Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-TFI-049

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures par balles subies par un homme âgé de 30 ans lors d’une interaction avec des agents du Service de police de Toronto le 20 février 2016.

L’enquête

Notification de l’UES

Le samedi 20 février 2016, à 8 h 18 du matin, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES que des agents du SPT avaient répondu à une alarme à une succursale de la banque Toronto Dominion (TD). Selon le rapport du SPT, à l’arrivée des policiers sur les lieux, un homme masqué était sorti de la banque et avait tiré sur les policiers. Un agent de police avait tiré sur l’homme qui avait été conduit à l’hôpital. Le SPT a en outre précisé que l’incident était toujours en cours. L’Équipe d’intervention d’urgence avait fermé la banque. On pensait qu’un deuxième suspect se trouvait encore à l’intérieur.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont identifié et préservé des éléments de preuve. Ils ont documenté les lieux pertinents associés à l’incident par des notes, des photographies, des enregistrements vidéo, des croquis et des mesures. Ils ont également recueilli toutes les armes à feu utilisées par la police lors de l’incident et les ont remis au Centre des sciences judiciaires (CSJ) pour analyse.

Plaignant

A participé à une entrevue; ses dossiers médicaux ont été examinés

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 A participé à une entrevue

TC no 9 A participé à une entrevue

TC no 10 A participé à une entrevue

TC no 11 A participé à une entrevue

TC no 12 A participé à une entrevue

TC no 13 A participé à une entrevue

TC no 14 A participé à une entrevue

TC no 15 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 A participé à une entrevue

AT no 5 A participé à une entrevue

AT no 6 A participé à une entrevue

AT no 7 A participé à une entrevue

AT no 8 A participé à une entrevue

AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 11 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 12 A participé à une entrevue

AT no 13 A participé à une entrevue

AT no 14 A participé à une entrevue

AT no 15 A participé à une entrevue

AT no 16 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été obtenues et examinées

Éléments de preuve

Les lieux

La Banque TD est située au coin sud-ouest de l’avenue Kipling et du Queensway. Les deux entrées du stationnement entourent le bâtiment au sud et à l’ouest. L’une des entrées est depuis le Queensway et l’autre depuis l’avenue Kipling. Les véhicules suivants étaient sur le terrain de stationnement :

Véhicule de police 1

Il s’agit d’un véhicule de police arborant les graphismes du SPT. Ce véhicule était équipé de feux et de sirène d’urgence, mais ceux-ci n’étaient pas en marche. Le moteur était arrêté. Ce véhicule de police était orienté vers le nord-est, dans la partie ouest du stationnement, près de l’entrée du Queensway.

Véhicule de police 2

Il s’agit d’un véhicule de police arborant les graphismes du SPT. Ce véhicule était équipé de feux et de sirène d’urgence, qui n’étaient pas en marche. Le moteur était arrêté. Ce véhicule de police était orienté vers l’est.

Il y avait trois cartouches et un fragment de douille de balle près des deux véhicules.

Véhicule de police 3

Il s’agit d’un véhicule de police arborant les graphismes du SPT. Ce véhicule était équipé de feux et de sirène d’urgence, qui n’étaient pas en marche. Le moteur était arrêté. Ce véhicule de police était orienté vers le sud-ouest et bloquait l’entrée de l’avenue Kipling.

Véhicule civil 1

Ce véhicule était stationné à la limite ouest du stationnement, face à l’ouest.

Un projectile a pénétré le coin gauche du parechoc arrière, suivant un angle de 53°, de gauche à droite lorsqu’on fait face à l’arrière du véhicule. Ce projectile a perforé d’autres pièces métalliques du véhicule, a traversé le coffre, puis perforé le siège arrière et poursuivi sa trajectoire vers la portière arrière droite, côté passager, où il a perforé le panneau intérieur de la portière jusqu’au cadre intérieur de celle-ci. Un projectile a été récupéré dans le panneau intérieur de la portière.

Véhicule civil 2

Ce véhicule était stationné à côté d’une petite zone médiane, près du coin sud-ouest du bâtiment; il faisait face à l’est.

Deux zones d’impact ont été examinées sur ce véhicule comme décrit ci-après. Le projectile 12 a frappé le panneau du hayon arrière suivant un angle indéterminé. La trajectoire du projectile était de gauche à droite, lorsqu’on fait face à l’arrière du véhicule. Le projectile n’a pas pénétré le hayon et a ricoché sur celui-ci.

Le projectile a perforé la paroi métallique de l’aile, pénétrant dans la structure interne. On a trouvé une deuxième zone d’impact, sans pénétration, derrière le feu arrière du véhicule, lorsqu’il a été démonté.

Véhicule civil 3

Ce véhicule était garé dans le coin sud-ouest du stationnement, face au nord-est. Il n’y avait aucune zone d’impact sur ce véhicule.

On a trouvé de nombreuses douilles de cartouches sur le stationnement, sur la zone médiane et sur le trottoir adjacent au bâtiment, entre l’endroit où se trouvait le véhicule civil 5 et le côté sud du bâtiment. Des vêtements et autres effets personnels se trouvaient au sud-ouest du véhicule civil no 5.

Il y avait dix zones d’impact sur le mur est du bâtiment voisin d’Hakim Optical (1325 The Queensway). Neuf projectiles ou fragments de douille ont été extraits du mur. Les angles d’impact de toutes ces zones étaient indéterminés.

Schéma des lieux

Schéma des lieux de la Banque TD Canada Trust à Etobicoke.

Éléments de preuve matériels

Arme à feu du plaignant

Un pistolet semi-automatique de calibre .22 a été recueilli.

Options de recours à la force du SPT

Les options de recours à la force de l’agent impliqué (AI) et des agents témoins (AT) 12, 13, 14 et 15 ont été photographiées. L’UES a recueilli et enregistré toutes les armes à feu utilisées par les agents du SPT lors de cet incident.

Arme à feu de l’agent impliqué

Un pistolet semi-automatique Glock 22 calibre .40 contenant une cartouche dans la chambre et sept cartouches dans le magasin. Les deux autres magasins ont été examinés; ils contenaient 14 cartouches chacun.

Le Centre des sciences judiciaires (CSJ) a confirmé qu’au total, six balles avaient été tirées avec cette arme à feu.

Arme à feu de l’agent témoin no 12

Un pistolet semi-automatique Glock 22 calibre .40 contenant une cartouche dans la chambre et huit cartouches dans le magasin. Les deux autres magasins ont été examinés; ils contenaient 14 cartouches chacun.

Le CSJ a confirmé que six balles avaient été tirées avec cette arme à feu de l’AT no 12.

Arme à feu de l’agent témoin no 13

Un pistolet semi-automatique Glock 22 calibre .40 contenant une cartouche dans la chambre et 11 cartouches dans le magasin. Les deux autres magasins ont été examinés; ils contenaient 14 cartouches chacun.

Le CSJ a confirmé que deux balles avaient été tirées avec l’arme à feu de l’AT no 13.

Arme à feu de l’agent témoin no 14

Un pistolet semi-automatique Glock 22 calibre .40 contenant une cartouche dans la chambre et 12 cartouches dans le magasin. Les deux autres magasins ont été examinés; ils contenaient 14 cartouches chacun.

Le CSJ a confirmé qu’une balle avait été tirée avec l’arme à feu de l’AT no 14.

Arme à feu de l’agent témoin no 15

 Un pistolet semi-automatique Glock 22 calibre .40 contenant une cartouche dans la chambre et neuf cartouches dans le magasin. Les deux autres magasins ont été examinés; ils contenaient 15 cartouches chacun.

Le CSJ a confirmé que cinq balles avaient été tirées avec cette arme à feu.

Preuves médicolégales

Les vêtements, un échantillon biologique et les effets personnels du plaignant ont été recueillis sur les lieux. Trois vêtements du plaignant ont été remis au CSJ pour la détermination de la distance de tir. N’ayant trouvé aucun résidu sur les vêtements du plaignant endommagés par des balles, le CSJ n’a pas effectué de test de détermination de distance de tir sur ces vêtements.

Les spécialistes des sciences judiciaires ont remis au CSJ toutes les cartouches et le projectile prélevés sur les lieux afin de les comparer aux armes à feu des policiers. Toutes les armes à feu des policiers étaient accompagnées de leurs magazines et cartouches pour permettre cette comparaison. Les spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont également soumis un fragment de douille de balle pour examen afin de déterminer s’il était possible de produire un profil permettant une comparaison. Le rapport d’ADN du CSJ a montré que le niveau d’ADN détecté était inférieur à la limite fiable du système de quantification.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

Résumé de la vidéo prise par la caméra interne d’un véhicule de police

Sur la vidéo prise par la caméra d’un véhicule de police, on voit que l’AT no 15 avait mis en marche la signalisation d’urgence (feux et sirène) de son véhicule. Il a roulé vers l’ouest sur le Queensway, tourné à gauche sur l’avenue Kipling puis est entré dans une allée à l’est de la Banque TD. L’AT no 15 a ensuite immobilisé son véhicule en biais, vers l’ouest, en direction du stationnement de la Banque TD.

Sur la vidéo, on voit l’AI marcher vers le nord dans le stationnement. L’AI était debout et parfois accroupi du côté passager d’un véhicule utilitaire sport (VUS) de couleur sombre.

L’AT no 15 est sorti de son véhicule de police (côté conducteur), son arme à feu dégainée, et s’est dirigé vers le nord, s’éloignant du champ de vision de la caméra. Il semble qu’il tenait son arme des deux mains et la pointait vers le nord. L’AI a fait quelques pas en arrière.

L’AT no 5 courait vers le sud dans le stationnement, derrière l’AI, suivie par le plaignant. L’AT no 5 est tombée au sol.

L’AI pointait son arme à feu directement sur le plaignant. L’AI est tombé au sol à la hauteur de l’avant du véhicule, côté passager. Le plaignant est aussi tombé au sol. Plusieurs policiers ont fait leur apparition au nord, armes au poing, et ont encerclé le plaignant.

Les enquêteurs ont examiné les enregistrements vidéo d’autres véhicules de police, mais ceux-ci ne contenaient pas d’autres éléments de preuve.

Enregistrements des communications

Des agents de police ont été envoyés au 1315 The Queensway en réponse à un signal d’alarme de hold-up.

L’AI a indiqué avoir vu un homme blanc masqué qui sortait de la banque juste au moment où ils arrivaient. L’AT no 3 a couvert l’entrée sud. L’homme est entré dans la banque par la porte arrière. D’autres policiers ont été envoyés en renfort, en plus de membres de l’Équipe d’intervention d’urgence.

L’AT no 3 a signalé avoir vu une employée de la banque avec l’homme blanc. Les deux marchaient vers l’entrée est de la banque. L’homme était à l’intérieur de la banque, vêtu d’une veste brune et le visage recouvert d’un masque noir. Il semblait tenir la femme en otage.

L’AI a signalé que l’homme sortait de la banque avec deux femmes et qu’il tenait une arme de poing. On a entendu des coups de feu et on a appelé une ambulance. L’homme a été appréhendé. Il avait tiré des coups de feu. L’homme avait été blessé par balle à l’estomac. Il était conscient, respirait et parl

Éléments obtenus auprès du SPT

L’UES a demandé les documents suivants au SPT, qu’elle a obtenus et examinés :

  • communications – Résumé de la communication
  • rapport de décharge d’armes à feu : AI, AT no 12, AT no 13, AT no 14 et AT no 15
  • rapport d’incident général
  • détails de l’événement – rapport du système de répartition assisté par ordinateur (ICAD)
  • rapport de blessures/maladie
  • notes d’agents témoins
  • rapport de formation de l’AI sur l’usage de la force
  • armes à feu acquises par la police (Programme canadien des armes à feu), et
  • politiques relatives à l’usage de la force par la police.

Description de l’incident

Juste avant 8 heures du matin, le 20 février 2016, des agents du SPT ont répondu à un appel de contrainte/alarme à la Banque TD située au 1315 The Queensway, à Toronto. Peu après leur arrivée, les policiers ont vu un homme [que l’on sait maintenant être le plaignant] portant un masque de ski noir, qui sortait de la porte sud-ouest de la banque. À la vue des policiers, le plaignant a battu en retraite dans la banque et a fermé la porte. L’AI a transmis cette information au centre de répartition.

D’autres véhicules de police et plusieurs agents du SPT sont arrivés sur les lieux; un périmètre de sécurité a été mis en place. Par une fenêtre, l’AT n° 3 a aperçu le plaignant à l’intérieur de la banque. Cet agent a communiqué par radio qu’il avait vu le plaignant avec une femme qui semblait être prise en otage. Le plaignant faisait signe à la femme d’avancer vers le sud à l’intérieur de la banque.

Peu après, la porte de la sortie de secours, côté ouest du bâtiment, a rouvert, et les témoins civils TC no 4 et TC no 5 sont sortis de la banque. Le plaignant, toujours masqué, est sorti de la banque derrière les deux otages. Il se servait des otages comme bouclier, les tenant ensemble de ses bras placés de chaque côté, un pistolet dans la main droite pointé sur l’une des otages.

Le plaignant a poussé les otages vers le côté passager d’un véhicule argenté garé sur le côté ouest du stationnement. L’agent impliqué, qui s’était mis à couvert derrière un VUS, a dégainé son arme à feu et s’est avancé d’environ 6 à 7,5 mètres en direction du véhicule argenté. Il s’est alors arrêté et a crié au plaignant de laisser tomber son arme. Le plaignant a répondu en criant quelque chose, mais ses propos étaient incompréhensibles, car sa voix était étouffée par le masque qui recouvrait sa bouche.

En quelques secondes, la portière du véhicule argenté, côté passager, a été ouverte. Le plaignant a ordonné aux otages de monter dans le véhicule et les a poussés dans cette direction. Au lieu d’obtempérer, les otages sont parvenus à s’éloigner du plaignant, en courant vers l’agent impliqué. Ce dernier pointait son arme à feu en direction du plaignant, mais ne pouvait pas tirer parce que les otages étaient dans sa ligne de visée. L’agent impliqué a crié au plaignant de lâcher son arme, mais celui a ignoré cet ordre. Dès que les otages se sont écartés, le plaignant a soulevé son arme à feu, a regardé directement en direction de l’agent impliqué et a pointé son arme à feu sur lui. L’agent impliqué et le plaignant ont l’un et l’autre tiré. Alors que l’agent impliqué tentait de s’éloigner rapidement à reculons tout en tirant pour se mettre à couvert derrière le VUS, il a trébuché sur une jardinière en béton devant le VUS et est tombé au sol. Au total, l’agent impliqué a tiré six balles.

Au cours de l’interaction, quatre autres agents ont également tiré des coups de feu, mais aucun n’a atteint le plaignant. Le CSJ a confirmé que deux balles avaient été tirées avec l’arme à feu de l’agent témoin no 13. Le CSJ a confirmé que cinq balles avaient été tirées avec l’arme à feu de l’agent témoin no 12. Le CSJ a confirmé qu’une balle avait été tirée avec l’arme à feu de l’agent témoin no 14. Le CSJ a confirmé que cinq balles avaient été tirées avec l’arme à feu de l’agent témoin no 15.

Le plaignant s’est enfui en courant vers le sud dans le stationnement et s’est écroulé à terre sur le côté droit. Comme il tenait toujours son arme à feu dans la main droite, les agents lui ont crié de la jeter. Le plaignant a obéi, et on l’a menotté. On l’a transporté à l’hôpital pour le traitement d’une blessure par balle à l’abdomen.

Dispositions législatives pertinentes

Code criminel du Canada – Défense - emploi ou menace d’emploi de la force

34. (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

Facteurs

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

Code criminel du Canada – Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi

25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Idem

(2) Lorsqu’une personne est, par la loi, obligée ou autorisée à exécuter un acte judiciaire ou une sentence, cette personne ou toute personne qui l’assiste est, si elle agit de bonne foi, fondée à exécuter l’acte judiciaire ou la sentence, même si ceux-ci sont défectueux ou ont été délivrés sans juridiction ou au-delà de la juridiction.

Quand une personne n’est pas protégée

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Analyse et décision du directeur

Heureusement, grâce à la coopération et à l’assistance de quinze témoins civils, de l’agent impliqué et de seize agents témoins, dont cinq agents qui ont tiré des coups de feu, ainsi qu’à la vidéo de la caméra d’une voiture de police, la preuve est claire quant au déroulement de l’incident et la façon dont le plaignant a été blessé. Je suis convaincu que le premier coup de feu a été tiré après que le plaignant s’est retourné en direction de l’agent impliqué, a levé son arme à feu et l’a pointée directement sur lui. Je ne peux pas préciser si le policier ou le plaignant a tiré en premier. Néanmoins, je peux affirmer que, dans de telles circonstances – le plaignant faisant face à un policier, le bras tendu et pointant son arme sur le policier – à la fois subjectivement et objectivement, n’importe quelle personne aurait eu des motifs raisonnables de croire qu’on employait la force contre elle ou contre un tiers, et que c’est seulement pour se protéger ou pour protéger les autres que cette personne aurait tiré, comme l’autorise l’article 34 du Code criminel. Il ne fait aucun doute, d’après tous les témoignages, que ce premier coup de feu n’a pas atteint le plaignant et que la balle qui a touché le plaignant n’a été tirée qu’après les deux coups de feu tirés par le plaignant lui-même en direction de l’agent impliqué. Il était clair qu’à ce moment-là, les policiers et les civils présents sur les lieux auraient couru un risque nettement plus élevé de blessures graves ou de décès si les policiers n’avaient pas riposté en déchargeant leurs armes à feu à ce moment-là.

Je conclus donc que le tir qui a touché le plaignant était pleinement justifié, en vertu de l’article 34 du Code criminel, en tant que légitime défense de soi-même et d’autres personnes, et que l’agent impliqué, en tirant sur le plaignant, n’a pas utilisé plus de force que nécessaire pour accomplir ce qu’il était autorisé à faire en vertu du paragraphe 25 (3) du Code criminel. Par conséquent, j’ai des motifs raisonnables d’être convaincu que les actes des agents sont restés dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.

Date : 21 juin 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.