Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PFD-109

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la mort d’un homme de 26 ans (le « plaignant n° 1 » ») et les blessures graves qu’a subies un homme de 80 ans (le « plaignant n° 2 »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 7 mars 2024, à 21 h 03, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’Unité des enquêtes spéciales (UES) pour signaler ce qui suit.

Plus tôt dans la journée, lors d’un contrôle routier à Kirkland Lake, des agents de la Police provinciale de l’Ontario ont constaté que deux occupants d’un véhicule étaient susceptibles d’être arrêtés pour « possession en vue du trafic ». Les deux hommes se sont ensuite enfuis à bord de leur véhicule et les agents de police se sont lancés dans une poursuite à laquelle un sergent du Centre de communication de la Police provinciale (CCPP) a mis fin par la suite. Un tapis clouté a été installé sur la route 11 près de New Liskeard [Temiskaming], mais le véhicule a réussi à l’éviter et à quitter la route 11 pour s’engager sur Portage Bay Road. La route a de nouveau été bloquée et un autre tapis clouté a été installé. Le véhicule a percuté une voiture de police et a roulé sur le tapis clouté, et des des coups de feu ont été tirés vers les agents depuis l’intérieur du véhicule en question. Les deux suspects [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant n° 1 et du TC n° 1] se sont enfuis et ont abandonné leur véhicule. Il y a eu un bref échange de coups de feu. Un civil [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant n° 2] se trouvait à l’intérieur d’une maison voisine et a été évacué par des agents après avoir été blessé par balle sur le côté droit de la tête. Sa vie n’était cependant pas en danger. Lors d’une fouille ultérieure du secteur, les agents de la Police provinciale de l’Ontario ont trouvé un homme mort [le plaignant n° 1] qui avait manifestement reçu une balle à la tête.

À 22 h 10, la Police provinciale de l’Ontario a signalé que cinq agents avaient déchargé des carabines C8 et que des dispositions avaient été prises pour que le commandant du Détachement de Temiskaming saisisse et mette en lieu sûr les armes à feu.

Selon les renseignements recueillis, l’AT n° 1 aurait suivi le véhicule suspect après qu’il soit passé à toute vitesse devant lui et qu’un des occupants lui ait tiré dessus. Le véhicule s’est ensuite arrêté et le passager [le TC n° 1] a pris la fuite. L’AT n° 1 a constaté que le conducteur [le plaignant n° 1] était assis à l’intérieur du véhicule, mort d’une blessure par balle à la tête. L’AT n° 1 a passé les menottes au plaignant n° 1 et les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés à se rendre sur les lieux.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 8 mars 2024 à 7 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 8 mars 2024 à 14 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personnes concernées (le « plaignant » et les « plaignantes ») :

Plaignant n° 1 Homme de 26 ans, mort

Plaignant n° 2 Homme de 80 an; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant n° 2 a participé à une entrevue le 8 mars 2024.

Témoins civils

TC n° 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue

TC n° 2 A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 8 mars 2024.

Agents impliqués (AI)

AI n° 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI n° 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI n° 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI n° 4 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI n° 5 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT n° 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT n° 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT n° 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT n° 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT n° 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 18 mars et le 20 juin 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans la chaussée et dans la voie d’accès pour autos d’une résidence de New Liskeard.

Les véhicules suivants se trouvaient sur les lieux :

1. Dodge Charger de la Police provinciale de l’Ontario, noire et blanche

Il s’agit d’une voiture portant le logo de la Police provinciale de l’Ontario. Elle était stationnée en bordure de la route. Le projecteur fixé sur le montant avant « A » du conducteur a été allumé et orienté vers l’avant. La vitre arrière était brisée et des fragments de verre se trouvaient sur la plate-forme arrière. La vitre du passager avant était légèrement ouverte. Sur le siège arrière de la voiture de patrouille se trouvaient deux dispositifs de dégonflage des pneus qui n’étaient pas dans leur étui.

2. Ford Taurus de la Police provinciale de l’Ontario, noire et blanche

Il s’agit d’une voiture portant le logo de la Police provinciale de l’Ontario. Elle roulait avec ses feux d’urgence allumés. Le projecteur monté sur le montant avant « A » du conducteur était allumé. Il y avait une trace de peinture sur le passage de roue avant gauche et des éclats de peinture noire sur la chaussée. La voiture de patrouille était stationnée en bordure de la route. La vitre avant du conducteur était ouverte.

3. VUS Nissan à 4 portières et à hayon

Le véhicule était stationné dans la voie d’accès pour autos d’une résidence. Les deux portières avant étaient ouvertes. Le côté gauche du véhicule avait été considérablement endommagé dans la collision. Les quatre pneus étaient dégonflés et des pointes du dispositif de dégonflage des pneus étaient visibles sur le pneu avant droit. Les deux sièges avant étaient fortement tachés de sang, avec une flaque de sang sur le siège du passager avant. Une douille de 9 mm en laiton se trouvait sur le siège du conducteur. [Deux autres douilles de 9 mm ont été trouvées par la suite : l’une collée à la moulure du toit du véhicule et l’autre sur la route, à environ 1 177 mètres du lieu où le Nissan s’était finalement arrêté]. Le panneau de la portière du conducteur présentait un creux au milieu de la partie avant, qui se prolongeait dans le panneau intérieur de la portière, sous l’accoudoir. Un creux a été constaté sur le côté supérieur droit de la portière du conducteur, sous le cadre de la vitre. Ce creux se poursuivait à l’intérieur du véhicule, sur le joint d’étanchéité du montant avant « B ». Une tache de sang a été relevée sur le panneau extérieur de la portière du conducteur et à droite de la poignée de la portière. La vitre avant droite était légèrement ouverte.

Sur le tapis de sol avant droit se trouvait un pistolet de calibre 9 mm taché de sang. Le canon était orienté vers la console centrale et la crosse vers la porte du passager. Le chargeur était dans le pistolet et la glissière était fermée. Un sac en plastique transparent contenant une substance blanche se trouvait également sur le tapis de sol du passager avant.

Le plaignant n° 1 se trouvait sur le dos dans la voie d’accès pour autos de la résidence. Il semblait avoir été extirpé du véhicule. Ses mains étaient menottées devant. On pouvait voir l’impact d’une balle dans la partie supérieure gauche de son front, avec des taches de sang au front, au nez et à la bouche.

Une maison se trouvait à proximité de la voie d’accès pour autos et du Nissan blanc. La résidence avait vraisemblablement été touchée par des balles.

Éléments de preuve matériels

No de l’article Description
18 Projectile
19 Douille de cartouche .223
20 Douille de cartouche .223
21 Douilles de cartouche .223
22 Douille de cartouche .223
23 Douille de cartouche .223
24 Douille de cartouche .223
25 Douille de cartouche .223
26 Douille de cartouche .223
27 Douille de cartouche .223
28 Douille de cartouche .223
29 Douille de cartouche .223
30 Douille de cartouche .223
31 Douille de cartouche .223
32 Douille de cartouche .223
33 Douille de cartouche .223
34 Douille de cartouche .223
35 Douille de cartouche .223
36 Douille de cartouche Luger 9 mm
37 Douille de cartouche Luger 9 mm
38 Chargeur de Glock
39 Pistolet Glock 43
40 Douille de cartouche .223
41 Projectile
42 Projectile
43 Trousse de résidu de tir
44 Projectile à enveloppe de cuivre
45 Fragment
46 Chandail
47 Porte-clés Nissan x2
48 Bonbon
49 Sacoche
50 Monnaie
51 Monnaie
52 Chaussures
53 Chaussettes
54 Pantalon
55 Sous-vêtement
56 Chemise
57 Ongle coupé
58 Ongle coupé
59 Projectile
60 Fragment
61 Allumette
62 Menottes
63 Carabine Colt C8
64 Cartouche .223
65 Carabine Colt C8
66 Cartouche .223
67 Carabine Colt C8
68 Cartouche .223
69 Carabine Colt C8
70 Cartouche .223
71 Carabine Colt C8
72 Cartouche .223
73 Fragment

Inspection du domicile

Il y avait des traces de projectiles multiples sur la maison.

  1. Projectile 1 : a frappé un pot de fleurs sur la terrasse, est sorti du pot et a frappé le cadre gauche de l’entrée.
  2. Projectile 2 : a heurté un autre pot de fleurs sur la terrasse et est sorti par l’arrière.
  3. Projectile 3 : est entré par la porte d’entrée, s’est déplacé à l’intérieur et a heurté le mur.
  4. Projectile 4 : a pénétré par le côté gauche de la porte d’entrée, a heurté la charnière centrale de la porte et a frappé une chaise à l’intérieur de la maison.
  5. Projectile 5 : est entré par la partie supérieure de la fenêtre avant, dans la maison.
  6. Projectile 6 : a touché le cadre de la fenêtre avant; aucun projectile n’a été récupéré.
  7. Projectile 7 : a frappé le mur, est sorti dans la résidence, a heurté un pied de table et a été retrouvé sur le sol devant le mur.

Inspection des véhicules

  • Nissan
    • Résidus de poudre sur le rebord de la fenêtre de la portière du conducteur.
    • Deux creux sur la portière du conducteur, indiquant les points d’entrée et de sortie.
    • On a trouvé sur le tapis du passager avant droit un pistolet Glock modèle 43 de calibre 9 mm taché de sang, avec un chargeur vide et une cartouche dans la culasse.
    • La Police provinciale de l’Ontario a sécurisé un sachet en plastique transparent contenant de la poudre blanche qu’elle avait trouvé sur le tapis de sol du passager avant.
    • Un projectile de balle blindée taché de sang dans le porte-gobelet arrière de la console centrale.
    • Une douille de 9 mm en laiton sur le coussin du siège du conducteur et un fragment sur le plancher arrière droit.

  • Dodge Charger de la Police provinciale de l’Ontario
    • Vitre arrière endommagée avec des fragments de verre à l’intérieur.
    • Le compartiment arrière contenait deux dispositifs de dégonflage de pneus et un sac de service de la Police provinciale de l’Ontario; aucun impact de balle n’a été relevé.

  • Ford Explorer de la Police provinciale de l’Ontario
    • Sept creux sur le capot du moteur et quatre sur l’essuie-glace, révélant des impacts multiples. Ces creux semblent avoir été causés lorsque l’un des agents impliqués qui se trouvait derrière le capot du véhicule l’a utilisé comme protection lorsqu’il a déchargé sa carabine C8.

  • Ford F-150 de la Police provinciale de l’Ontario
    • Dommages attribuables à la collision sur le panneau latéral arrière gauche et une trace de peinture blanche.

Inspection de l’arme à feu

Le 9 mars 2024, à 17 h 50, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont procédé à un décompte des munitions et ont collecté les armes à feu des agents impliqués suivants. Ils ont constaté ce qui suit :

  • L’AI n° 2, carabine Colt C-8, a déchargé quatre cartouches.
  • L’AI n° 5, carabine Colt C-8, a déchargé trois cartouches.
  • L’AI n° 4, carabine Colt C-8, a déchargé cinq cartouches.
  • L’AI n° 1, carabine Colt C-8, a déchargé deux cartouches.
  • L’AI n° 3, carabine Colt C-8, a déchargé trois cartouches.

Au total, 17 cartouches ont été déchargées au cours de l’incident.

Figure 1 - Carabine Colt-C8 déchargée lors de l’incident

Figure 1 - Carabine Colt-C8 déchargée lors de l’incident

Figure 2 - Cartouches Colt-C8

Figure 2 - Cartouches Colt-C8

Éléments de preuve médicolégaux

Les demandes soumises au Centre des sciences judiciaires par l’UES sont toujours en cours de traitement au moment de la rédaction du présent rapport.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Communications radio de la Police provinciale de l’Ontario

Le 7 mars 2024, à 13 h 39, l’AT n° 6 a répondu à un répartiteur en confirmant que tout allait bien.

À 17 h 03, l’AT n° 6 indique qu’au cours d’une tentative d’arrestation, deux suspects [le plaignant n° 1 et le TC n° 1] se sont enfuis en direction ouest sur Government Road, après Archie Drive. On entend une sirène dans le fond. Le répartiteur demande de mettre fin à toute poursuite. L’AT n° 6 parle d’infractions liées à la drogue et fournit le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule, enregistré auprès d’une entreprise de location à London.

À 17 h 07, l’AI n° 5 repère le VUS Nissan blanc qui se dirige vers l’ouest sur la route 66, alors qu’il tente de le rattraper. Un sergent du CCPP demande aux agents de ne pas poursuivre le Nissan, mais de continuer à patrouiller en respectant les limites de vitesse affichées. L’AT n° 5 note que le conducteur fait l’objet de cinq ou six interdictions de port d’armes et qu’il a abandonné ses papiers d’identité.

À 17 h 11, l’AI n° 4 voit le Nissan se diriger vers le sud sur la route 11 près de Peacock Hill, mais le perd de vue peu après avoir reçu une plainte relative à la circulation dans le secteur d’Inglehart.

À 17 h 36, l’AT n° 1 installe un tapis clouté sur la route 11, au sud de Maille Drive.

À 17 h 39, un sergent signale que le Nissan roule à grande vitesse, qu’il a évité le tapis clouté en roulant sur la pelouse d’une maison et qu’il a poursuivi sa route vers le sud en direction de Temagami. L’AI n° 2 indique que le Nissan se trouvait sur la route 11 derrière lui à 17 h 48. Le Nissan a ensuite tourné sur Portage Bay Road où un autre tapis clouté avait été installé.

À 17 h 56, la camionnette de l’AT n° 1 est emboutie par le plaignant n° 1, causant des dégâts légers à sa camionnette et des dégâts importants au Nissan. Le Nissan continue à avancer et un tapis clouté est installé avec succès.

À 18 h, l’AT n° 1 rapporte que le conducteur [le plaignant n° 1] a tiré des coups de feu sur son véhicule de police et avertit les agents de se tenir prêts avec leurs armes. Le Nissan roule à environ 36 km/h.

À 18 h 02, le conducteur du Nissan effectue un virage pour tirer à nouveau sur l’AT n° 1. Dix secondes plus tard, le TC n° 1 annonce que d’autres coups de feu ont été tirés et que l’un des suspects [le TC n° 1] s’est enfui à pied.

A 18 h 05, un inspecteur prend le contrôle de la situation. Un propriétaire appelle les SMU pour signaler qu’une balle a effleuré la tête d’un occupant, mais que ce dernier est réveillé sans blessure grave.

À 19 h 19, l’AT n° 1, l’AT n° 3, l’AT n° 2 et l’AT n° 4 s’approchent de la résidence. Ils découvrent un suspect mort [le plaignant n° 1], armé d’un pistolet.

À 19 h 26, l’AT n° 2 indique que le plaignant n° 2 a été touché par ce qui semble être des plombs de chasse et les SMU sont appelés à se rendre sur les lieux.

La Police provinciale de l’Ontario établit un périmètre de sécurité autour des lieux, à la recherche du second suspect [le TC n° 1] qui s’était enfui, et demande l’aide de l’hélicoptère de la Police provinciale de l’Ontario et de l’Unité tactique et de secours (UTS). Les SMU se trouvent à proximité.

Caméra installée dans la voiture de police – l’AT n° 1

Le 7 mars 2024, à 17 h 28, l’AT n° 1 roule sur Sharpe Lake Road en direction de la route 11, et met en place un dispositif de dégonflage des pneus pour intercepter un VUS Nissan blanc.

À 17 h 35, il arrive au 998199 de la route 11 et bloque la voie nord avec son véhicule. Il déploie un dispositif de dégonflage des pneus en travers de la voie de circulation en direction sud.

À 17 h 39, le Nissan [conduite par le plaignant n° 1] réussit à éviter le dispositif en contournant la camionnette de l’AT n° 1.

À 17 h 49, l’AT n° 1 arrive à l’intersection de la route 11 et de Portage Bay Road, tandis que l’AI n° 2 est stationnée sur l’accotement de la route 11 en direction nord. Il s’engage sur Portage Bay Road. À peu près au même moment, l’AI n° 5 et l’AI n° 3 arrivent dans le secteur.

À 17 h 56, l’AT n° 1 arrive à une intersection où il bloque partiellement l’accès à Portage Bay Road. Le Nissan le dépasse et entre en collision avec sa camionnette, puis poursuit son chemin.

À 17 h 59, l’AT n° 1 passe devant deux endroits où se trouvent des tapis cloutés. Il voit le Nissan au loin et entend des coups de feu alors que le Nissan continue de rouler.

À 18 h, l’AI n° 5 arrive, repositionnant son véhicule. L’AI n° 4 récupère sa carabine C8 et rejoint l’AI n° 5.

À 18 h 01, l’AT n° 1 suit prudemment le Nissan qui ralentissait. L’AI n° 3 se positionne près du véhicule de l’AI n° 5.

À 18 h 02, l’AI n° 3 décharge sa carabine C8 alors que d’autres coups de feu se font entendre et qu’un suspect s’enfuit.

L’AT n° 1 prend une position défensive près de sa voiture de patrouille, puis cherche le Nissan dans la voie d’accès pour autos d’une résidence. À 18 h 07, un inspecteur arrive sur les lieux.

L’AT n° 4 arrive à 18 h 16 et, à 18 h 28, il retourne sur la route 11.

À 18 h 37, l’AT n° 1 répond à un autre appel. À 19 h 17, l’AT n° 1 retourne dans la voie d’accès et, à 19 h 18, son projecteur éclaire le Nissan. L’Unité canine de la Police provinciale de l’Ontario, dirigée par l’AT n° 3, s’approche.

À 19 h 19, l’AT n° 1 gare sa camionnette près du Nissan et, à 19 h 21, lui et l’AT n° 3 font sortir le plaignant n° 1 du véhicule. Les agents de l’équipe d’intervention d’urgence évacuent ensuite les résidences et fournissent une assistance médicale.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 13 mars et le 25 avril 2024 :

  • Rapport d’incident
  • Rapport supplémentaire
  • Chronologie des événements
  • Vidéos de la caméra installée dans la voiture de police de l’AT n° 1
  • Liste des pièces à conviction
  • Enregistrements des communications
  • Notes des AT n° 5, n° 6, n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a également obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources entre le 9 mars et le 25 avril 2024 :

  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Temiskaming
  • Rapport sur les résultats préliminaires de l’autopsie - le plaignant n° 1.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que l’examen de vidéos montrant une partie de l’incident. Comme ils en avaient le droit, les AI ont refusé de s’entretenir avec l’UES et n’ont pas consenti à la diffusion de leurs notes.

Dans l’après-midi du 7 mars 2024, le plaignant n° 1 conduisait un VUS Nissan blanc à Kirkland Lake lorsque les AT n° 5 et 6 l’ont arrêté pour une infraction au Code de la route. Sur le siège passager avant du Nissan se trouvait le TC n° 1, un membre de la famille du plaignant n° 1. Les agents ont procédé à une vérification des papiers d’identité du plaignant n° 1 et ont appris qu’il faisait l’objet d’accusations potentielles relativement à des infractions liées aux armes et à la drogue. Comme les agents avaient vu le véhicule stationné près d’une maison servant au commerce de la drogue connue et que ses occupants avaient fourni une explication insensée pour justifier leur présence à Kirkland Lake (ils étaient apparemment en route de Hamilton vers Collingwood), ils ont décidé d’arrêter les deux hommes pour possession de drogue. Informé qu’il était en état d’arrestation, le plaignant n° 1 a mis le Nissan en marche et s’est enfui. Les agents l’ont poursuivi pendant un certain temps, mais ont rapidement reçu l’ordre d’arrêter.

Le plaignant n° 1 a emprunté la route 66 en direction ouest et s’est retrouvé sur la route 11 en direction sud. Les agents ont intercepté le Nissan à plusieurs reprises et l’ont poursuivi. L’AT n° 1, à bord d’une camionnette, s’est dirigé vers le nord sur la route 11 et a installé un tapis clouté sur la voie en direction sud, juste devant le Nissan, dans le secteur de Maille Drive. Le plaignant n° 1 a contourné par la gauche le côté passager de la voiture de patrouille de l’agent, arrêtée en direction nord, pour éviter le tapis clouté et continuer vers le sud sur la route 11. L’AT n° 1 est retourné à sa camionnette et s’est dirigé vers le sud, dépassant un autre VUS de la Police provinciale de l’Ontario. Il a entendu un message radio indiquant que le Nissan était entré en collision avec un autre véhicule de la Police provinciale de l’Ontario.

L’AT n° 1 a poursuivi sa route vers le sud et a finalement appris d’un autre agent, soit l’AI n° 2, que le Nissan avait tourné pour se rendre sur Portage Bay Road, à New Liskeard. L’agent s’est engagé sur la chaussée pour voir s’il pouvait trouver le Nissan. Il a vu ce dernier se diriger vers sa camionnette depuis une route secondaire. L’AT n° 1 a placé sa camionnette dans le chemin du Nissan et l’a regardé passer du côté conducteur, l’avant du VUS entrant en collision avec l’arrière de la camionnette.

Le temps que l’AT n° 1 reprenne la route, le Nissan n’était plus visible. Il est passé devant deux autres tapis cloutés avant de retrouver le Nissan. Ses pneus semblaient avoir été endommagés par les tapis cloutés. Peu de temps après, alors que le Nissan poursuivait son chemin, le plaignant n° 1 a pointé un pistolet semi-automatique sur la camionnette par la vitre du conducteur et a tiré. L’AT n° 1 a dit que le plaignant n° 1 lui avait tiré dessus. Il était environ 18 h.

L’AT n° 1 a alors ralenti et s’est arrêté momentanément pour mettre de la distance entre les véhicules. Il a ensuite fait savoir que le conducteur du Nissan avait positionné son véhicule de sorte à lui tirer dessus de nouveau. Alors que l’agent poursuivait sa route, le Nissan n’étant plus visible, on entendait d’autres coups de feu. Des éléments de preuve indiquent que le plaignant n° 1 a tiré le premier ou les premiers coups de feu, tandis que les autres tirs provenaient des carabines C8 des agents impliqués, tous positionnés dans une intersection à proximité et aux alentours de celle-ci.

Dès que ces coups de feu ont été tirés, le Nissan a tourné, s’est engagé puis s’est arrêté dans la voie d’accès pour autos d’une résidence. Le passager, soit le TC n° 1, s’était enfui du Nissan. Il a ensuite été retrouvé et arrêté sans incident tôt le lendemain matin. Le plaignant n° 1 a perdu la vie sur le siège conducteur du Nissan. Des agents de la Police provinciale de l’Ontario l’ont trouvé tenant un pistolet semi-automatique dans sa main droite. Plusieurs coups de feu tirés par les agents impliqués ont touché la résidence voisine, dont l’un semble être à l’origine des égratignures sur le côté droit de la tête subies par le plaignant n° 2 qui se trouvait à l’intérieur de la maison à ce moment-là.

Cause du décès

Le médecin légiste qui a pratiqué l’autopsie a estimé, à titre préliminaire, que la mort du plaignant n° 1 était attribuable à une blessure par balle à la tête. Le plaignant n° 1 avait été atteint à la partie supérieure du côté gauche du front par une balle qui était ressortie au-dessus de l’oreille droite. Une autre balle avait traversé sa jambe gauche sous le genou, puis l’intérieur de la cuisse droite et s’est logée dans le fémur droit. Une autre balle a blessé le plaignant n° 1 à la main gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34, Code criminel - Défense - emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant n° 1 est mort le 7 mars 2024, des suites de coups de feu tirés par des agents de la Police provinciale de l’Ontario. Le plaignant n° 2 a été grièvement blessé au cours de cette même fusillade. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. Cinq agents de la Police provinciale de l’Ontario ont été identifiés comme étant les agents impliqués : l’AI n° 1, l’AI n° 2, l’AI n° 3, l’AI n° 4 et l’AI n° 5. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à la fusillade.

L’article 34 du Code criminel prévoit que la conduite, qui autrement constituerait une infraction, est légitimée si elle visait à déjouer une attaque raisonnablement appréhendée, qu’elle soit réelle ou une menace, et était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué dans les circonstances, c’est-à-dire en fonction de facteurs tels que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et s’il y avait d’autres moyens disponibles pour répondre à l’usage potentiel de la force; si une partie impliquée dans l’incident a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et, la nature et la proportionnalité de la réponse de la personne à l’usage ou à la menace de la force.

Les AI étaient dans une position légale et dans l’exercice de leurs fonctions tout au long de la série d’événements qui ont abouti à la fusillade. Au moment où ils se sont rassemblés autour de l’intersection à New Liskeard, ils auraient déjà entendu parler des coups de feu que le plaignant n° 1 avait tirés sur l’AT n° 1. Dans ces circonstances, ils avaient donc le droit d’installer un barrage routier pour empêcher le Nissan de continuer à fuir et de placer ses occupants sous garde.

Je suis convaincu que les coups de feu tirés par les cinq agents impliqués, soit 17 balles tirées avec les carabines C8, avaient servi à dissuader une menace raisonnablement appréhendée. Bien qu’aucun des agents n’ait fourni cette preuve de première main à l’UES, chacun ayant choisi de ne pas se soumettre à une entrevue (comme ils en avaient légalement le droit), les circonstances permettent raisonnablement de tirer cette conclusion. Des preuves indiquent que le plaignant n° 1 a tiré un ou plusieurs coups de feu en direction de l’AT n° 1 et qu’il a ensuite visé le barrage de police situé à l’intersection avant que les agents impliqués ne ripostent. Par conséquent, les agents impliqués étaient manifestement attaqués et ils ont fait feu pour se protéger contre la perte de vies humaines ou de membres.

Je suis également convaincu que les tirs de la police constituaient une force raisonnable. Des éléments de preuve montrent que les agents étaient la cible de tirs à ce moment-là et qu’ils devaient agir rapidement pour neutraliser immédiatement le plaignant n° 1. Seule une riposte pouvait permettre d’atteindre cet objectif. Le repli ou la retraite n’étaient pas des options viables compte tenu du nombre de résidences dans le secteur et du risque pour la sécurité publique si le plaignant n° 1 échappait à son arrestation. Il est bien sûr très regrettable que le plaignant n° 2 ait été blessé par ce qui semble être une balle tirée par la police au cours de l’échange. Dans la résidence voisine, il s’est trouvé dans la ligne de mire de la police et a été touché à plusieurs reprises. Toutefois, compte tenu de la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés et de l’impératif du moment de neutraliser immédiatement le plaignant n° 1, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que le risque engendré par les tirs des agents pour les tiers l’emportait sur le risque compensatoire pour la sécurité publique, notamment la sécurité des agents, si les agents impliqués n’avaient pas fait feu. Les agents avaient une décision difficile à prendre en quelques secondes. Dans ces conditions, leur choix reste raisonnable.

Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 5 juillet 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.