Enregistrements de communications de la police
- Enregistrements provenant des systèmes de caméra intégrés aux véhicules
- Rapport du Système RAO
- Politique — Formation sur les interventions en cas d’incident (recours à la force)
- Politique — Contrôle préliminaire du périmètre et maintien
- Politique — Planification des mesures d’urgence — plan en cas d’incident majeur
- Politique — Interventions policières auprès de personnes intoxiquées ou traversant une crise de santé mentale
- Notes de l’AI no 2
- Notes de l’AT no 1
- Notes de l’AT no 2
- Notes de l’AT no 3
- Notes de l’AT no 4
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources le 25 avril 2024 :
- Dossiers médicaux de la plaignante, fournis par le CRSP.
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec la plaignante, des agents témoins et des témoins civils, dresse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’ont accepté de participer à une entrevue avec l’UES. L’AI no 2 a toutefois autorisé la transmission de ses notes.
Dans la soirée du 22 avril 2024, l’AI no 2, accompagné de l’AT no 4 et de l’AT no 3, s’est présenté au domicile de la plaignante — un appartement situé au deuxième étage, dans le secteur de l’avenue Barnardo, à Peterborough — en vue d’arrêter la plaignante pour voies de fait et violation de ses conditions de probation. La plaignante, qui était intoxiquée et affichait un comportement belliqueux, a accepté de suivre les agents, mais a demandé qu’on lui donne une minute pour se préparer. Alors que l’AT no 4 et l’AT no 3 attendaient, l’AI no 2 est parti et est sorti du bâtiment. Une fois à l’extérieur, il a vu la plaignante grimper sur un toit en passant par la fenêtre de sa chambre. Il a alerté les autres agents.
La plaignante est montée sur le toit, puis a grimpé pour se rendre sur le toit du deuxième étage. Elle a fait les cent pas pendant un moment, puis a entrepris de grimper sur les branches d’un arbre se trouvant près du coin du toit. Une clôture délimitait le côté de l’immeuble d’habitation de la cour des résidences adjacentes. La plaignante a fait un mouvement vers la clôture et a sauté dans la cour d’à côté depuis l’arbre. Ce faisant, elle s’est brisé le gros orteil droit. Environ cinq minutes s’étaient écoulées depuis le moment où elle était sortie de sa chambre à coucher par la fenêtre.
Au moment où la plaignante est tombée, d’autres agents étaient arrivés sur les lieux. Les ambulanciers paramédicaux et des négociateurs ont été appelés sur les lieux. L’AI no 2 et l’AI no 1 sont les agents qui ont majoritairement communiqué avec la plaignante. Ils ont tenté de la calmer et de la convaincre de retourner à un endroit sécuritaire. Lorsqu’elle a sauté, l’AT no 4 a été le premier à l’atteindre. Elle a été arrêtée et emmenée au poste de police.
Au poste, la plaignante s’est plainte qu’elle avait mal. Elle a été transportée à l’hôpital où sa blessure a été diagnostiquée et traitée.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la
sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
La plaignante a été grièvement blessée lors d’une chute le 22 avril 2024. Puisque des agents du SPP négociaient avec la plaignante à ce moment-là, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI no 2 et l’AI no 1 ont été identifiés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par la plaignante.
L’infraction à l’étude dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si les agents impliqués n’ont pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la blessure subie par la plaignante ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
L’AI no 2, l’AI no 1 et les autres agents se trouvaient sur les lieux pour des motifs légitimes tout au long des événements qui se sont soldés par la chute de la plaignante. La police s’était initialement rendue sur les lieux pour arrêter la plaignante en lien avec une querelle conjugale qui avait eu lieu plus tôt ce jour-là et dans laquelle la plaignante était impliquée. Les agents avaient des motifs de croire que la plaignante avait commis des voies de fait et avait contrevenu aux conditions de sa probation. Lorsque la plaignante s’est mise en danger en sortant sur le toit de son immeuble, les agents avaient également le devoir de prendre des mesures raisonnables pour éviter qu’elle se blesse.
Pendant les quelques minutes qu’ont eues l’AI no 2, l’AI no 1 et le reste des agents, je suis convaincu qu’ils ont fait preuve de la diligence et de l’attention requises pour assurer le bien-être de la plaignante. Leur objectif est rapidement passé de l’application de la loi à la sécurité publique. Les ressources appropriées ont été appelées sur les lieux et des efforts raisonnables ont été déployés pour tenter de faire descendre la plaignante du toit en toute sécurité. Bien que ces efforts aient échoué, ce n’est pas parce que la police n’a pas déployé des efforts raisonnables en ce sens.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 20 août 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Souvent, les heures et dates indiquées dans les rapports du Système RAO sont inexactes, car elles reflètent parfois le moment auquel l’opérateur a saisi l’information dans le Système RAO, et non le moment auquel l’opérateur a reçu l’information. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.