Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-450

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 25 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 1er novembre 2023, vers 8 h 3, le Service de police régional de Peel (SPRP) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

D’après les renseignements fournis par le SPRP, le 1er novembre 2023, à 3 h 45 [2], le SPRP a reçu un appel au 911 depuis une résidence située près de Williams Parkway et de la rue Main Nord, à Brampton. La personne qui a téléphoné a indiqué que le plaignant menaçait des personnes se trouvant dans la résidence. À leur arrivée, les agents ont trouvé le plaignant armé d’un couteau. Les agents ont tenté d’arrêter le plaignant et une lutte s’est ensuivie au cours de laquelle le plaignant a tenté de s’emparer de l’arme à feu et du pistolet à impulsion électrique (PIE) de l’agent impliqué (AI). Le plaignant a été mis au sol et a subi une fracture du nez. Il a été transporté en ambulance à l’Hôpital Civic de Brampton (HCB), où il a été admis en cure obligatoire en vertu de la Loi sur la santé mentale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er novembre 2023 à 8 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er novembre 2023 à 12 h 9

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 25 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 1er novembre 2023.


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 13 décembre 2023.


Agent témoin

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 8 décembre 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour de la cuisine se trouvant au rez-de-chaussée d’une maison située près de Williams Parkway et de la rue Main Nord.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]


Enregistrements de communications de la police

Vers 18 h 17, des agents ont été dépêchés à une adresse située près de Williams Parkway et de la rue Main Nord en raison d’un homme qui, d’après les renseignements fournis, était en possession d’un couteau. L’homme — le plaignant — avait menacé de brûler la résidence, de se blesser et de blesser ses colocataires avec le couteau, et ce, en raison d’une dispute liée au paiement du loyer.

Vers 18 h 30, des agents sont arrivés sur les lieux. Il s’agissait de l’AI, de l’AT no 2, de l’AT no 3 et de l’AT no 4.

À 18 h 35, le plaignant a été placé en état d’arrestation.

À 18 h 36, une ambulance a été demandée, car le plaignant saignait au visage.

À 19 h 12, l’ambulance s’est mise en route pour le HCB, avec le plaignant à bord. L’ambulance est arrivée à l’hôpital à 19 h 26.

Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AI

La caméra d’intervention de l’AI a été activée à 18 h 22. Dans l’enregistrement, on voit l’AI et l’AT no 2 arriver à la résidence, située près de Williams Parkway et de la rue Main Nord, à Brampton. Ils y rencontrent un groupe d’hommes dans la rue, devant la résidence. Les hommes indiquent que le plaignant est seul à l’intérieur et qu’il a menacé de brûler la résidence et de brûler avec, et ce, en raison d’une dispute liée au non paiement du loyer. Ils informent les agents que le plaignant a consommé des substances, et qu’il est en colère et se comporte de façon agressive. L’AT no 2 informe le sergent superviseur de la situation. L’AI et l’AT no 2 s’approchent de la résidence, armes à feu dégainées. Ils ouvrent la porte d’entrée et l’AI hèle le plaignant pour annoncer la présence de la police. Il demande au plaignant de descendre en gardant ses mains au-dessus de sa tête. Le plaignant leur crie dessus depuis le haut de l’escalier.

Vers 18 h 30, le plaignant lance un objet en bas de l’escalier. L’AI demande à l’AT no 2 de rengainer son arme à feu et de dégainer son PIE. Peu après, le plaignant crie : [Traduction [4]] « Tuez-moi, tuez-moi ». Les agents annoncent à la radio que le plaignant leur demande de le tuer. Le plaignant dit : « D’accord, je m’en vais ». L’AI lui intime de lever les mains et de descendre lentement. Le plaignant crie : « Venez me tuer alors, je suis en train de mourir, je suis déjà mort ». L’AT no 3 et l’AT no 4 arrivent. Ils indiquent qu’ils vont contourner la résidence par le côté et se rendre à l’arrière. L’AI dit au plaignant que tout va bien se passer et qu’il n’a qu’à descendre l’escalier à reculons. Peu après, on voit le plaignant descendre à reculons, les mains au-dessus de la tête. L’AI lui dit de continuer à descendre, lentement.

À 18 h 33, le plaignant atteint le rez-de-chaussée. L’AI lui intime de s’allonger sur le ventre. Le plaignant s’exécute. Sa tête et le haut de son corps se trouvent dans la cuisine, et le bas de son corps et ses jambes sont dans le couloir, en direction de la porte d’entrée. L’AI dit au plaignant de ne pas bouger et entreprend de rengainer son arme à feu. Le plaignant se met alors à bouger. Il regarde par-dessus son épaule gauche et bouge ses mains pour tenter de se relever. L’AI crie : « Hé, ne bougez pas ». Il saisit le plaignant par la nuque et les épaules et se place à califourchon sur son dos. Une lutte s’ensuit et le plaignant réussit à jeter l’AI en bas de son dos. Ce dernier tombe sur son côté droit, près de la tête du plaignant. Le plaignant se met à genoux et tente de se relever. L’AT no 2 l’attrape par-derrière en l’étreignant et essaie de le ramener au sol. L’AI porte quatre coups de poing rapides à la tête et au visage du plaignant, alors que ce dernier continue de résister activement et de pousser pour tenter de se mettre debout.

À 18 h 34, l’AT no 3 entre dans la cuisine et aide les agents à maîtriser le plaignant. Le bras droit du plaignant est placé derrière son dos. On voit des gouttes de sang sur le plancher de la cuisine. Le plaignant continue de se débattre et les agents lui disent de cesser de résister. Sa main gauche finit par être ramenée derrière son dos et l’AT no 4 lui passe les menottes. Le répartiteur est informé que le plaignant est en garde à vue.

Vers 18 h 35, le plaignant commence à hurler de façon incohérente et à dire qu’il ne veut plus vivre. Il saigne au visage. L’AT no 2 entreprend de fouiller le plaignant sur le plancher. Le plaignant se met à s’excuser et à dire qu’il s’ennuie de sa mère. L’AT no 5 arrive et prend le relais de la garde du plaignant. L’AI indique peu après qu’il s’est blessé à la main et qu’il a vraiment mal.

À 18 h 38, on signale qu’aucune arme n’a été trouvée sur le plaignant, mais que ce dernier a tenté de saisir quelque chose pendant qu’il luttait avec les agents.

À 18 h 39, le plaignant se met à cracher du sang sur le plancher de la cuisine. L’AT no 2 et l’AT no 5 le remettent sur ses pieds et le traînent jusqu’à un véhicule de police où il est de nouveau fouillé. On signale qu’aucun couteau n’a été vu sur les lieux. L’AI dit aux agents : [Traduction] « Il se débattait avec nous » et « Oui, je lui ai donné des coups de poing, il essayait d’attraper quelque chose sur mon ceinturon. »

À 18 h 43, l’AT no 1 arrive. Elle demande à l’AI ce qui s’est passé. L’AI explique qu’à leur arrivée, le plaignant se trouvait à l’étage. Il a crié et a jeté quelque chose dans l’escalier. Le plaignant n’arrêtait pas de répéter : « Allez, tirez-moi dessus, tuez-moi maintenant ». Ensuite, le plaignant est descendu et s’est allongé sur le ventre sur le sol, comme on le lui avait demandé. Dès que les agents se sont placés au-dessus du plaignant pour le menotter, il a commencé à agiter ses mains et ses jambes. Le plaignant a jeté l’AI en bas de son dos et l’AT no 2 s’est précipité sur lui pour le maintenir au sol. L’AI a tenté de se relever pour maîtriser le plaignant, mais ce dernier a tendu le bras vers lui, a tiré sur son gilet de police et a réussi à le détacher, puis s’est élancé vers lui. L’AI a alors porté plusieurs coups de poing au plaignant afin de le maîtriser.

À 18 h 45, l’AT no 5, qui écoutait son récit avec d’autres agents, a demandé à l’AI : « A-t-il tenté d’agripper votre ceinturon? Désarmer un agent de police aussi? » L’AI a répondu : « Ce serait aussi une accusation appropriée ». Une ambulance est arrivée peu après. L’AT no 1 est allée chercher un bloc-glace dans l’ambulance pour l’AI et l’a avisé qu’il allait probablement avoir besoin d’une radiographie.
 

Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AT no 2

Vers 18 h 34, on voit l’AT no 3 dans la résidence, en compagnie de l’AI et de l’AT no 2. L’un des agents, qui n’a pas pu être identifié, crie : « J’ai une main ». Le plaignant répond : « D’accord, d’accord ». L’AI dit : « Arrêtez de vous débattre, putain ». L’AT no 3 dit : « Arrêtez de résister » tandis que les agents ramènent le bras gauche du plaignant derrière son dos. L’AT no 3 demande : « Qui saigne? » L’AI répondu : « C’est lui ».

À 18 h 35, l’AT no 4, qui avait rejoint les autres agents et aidé à maîtriser le plaignant, passe les menottes au plaignant derrière le dos. Le plaignant continue d’agiter son corps et l’AT no 3 lui dit : « Restez où vous êtes, ne bougez pas ». L’AT no 4 annonce par radio que le plaignant est maintenant en garde à vue. Le plaignant est couché sur le ventre. Il saigne à la bouche et au nez, et pleure et crie : « Tuez-moi maintenant, je ne suis pas quelqu’un de bien ».

À 18 h 36, l’AT no 2 fouille le plaignant tandis que l’AT no 3 et l’AT no 4 montent à l’étage pour vérifier les chambres. L’AI déclare qu’il n’a trouvé aucune arme, mais que le plaignant a résisté et a essayé « d’attraper quelque chose ».

À 18 h 47, une ambulance arrive. Le plaignant embarque à l’arrière de l’ambulance en compagnie de l’AT no 5. Ce dernier lui lit ses droits. Il lui fait aussi une mise en garde et l’informe de l’accusation de tentative de « désarmer un agent ».

À 19 h 4, l’AI informe l’AT no 1 que le plaignant a tendu le bras vers son ceinturon de service et qu’il a frappé le plaignant. L’AT no 1 déclare qu’il faudra voir si le nez du plaignant est cassé.

Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AT no 3

Dans l’enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’AT no 3, on voit l’AT no 3 arriver à la porte coulissante du patio arrière, avec son arme à feu dégainée.

Vers 18 h 34, on aperçoit les jambes d’un agent de police qui s’agitent dans la cuisine [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI]. L’AT no 3 se précipite dans la cuisine et on voit l’AI et l’AT no 2 se débattre avec le plaignant au sol. Le plaignant est debout sur ses genoux et tend la main pour essayer d’atteindre le ceinturon de service de l’AI. L’AT no 3 tente d’attraper la main droite du plaignant. L’AI porte des coups au plaignant à la tête et au visage. Le plaignant retire sa main droite de la zone du ceinturon de service de l’AI et continue à se débattre avec les agents. L’AT no 3 saisit le bras gauche du plaignant pour tenter d’agripper sa main et crie à l’AT no 4 de venir les aider. Le plaignant dit : « D’accord, d’accord ». L’AI crie : « Arrêtez de vous débattre, putain ». Le bras gauche du plaignant est ramené derrière son dos, mais le plaignant continue de résister. L’AT no 3 lui dit : « Arrêtez de résister ». Peu après, l’AT no 3 demande : « Qui saigne? » L’AI répond qu’il s’agit du plaignant. L’AT no 4 aide à passer les menottes au plaignant et annonce : « Un individu en garde à vue ». Le plaignant est visiblement bouleversé. Il crie, pleure et commence à dire qu’il est désolé. L’AT no 3 demande qu’une ambulance soit envoyée, car le plaignant saigne au visage, à la bouche et au nez.

Vers 18 h 37, l’AT no 5 arrive sur les lieux et prend le contrôle du plaignant au lieu de l’AI, lequel se met à fouiller le plaignant. L’AT no 3 demande si le plaignant a une arme sur lui. L’AI répond : « Non, mais il essayait d’attraper quelque chose ». Peu après, l’AT no 3 et l’AT no 4 montent à l’étage.

À 18 h 39, l’AT no 5 et l’AT no 2 relèvent le plaignant sur ses pieds, l’escortent à l’extérieur de la résidence par la porte d’entrée et l’amènent jusqu’à un véhicule de police. Les agents fouillent le plaignant à une autre reprise et le placent sur la banquette arrière d’un véhicule de police.

À 18 h 42, on annonce par radio que l’AI s’est blessé à la main.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRP entre le 2 novembre 2023 et le 4 décembre 2023 :
  • Enregistrements provenant des caméras d’intervention
  • Photos
  • Liste des agents présents
  • Enregistrements de communications
  • Rapports sur les communications
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport — renseignements sur la personne
  • Rapport sur les détails de l’incident
  • Historique de l’incident
  • Résumé des formations suivies par les agents
  • Rapport d’incident
  • Notes des agents témoins
  • Politique d’intervention en cas d’incident
  • Politique sur les enquêtes criminelles

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du HCB le 30 novembre 2023.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et l’AI, dresse le portrait suivant de l’incident.

Dans la soirée du 31 octobre 2023, l’AI et son partenaire, l’AT no 2, ont été dépêchés à une résidence située près de Williams Parkway et de la rue Main Nord, à Brampton. L’un des locataires de la résidence avait téléphoné à la police pour signaler qu’un autre résident — le plaignant — avait menacé de mettre le feu à la propriété et avait brandi un couteau contre lui en raison d’une dispute relative au loyer.

Les agents sont arrivés sur les lieux vers 18 h 20. Ils ont parlé à la personne qui avait téléphoné au 911 et à d’autres locataires de la résidence, lesquels ont confirmé que le plaignant se trouvait à l’étage, qu’il avait un couteau et qu’il se comportait de façon belliqueuse. L’AI et l’AT no 2 ont dégainé leurs armes à feu, sont entrés dans la résidence par la porte d’entrée et se sont arrêtés devant un escalier menant à l’étage. L’AI a hélé le plaignant afin d’annoncer la présence de la police. Le plaignant a crié en bas et a dit aux agents de le tuer. L’AI a ordonné au plaignant de descendre l’escalier à reculons, les mains derrière la tête. Le plaignant s’est exécuté. Une fois arrivé en bas de l’escalier, le plaignant a reçu l’ordre de s’allonger sur le ventre. Il a également obtempéré à cet ordre.

L’AI a rengainé son arme et s’est placé sur le dos du plaignant en vue de lui passer les menottes. C’est à ce moment-là que le plaignant s’est mis à résister. Il a soulevé son torse et a jeté l’AI en bas de son dos. L’AT no 2, qui tenait les jambes du plaignant à ce moment là, a saisi le plaignant par-derrière en l’étreignant et a tenté de le remettre sur le ventre. Le plaignant, qui se trouvait face à l’AI au sol, a reçu quatre coups de poing sur le côté droit de la tête et au visage de la part de l’agent. Il a également reçu plusieurs coups de genou dans l’abdomen de la part de l’AT no 2. L’AT no 3 et l’AT no 4, qui sont arrivés sur les lieux et sont entrés dans la résidence par l’arrière, sont venus prêter main-forte aux agents. Le plaignant a tendu la main droite vers le ceinturon de service de l’AI et a reçu deux ou trois coups de poing supplémentaires à la tête et au visage de la part de l’agent, après quoi les agents ont réussi à maîtriser les bras du plaignant et à le menotter derrière le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital. Il y a été admis en vertu de la Loi sur la santé mentale et on lui a diagnostiqué une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 31 octobre 2023, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRP. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’un des agents ayant participé à l’arrestation — l’AI — a été désigné comme étant l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Étant donné ce que l’AI savait de l’appel au 911 et la conversation qu’il avait eue avec l’appelant à son arrivée sur les lieux, l’AI et l’AT no 2 étaient fondés à tenter d’arrêter le plaignant pour une ou plusieurs infractions liées aux armes.

Quant à la force utilisée par l’AI pour parvenir à arrêter le plaignant, j’estime que cette force était justifiée. Le plaignant venait de jeter l’AI en bas de son dos lorsque l’AI a réagi en lui portant quatre coups de poing rapides à la tête et au visage. À ce moment-là, l’agent ne savait pas encore si le plaignant était ou non en possession du couteau décrit par l’appelant au 911. L’AI devait immédiatement dissuader le plaignant, de peur qu’il réussisse à accéder à une arme. Il est devenu encore plus impératif de dissuader immédiatement le plaignant lorsque ce dernier a tendu la main vers le ceinturon de service de l’AI, menaçant de déposséder l’agent de son arme à feu, ce qui a amené l’agent à lui porter deux ou trois autres coups de poing. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que la totalité de la force employée par l’AI était excessive pour répondre aux exigences du moment.

Par conséquent, bien que j’accepte que l’un ou plusieurs des coups portés par l’AI aient probablement causé la fracture du nez subie par le plaignant, je ne suis pas raisonnablement convaincu que la blessure est attribuable à une conduite illicite de la part de l’agent. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire.


Date : 27 février 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) L’agent de liaison du SPRP a erronément fourni la date du 1er novembre 2023. L’incident s’est plutôt produit le 31 octobre 2023. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.