Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OFI-371

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 46 ans.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 21 décembre 2018, à 13 h 35, le Service de police régional de Niagara a signalé les blessures par balle subies par le plaignant.

Selon l’information communiquée, des agents du service de police auraient été dépêchés le 21 décembre 2018, vers 12 h 24, à la suite d’un appel portant sur un cas de violence familiale à une adresse sur le boulevard Anastasia de West Lincoln. On leur aurait dit que le plaignant était entré dans la résidence et avait ligoté au moins un membre de la famille, qui était gardé contre son gré dans le sous-sol.

Lorsque les agents du Service de police régional de Niagara sont arrivés, ils ont vu le plaignant dehors. Lorsqu’ils se sont approchés, celui-ci s’est mis à avancer vers une camionnette. Un des agents a attrapé le plaignant par-derrière, et une bagarre s’est ensuivie. Pendant qu’il luttait, le plaignant a sorti une arme à feu, et une arme à impulsions a été déployée contre lui, mais est restée sans effet. Lorsque le plaignant a pointé son arme à feu sur un agent, l’agent impliqué (AI) a fait feu avec son pistolet de service à plusieurs reprises et l’a atteint. Le plaignant a par la suite été transporté à l’hôpital à cause de plusieurs blessures par balle.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2 

Plaignant :

Homme de 46 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue


Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.


Éléments de preuve

Les lieux

Harvest Gate va du nord au sud et inversement, et le boulevard Anastasia croise Harvest Gate pour former une intersection en T. Sur Harvest Gate, au nord du boulevard Anastasia, une camionnette Dodge Ram était garée du côté ouest de la route, face vers le sud. Aussi garée sur Harvest Gate, il y avait une voiture du Service de police régional de Niagara, face vers le nord.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels


Pistolet de départ du plaignant


Un pistolet de modèle ROHM RG88, qui semblait être un pistolet semi-automatique, a été trouvé sur la route, près de la camionnette Dodge. L’arme a été jugée sécuritaire, car aucune cartouche n’a été retirée de la culasse, mais le chargeur retiré contenait six cartouches à blanc. Après un examen plus poussé, on a déterminé que l’arme ne pouvait décharger que des cartouches à blanc, puisque le barillet était obstrué de manière à empêcher de tirer des projectiles.

Pistolet
Figure 1 - Pistolet de départ du plaignant de modèle ROHM, qui se trouvait sur les lieux.

Armes à feu et équipement de la police


Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont recueilli l’équipement de l’agent témoin (AT) no 1, y compris son arme à feu, les chargeurs, les munitions (toujours dans les chargeurs), l’arme à impulsions, le ceinturon de service, la radio et la matraque ASP. Après examen, on a conclu que l’arme n’avait pas été déchargée récemment. Les chargeurs étaient présents, et il y avait 14 cartouches dans chacun des trois, avec une balle dans la culasse.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont aussi reçu l’équipement et l’uniforme de l’AI, soit un ceinturon de service, un vaporisateur de poivre, un outil multifonction Leatherman, une matraque ASP, deux chargeurs avec 14 munitions dans chacun, une veste pare-balles (panneaux retournés), des menottes avec la clé (retournées), une lampe de poche (retournée), les clés de la voiture de police (retournées), des épaulettes (retournées), une chemise d’uniforme, un pantalon d’uniforme (traces ressemblant à du sang sur le genou droit et saleté sur le genou gauche), gants dans la poche de pantalon d’en avant et bottes des pieds droit et gauche.

Le 28 décembre 2018, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont rencontré un civil qui a indiqué que son véhicule, une Mazda grise, était garée dans son stationnement le 21 décembre 2019 et qu’il avait remarqué un défaut le 27 décembre 2018. L’expertise judiciaire du véhicule civil a permis de déceler un site d’impact possible sur l’aile avant, côté passager.

Après l’examen, des photos du point d’impact avec la partie plus au nord du véhicule ont été prises pour évaluer l’angle à l’aide d’une baguette placée sur le véhicule afin d’évaluer l’angle en supposant que l’origine était le lieu de l’incident. L’angle de la baguette portait à croire qu’un projectile partant du lieu de l’incident aurait pu se diriger vers le sud pour heurter le véhicule. La distance du lieu de l’incident au véhicule était d’environ 103,825 mètres.

Arme à feu de l’AI


L’arme à feu de l’AI est un pistolet semi-automatique Glock de calibre .40. Une cartouche R-P Smith and Wesson de calibre .40 se trouvait dans la culasse. Le chargeur de la crosse contenait huit cartouches. Deux chargeurs de rechange se trouvaient dans le ceinturon de service de l’AI et chacun contenait 14 cartouches. L’arme à feu de l’AI a été collectée par les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES, avec les chargeurs et les munitions les accompagnant.

Éléments de preuves médicolégaux


Données téléchargées des armes à impulsions


Sur la route, à proximité de l’arrière de la camionnette, côté conducteur, se trouvait une arme à impulsions. L’arme en question montrait des signes de déploiement puisque des pièces reliées à la cartouche, notamment un filin, une sonde, des portes de cartouche et des identifications anti-criminel se trouvaient sur la chaussée, à proximité. Le déploiement des filins portait à croire que l’arme à impulsions avait été déchargée en direction sud-est, là où l’arme a été retrouvée.

Le 21 décembre 2018 à 12 h 37 min 29 s, l’AI a armé son arme à impulsions. À 12 h 37 min 36 s, il a enlevé le cran de sûreté. À 12 h 37 min 58 s, l’AI a armé son arme à impulsions une fois de plus et, à 12 h 37 min 58 s, il a appuyé sur la détente et il a déployé l’arme pour 5 secondes au total. Les données suivantes de l’arme sont à 12 h 58 min 10 s. L’arme était en mode d’économie d’énergie pour 20 minutes.

Témoignage d’expert

L’UES a soumis au Centre des sciences judiciaires un projectile et quatre douilles trouvés sur le lieu de l’incident, un pistolet semi-automatique Glock de modèle 22 et de calibre .40 utilisé par l’AI, une cartouche S&W de la culasse du pistolet Glock de l’AI et huit cartouches du chargeur dans le pistolet en demandant de vérifier la présence de résidus de décharge d’arme a feu sur les vêtements extérieurs du plaignant qui auraient pu résulter du coup de feu tiré par l’AI.

Conclusion du rapport du Centre des sciences judiciaires


Le pistolet de l’AI a été identifié comme celui dont provenaient les quatre douilles de S&W de calibre .40 trouvées sur les lieux.

Il n’a pas été possible de confirmer ni d’écarter la possibilité que le projectile récupéré sur les lieux provienne du pistolet de l’AI.

En l’absence de résidus de décharge d’arme à feu sur la combinaison noire portée par le plaignant, aucun test visant à déterminer la distance n’a été fait.

Enregistrements de communications


Appels au 911


Le premier appel au 911 a commencé à 12 h 23 pour se terminer à 12 h 35. Le deuxième a été fait à 12 h 38 et s’est terminé à 12 h 49.

Premier appel

Durant le premier appel, le témoin civil (TC) no 1 a demandé à la police de se rendre à sa résidence sur le boulevard Anastasia parce qu’elle avait trouvé son conjoint ligoté dans le sous-sol de leur maison. Le TC no 1 a dit à la réceptionniste que le plaignant était responsable. Elle a ensuite fui la maison et a trouvé refuge chez son voisin. Le TC no 1 ne savait pas si le plaignant avait des armes ni s’il était venu dans un véhicule. Elle a remarqué qu’une camionnette noire de Ford ou GMC était garée près de sa maison.

Le TC no 1 a mentionné à la réceptionniste que le plaignant avait été trouvé coupable d’agression sexuelle sur la fille de son conjoint, qui était adolescente. Il avait passé trois ans et demi en prison et avait été relâché en janvier 2018.

La téléphoniste a signalé au TC no 1 qu’un agent était sur place. Le TC no 1 est toutefois restée cachée et elle ne voyait pas l’agent. La téléphoniste lui a dit de rester là où elle était et d’attendre l’agent qui viendrait la chercher. Le TC no 1 a signalé que la camionnette qu’elle avait vu plus tôt ce matin-là était partie à la fin de la conversation.

Deuxième appel

Le TC no 1 a appelé le 911 une deuxième fois pour dire qu’elle avait entendu des coups de feu tirés à sa résidence ou à proximité. La dame en question a dit à la téléphoniste qu’elle avait déjà appelé et elle a ajouté qu’elle croyait que les coups de feu avaient été tirés sur la police. Elle se trouvait alors à l’intérieur de la maison d’un voisin à proximité. Puis, à un certain stade, la téléphoniste a dit au TC no 1 que les agents avaient menotté le plaignant dans la rue. Le TC no 1 a dit à la téléphoniste qu’elle était dans la cuisine du voisin, et on lui a répondu que la police allait inspecter sa résidence et irait la voir ensuite. L’appel a alors pris fin.

Communications par radio du Service de police régional de Niagara


Les enregistrements commençaient à 12 h 25 min 54 s et se terminaient à 14 h 7 min 30 s le 21 décembre 2019.

Le centre de répartition du service de police a demandé à l’AI de se rendre à la résidence du TC no 1 pour un problème de violence familiale. Le TC no 1 a signalé que son conjoint était ligoté dans le sous-sol de sa résidence. Elle a indiqué qu’elle avait entretemps fui la maison et avait trouvé refuge chez un voisin.

L’AI et l’AT no 1 ont été dépêchés et se sont rendus à l’adresse en question. L’AT no 2 a été mis au courant et il s’est aussi rendu à la même adresse. L’AT no 1 a été le premier agent à arriver sur les lieux et c’est lui qui a informé le centre de répartition.

L’AT no 1 a indiqué à la radio de police qu’il avait vu un homme (maintenant identifié comme le plaignant) traverser une cour arrière. Celui-ci portait une veste avec un capuchon. Peu après, l’AT no 1 a indiqué qu’il marchait avec le plaignant.

Peu après, l’AI a signalé à la radio de police qu’il avait vu l’AT no 1 avec le plaignant. L’AI était alors sorti de sa voiture de police et se trouvait avec l’AT no 1.

Tout à coup, l’AI a dit à la radio : [Traduction] « Des coups de feu ont été tirés… il faut maintenant une ambulance, puis il a ajouté, recopiez cela…10-4, nous avons besoin d’une ambulance tout de suite, s’il vous plaît. » Ce à quoi le centre de répartition a répondu : [Traduction] « 10-4, elle arrive. » Le centre de répartition a demandé à l’AI si des agents étaient blessés, et celui-ci a répondu que non et qu’une seule une personne avait été touchée. L’AI a ensuite demandé que d’autres unités viennent parce que la maison n’avait pas encore été inspectée et qu’ils étaient encore au milieu de la rue avec l’homme. Toutes les autres communications se sont produites une fois que l’incident était terminé et elles ne procurent pas d’autres détails sur la manière dont le plaignant a été blessé.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police régional de Niagara :
  • l’appel du système de répartition assisté par ordinateur – toujours en cours;
  • le rapport détaillé de l’appel (appel du système de répartition assisté par ordinateur terminé);
  • la lettre de divulgation;
  • l’ordonnance générale – CODE RELATIF À LA TENUE VESTIMENTAIRE;
  • l’ordonnance générale – USAGE DE LA FORCE;
  • l’ordonnance générale – POUVOIRS D’ARRESTATION;
  • le rapport initial;
  • le sommaire de l’entrevue du TC no 1 (x2);
  • les notes des AT et de l’AI;
  • l’arme à feu acquise par la police (Programme canadien des armes à feu);
  • le sommaire de la plainte – le plaignant;
  • l’enregistrement du registre central (x3);
  • le rapport supplémentaire – renseignements supplémentaires fournis par le TC no 1;
  • le rapport supplémentaire – tentative d’entrevue avec le plaignant;
  • le rapport supplémentaire – rapport de l’examen du 21 déc.;
  • le rapport supplémentaire – rapport de l’examen du 23 déc.;
  • le rapport supplémentaire – rapport médicolégal des lieux extérieurs;
  • le rapport supplémentaire – renseignements supplémentaires;
  • le rapport supplémentaire – renseignements sur la voiture de location.

Description de l’incident

Le déroulement des événements a été le suivant, d’après l’enquête de l’UES, qui s’est basée sur la déposition de l’AT no 1 (présent sur les lieux au moment où les coups de feu ont été tirés), du plaignant et de plusieurs autres témoins, de même que sur l’expertise judiciaire portant sur l’arme à impulsions et l’arme à feu de l’AI et d’une autre arme à feu trouvée sur les lieux de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise. Il a néanmoins accepté que ses notes soient remises pour les besoins de l’enquête. À environ 12 h 23 le jour en question, le TC no 1 a appelé le 911 à partir de la résidence d’un voisin pour signaler qu’elle était retournée à l’adresse en cause à Lincoln et y avait trouvé son conjoint ligoté dans le sous-sol. D’après le TC no 1, le plaignant était allé dans le sous-sol et que c’était lui qui avait ligoté son conjoint. L’AI et l’AT no 1 ont été dépêchés à l’adresse en cause et s’y sont rendus dans des voitures de police séparées. L’AT no 1 a été le premier à arriver et il a observé un homme du côté est de la propriété en question. Même si l’agent n’était pas certain de l’identité de l’homme à ce moment-là, il s’agissait effectivement du plaignant. L’AT no 1 a tenté de parler au plaignant, mais celui-ci l’a ignoré. Pendant que l’agent le suivait, le plaignant s’est rendu sur bord de la propriété du côté sud et il a traversé sur le terrain d’une propriété adjacente sur le boulevard Oakdale. Lorsqu’il a vu le plaignant tourner à droite et marcher vers l’ouest sur le boulevard Oakdale, l’AT no 1 a fait-demi-tour et s’est dirigé vers l’est sur le boulevard Anastasia, en direction de Harvest Gate, où il a de nouveau croisé le plaignant. Celui-ci est demeuré plutôt sans réaction en se dirigeant vers le nord-ouest, où se trouvait sa camionnette garée du côté ouest de Harvest Gate, à environ 40 mètres au nord du boulevard of Anastasia, tandis que l’agent le suivait.

À peu près au même moment, l’AI est arrivé sur les lieux. Il a stationné sa voiture de police du côté est de Harvest Gate, juste au sud de la camionnette. L’AI est sorti de sa voiture de police et a suivi l’AT no 1 et le plaignant jusqu’à la camionnette, où ce dernier s’est arrêté près de la portière du côté conducteur. Le plaignant a ouvert la portière et a placé dans le véhicule plusieurs objets inconnus. L’AT no 1 se tenait derrière le plaignant et l’AI était au nord par rapport à lui. Le plaignant s’est déplacé vers la porte arrière côté passager, il l’a ouverte et il s’est penché à l’intérieur. Ne sachant pas ce que le plaignant était en train de faire exactement, l’AT no 1 lui a attrapé le haut du tronc et a essayé de le tirer hors de la camionnette. Peu après, le plaignant a pointé un pistolet de départ vers l’AI. Celui-ci avait entretemps sorti son arme à impulsions et il a crié « pistolet », puis « jetez votre arme ». L’AI a tiré avec son arme à impulsions sur le plaignant, ce qui n’a pas semblé l’affecter tellement. Tenant toujours son pistolet dans sa main droite, le plaignant a lutté avec l’AT no 1 pendant que l’agent tentait de le plaquer au sol. Le plaignant a braqué le pistolet dans la direction de l’AT no 1, ce qui a amené l’agent à cesser de lutter et à s’éloigner du plaignant. Les deux agents ont ensuite sorti leur arme à feu et l’ont pointée en direction du plaignant, qui se trouvait au milieu de la route, devant la camionnette. Les agents ont continué de crier au plaignant de jeter son arme. Il a refusé et, à la place, il a pointé son pistolet en direction de l’AI. Celui-ci, qui était placé près de l’arrière de la camionnette, du côté conducteur, a déchargé son arme à feu quatre à six fois sur le plaignant [1], et lui a ainsi infligé trois blessures par balle. Il était alors à peu près 12 h 40. Le plaignant est tombé au sol et a été rapidement menotté par les agents. Une ambulance a été appelée sur les lieux et a conduit le plaignant à l’hôpital. Deux personnes du ménage du TC no 1, y compris le conjoint de celle-ci, ont aussi été transportées à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances 
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Analyse et décision du directeur

Le 21 décembre 2018, le plaignant s’est fait tirer des coups de feu par l’AI du Service de police régional de Niagara et il a subi des blessures par balle au biceps gauche, à l’avant-bras gauche et au côté gauche de l’abdomen. Pour les motifs qui suivent, j’ai la conviction qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué ait commis une infraction criminelle ayant un lien avec les blessures du plaignant.

Conformément à l’article 34 du Code criminel, une personne ne peut être trouvée coupable d’une infraction pour avoir repoussé une attaque réelle ou potentielle envers soi-même ou un tiers, à condition que les moyens utilisés pour se défendre soient raisonnables dans les circonstances. Je n’ai aucune hésitation à conclure, d’après les renseignements réunis pendant l’enquête de l’UES, que l’emploi de la force par l’AI était autorisé par l’article 34. Lui-même ainsi que l’AT no 1 exécutaient leurs fonctions légitimes lorsqu’ils ont été appelés à se rendre sur les lieux d’une introduction par effraction dans un domicile et qu’ils ont tenté de parler au plaignant. Même s’ils n’étaient pas certains de l’identité de l’homme sur le moment, le plaignant se trouvait dans le secteur du crime signalé, il a dit son prénom (qui était le même que celui du suspect) et il agissait de façon suspecte en s’éloignant des agents et en refusant d’engager la conversation. Dans les circonstances, vu la gravité du crime à l’origine de l’investigation et le fait qu’il était toujours en train de se produire, les agents avaient des motifs amplement suffisants, à mon avis, d’interroger le plaignant et de le placer sous garde lorsqu’il s’est mis à fouiller dans sa camionnette, malgré les directives des agents (se reporter à R c. Mann, [2004] 3 SCR 59). Malheureusement, le plaignant a résisté à l’arrestation et il a sorti un pistolet qu’il a pointé vers les agents à bout portant. L’AI a d’abord réagi en déployant son arme à impulsions, mais lorsqu’il s’est aperçu que cela n’avait pas permis de neutraliser le plaignant, il a déchargé son arme à feu à plusieurs reprises. Même si le pistolet du plaignant était un pistolet de départ qui ne pouvait tirer de vraies balles, l’AI ne pouvait le savoir. Lorsqu’il a déployé son arme à impulsions et a ensuite tiré avec son arme à feu, l’AI avait toutes les raisons de croire que le pistolet était une arme dangereuse et qu’il y avait un danger imminent pour la vie de l’AT no 1. En fait, même si l’AI a refusé d’être interrogé par l’UES, ses notes indiquent clairement qu’il pensait que le plaignant était sur le point de le tuer lorsque celui-ci s’est placé devant la camionnette et a braqué son pistolet dans sa direction, et je crois que c’est vrai. Le fait que l’AT no 1 avait aussi sorti son arme à feu et était sur le point de tirer sur le plaignant exactement au même moment que l’AI vient appuyer encore davantage l’importance de la menace perçue par l’AI. En dernière analyse, vu qu’il avait des motifs raisonnables d’estimer que sa vie était menacée et qu’il avait peu de chances ou pas du tout d’échapper au plaignant ou de s’en protéger, j’ai la conviction que l’utilisation par l’AI de son arme à impulsions et de son arme à feu représentaient un moyen de défense proportionnel et raisonnablement nécessaire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 12 juin 2019

Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les quatre douilles trouvées sur les lieux ont été analysées et il a été établi que les balles avaient été tirées par l’arme à feu de l’AI. Cependant, compte tenu de la quantité de munitions qui se trouvaient dans l’arme à feu après l’incident, il se peut que l’agent ait tiré six coups de feu. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.