Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OVI-054

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

Ce rapport porte sur l’enquête de l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 83 ans (la « plaignante »)

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 7 février 2024, à 0 h 01, le Service de police de London (SPL) a avisé l’UES de la blessure de la plaignante.

Selon le SPL, le 6 février 2024, à 16 h 15, l’agent impliqué (AI), au volant d’un VUS aux couleurs du service de police, était en route, sirène et gyrophares allumés, vers le lieu d’un appel pour détresse médicale [bébé ayant cessé de respirer]. Il roulait vers le nord sur Wharncliffe Road South, à l’approche de la rue Horton. Il s’est engagé dans l’intersection à un feu rouge et a percuté le véhicule de la plaignante, qui roulait vers l’ouest au feu vert. Initialement, on croyait que la plaignante n’avait subi aucune blessure. Néanmoins, par mesure de précaution, elle s’est rendue à l’Hôpital Victoria de London où, à 23 h 30, on lui a diagnostiqué plusieurs fractures de côtes.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 7 février 2024 à 5 h 45

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 février 2024 à 7 h 50

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions de l’UES assignés : 1

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 83 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 8 février 2024.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 8 février 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 5 et le 13 mars 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question s’est produit à l’intersection de Wharncliffe Road South et de la rue Horton, à London.

Wharncliffe Road South est orientée nord-sud; la rue Horton est orientée est-ouest.

Éléments de preuve matériels

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné sur les lieux le 7 février 2024. La rue Horton a quatre voies, avec une voie supplémentaire de virage à gauche au centre, dans les deux directions. Wharncliffe Road South a quatre voies, qui se réduisent à trois voies à l’intersection de la rue Horton, où la voie de droite en direction nord devient une voie de virage à droite uniquement.

L’intersection est contrôlée par des feux de circulation dans toutes les directions sur Wharncliffe Road South et sur la rue Horton. La limite de vitesse est de 50 km/h sur Wharncliffe Road South et de 60 km/h sur la rue Horton.

En raison de la configuration de ces rues et de leurs environs, à l’intersection, les conducteurs venant de l’Est et du Sud ont une vue limitée sur les rues perpendiculaires à leur trajet.

Il n’y avait aucun indice matériel à recueillir sur les lieux. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné les deux véhicules impliqués dans la collision et ont pris une série de photographies. La plaignante conduisait une Chevrolet Cruz argentée. L’AI conduisait un Chevrolet Tahoe blanc aux couleurs du service de police.

Témoignage d’expert

Conclusions du spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES

Le véhicule de police de l’AI était endommagé sur le devant, principalement au niveau de la barre de poussée. La force exercée à l’impact était sur le devant, depuis la droite (du côté passager au côté conducteur). Voir la figure 1.

La berline conduite par la plaignante était endommagée sur le côté conducteur, sur le panneau près de la roue avant et sur la portière. La force exercée à l’impact était du côté conducteur, vers le centre du véhicule. Voir la figure 2.

Aucun coussin gonflable ne s’était déployé dans les deux véhicules lors de la collision.

Figure 1 – Le véhicule de police de l’AI avec la barre de poussée sur le devant endommagée

Figure 1 – Le véhicule de police de l’AI avec la barre de poussée sur le devant endommagée

Figure 2 –- Le véhicule de la plaignante endommagée sur le côté conducteur

Figure 2 –- Le véhicule de la plaignante endommagée sur le côté conducteur

D’après les dommages subis par les deux véhicules, l’avant du véhicule de police avait heurté le côté conducteur du véhicule de la plaignante, suivant un angle d’environ 90 degrés.

La collision avait eu lieu à 11,5 mètres au nord de la bordure sud de la rue Horton Ouest et à 7,5 mètres à l’est de la bordure ouest de Wharncliffe Road South, soit pratiquement au centre de Wharncliffe Road South et en alignement avec la première voie vers l’ouest (la plus près du centre de la rue) de la rue Horton.

D’après les données de l’enregistreur de données d’accident (EDA) de son véhicule, la plaignante roulait à environ 60 km/h environ cinq secondes avant la collision. Au moment de la collision, la pédale de l’accélérateur était enfoncée d’environ dix pour cent, les freins n’étaient pas appliqués et le véhicule roulait à une vitesse de 55 km/h. Les données de l’EDA suggèrent que la plaignante n’a rien fait pour éviter la collision. Elle a roulé à une vitesse relativement constante et n’a pas freiné pendant les cinq secondes qui ont précédé la collision.

D’après les données de l’EDA de son véhicule de police, environ cinq secondes avant la collision, l’AI a freiné et roulait à une vitesse de 15 km/h. Il a ralenti à 10, 9, puis 8 km/h dans les secondes qui ont suivi. Trois secondes avant la collision, l’accélérateur était enfoncé à 29 pour cent, puis à 59 pour cent, et la vitesse est passée à 20 km/h. Environ une demi-seconde avant la collision, la pédale de frein a été réappliquée et la vitesse du véhicule était de 27 km/h. Les données de l’EDA suggèrent qu’à l’approche de l’intersection, l’AI a ralenti à 8 km/h, s’est engagé dans l’intersection et avait atteint environ le milieu de l’intersection quand il a été impliqué dans la collision, le tout en cinq secondes environ.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPL

Le 6 février 2024, vers 16 h 13, des agents, dont l’AI, sont dépêchés en réponse à un appel de la plus haute priorité, pour un nourrisson qui a cessé de respirer. Environ deux minutes plus tard, l’AI demande qu’un superviseur vienne à l’intersection de Wharncliffe Road et de la rue Horton, pour une collision impliquant un véhicule du service de police. L’AI dit que la conductrice de l’autre véhicule [connue comme étant la plaignante] va bien et demande qu’on envoie une ambulance sur les lieux.

Séquence vidéo – Game cycle – 79 Wharncliffe Road

La caméra, qui était activée par le mouvement, a enregistré une partie de l’intersection. L’enregistrement s’est arrêté à 16 h 12 min 50 s et a repris à 16 h 17 min 24 s (la collision s’est produite à 16 h 15). La vidéo montre que les conditions météorologiques étaient bonnes et que la circulation était dense.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPL a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 8 février et le 6 mai 2024 :

  • Enregistrements des communications (SPL);
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur (SPL);
  • Rapport d’incident (SPL);
  • Rapport de collision de véhicules automobiles (SPL);
  • Politique du SPL – circulation et véhicules à moteur;
  • Notes de l’AI;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 3.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers suivants auprès d’autres sources entre le 9 février et le 17 mars 2024.

  • Dossiers médicaux de la plaignante de l’Hôpital Victoria de London;
  • Séquence vidéo – Game cycle – 79 Wharncliffe Road

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec la plaignante et avec des témoins civils. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme il en avait le droit, mais a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Dans l’après-midi du 6 février 2024, la plaignante, au volant d’une Chevrolet Cruz, roulait vers l’ouest dans la voie de dépassement de la rue Horton, à l’approche de Wharncliffe Road South. Elle s’est engagée dans l’intersection au feu vert à environ 60 km/h et se trouvait à peu sur l’axe médian de Wharncliffe Road South lorsque le côté gauche de son véhicule a été percuté de plein fouet par un véhicule de police. Le véhicule de la plaignante s’est immobilisé à une certaine distance au nord et à l’ouest du point d’impact.

Le véhicule de police, feux d’urgence et sirène allumés, était conduit par l’AI. L’agent se dirigeait vers le nord sur Wharncliffe Road South, en route vers un appel de service pour un nourrisson en détresse médicale.

Après l’impact, l’agent est sorti de son véhicule pour vérifier l’état de la plaignante.

La plaignante a été conduite à l’hôpital où on lui a diagnostiqué de multiples fractures de côtes.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13 du Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Paragraphes 144 (18) et 144 (20) du Code de la route – Feu rouge

144 (18) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est rouge et qui fait face à ce feu arrête son véhicule et ne repart que lorsque le feu vert est allumé.

144 (20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d’un véhicule de secours, après avoir immobilisé son véhicule, peut continuer de rouler sans attendre le feu vert, s’il peut le faire en toute sécurité.

Analyse et décision du directeur

Le 7 février 2024, le SPL a contacté l’UES pour signaler que la plaignante avait été grièvement blessée la veille, dans une collision entre son véhicule et un véhicule de patrouille de la police. L’UES a ouvert une enquête et désigné l’agent qui conduisait le véhicule de police en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la collision.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. S’agissant d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffira pas à engager la responsabilité. En effet, cette infraction repose, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de prudence dont une personne raisonnable aurait fait preuve dans les circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI, dans la manière dont il a conduit son véhicule de police, a fait preuve d’un manque de prudence suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale, en causant la collision ou en y contribuant. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI exerçait ses fonctions légales quand il se dirigeait vers le nord sur Wharncliffe Road South, en direction du lieu de la collision. Il avait été dépêché en réponse à un appel pour un nourrisson qui avait cessé de respirer.

En ce qui concerne la conduite de l’agent, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’AI a transgressé les limites de prudence prescrites par le droit criminel lorsqu’il s’est approché de l’intersection en question, puis s’y est engagé. Lorsque l’agent a décidé de franchir l’intersection au feu rouge, il était tenu, en vertu de l’article 144 (20) du Code de la route, d’immobiliser complètement son véhicule et de ne continuer qu’après s’être assuré de pouvoir de le faire en toute sécurité. Les données suggèrent que l’AI ne s’est pas arrêté complètement. Les éléments de preuve ne suggèrent pas non plus qu’il ait fait preuve de la plus grande prudence en franchissant l’intersection en direction nord – ce que la collision semble confirmer. Cela dit, l’agent ne s’est pas engagé dans l’intersection à toute allure et sans aucune précaution. Loin de là. Tout d’abord, l’AI avait allumé ses gyrophares et sa sirène. Deuxièmement, même s’il n’a pas fait un arrêt complet, il a ralenti et s’est presque immobilisé avant de s’engager dans l’intersection. Enfin, d’après les données de l’enregistreur d’accident, l’AI s’est engagé dans l’intersection avec précaution et lentement jusqu’au point d’impact. La raison pour laquelle aucune des deux parties ne semble avoir vu l’autre avant qu’il ne soit trop tard est une question de conjecture, même s’il semble probable que les obstructions de la visibilité par les structures environnantes et par la circulation à l’intérieur et autour de l’intersection ont joué un rôle. Quant à la conduite de l’agent le reste du temps, elle ne soulève aucun problème particulier. L’AI se trouvait du mauvais côté de la route à l’approche de la rue Horton, mais cela n’était pas surprenant étant donné que le temps pressait et qu’il devait contourner la circulation. Rien ne suggère non plus que l’agent ait mis directement en danger d’autres usagers de la route quand il s’est brièvement engagé dans la mauvaise voie. Par conséquent, il semble tout au plus que la collision soit le résultat d’un manque d’attention momentané. Comme l’établit clairement la jurisprudence, ceci n’entraîne généralement pas de responsabilité.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 6 juin 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.