Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OFP-096
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 43 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 1er mars 2024, à 18 h 1, le Service de police de Thunder Bay a avisé l’UES qu’une arme à feu avait été déchargée sur le plaignant.
Selon le Service de police de Thunder Bay, à 16 h 31 le 1er mars 2024, des agents du Service de police de Thunder Bay se sont rendus à un centre commercial, situé au 959 Fort William Road, après avoir été informés que le plaignant brandissait une arme à feu. Le plaignant a été aperçu par les agents de police dans un espace vert, derrière Popeye’s Louisiana Kitchen, brandissant ce qu’ils supposaient être une arme de poing. À 17 h 3, l’agent impliqué (AI) a déchargé son arme Anti-Riot Weapon Enfield (ARWEN) sur le plaignant, qui a été atteint par quatre projectiles. Le plaignant a été arrêté et transporté au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay. L’arme à feu s’est avérée être une réplique, soit une arme à air comprimé de type « airsoft ».
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 4 mars 2024, à 7 h
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 4 mars 2024, à 9 h 35
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 43 ans; a refusé de participer à une entrevue.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
Les agents témoins ont été interrogés le 14 mars 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus sur un espace vert étroit situé entre une allée à l’arrière du 959 Fort William Road et le déversoir Neebing McIntyre.

Figure 1 – L’espace vert entre le 959 Fort William Road et le déversoir Neebing McIntyre.
Éléments de preuve matériels
Le pistolet à air comprimé Ranger du plaignant.

Figure 2 – Le pistolet à air comprimé du plaignant.
Le lanceur à répétition Penn Arms de 40 mm de l’AI.

Figure 3 – Le lanceur à répétition Penn Arms de 40 mm de l’AI.
Le barillet du lanceur à répétition d’une capacité de six cartouches, dans lequel il en manque cinq.

Figure 4 – Le barillet du lanceur à répétition d’une capacité de six cartouches, dans lequel il en manque cinq.
Le projectile tiré [qu’on suppose être une munition-bâton en mousse].

Figure 5 – Le projectile tiré.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo de Tbaytel, situé au 959 Fort William Road, à Thunder Bay
À environ 16 h 11 le 1er mars 2024, le plaignant a été filmé allongé sur le sol et balançant les bras d’avant en arrière.
Vers 16 h 20, un véhicule de sécurité de GardaWorld était garé à l’arrière de Tbaytel.
À approximativement 16 h 50, des agents en uniforme et de l’Équipe d’intervention d’urgence (EIU) du Service de police de Thunder Bay se sont postés sur le côté est de Tbaytel et regardaient dans la direction du plaignant.
Autour de 16 h 57, trois agents de l’EIU se tenaient à l’est du plaignant et pointaient leurs armes dans sa direction.
L’enregistrement a pris fin.
Enregistrements des communications – Téléphone
Un agent de sécurité de GardaWorld a appelé le Service de police de Thunder Bay pour signaler qu’il avait vu le plaignant allongé sur le sol derrière Popeye’s Louisiana Kitchen avec ce qu’il supposait être un pistolet dans sa poche.
Enregistrements des communications – Radio
Des agents de police ont été dépêchés sur Fort William Road après avoir été informés que le plaignant se trouvait à l’arrière d’un magasin avec un objet dans sa poche, qui pourrait être un pistolet. Le plaignant semblait en état d’ébriété. Selon les autres renseignements fournis, le plaignant était allongé sur le sol tenant ce que l’on supposait être un pistolet.
Vers 16 h 35, des agents de police ont commencé à arriver sur les lieux.
D’après les renseignements communiqués, le plaignant avait un objet dans la main. Il était impossible de le distinguer, mais il semblait s’agir d’un pistolet noir de type Glock.
Le plaignant aurait brandi une arme à feu.
Le plaignant disait qu’il allait tirer sur eux.
On a demandé l’assistance de l’EIU.
Le plaignant semblait en état d’ébriété.
Le plaignant se trouvait à côté d’un fauteuil roulant et ne semblait pas pouvoir se déplacer.
Le plaignant manipulait le levier de détente.
Le plaignant était à genoux et pointait le pistolet en direction des agents de police. Il agitait l’arme dans tous les sens.
Le plaignant tenait l’arme à feu dans sa main gauche.
Le plaignant rampait lentement vers les agents de police.
Le plaignant avait le pistolet à la main, le dos tourné aux agents de police. Ceux-ci pouvaient lui tirer dans le dos pendant qu’il regardait ailleurs. Les agents de police se mettaient en position et allaient tirer.
On ne voyait pas de fenêtre d’éjection et l’arme à feu du plaignant ressemblait à un pistolet à air comprimé. L’agent de police était certain à 80 % qu’il s’agissait d’un pistolet à air comprimé.
Le « 40 mm » a été inefficace. Trois balles ont atteint le plaignant dans le dos et à l’épaule, mais il n’est pas tombé ni n’a réagi.
Le plaignant était sur le dos, le pistolet pointé vers le haut.
Le plaignant a reçu l’ordre de lâcher le pistolet.
Le plaignant a obtempéré.
Un chien policier a été lâché et a attaqué le plaignant.
Le plaignant était sur le pistolet, le cachant.
Le plaignant était sous garde.
Enregistrements des caméras d’intervention
Les enregistrements fournis seraient ceux des caméras d’intervention portées par les agents de police en uniforme affectés à un périmètre extérieur ou chargés de la circulation, et celles-ci n’ont pas filmé l’interaction.
Sur l’enregistrement audio d’une des caméras, on peut cependant entendre un agent de police en uniforme décrivant l’incident comme suit.
Vers 16 h 56 min 7 s, l’agent de police se trouvait derrière un conteneur d’entreposage, à l’arrière de l’esplanade.
À environ 16 h 56 min 40 s, le plaignant était allongé sur le sol et tenait un pistolet.
Autour de 16 h 57 min 10 s, le plaignant brandissait le pistolet.
Vers 16 h 57 min 27 s, le plaignant tenait le pistolet face à la rivière.
À partir de 16 h 58 min 46 s, on a entendu une série de cinq coups de feu. Le premier coup de feu a raté le plaignant, tandis que le deuxième et le troisième l’ont atteint à l’épaule. Le plaignant ne bougeait pas, et les tirs ne semblaient pas efficaces. Une cinquième balle a été tirée.
Vers 16 h 58 min 59 s, le plaignant a roulé sur le côté, le pistolet toujours à la main.
Caméras internes des véhicules de police
Aucune n’a filmé l’incident.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Thunder Bay entre le 4 mars 2024 et le 8 mars 2024 :
- le nom et le rôle de chaque agent de police en cause;
- la liste des témoins civils;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- le rapport d’incident général;
- le résumé d’un mémoire de la Couronne;
- les enregistrements des communications de la police;
- les enregistrements vidéo des caméras d’intervention;
- les enregistrements vidéo des caméras internes des véhicules de police;
- la formation sur l’usage d’une arme ARWEN pour l’AI;
- les notes de service des AT nos 1, 2, 3, 4 et 5;
- le manuel de l’Équipe d’intervention d’urgence;
- le document PowerPoint sur le lanceur Penn Arms de 40 mm;
- le document PowerPoint sur les munitions du lanceur de 40 mm;
- le document PowerPoint sur les nouvelles armes à létalité atténuée;
- la politique relative au recours à la force;
- la politique relative à l’arrestation, à la libération et à la détention;
- la politique relative aux armes intermédiaires.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources le 18 avril 2024 :
- l’enregistrement vidéo de Tbaytel.
Description de l’incident
Dans l’après-midi du 1er mars 2024, des agents de police du Service de police de Thunder Bay ont été dépêchés au centre commercial situé au 959 Fort William Road, à Thunder Bay. Le service de sécurité du centre commercial avait communiqué avec la police pour signaler la présence d’un homme, soit le plaignant, allongé sur le sol derrière Popeye’s Louisiana Kitchen avec ce qui semblait être un pistolet. Des agents en uniforme ont été les premiers à arriver sur les lieux. Le plaignant a refusé de lâcher son arme comme ceux-ci lui ordonnaient de le faire et a menacé de tirer sur eux.
Des agents de l’EIU ont été déployés sur les lieux. Parmi eux, l’AI était en possession d’une arme à feu à létalité atténuée, soit un lanceur à répétition Penn Arms de 40 mm déchargeant des munitions-bâtons en mousse. Vers 17 h, l’agent a tiré sur le plaignant à cinq reprises. Plusieurs balles, sinon toutes, ont atteint le plaignant, mais il est resté en possession de ce qui semblait être un pistolet. Peu de temps après, le plaignant s’est vu ordonner à nouveau de lâcher son arme, ce qu’il a fait. Un chien policier a été lâché et a mordu le plaignant à la jambe, après quoi les agents se sont approchés et l’ont mis sous garde.
Le plaignant a été conduit à l’hôpital après son arrestation. Il avait des ecchymoses où il avait été atteint par des projectiles à létalité atténuée. On ne sait pas s’il a subi des blessures graves.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 1er mars 2024, un agent du Service de police de Thunder Bay a déchargé une arme à feu à létalité atténuée sur le plaignant quelques instants avant son arrestation. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en déchargeant son arme à feu.
Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Puisque la police avait été informée qu’un homme brandissait ce qui semblait être un pistolet sur le terrain d’un centre commercial et qu’elle a confirmé cette information à son arrivée sur les lieux, je suis convaincu que la police avait des raisons de mettre le plaignant sous garde et de faire ce qu’elle pouvait pour assurer la sécurité publique.
J’estime également que la force employée par l’AI, notamment les diverses décharges d’armes à feu à létalité atténuée, représentait un recours à la force légitime. Même si l’objet en possession du plaignant s’est avéré être un pistolet à air comprimé, la police ne pouvait pas en être certaine et elle était autorisée à procéder comme s’il s’agissait d’un pistolet à balles létales. Comme c’était le cas, lorsque le plaignant a refusé de se débarrasser du pistolet, les agents étaient en droit de chercher à neutraliser à distance un risque potentiellement mortel en tirant sur le plaignant avec une arme à feu à létalité atténuée. L’utilisation par l’AI de son lanceur permettait d’y parvenir sans infliger de blessures graves. Bien que l’arme n’ait pas permis d’atteindre cet objectif, c’est-à-dire que le plaignant est resté en possession du pistolet, elle aurait persuadé le plaignant de se rendre; peu après l’utilisation du lanceur, le plaignant a lâché le pistolet et a été arrêté.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations. Le dossier est donc clos.
Date : Le 27 juin 2024
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.