Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PVI-100

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 49 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 3 mars 2024, à 18 h 19, la Police provinciale de l’Ontario a informé l’UES d’une blessure que le plaignant a subie.

Selon la Police provinciale de l’Ontario, à 14 h 35, l’agent impliqué (AI) tentait d’arrêter un véhicule pour excès de vitesse, mais le conducteur a pris la fuite à grande vitesse. L’AI s’est donc simplement arrêté sur l’accotement de la route. Peu de temps après, un automobiliste a informé l’AI qu’une collision était survenue non loin de là. L’AI s’est alors rendu sur les lieux de la collision à l’intersection de Talbot Line et d’Iona Road, à Port Stanley [on sait maintenant qu’il s’agit en fait de Southwold]. L’AI a constaté que c’est le véhicule en fuite qui avait été impliqué dans cette collision. Les services médicaux d’urgence (SMU) de St.Thomas Medavie ont transporté le plaignant à l’Hôpital Victoria – London Health Sciences Centre (HV-LHSC), où il a reçu un diagnostic de blessure à la partie supérieure de la colonne vertébrale causant une paralysie partielle de ses bras et de l’une de ses jambes. Il a également subi des lacérations au front.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 mars 2024 à 18 h 38

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 mars 2024 à 21 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 49 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 25 mars 2024.

Témoins civils (TC)

TC n° 1 A participé à une entrevue

TC n° 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue les 4 et 5 mars 2024.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 28 mars 2024.

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT n° 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT n° 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT n° 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 8 mars et le 3 avril 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question s’est produit sur un tronçon de Talbot Line qui commence à une certaine distance à l’ouest d’Iona Road et se termine sur Talbot Line à environ 500 mètres à l’ouest de Houghton Road, à Southwold.

Éléments de preuve matériels

Le 3 mars 2024, à 22 h 05, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux de la collision, soit du côté nord d’un fossé situé sur Talbot Line, à environ 500 mètres à l’ouest de Houghton Road, à Southwold.

Sous la direction de l’AT n° 4, des agents de l’Unité de la reconstitution des collisions de la Police provinciale de l’Ontario se sont rendus sur les lieux et ont procédé à une enquête visant à reconstituer les circonstances de l’accident.

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Premier véhicule – La GMC Savana du plaignant sur les lieux de l’accident

L’UES a commencé à photographier les véhicules impliqués sur les lieux de la collision à 22 h 14. Le premier véhicule, une GMC Savana, était orienté vers l’ouest dans un fossé situé au nord de Talbot Line, à environ 30 mètres à l’ouest d’une voie d’accès pour véhicules privée.

Toutes les surfaces extérieures du véhicule ont été endommagées dans la collision. Les traces de pneus sur la chaussée et l’accotement nord suggèrent que le véhicule a perdu le contrôle et s’est retrouvé dans le fossé. Il n’y a aucun élément de preuve indiquant que les dommages auraient été causés par un contact avec un autre véhicule.

Le deuxième véhicule, un Chevrolet Tahoe, est celui d’une unité de la Police provinciale de l’Ontario. Ce véhicule était un véhicule de police identifié portant des graphiques de la Police provinciale de l’Ontario. L’éclairage d’urgence et la sirène ont été inspectés et déclarés opérationnels. Le deuxième véhicule était orienté vers l’ouest et immobilisé sur l’accotement nord, à proximité du premier véhicule. Le véhicule n’avait aucun dommage laissant supposer qu’un contact avec un autre véhicule aurait eu lieu.

Éléments de preuve médicolégaux

Données du système de positionnement global (GPS) - Police provinciale de l’Ontario - 3 mars 2024

À 14 h 31 min 06 s, le véhicule de police se dirigeait vers l’ouest sur Talbot Line, à l’ouest d’Iona Road. Il roulait à 19 km/h.

À 14 h 31 min 13 s, le véhicule se dirigeait vers l’est sur Talbot Line, à l’ouest d’Iona Road. Il roulait à 61 km/h.

À 14 h 31 min 40 s, le véhicule de police se dirigeait vers l’est sur Talbot Line, à l’ouest d’Iona Road. Il roulait à 182 km/h.

À 14 h 32 min 20 s, le véhicule de police se dirigeait vers l’est sur Talbot Line, à l’approche d’Iona Road. Il roulait à 115 km/h.

À 14 h 32 min 20 s, le véhicule de police se dirigeait vers l’est sur Talbot Line, à l’ouest d’Iona Road. Il roule à 102 km/h.

À 14 h 33 min 11 s, le véhicule s’est arrêté sur Talbot Line.

À 14 h 41 min 41 s, le véhicule s’arrête à nouveau sur Talbot Line.

Données du module de contrôle des coussins gonflables - GMC Savana

Cinq secondes avant l’impact, la camionnette roulait à 77,2 km/h.

Quatre secondes avant l’impact, la camionnette roulait à 80 km/h.

Trois secondes avant l’impact, la camionnette roulait à 104 km/h.

Deux secondes avant l’impact, la camionnette roulait à 98 km/h.

Une seconde avant l’impact, la camionnette roulait à 127 km/h.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Première vidéo captée par la caméra installée dans la voiture de la Police provinciale de l’Ontario

Le 3 mars 2024, la vidéo commence par une image du véhicule circulant sur une route de campagne dans un terrain agricole plat [on sait maintenant qu’il s’agit de Talbot Line en direction ouest, à partir d’Iona Road, à Southwold]. À 14 h 30 min 38 s, une camionnette blanche [on sait maintenant qu’il s’agit d’une GMC Savana blanche] a été filmée en train de rouler vers l’est et de dépasser le véhicule de police.

À 14 h 31 min 2 s, l’AI fait demi-tour à environ 2,3 kilomètres à l’ouest de l’intersection de Talbot Line et d’Iona Road.

À 14 h 31 min 27 s, la trame sonore de la vidéo se met en marche et les feux d’urgence du véhicule s’allument. L’AI poursuit sa route en direction est, la camionnette GMC étant à peine en vue. L’IA dépasse un autre véhicule roulant en direction est à 14 h 31 min 46 s et, pendant un court moment, roule sur le mauvais côté de la route. À l’intersection d’Iona Road, où il y avait un feu de circulation, l’AI ralentit, puis franchit l’intersection alors que le feu est rouge. L’AI accélère ensuite, ce qui est évident au son du moteur, tout en continuant à rouler en direction est.

Au loin, on peut voir un point blanc au sommet d’une colline; il n’est pas possible de déterminer avec certitude s’il s’agit de la camionnette GMC ou d’un véhicule circulant en direction ouest. Trois véhicules civils se dirigent vers l’ouest et dépassent l’AI.

À 14 h 32 min 36 s, l’AI se range sur le côté nord de la route et s’arrête à environ un kilomètre à l’est de l’intersection d’Iona Road et à environ 550 mètres à l’ouest du lieu de la collision, de l’autre côté d’une colline. La collision n’a pas été filmée.

Deuxième vidéo captée par la caméra installée dans la voiture de la Police provinciale de l’Ontario

Le 3 mars 2024, à 14 h 39, le véhicule démarre et se dirige vers l’est sur Talbot Line.

À 14 h 40 min 21 s, l’AI immobilise son véhicule de police sur l’accotement sud, en direction est sur Talbot Line. On peut voir une camionnette GMC blanche, qui se dirigeait vers l’ouest, dans le fossé du côté nord.

À 14 h 40 min 45 s, l’AI informe le répartiteur qu’il a trouvé le véhicule. L’AI indique qu’un passager parle sur un téléphone cellulaire et qu’il ne sait pas où se trouve le conducteur. Il précise qu’il se trouve sur Talbot Line, à l’ouest de Houghton Road. L’AI avance, puis fait demi-tour. À 14 h 41 min 15 s, il s’arrête sur l’accotement nord derrière la camionnette. Un pompier bénévole (veste servant à établir son statut) immobilise son véhicule et vérifie l’intérieur de la camionnette en ouvrant la portière du côté du conducteur. L’AI donne le numéro de la plaque d’immatriculation de l’Ontario sur la radio de la police. L’AI s’approche de la camionnette et parle au pompier bénévole. Un deuxième agent de police [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT n° 1] arrive sur les lieux. Le répartiteur indique que le véhicule est immatriculé au nom du plaignant et que ce dernier fait l’objet d’une suspension de permis de conduire pour conduite avec facultés affaiblies. L’AI demande alors au répartiteur d’appeler une ambulance.

À 14 h 44 min 43 s, l’AI demande l’intervention du service d’incendie et explique que quelqu’un est coincé dans un véhicule. À la demande du répartiteur, l’AI précise que le conducteur [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] est coincé derrière le siège du conducteur.

À 15 h 07, le plaignant est extirpé de l’arrière de la camionnette et placé sur une civière.

Enregistrements des communications de la Police provinciale de l’Ontario

Le 3 mars 2024, à 14 h 34 min 13 s, l’AI signale par radio que le conducteur d’une camionnette blanche a refusé de s’arrêter à sa demande à l’est d’Iona Road, sur Talbot Line. L’AI indique que quelqu’un lui avait fait des signes en lui disant qu’il y avait eu une collision plus loin sur la route. L’AI explique qu’il s’était immobilisé juste à l’est d’Iona Road et qu’il avait cessé de poursuivre le véhicule. Le répartiteur demande dans quelle direction se dirigeait la camionnette et l’AI répond qu’il avait perdu de vue la camionnette qui se dirigeait vers l’est sur Talbot Line, à l’est d’Iona Road. L’AI ajoute qu’il ne peut pas voir la collision.

À 1 minute et 23 secondes de la vidéo, un sergent des communications de la Police provinciale de l’Ontario indique qu’il est à l’écoute et qu’il surveillait l’appel. L’AI fournit son kilométrage et indique qu’il a mis fin à la poursuite et éteint ses feux d’urgence parce qu’il avait perdu de vue la camionnette. Le sergent des communications de la Police provinciale de l’Ontario demande s’il s’agit simplement d’un incident lié au refus de s’arrêter à la demande d’un agent de police et non d’une poursuite. L’AI répond : « 10-4 pour la vitesse ». Il précise qu’il a fait demi-tour et commencé à s’arrêter, mais que le véhicule ne s’arrêtait pas et qu’il a donc cessé de la poursuivre, après quoi un passant s’est approché de lui en indiquant qu’une collision s’était produite un peu plus loin. Le sergent des communications de la Police provinciale de l’Ontario autorise l’AI à se rendre sur les lieux de la collision.

À 3 minutes et 18 secondes de la vidéo, l’AI signale qu’il a trouvé le véhicule. Un passager de la camionnette parle sur un téléphone cellulaire et il ne peut pas voir le conducteur. La collision s’est produite sur Talbot Line, juste à l’ouest de Houghton Road.

À 4 minutes et 30 secondes de la vidéo, l’AI demande l’intervention des services d’urgence et d’incendie et indique que le conducteur est coincé. Le répartiteur demande s’il y a des blessés et l’AI dit que le conducteur peut parler, mais qu’il est coincé.

Les communications radio se poursuivent avec des messages sur la gestion des lieux et la délimitation des voies de circulation.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 4 et le 22 mars 2024 :

  • Données du module de contrôle des coussins gonflables – GMC Savana
  • Données du module de contrôle des coussins gonflables –Tahoe de la Police provinciale de l’Ontario
  • Données GPS – Tahoe de la Police provinciale de l’Ontario
  • Notes de l’AT n° 1
  • Notes de l’AT n° 2
  • Notes de l’AT n° 3
  • Notes de l’AT n° 4
  • Notes de l’AI
  • Rapport général;
  • Examen du Tahoe de la Police provinciale de l’Ontario
  • Examen de la camionnette GMC
  • Rapport détaillé d’incident
  • Rapport sur les collisions
  • Enregistrements des communications de la Police provinciale de l’Ontario
  • Vidéos captées par les caméras installées à bord du véhicule de la Police provinciale de l’Ontario.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les dossiers suivants de l’UES le 29 mars 2024 :

  • Rapport d’appel de l’ambulance des SMU de St. Thomas Medavie
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Victoria – London Health Sciences Centre.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES et est résumé ci-dessous.

Dans l’après-midi du 3 mars 2024, alors qu’il effectuait des contrôles de vitesse en circulant vers l’ouest sur Talbot Line, l’AI a repéré une camionnette circulant vers l’est à 110 km/h dans une zone limitée à 80 km/h. Il a fait demi-tour et a activé ses gyrophares, puis il a accéléré pour rattraper le véhicule.

Son intention était d’arrêter la camionnette et de remettre au conducteur une contravention pour excès de vitesse.

La camionnette a continué à accélérer pour s’éloigner de l’agent et a franchi un feu rouge à l’intersection de Talbot Line et d’Iona Road. Elle a continué à rouler à vive allure sur une certaine distance avant que le conducteur ne perde le contrôle du véhicule et ne se retrouve dans le fossé nord de Talbot Line, à environ 1,5 kilomètre à l’est d’Iona Road.

L’AI a continué d’accélérer alors qu’il se dirigeait vers l’intersection d’Iona Road, atteignant brièvement une vitesse maximale de 182 km/h. Il a ralenti à l’approche de l’intersection et l’a traversée sur un feu rouge, après quoi il a continué pendant un kilomètre avant de se ranger en bordure de la route et de s’arrêter.

L’AI était en train de communiquer par radio lorsqu’un automobiliste circulant en direction ouest s’est arrêté, s’est approché de lui et lui a dit qu’une collision s’était produite un peu plus loin. Après avoir reçu l’autorisation d’un superviseur, l’AI s’est rendu sur les lieux de la collision, où il a confirmé que la camionnette qu’il poursuivait s’était bien retrouvée dans le fossé. L’agent a demandé de l’aide par radio.

Le plaignant, coincé dans la camionnette, a finalement été extirpé du véhicule et transporté à l’hôpital. Il a reçu un diagnostic de fractures de la colonne vertébrale et de paralysie subséquente.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13 du Code criminel - Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

Paragraphes 144 (18) et 144 (20) du Code de la route Feu rouge et Exception – véhicule de secours

144 (18) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est rouge et qui fait face à ce feu arrête son véhicule et ne repart que lorsque le feu vert est allumé.

144 (20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d’un véhicule de secours, après avoir immobilisé son véhicule, peut continuer de rouler sans attendre le feu vert, s’il peut le faire en toute sécurité.

Analyse et décision du directeur

Le 3 mars 2024, le plaignant a été grièvement blessé dans une collision. Comme la camionnette dans laquelle il se trouvait avait été brièvement poursuivie par un agent de la Police provinciale de l’Ontario avant la collision, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant.

L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention avec le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Dans le cas d’un délit de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffit pas à engager la responsabilité. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI conduisait son véhicule, suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale, qui a causé ou contribué à la collision. À mon avis, il n’y en a pas eu.

L’AI était dans l’exercice de ses fonctions légales lorsqu’il a décidé d’arrêter la camionnette pour excès de vitesse. L’agent effectuait en effet des contrôles de vitesse sur les routes et avait mesuré la vitesse de la camionnette sur Talbot Line, bien au-delà de la limite de 80 km/h.

Quant à la manière dont l’AI s’est conduit pendant qu’il poursuivait la camionnette, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’il a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal. La vitesse à laquelle il roulait était certes élevée, parfois même extrêmement élevée, mais il fallait qu’il roule à une certaine vitesse pour rattraper la camionnette qui l’avait dépassé en sens inverse. De plus, l’agent n’a roulé à la vitesse maximale que pendant une courte durée, les automobilistes se trouvant à proximité étaient avertis de sa présence grâce à ses gyrophares et rien n’indique que des conducteurs tiers ont dû prendre des mesures pour éviter le véhicule de police. La décision de l’AI de franchir un feu rouge sans s’arrêter est également sujette à examen. Conformément aux paragraphes 144(18) et (20) du Code de la route, l’agent aurait dû s’arrêter avant de s’engager dans l’intersection. Cela dit, l’agent a ralenti et a semblé s’assurer qu’il n’y avait pas de véhicules en mouvement avant de s’engager dans l’intersection et de la franchir en toute sécurité. Il convient de noter que rien ne laisse à croire que l’AI ait indûment incité la camionnette à accélérer. En effet, il ne s’est jamais trouvé très près d’elle pendant la poursuite et s’est prudemment arrêté avant que la collision ne se produise.

Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 28 juin 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.