Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-005

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par deux jeunes hommes âgés respectivement de 19 ans (plaignant no 1) et de 18 ans (plaignant no 2).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 5 janvier 2024, à 10 h 56, le Service de police de Windsor (SPW) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

À 10 h, le plaignant no 1 et son père se sont présentés à la Direction des normes professionnelles du SPW et ont déposé une plainte contre l’agent impliqué (AI). La veille du Nouvel An, l’AI travaillait en service rémunéré au casino Caesars situé au 377 Riverside Drive East. Vers 1 h 20 du matin, le plaignant no 1 et deux de ses amis ont reçu l’ordre de quitter un bar situé à l’intérieur du casino (boîte de nuit Ariius)[2] parce qu’ils étaient ivres. Une altercation physique s’est ensuivie et les trois hommes ont été arrêtés et conduits au quartier général du SPW où ils ont été temporairement détenus en cellule de dégrisement. Ils ont été libérés dans la matinée. Entre le 1er et le 5 janvier 2024, le plaignant no 1 est allé au Lakeshore Heath Centre, à Belle River, où on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale. Le plaignant no 1 s’est ensuite rendu au campus métropolitain de l’Hôpital régional de Windsor pour y subir une tomodensitométrie afin de confirmer le diagnostic de commotion cérébrale. Il a été déterminé par la suite que son ami, le plaignant no 2, avait aussi reçu un diagnostic de commotion cérébrale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 janvier 2024 à 12 h 06

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 janvier 2024 à 13 h 37

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Plaignant no 1 Jeune homme de 19 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Plaignant no 2 Jeune homme de 18 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Les plaignants ont participé à une entrevue entre le 8 et le 12 janvier 2024.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 12 et le 17 janvier 2024.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre les 12 et 15 janvier 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés près d’une cage d’ascenseur, au rez-de-chaussée du casino Caesars, situé au 377 Riverside Drive East, à Windsor.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Vidéos du casino Caesars

Un groupe de sept hommes est devant l’entrée de la boîte de nuit Ariius. On peut voir le plaignant no 1 parler et faire des mouvements semblables à ceux d’une bagarre avec des coups de poing. Il fait ensuite un geste vers le côté droit de sa tête qui imite un coup de poing, puis se frotte le front. Le TC no 1 s’approche de lui pour regarder sa tête. Le plaignant no 1 continue de faire des gestes qui simulent une bagarre et des coups de poing.

Le 1er janvier, vers 1 h 24, l’AI et l’AT no 2 s’approchent du groupe d’hommes et parlent surtout avec le plaignant no 1 et le TC no 1. Le groupe d’hommes s’éloigne ensuite vers la passerelle aérienne. Peu après, l’AI et l’AT no 2 s’adressent de nouveau aux hommes. Le plaignant no 1 continue de faire semblant de se bagarrer pendant que le plaignant no 2 discute avec les agents de police. Vers 1 h 27, l’AI dégaine son pistolet à impulsions et avance vers le groupe d’hommes. Le groupe continue de s’éloigner; l’agent rengaine son pistolet à impulsions. Le personnel de sécurité du casino est présent à ce moment-là. Le plaignant no 1, le plaignant no 2 et le TC no 1 se séparent des quatre autres hommes de leur groupe et entrent dans une cage d’escalier avec les agents de police et le personnel de sécurité du casino.

À 1 h 29, l’AI pousse les trois hommes pour leur faire franchir une porte d’escalier qui donne dans un hall. Le plaignant no 1 a le dos tourné à la porte tandis que le TC n° 1 franchit la porte en sens normal. Le plaignant no 2 est poussé contre ses amis et tombe par terre, mais sans se cogner la tête. Le plaignant no 1 commence à filmer avec son téléphone cellulaire. L’AI saisit le bras droit du plaignant no 2 au moment où l’AT n° 2 arrive sur le seuil de la porte. Une petite bataille s’ensuit, le plaignant no 2 tombe par terre et l’AI tombe sur lui à genoux. L’AT no 2 se dirige vers l’AI et le plaignant no 2; au même moment, le TC no 2 entre dans le hall. Le TC no 1 s’éloigne.

Le reste de l’arrestation du plaignant no 2 n’est pas visible sur la vidéo parce qu’il y a des gens aux alentours qui bloquent le champ de vision. Le TC no 3 s’approche du plaignant no 1 qui est en train de filmer avec son téléphone; le TC no 3 semble lui demander de s’éloigner. Peu après, l’AI se relève et s’approche du plaignant no 1 qui recule lentement. L’AI lui saisit le poignet droit et lui passe les menottes. Le TC no 2 saisit le bras gauche du plaignant no 1 qui tombe à genoux, puis à plat ventre par terre. Vers 1 h 30, le TC no 3 tient les jambes du plaignant no 1 pendant que l’AI le menotte dans le dos. L’AT no 2 et le TC no 4 maintiennent toujours le plaignant no 2 par terre. L’AI retire le téléphone des mains du plaignant no 1, qui reste allongé par terre. L’AI semble regarder le téléphone qui n’est toutefois pas visible parce qu’il est caché par le corps de l’AI.

Vers 1 h 32, le TC no 1 revient et plusieurs autres agents de police commencent à arriver. Le TC no 1 franchit les doubles portes et est arrêté sans incident. Le hall devient animé du fait de la présence de clients, du personnel et des agents de police.

Vers 1 h 40, le plaignant no 2 est escorté jusqu’à la sortie de la rue Chatham, suivi du plaignant no 1, puis du TC no 1.

Vidéo du véhicule de transport du SPW

Le plaignant no 1, le plaignant no 2 et le TC no 1 sont tous placés dans des compartiments séparés. Le plaignant no 2 dit à ses amis de ne rien dire en attendant l’arrivée des leurs avocats. Le plaignant no 2 dit à un agent de police qu’il a été arrêté sans raison, ce qui est formidable parce qu’il va recevoir un million de dollars demain. Il dit que la situation est « géniale » et remercie la police pour le procès car il connait ses droits. Le TC no 1 dit aux deux autres de se taire et de coopérer, car ils n’ont rien à gagner. Après un trajet de 16 minutes, on les fait sortir du véhicule à l’unité de détention du SPW.

Enregistrements des communications et rapport de répartition assistée par ordinateur (RAO)

La première transmission provient de l’AT no 2 qui demande un véhicule de transport de prisonniers, après quoi il dit : [traduction] « Nous avons besoin de quelques unités en renfort ici, dès que possible s’il vous plaît. Il y a des gens qui perturbent la sortie de la rue Chatham au niveau G, côté nord, au casino. » Des unités disent qu’elles vont venir en renfort et l’AT no 2 annonce qu’ils ont deux personnes sous garde.

Par la suite, d’autres transmissions radio portent sur l’obtention d’un véhicule de transport et sur la vérification des hommes sur la base de données du CIPC.[4] Les transmissions radio doivent être répétées en raison du niveau de bruit de fond.

Un peu plus tard, un véhicule de transport du SPW arrive pour emmener trois hommes à l’unité de détention du SPW.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPW a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 5 et le 10 janvier 2024 :

  • Enregistrements des communications;
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Notes de l’AT 1;
  • Notes de l’AT 3;
  • Notes de l’AT 2;
  • Vidéo du véhicule de transport de prisonniers;
  • Rapport récapitulatif de l’appel;
  • Rapport d’incident.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers suivants auprès d’autres sources entre le 12 janvier et le 15 février 2024.

  • Copies des messages textes du plaignant 1 ;
  • Photographies des blessures du plaignant 1 ;
  • Deux extraits de vidéo de téléphone cellulaire fournis par le plaignant 2;
  • Séquences vidéo du casino Caesars Windsor ;
  • Dossiers médicaux du Lakeshore Health Centre, Belle River, pour le plaignant 2 et le plaignant 1.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant no 1 et le plaignant no 2 et avec des témoins civils et de la police, ainsi que de vidéos qui montraient certaines parties de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Le plaignant no 1 et le plaignant no 2, accompagnés d’autres amis, se sont rendus à la boîte de nuit Ariius du casino de Windsor la veille du Nouvel An. Certains d’entre eux ont été impliqués dans une bagarre à l’intérieur de la boîte de nuit et le groupe a été invité à partir. Ils trainaient depuis un moment devant les portes de la boîte de nuit quand des agents du SPW se sont approchés d’eux et leur ont ordonné de quitter les lieux.

Les agents – l’AI et l’AT no 2 – travaillaient en service rémunéré au casino. Accompagnés du personnel de sécurité du casino, les agents ont escorté le groupe d’hommes sur la passerelle à piétons jusqu’à une baie d’ascenseurs pour qu’ils se rendent au rez-de-chaussée et quittent les lieux. Il y avait beaucoup de monde et les agents ont décidé de prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur.

Avec le plaignant no 1, le plaignant no 2 et un autre ami (le TC no 1) en tête, le groupe a descendu l’escalier. Des propos ont été échangés entre les policiers et les trois amis. Ces derniers, ivres et en colère, étaient vulgaires avec les agents. L’AI leur a rappelé à plusieurs reprises de continuer d’avancer, faute de quoi ils seraient considérés comme des intrus. Sur le palier du rez-de-chaussée, la porte de la cage d’escalier s’est ouverte et l’AI a poussé le trio à travers celle-ci. Le plaignant no 2 est tombé. Quelques instants plus tard, l’AI a franchi la porte, a saisi le plaignant no 2 qui s’était redressé et l’a de nouveau mis à terre. Avec l’aide de l’AT no 2 et du personnel de sécurité du casino, l’AI a menotté le plaignant no 2 dans le dos.

Le plaignant no 1, qui était resté sur place pour enregistrer sur vidéo ce qui arrivait au plaignant no 2, a ensuite été arrêté. Après avoir menotté le plaignant no 2, l’AI s’est tourné vers le plaignant no 1, l’a saisi, l’a mis à terre et l’a menotté à son tour.

Le plaignant no 1, le plaignant no 2 et le TC no 1 – ce dernier ayant initialement quitté les lieux, mais ayant aussi été arrêté à son retour – ont été transportés de là au poste de police. Ils ont reçu des avis d’intrusion et puis ont finalement été libérés.

Le plaignant no 1 et le plaignant no 2 ont demandé des soins médicaux et ont chacun reçu un diagnostic de commotion cérébrale.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier,

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public,

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public,

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire à cette fin.

Article 9 de la Loi sur l’entrée sans autorisation – Arrestation sans mandat sur les lieux

9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2.

(2) Lorsque la personne qui procède à une arrestation aux termes du paragraphe (1) n’est pas un agent de police, elle doit rapidement requérir l’aide d’un agent de police et lui confier la garde de la personne arrêtée.

(3) Un agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (2) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne aux fins des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales concernant sa mise en liberté ou la continuation de sa détention et de la caution.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant no 1 et le plaignant no 2 ont reçu un diagnostic de blessures graves après leur arrestation par des agents du SPW le 1er janvier 2024. L’UES a été avisée de l’incident, a ouvert une enquête et a désigné l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle dans cette affaire.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est légalement enjoint ou permis de faire.

Le plaignant no 1 et le plaignant no 2 n’ont pas immédiatement quitté les lieux lorsqu’on leur a demandé de le faire. Ils ont d’abord trainé devant les portes de la boîte de nuit, puis ont pris leur temps pour descendre l’escalier sous escorte. L’AI leur a répété à plusieurs reprises qu’ils étaient des intrus et qu’ils devaient continuer d’avancer, poussant même le TC no 1 en avant à une occasion pour le forcer à avancer. Lorsque le trio est arrivé à la porte de la cage d’escalier du rez-de-chaussée, il existe des preuves qu’ils ont tardé à franchir la porte. Le plaignant no 1 tournait le dos à la porte et faisait face aux agents, en filmant ce qui se passait avec son téléphone. Au cours de leur descente dans l’escalier, le trio a nargué les agents – l’un d’eux leur a demandé si la police « voulait se battre ». D’après ce dossier, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’AI n’avait pas de motif suffisant quand il a décidé d’arrêter le plaignant no 2 en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’entrée sans autorisation. La même chose s’applique de façon encore plus certaine au cas du plaignant no 1, qui est resté sur les lieux pour enregistrer sur vidéo l’arrestation de son ami.

En ce qui concerne la force exercée par l’AI, la preuve ne permet pas de suggérer raisonnablement qu’elle était excessive. Une grande partie, sinon la totalité, de ce qui s’est passé durant les arrestations a été filmée par les caméras de sécurité du casino. Selon des éléments de preuve, au moment où l’AI a poussé les hommes dans l’ouverture de la porte, au moins un des trois jeunes hommes s’était arrêté au bas du palier de la cage d’escalier. Ayant ordonné à plusieurs reprises aux jeunes hommes de continuer d’avancer vers la sortie, allant même jusqu’à pousser l’un d’eux à un moment donné, il ne semble pas que le recours à une force plus importante soit disproportionné, compte tenu de la situation. En ce qui concerne la mise à terre du plaignant no 1 et du plaignant no 2, elle a été exécutée avec une force minimale dans les deux cas. Par la suite, même s’il semble que l’AI ait placé un de ses genoux sur le torse des deux hommes pour les maintenir plaqués au sol pendant qu’il les menottait, rien n’indique dans les vidéos qu’il l’a fait avec une force excessive. Il n’y a pas non plus de preuve que le plaignant no 1 ou le plaignant no 2 ont reçu des coups ou ont été frappés.

En conséquence, même si le plaignant no 1 ou le plaignant no 2 ont subi leurs commotions cérébrales durant leur arrestation[5], je suis convaincu que l’AI s’est comporté dans les limites du droit criminel dans ses relations avec les deux jeunes hommes. Il n’y a donc pas de motif de porter des accusations criminelles. Le dossier est clos.

Date : 3 mai 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) La boîte de nuit Ariius ne fait pas partie du Caesars Casino; elle loue un espace au casino et dispose de son propre service de sécurité. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 4) Centre d’information de la police canadienne [Retour au texte]
  • 5) Certains éléments de preuve suggèrent que l’une des commotions cérébrales ou même les deux pourraient avoir été subies lors l’altercation physique qui s’est déroulée à l’intérieur de la boîte de nuit. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.