Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-467

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 39 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

À 18 h 30 le 10 novembre 2023, le Service de police régional de Halton a signalé à l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Selon le Service de police régional de Halton, vers 13 h 27 le 10 novembre 2023, l’agent impliqué (AI) patrouillait dans les environs du 3300 South Service Road, Oakville, près du magasin Home Depot. L’agent cherchait activement un véhicule volé lorsqu’il a aperçu un homme [maintenant identifié comme le plaignant] et une femme sur un vélo tirant une remorque pleine d’outils. Comme ce qu’il voyait lui semblait suspect, l’AI s’est arrêté pour parler aux deux personnes, et le plaignant a tenté de lancer le vélo sur l’AI avant de prendre la fuite. Le plaignant est par la suite revenu, et l’AI a alors déployé une arme à impulsions contre lui, ce qui a eu pour effet de le faire tomber à la renverse et il s’est cogné la tête. Le plaignant a d’abord été conduit à l’Hôpital Joseph Brant pour des égratignures au visage, mais il a été admis pour une hémorragie cérébrale. L’arme à impulsions a été placée en lieu sûr au poste du Service de police régional de Halton à Burlington.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 10 novembre 2023, à 19 h 51

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 10 novembre 2023, à 21 h 25

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 39 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 16 novembre 2023.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue.

Le témoin civil a participé à une entrevue le 10 novembre 2023.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agent témoin

AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 13 novembre 2023.

Témoins employés du service

TES no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
TES no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les témoins employés du service ont participé à une entrevue le 13 novembre 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus à l’est du mur est du magasin Home Depot situé au 3300 South Service Road West, à Oakville.

Éléments de preuves médicolégaux

Données de décharge de l’arme à impulsions de l’AI

Le 10 novembre 2023, à 13 h 29 min 1 s [2], la détente a été enfoncée et la décharge a duré six secondes.

Le 10 novembre 2023, à 13 h 29 min 9 s, la détente a été enfoncée et la décharge a duré huit secondes.

Le 10 novembre 2023, à 13 h 29 min 17 s, la détente a été enfoncée et la décharge a duré neuf secondes.



Figure 1 – Arme à impulsions de l’A

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]

Enregistrement vidéo du commerce no 1

À partir d’environ 13 h 20 le 10 novembre 2023, la TC roulait à vélo et tirait une petite remorque dans le stationnement arrière du côté est du magasin Home Depot, situé au 3300 South Service Road West. Elle s’est immobilisée sur le coin nord-est du magasin Home Depot, est descendue de son vélo et a appuyé celui-ci sur une palette d’environ 1,5 mètre de haut.

Vers 13 h 24, un VUS pleinement identifié du Service de police régional de Halton [maintenant identifié comme la voiture conduite par l’AI] roulait en direction nord derrière le bâtiment au 3280 South Service Road West, en provenance de Wyecroft Road. Le VUS est sorti du champ de la caméra, vers le bas [par ce qui a été identifié comme une sortie débouchant sur South Service Road]. Le plaignant est apparu au bas de l’écran (à l’est). Il roulait vers l’ouest et traversait le stationnement du 3280 South Service Road West. Le plaignant est passé sur la bordure de rue, est entré dans le stationnement du magasin Home Depot et s’est dirigé vers le coin nord-est, là où se trouvait la TC.

Autour de 13 h 25, la voiture de police de l’AI est réapparue à l’écran, roulant vers le sud, dans l’entrée derrière le magasin Home Depot. La voiture a dépassé le plaignant et la TC et a continué d’avancer, avant de faire demi-tour et de se diriger vers le nord pour s’immobiliser près du plaignant et de la TC, sur le coin nord-est du magasin Home Depot. L’AI et le TES no 1 sont sortis de la voiture et se sont rendus jusqu’au plaignant et à la TC, qui se trouvaient à une distance de quelques mètres.

Le plaignant se tenait à droite de son vélo, au nord de la TC, qui était debout près d’une palette et de la petite remorque qu’elle avait auparavant dételée du vélo. L’AI se trouvait à l’est du plaignant et de la TC, et le TES no 1 était à gauche de l’AI. L’AI a semblé engager la conversation avec le plaignant et la TC. Le plaignant est allé à gauche de son vélo, à proximité de la remorque. Il a levé le vélo à la verticale avec sa main gauche, faisant face à l’AI. Ce dernier s’est déplacé légèrement vers le nord-ouest.

Autour de 13 h 26 min 35 s, l’AI était dans une position donnant l’impression qu’il avait dégainé son arme à impulsions. Il avait les mains jointes et les bras tendus devant lui, et son arme à impulsions était pointée vers le plaignant et la TC. Le plaignant s’est un peu éloigné de l’AI, se rapprochant du bâtiment. L’AI s’est déplacé vers la droite pour se rapprocher du plaignant. Le vélo de ce dernier reposait au sol entre eux. L’AI avait toujours son arme à impulsions pointée en direction du plaignant et de la TC. L’AI a semblé activer le microphone de la radio portative sur sa poitrine à l’aide de sa main gauche, tandis qu’il avait toujours le bras droit tendu en direction du plaignant et de la TC. L’AI a fait quelques gestes de la main gauche, comme pour pointer le sol.

À environ 13 h 27 min 24 s, le plaignant a attrapé son vélo. Deux secondes plus tard, l’AI a reculé d’un pas. Des filins semblaient suspendus à l’arme à impulsions de l’AI, comme s’il l’avait déployée. Le plaignant est allé vers l’est et il a traîné le vélo derrière lui. Le TES no 1 a reculé de quelques pas, en direction nord-est. La TC s’est agenouillée sur le sol. Le plaignant a soulevé le vélo à la verticale en l’approchant de lui, puis l’a fait tourner dans le sens des aiguilles d’une montre avant de le projeter vers le sud-est, à l’opposé de l’AI et du TES no 1.
 
Le plaignant s’est alors mis à courir, en direction sud, derrière le magasin Home Depot, tout en poussant le vélo. L’AI et le TES no 1 se sont aussi mis à courir à la poursuite du plaignant. Le TES no 1 n’a pas tardé à s’arrêter, pour retourner vers la TC. L’AI a continué à courir derrière le plaignant et, environ deux secondes plus tard, le plaignant a sauté sur son vélo et s’est mis à pédaler en direction sud, en longeant le magasin Home Depot. L’AI a pointé son arme à impulsions vers le plaignant. Le plaignant a alors figé et il est tombé avec son vélo, puis a roulé sur le sol. D’après les mesures prises par la suite à l’aide de Google Maps, on a pu déterminer que le lieu de la chute était à environ 20 mètres au sud de l’endroit où le plaignant avait sauté sur son vélo. L’AI s’est ensuite rendu jusqu’au plaignant, a écarté le vélo et a appelé à la radio.

Vers 13 h 30, une deuxième voiture de police [maintenant identifiée comme celle conduite par l’AT, avec le TES no 2 comme passager] roulait vers le nord derrière le magasin Home Depot, avec ses feux d’urgence activés. Elle s’est immobilisée là où l’AI et le plaignant se trouvaient. Le TES no 2 est sorti de la voiture et a couru vers le TES no 1. La voiture de police a suivi, en direction nord.
Autour de 13 h 40, une ambulance est arrivée sur les lieux.

Enregistrement vidéo du commerce no 2

Des problèmes techniques ont empêché le visionnement de cet enregistrement.

Enregistrements de communications

Vers 13 h 27 le 10 octobre 2023, l’AI a demandé au centre de répartition d’indiquer qu’il procédait [Traduction] « à une arrestation ». Il se trouvait au magasin Home Depot. Il tenait deux personnes [maintenant identifiées comme le plaignant et la TC] en joue avec son [Traduction] « arme à impulsions ». Il reconnaissait le plaignant et la TC et croyait qu’ils étaient tous les deux recherchés par le Service de police régional de Halton. L’AT a été dépêché en renfort.
 
Autour de 13 h 27 min 51 s, l’AI a annoncé qu’il avait déployé son arme à impulsions et que le plaignant était sous garde. Il a demandé les services ambulanciers. Le plaignant s’était blessé en tombant de son vélo après la décharge de l’arme à impulsions. L’AI a indiqué que le plaignant avait perdu conscience quelques instants et qu’il avait des saignements au visage.
À environ 13 h 36, le centre de répartition a confirmé que le plaignant et la TC étaient tous les deux recherchés en vertu de mandats du Service de police régional de Halton.
 
Vers 14 h 4, un agent a signalé que le plaignant était transporté à l’hôpital et qu’un autre agent l’accompagnait en ambulance.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Halton entre le 11 novembre 2023 et le 15 novembre 2023 :
  • les enregistrements de communications;
  • l’historique des appels;
  • la liste des indicatifs d’appel;
  • les notes du TES no 1;
  • les notes de l’AT;
  • les notes des AT et du TES no 2;
  • une copie du mandat d’arrêt décerné sur le siège (plaignant);
  • la politique relative au recours à la force;
  • la politique relative aux arrestations;
  • la liste des parties concernées;
  • la liste des chefs d’accusation; 
  • le rapport d’incident général;
  • les registres de formation sur le recours à la force pour l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents et éléments suivants d’autres sources :
  • l’enregistrement du commerce no 1, reçu le 15 novembre 2023;
  • l’enregistrement du commerce no 2, reçu le 15 novembre 2023;
  • le dossier médical du plaignant reçu de l’Hôpital Joseph Brant le 20 novembre 2023;
  • le dossier médical du plaignant reçu de l’Hôpital du district de Milton le 3 janvier 2024.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris une entrevue avec le plaignant et des enregistrements vidéo ayant capté des images des événements en question. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans l’après-midi du 10 novembre 2023, l’AI patrouillait dans sa voiture de police avec un cadet, le TES no 1, qui occupait le siège passager avant. Ils tentaient de repérer un véhicule volé ayant un pneu à plat, qui avait apparemment quitté l’autoroute Queen Elizabeth en empruntant la sortie Burloak Drive. Soupçonnant que le véhicule se soit rendu dans un secteur industriel pour réparer discrètement le pneu à plat, les agents se sont dirigés vers l’intersection de Burloak Drive et Wyecroft Road. C’est là qu’ils ont aperçu deux cyclistes près du coin nord-est du magasin Home Depot situé au 3300, South Service Road West, à Oakville.
Les cyclistes étaient le plaignant et la TC. Ces derniers avaient repéré une prise de courant extérieure et voulaient l’utiliser pour faire charger un ordinateur portatif. Au vélo de la TC était attelée une petite remorque contenant un sac et d’autres articles.

L’AI a immobilisé sa voiture juste à l’ouest des cyclistes, puis il en est sorti avec le TES no 1. Le plaignant a refusé de s’identifier sur demande, mais l’AI l’a reconnu et savait que celui-ci faisait l’objet d’un mandat d’arrêt décerné sur le siège non exécuté pour des accusations d’introduction par effraction. L’agent a sorti son arme à impulsions et a ordonné à la TC et au plaignant de se coucher au sol. La TC a obtempéré, mais pas le plaignant. Il faisait preuve d’opposition à l’égard de l’AI et a commencé à fouiller dans le sac se trouvant dans la remorque de vélo. Craignant que le plaignant soit à la recherche d’une arme, l’AI lui a dit d’arrêter et l’a prévenu qu’il utiliserait son arme à impulsions s’il continuait de fouiller dans le sac. Peu après, le plaignant a empoigné son vélo et s’est éloigné de l’AI et du TES no 1 en direction sud.
 
L’AI avait activé son arme à impulsions, mais sans succès, pendant que le plaignant empoignait son vélo. L’agent a couru pour rattraper le plaignant et a utilisé son arme à impulsions de nouveau. Le plaignant était sur son vélo à ce moment. Son corps s’est immobilisé et il est tombé au sol, se cognant la tête sur la chaussée. L’AI a couru jusqu’au plaignant au sol, a activé son arme à impulsions de nouveau, puis lui a passé les menottes les mains derrière le dos.
 
Le plaignant a ensuite été conduit à l’hôpital en ambulance. On lui a diagnostiqué une fracture linéaire non déplacée de la grande aile de l’os sphénoïde droit avec un hématome aigu de la partie antérieure de la fosse crânienne moyenne dont la complexité évoque un hématome épidural.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation effectuée à Oakville le 10 novembre 2023. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. L’arrestation du plaignant était légitime. Un mandat d’arrestation avait été délivré lorsque le plaignant avait omis de se présenter à une audience d’un tribunal concernant des accusations criminelles portées contre lui.
J’ai la conviction que l’AI était fondé à procéder à l’arrestation du plaignant lorsqu’il a déployé son arme à impulsions. En effet, il y avait alors un mandat d’arrestation contre le plaignant pour des accusations d’introduction par effraction.

En ce qui a trait à la force employée par l’AI pour procéder à l’arrestation du plaignant, je n’ai pas de motifs suffisants pour conclure qu’elle était illégale. L’agent avait des raisons de craindre pour sa propre sécurité et celle du TES no 1 lorsqu’il a dû affronter le plaignant. Celui-ci était recherché pour des accusations d’introduction par effraction, avait refusé de s’étendre au sol comme l’agent l’avait demandé et n’obéissait pas à l’ordre de cesser de fouiller dans le sac. Dans les circonstances, il semble que l’usage d’une arme à impulsions était une tactique que l’AI pouvait raisonnablement employer lorsque le plaignant a fui les lieux. On pourrait considérer qu’il aurait été préférable que l’agent choisisse, au départ ou à tout moment avant la première décharge d’arme à impulsions, de lutter avec le plaignant pour le mettre sous garde. L’agent était bien plus costaud que le plaignant et il était accompagné d’un cadet. Sa décision était néanmoins judicieuse puisque le TES no 1 n’avait pas encore reçu toute la formation nécessaire et qu’il était raisonnable de craindre que le plaignant ait accès à des armes étant donné les accusations en instance contre lui et sa façon de fouiller dans le sac [4].
 
Les deuxième et troisième décharges de l’arme à impulsions méritent d’être examinées de plus près, mais à mon avis, elles ne représentent pas une force excessive. Il est vrai que le plaignant, qui était alors à vélo et pédalait pour fuir, se trouvait dans une position précaire. Il avançait à une certaine vitesse et était juché sur son véhicule. Dans la situation, l’incapacitation neuromusculaire comportait un risque plus élevé de causer des blessures graves. Et c’est exactement ce qui s’est produit : le corps du plaignant s’est effondré au sol en recevant la décharge de l’arme à impulsions et a subi une grave blessure à la tête. C’est présumément pour cette raison qu’il est interdit aux agents d’utiliser une arme à impulsions à l’endroit de cyclistes, conformément à la politique du Service de police régional de Halton. Par contre, le plaignant était recherché pour de graves accusations, avait omis de se présenter à une convocation au tribunal (ce qui avait entraîné le mandat d’arrêt décerné sur le siège) et aurait réussi à s’enfuir si l’AI ne s’était pas servi de son arme à impulsions. Tout compte fait, en considérant que la politique du service de police, qui demeure un bon point de repère pour évaluer ce qui constitue une force raisonnable ou non selon les circonstances, ne suffit pas à établir une responsabilité criminelle, je ne peux conclure avec certitude que l’AI ne s’est pas conformé aux exigences du droit pénal. La troisième décharge, survenue après la chute du plaignant, était à mon avis justifiée, pour essentiellement les mêmes motifs. Le plaignant, qui avait fui avec beaucoup de détermination, n’était pas encore maîtrisé et il demeurait possible qu’il oppose encore de la résistance.
 
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire contre l’agent impliqué. Le dossier est donc clos.


Date : 8 mars 2024

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées sont basées sur l’heure à l’horloge interne de l’arme et ne sont pas forcément exactes. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) Après l’arrestation du plaignant, une fouille a révélé que le sac contenait effectivement un couteau et d’autres outils pour l’introduction par effraction. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.