Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCD-532

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 40 ans (« le plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 26 décembre 2023, à 4 h du matin, le Service de police de Peterborough (SPP) a avisé l’UES du décès du plaignant.

Selon le SPP, le 26 décembre 2023, à 1 h 28, la témoin civile (TC) a appelé le SPP pour signaler qu’un membre de sa famille, le plaignant, était suicidaire et qu’il se trouvait dans son appartement, à Lakefield. L’agent impliqué (AI) s’est rendu sur place et a vu le plaignant qui tenait un bâton de baseball à l’extérieur de son appartement. À 1 h 40, le plaignant a frappé le visage de l’AI avec le bâton de baseball. Le plaignant est retourné dans son appartement, et d’autres agents sont arrivés. Les agents étaient à l’extérieur de l’appartement du plaignant et ont entendu des bruits de coups violents. Ils ont tenté de communiquer avec le plaignant, mais celui-ci n’a pas répondu à la porte ni aux appels sur son téléphone cellulaire. À 2 h 03, l’agent témoin (AT) no 1 a enfoncé la porte de l’appartement, et les agents sont entrés. À 2 h 06, les agents ont découvert que le plaignant s’était pendu dans la cuisine. À 2 h 07, ils ont commencé la réanimation cardio-respiratoire (RCR). Au même moment, les Services médicaux d’urgence (EMS), qui attendaient à proximité, sont intervenus. Le décès du plaignant a été constaté à 2 h 26.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 26 décembre 2023 à 4 h 58

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 26 décembre 2023 à 9 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 40 ans, décédé

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 12 mars 2024.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 28 décembre 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits devant et à l’intérieur de l’appartement du plaignant, à Lakefield.

Éléments de preuve matériels

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux le 26 décembre 2023, à 9 h. La porte de l’appartement avait été forcée. Il y avait plusieurs creux dans la porte et le cadre était cassé.

Le corps du plaignant gisait par terre dans la cuisine, recouvert d’une couverture blanche. Quand la couverture a été soulevée, il a été constaté que le plaignant était sur le dos, avec une corde blanche sous lui. La corde était attachée à un boulon à œil avec une pointe de vis. Le boulon à œil était aussi sur le plancher. Le défunt n’avait aucune blessure apparente. Il avait une légère marque de ligature autour du cou.

Il y avait une porte ouverte à côté du corps. Le linteau de la porte présentait des signes de dommages récents. Apparemment, on avait tenté à plusieurs reprises de visser le boulon à œil dans le linteau. Dans l’un des trous de vis, il y avait des morceaux qui dépassaient vers le bas, et à l’écart du linteau. Le boulon à œil semblait avoir été vissé dans le linteau puis tiré vers le bas avant de se détacher. Le linteau était à environ deux mètres du plancher.

Le coroner est venu sur place. Il a examiné le corps avant d’ordonner une autopsie à l’Unité provinciale de médecine légale (UPML).

Un bâton de baseball était appuyé contre le mur derrière la porte d’entrée. Il y avait un autre bâton de baseball dans un placard sous l’évier.

Un iPhone verrouillé a été trouvé sur le plancher de la cuisine.

À 11 h 25, la housse mortuaire a été scellée avant d’être transportée à l’UPML. Les enquêteurs ont recueilli l’iPhone, la corde avec le boulon à œil et un morceau de papier d’emballage trouvé à côté du corps.

À 11 h 55, les lieux ont été replacés sous la responsabilité du SPP.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la police

Le 26 décembre 2023, à 1 h 27 du matin, la TC appelle le 9-1-1 pour signaler qu’un membre de sa famille, le plaignant, menace de se suicider. Il réside dans un appartement à Lakefield. Le plaignant lui a envoyé un texto pour lui dire qu’il allait se pendre. Il lui avait envoyé une photo d’un nœud coulant et lui avait dit qu’il était seul. Il souffrait de troubles de santé mentale. La TC dit qu’elle arrivera bientôt au domicile du plaignant avec une clé.

À 1 h 29, l’AI est dépêché à l’adresse du plaignant. Une autre unité va aussi se rendre sur les lieux.

À 1 h 30, le SPP appelle les services médicaux d’urgence (SMU) pour leur demander de se rendre à l’appartement du plaignant.

À 1 h 35, l’AI dit que les SMU sont arrivés.

À 1 h 37, l’AI dit qu’il a parlé au plaignant, qui lui a fermé la porte au nez. L’AI demande du renfort et dit que le plaignant a un bâton et qu’on peut entendre des coups à l’intérieur.

À 2 h 03, la porte est forcée et l’AI pratique la RCR.

À 2 h 22, l’AI appelle un sergent et lui dit que les services médicaux d’urgence essaient toujours de réanimer le plaignant, mais qu’il s’agit peut-être d’un « 10-45 » (décès). La famille est présente.

À 2 h 28, un homme dit au téléphone que le décès du plaignant a été constaté à 2 h 26.

À 2 h 48, le sergent reçoit un appel téléphonique d’un agent dont on ignore l’identité qui lui a dit que la scène est à l’intérieur de l’appartement et qu’on va la sécuriser. La porte d’entrée sera fermée et un sceau du Centre des sciences judiciaires y sera apposé. Les agents de police en cause étaient l’AI, l’AT no 2 et l’AT no 1.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPP a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 27 et le 28 décembre 2023 :

  • Dossier de formation de l’AI;
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications de la police;
  • Notes de l’AI;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Liste de témoins civils;
  • Rapport général d’incident;
  • Politique – Intervention de la police auprès de personnes en situation de crise de santé mentale et/ou de consommation chaotique de substances;
  • Politique – Formation en intervention en cas d’incident (anciennement « Recours à la force »);
  • Codes d’appel des agents;
  • Le plaignant – Antécédents avec la police.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers suivants auprès d’autres sources entre le 28 décembre 2023 et le 6 février 2024.

  • Rapport d’appel d’ambulance;
  • Résultats préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario (SMLO);
  • Dossiers pathologiques, y compris les résultats préliminaires de l’autopsie, remis par le SMLO;
  • Messages textes par la TC.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec des agents qui étaient présents au moment des événements en question, ont permis d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme il en avait le droit, mais a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Le 26 décembre 2023, vers 1 h 30 du matin, la TC a appelé le 9-1-1 pour signaler qu’un membre de sa famille – le plaignant – envisageait de se suicider. Lors d’un récent échange de textos, le plaignant lui avait parlé de se suicider et lui avait envoyé une photo d’un nœud coulant. Des agents ont été envoyés sur les lieux.

L’AI est arrivé en premier. Le plaignant vivait dans un appartement. L’AI s’est approché de la porte de l’appartement. Le plaignant a ouvert la porte, a dit à l’agent de partir, puis a refermé la porte et l’a verrouillée. La TC était arrivée sur les lieux à ce moment-là et se trouvait dans un stationnement à l’arrière du bâtiment. Elle a remis à l’AI une clé de l’appartement. L’agent a déverrouillé et ouvert la porte. Le plaignant l’a confronté avec un bâton de baseball en métal et lui a fait un double échec au visage. L’AI s’est éloigné de la porte et a attendu l’arrivée d’autres agents.

L’AT no 1 et l’AT no 2 sont arrivés peu après. Après s’être mis d’accord sur une tactique, les trois agents ont avancé vers la porte. L’AI tenait un bouclier. L’AT no 2 était armé de son pistolet à impulsions. L’AT no 1 avait un bélier avec lequel il a forcé la porte. L’AT no 1 a appelé le plaignant, mais n’a obtenu aucune réponse. Les trois agents sont entrés dans l’appartement et ont rapidement trouvé le plaignant allongé sur le dos dans la cuisine, avec une corde autour du cou. Il était alors environ 2 h 04.

L’AI a coupé la corde pour dégager le cou du plaignant et a commencé la RCR. Les ambulanciers paramédicaux sont entrés dans l’appartement peu après et ont pris en charge les soins du plaignant.

Le décès du plaignant a été constaté sur les lieux à 2 h 27.

Le pathologiste chargé de l’autopsie était d’avis préliminaire que le décès du plaignant était attribuable à une pendaison.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminelNégligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a mis fin à ses jours le 26 décembre 2023 à son domicile, à Lakefield. Comme des agents du SPP étaient devant la porte de l’appartement à ce moment-là, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’UES a désigné l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle causant la mort, une infraction visée par l’article 220 du Code criminel. Cette infraction correspond aux cas graves de négligence, qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence qui a mené ou contribué au décès du plaignant et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI s’est comporté en tout temps avec la diligence et le respect requis pour la santé et la sécurité du plaignant. Il est arrivé sur les lieux rapidement, a fait ce qu’il a pu pour joindre le plaignant par téléphone et par texto, l’a encouragé à ne pas se faire du mal et a tenté d’intervenir physiquement à plusieurs reprises. La deuxième fois que l’AI a essayé d’intervenir physiquement, quand la TC lui a fourni une clé, le plaignant l’a agressé. Dans ces circonstances, l’agent avait raison d’attendre l’arrivée de renfort avant de tenter une nouvelle fois d’entrer. Entre-temps, il a continué d’envoyer des textos au plaignant. Dès que l’AT no 2 et l’AT no 1 sont arrivés, les agents ont agi rapidement pour formuler un plan d’intervention. Quand ils ont trouvé le plaignant sans connaissance dans l’appartement, ils ont également agi avec hâte en lui prodiguant des soins médicaux.

Pour les raisons qui précèdent, je suis convaincu que l’AI et les autres agents présents sur les lieux n’ont pas transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel dans leur intervention auprès du plaignant. Il n’y a donc pas de motif de porter des accusations criminelles. Le dossier est clos.

Date : 24 avril 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) A moins d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.