Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OVI-078

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 30 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 22 février 2024, à 5 h 10, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a contacté l’UES et communiqué les renseignements suivants.

Le 21 février 2024, à 20 h 42, l’agent impliqué (AI) circulait en direction sud sur la rue Regent, à Sudbury, lorsqu’il a remarqué une camionnette GMC, conduit par un homme, sans passager, qui roulait à une vitesse excessive en direction nord sur la rue Regent. L’agent a fait demi-tour et a activé les gyrophares et la sirène de son véhicule de police pour tenter d’arrêter la camionnette. La camionnette a accéléré pour s’éloigner de l’agent, ce qui a incité celui-ci à éteindre sa sirène et ses gyrophares et à se placer sur le côté de la chaussée. Avant d’immobiliser son véhicule, l’agent a vu devant lui, à l’intersection de la rue Regent et de Martindale Road, que la camionnette GMC avait été impliquée dans une collision avec deux véhicules civils. L’agent a continué jusqu’à l’intersection où le conducteur de la camionnette a été arrêté pour « conduite dangereuse » et a échoué aux vérifications d’échantillons d’haleine effectuées avec un appareil de détection approuvé. On l’a conduit au poste de police où il a fourni des échantillons qui ont révélé un taux d’alcool de plus de « 80 mg ». Il a été libéré sur engagement et a refusé tout traitement médical. Il a déclaré qu’il n’avait subi aucune blessure suite à la collision. Une femme impliquée dans la collision a été transportée à Horizon Santé-Nord pour ce que l’on pensait initialement être des blessures mineures. Toutefois, à 4 h 40 du matin, elle a été admise à l’hôpital avec une hémorragie cérébrale mineure, une commotion cérébrale et un index fracturé. Le SPGS avait depuis traité la scène de l’incident.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 février 2024 à 6 h 59

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 février 2024 à 15 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 30 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 22 février 2024.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 23 février 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 22 février 2024.

Retard dans l’enquête

Les derniers rapports d’enquête internes n’ont été rédigés que le 28 mars 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits sur la rue Regent, entre Caswell Drive et Martindale Road, à Sudbury.

La photographie ci-dessous a été prise par un drone du SPGS après la collision.

Figure 1 – Photo aérienne de la scène montrant la position des véhicules impliqués sur la chaussée

Figure 1 – Photo aérienne de la scène montrant la position des véhicules impliqués sur la chaussée

Éléments de preuves médicolégaux

Données du système de positionnement global (GPS) du véhicule de patrouille de l’AI

Les données GPS associées au véhicule de patrouille du SPGS (un Ford Police Interceptor F-150 avec graphismes atténués) impliqué dans l’incident faisant l’objet de l’enquête ont révélé ce qui suit :

Le 21 février 2024, entre 20 h 38 min et 20 h 41 min, le véhicule de police roulait vers le sud sur la rue Regent, depuis environ la rue Ontario/Riverside Drive. Sa vitesse n’avait rien d’anormal. Le véhicule a franchi l’intersection de la rue Regent et de Martindale Road. Il s’est arrêté brièvement à l’intersection de la rue Regent et de la rue Bouchard/Marttila Drive (une intersection contrôlée par des feux de circulation), puis a continué vers le sud, là encore à une vitesse normale.

À 20 h 42 min 10 s, le véhicule de police roulait vers le sud sur la rue Regent, à l’approche de Caswell Drive (à environ un kilomètre au sud de Martindale Road). Sa vitesse était d’environ 55 km/h.

À 20 h 42 min 12 s, le véhicule de police a ralenti et a fait demi-tour à proximité de l’intersection (contrôlée par des feux de circulation) de la rue Regent et de Caswell Drive. On ne sait pas quelle était la couleur du feu de circulation à ce moment-là.

À 20 h 42 min 19 s, le véhicule de police roulait vers le nord sur la rue Regent. Cette rue comprend deux voies pour la circulation en direction nord, deux voies pour la circulation en direction sud et une voie centrale commune pour tourner à gauche sur toute la distance vers le nord jusqu’au lieu de la collision. La limite de vitesse sur la rue Regent est de 60 km/h.

À 20 h 42 min 21 s, le véhicule de police a franchi l’intersection (contrôlée par des feux de circulation) de la rue Regent et de l’avenue Telstar (juste au nord de l’endroit où il avait fait demi-tour à Caswell Drive), à une vitesse d’environ 83 km/h. On ne sait pas quelle était la couleur du feu de circulation à ce moment-là. Le véhicule de police a continué vers le nord et a accéléré pour atteindre une vitesse maximale enregistrée d’environ 100 km/h à la hauteur de la rue Arnold.

À 20 h 42 min 30 s, le véhicule de police a ralenti à une vitesse d’environ 80 à 90 km/h en continuant vers le nord le long de la courbe vers la droite de la rue Regent, au sud de la rue Bouchard/Marttila Drive.

À 20 h 42 min 40 s, le véhicule de police a franchi l’intersection contrôlée par feux de circulation de la rue Regent et de la rue Bouchard/Marttila Drive. Sa vitesse était d’environ 82 km/h. On ne sait pas quelle était la couleur du feu de circulation à ce moment-là.

À 20 h 42 min 43 s, le véhicule de police continuait vers le nord et a ralenti pour atteindre une vitesse de l’ordre de 40 à 50 km/h au nord de la rue Bouchard/Marttila Drive, en passant à la hauteur des rues Augustin, Laval et Anthony.

À 20 h 43 min 3 s, le véhicule était juste au nord de la rue Anthony et à environ 80 mètres au sud de la ligne d’arrêt de l’intersection, contrôlée par des feux de circulation, de la rue Regent et de Martindale Road.

À 20 h 43 min 7 s, l’AI a accéléré et a continué vers le nord sur la rue Regent jusqu’à l’intersection de Martindale Road.

À 20 h 43 min 16 s, l’AI était à l’intersection.

À 20 h 43 min 18 s, le véhicule de police de l’AI s’est immobilisé du côté nord de l’intersection, où il est resté pendant le reste des données GPS.

Le véhicule de police avait parcouru environ un kilomètre, en une minute environ, en direction nord sur la rue Regent, entre Caswell Drive et l’intersection de la rue Regent et de Martindale Road. Cela correspond à une vitesse moyenne d’environ 60 km/h.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPGS

Le 21 février 2024, entre environ 20 h 42 min 49 s et 20 h 43 min 1 s, l’AI a diffusé un code de police signifiant qu’il y avait eu un accident de la circulation à l’intersection de la rue Regent et de Martindale Road, en notant qu’il en avait « juste été témoin ».

Séquence vidéo du Tim Hortons situé au 1373 Martindale Road, Sudbury

Le 21 février 2024, entre 20 h 42 min 9 s et 20 h 42 min 39 s environ, une minifourgonnette se dirige vers l’ouest sur Walford Road et s’arrête à l’intersection de la rue Regent. La circulation se poursuit en direction nord et sud sur la rue Regent pendant que la minifourgonnette est arrêtée. On ne voit pas le feu de circulation à l’intersection sur la vidéo. Il n’y a aucun autre véhicule devant la fourgonnette qui finit par s’engager dans l’intersection.

Vers 20 h 42 min 42 s, la fourgonnette est percutée à l’intersection par un véhicule qui roule à vive allure vers le nord sur la rue Regent. On ne peut pas distinguer le type et la couleur de ce véhicule. Après avoir percuté la minifourgonnette, le véhicule poursuit sa route vers le nord sur la rue Regent et disparait immédiatement du champ de vision de la caméra. La minifourgonnette vrille et s’immobilise face au nord; seul l’arrière de la minifourgonnette reste visible sur la vidéo.

Vers 20 h 43 min 10 s, un camion blanc avec des feux clignotants sur le toit roule vers le nord sur la rue Regent et s’arrête juste au sud de la minifourgonnette.

Séquence vidéo – Restaurant KFC – 1341 Martindale Road, Sudbury

Le 21 février 2024, vers 21 h 14 min 50 s, on peut voir les phares d’une fourgonnette qui roule vers l’ouest sur Walford Drive. Au moment où elle s’engage dans l’intersection de la rue Regent, elle est percutée par un camion qui roule vers le nord à vive allure sur la rue Regent.

Vers 21 h 15 min 20 s, soit 30 secondes plus tard, une camionnette blanche avec des feux clignotants sur le toit roule vers le nord sur la rue Regent et s’arrête juste au sud de la minifourgonnette.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPGS a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 23 février et le 14 mars 2023 :

  • Rapport sur l’influence de l’alcool;
  • Modification d’analyse (Intoxilyzer 8000©) ;
  • Rapport d’arrestation;
  • Données GPS du véhicule de police de l’AI;
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Maintenance de l’étalonnage (éthylométrie);
  • Certificat d’analyse;
  • Certificat de technicien qualifié en analyse d’haleine;
  • Enregistrements des communications du SPGS;
  • Désignation de technicien en analyse d’haleine et Gazette de l’Ontario;
  • Désignation de technicien qualifié en analyse d’haleine;
  • Aéroport du Grand Sudbury – conditions des dernières 24 heures – Environnement Canada;
  • Notes de l’AT 1, de l’AT 3 et de l’AT 2;
  • Dossiers des véhicules impliqués dans la collision;
  • Rapport de reconstitution de la collision par le SPGS;
  • Liste des agents et des témoins;
  • Liste des personnes concernées;
  • Photographies des lieux prises par un agent de la police technique;
  • La Gazette de l’Ontario (désignation de techniciens qualifiés);
  • Politique : poursuite en vue de l’appréhension d’un suspect;
  • Séquence vidéo de KFC.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers suivants auprès d’autres sources entre le 23 février et le 13 mars 2024.

  • Rapport d’incident par le service d’incendie;
  • Rapport d’appel d’ambulance par les SMU du Grand Sudbury;
  • Dossiers médicaux de la plaignante – Horizon Santé-Nord
  • Vidéo de Tim Hortons

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec la plaignante et avec des témoins civils, ainsi que de vidéos qui montrent certaines parties de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Dans la soirée du 21 février 2024, l’AI, qui était de service, se dirigeait vers le sud sur la rue Regent au volant d’un véhicule de police, lorsque, dans le secteur de Caswell Drive, il a repéré une camionnette qui approchait en sens inverse à environ 90 km/h, soit nettement au-dessus de la limite de vitesse de 60 km/h. L’agent a décidé de l’arrêter pour excès de vitesse. L’AI a activé ses gyrophares et sa sirène et a fait demi-tour, puis a accéléré pour tenter de rattraper la camionnette. La camionnette a continué de s’éloigner de l’agent, qui a alors décidé de se désengager. L’agent a éteint l’équipement d’urgence de son véhicule et a ralenti tout en poursuivant sa route vers le nord. Peu après, il a remarqué un nuage de poussière dans le secteur de la rue Regent et de Martindale Road/Walford Road.

Le TC no 1 conduisait la camionnette. Il approchait de l’intersection de Martindale Road et Walford Road à une vitesse supérieure à la limite de vitesse de 60 km/h. Il a brûlé un feu rouge et son véhicule a percuté le côté conducteur d’une minifourgonnette qui roulait vers l’ouest et s’engageait dans l’intersection au feu vert. La camionnette a continué sa route vers le nord-ouest et a heurté un autre véhicule arrêté face au sud sur la rue Regent, juste au nord de l’intersection.

L’AI est arrivé à l’intersection 20 à 30 secondes après la collision.

La plaignante était au volant de la minifourgonnette. Elle a été transportée en ambulance à l’hôpital où on lui a diagnostiqué des hémorragies aiguës extra-axiales et une main fracturée.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13 du Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a été grièvement blessée à Sudbury le 21 février 2024, lorsque le véhicule qu’elle conduisait a été percuté par une camionnette. Comme la camionnette avait été brièvement poursuivie par un agent du SPGS avant la collision, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’UES a désigné l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la collision et la blessure de la plaignante.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. S’agissant d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffira pas à engager la responsabilité. En effet, cette infraction repose, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de prudence dont une personne raisonnable aurait fait preuve dans les circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI, dans la manière dont il a conduit son véhicule de police, a causé la collision ou y a contribué, et a fait preuve d’un manque de prudence suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI était dans son droit lorsqu’il a décidé de poursuivre le TC no 1. Il l’avait observé roulant à une vitesse excessive et avait le droit de l’arrêter pour une infraction au Code de la route.

Je suis également convaincu que l’AI s’est comporté avec la prudence et le respect nécessaires pour la sécurité publique tout au long de sa brève intervention en lien avec le TC no 1. Même si l’agent a initialement accéléré et atteint environ 100 km/h, il l’a fait sur une distance relativement courte et après avoir activé l’équipement de signalisation d’urgence de son véhicule de police, atténuant ainsi le risque pour les autres véhicules aux alentours. Dès qu’il est devenu clair que la camionnette n’allait pas s’arrêter, l’AI – judicieusement, à mon avis – a ralenti et a poursuivi sa route vers le nord à une vitesse de l’ordre de 40 à 50 km/h. Tout au long de cette période, rien n’indique que la conduite de l’agent ait obligé d’autres automobilistes à prendre des mesures pour l’éviter. La preuve ne suggère pas non plus que l’AI ait poussé indûment le TC no 1.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 21 juin 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d'indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.