Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-OCD-184

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur un incident survenu les 12 et 13 juillet 2016 dans un motel, à Thunder Bay. Un homme de 33 ans, prétendant être armé, s’était barricadé dans une chambre. Des policiers s’étaient mis en place à l’extérieur de la chambre et tentaient de communiquer avec l’homme. Lorsque les policiers sont entrés dans la chambre entre 6 h 30 et 7 h du matin, le 13 juillet 2016, ils ont trouvé l’homme sans signes vitaux. L’homme a été transporté à l’hôpital, où son décès a été prononcé.

L’enquête

Notification de l’UES

L’UES a été informée de l’incident par le Service de police de Thunder Bay (SPTB) le 13 juillet 2016, à 7 h 50 du matin. Le SPTB a indiqué avoir reçu un appel téléphonique le 12 juillet 2016, à 23 h 04, selon lequel l’homme était dans une chambre du motel Kingsway, en possession d’une arme de poing et d’un fusil à canon scié, et menaçait de tirer sur la première personne qui se présenterait à la porte.

Les policiers se sont rendus au motel et ont essayé en vain de communiquer avec l’homme. à un moment donné, des dispositifs de distraction ont été déclenchés à l’extérieur du motel. Dans la matinée, un robot a été introduit dans la chambre et, par vidéo, les policiers ont vu l’homme allongé par terre. Les policiers sont alors entrés dans la chambre et l’ont trouvé sans signes vitaux. L’homme a été conduit d’urgence à l’hôpital.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires assignés : 2

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont identifié des éléments de preuve qu’ils ont préservés. Ils ont documenté les lieux pertinents par des notes, des photographies, des enregistrements vidéo, des croquis et des mesures. Ils ont assisté à l’autopsie et l’ont enregistrée, et ont aidé à présenter des demandes au Centre des sciences judiciaires.

Plaignant

Homme de 33 ans, décédé.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 N’a pas participé à une entrevue

Employé de la police

EP Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Agents témoins*

AT no 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 A participé à une entrevue

AT no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 7 A participé à une entrevue

AT no 8 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 9 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 10 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 11 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 12 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 13 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 14 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 15 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 16 A participé à une entrevue

AT no 17 A participé à une entrevue

AT no 18 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 19 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 20 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 21 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 22 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 23 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 24 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 25 A participé à une entrevue

AT no 26 A participé à une entrevue

AT no 27 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 28 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

*L’UES a désigné comme agents témoins plusieurs des agents qui ont été déployés pour cette situation. L’UES a examiné leurs notes et a conduit une entrevue avec ceux d’entre eux qui étaient susceptibles de fournir les renseignements les plus pertinents.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise.

Éléments de preuve

Les lieux

Le motel Kingsway, situé au 345 Kingsway, à Thunder Bay, est un bâtiment à un seul étage. La chambre dans laquelle le plaignant s’était barricadé était une chambre typique de motel. Son entrée était néanmoins différente des autres, car il fallait passer par un petit vestibule pour y accéder. En entrant dans le petit vestibule, on avait une porte d’accès au sous-sol en face de soi, et la porte de la chambre sur la gauche.

Éléments de preuve matériels

La grande vitre de la fenêtre sur le devant de la chambre était brisée. Les fenêtres à l’arrière de la chambre étaient également brisées. Sur le trottoir, devant la chambre, il y avait trois dispositifs de distraction tirés et de nombreux débris de verre. Des traces de poudre au niveau de la porte du vestibule indiquaient que les dispositifs de distraction avaient été tirés à cet endroit. Sur le cadre de la porte de la chambre, il y avait des signes évidents que la porte avait été forcée; le pêne dormant de la serrure était en position déployée (position verrouillée). à l’intérieur de la chambre, le sommier à ressorts et le matelas du lit avaient été retirés et placés verticalement, dans une position cohérente avec leur placement contre les fenêtres de la chambre.

Dans la chambre, des draps couvraient les miroirs.

Le plancher de la chambre était jonché de nombreuses canettes de bière vides et de centaines de pilules blanches et bleues. Les pilules bleues portaient une estampille copiant les pilules Percocet, mais mal pressée – elles n’étaient manifestement pas fabriquées par une société pharmaceutique. On a également trouvé un sac de marijuana. Dans la salle de bain, on a trouvé par terre une pipe en verre servant à fumer des narcotiques. Il y avait aussi dans la chambre un petit sac noir contenant de l’argent et un téléphone cellulaire. Un dispositif bleu en forme de rondelle de hockey [un dispositif tactique qui émet de la lumière] a été trouvé par terre, sous la fenêtre de devant de la chambre.

Preuves médicolégales

Le 14 juillet 2016, un médecin légiste a procédé à une autopsie sur la dépouille du plaignant au Centre régional de sciences de la santé de Thunder Bay.

L’UES a également reçu un rapport de toxicologie, qui montrait que le plaignant avait dans son sang de l’alcool, du tétrahydrocannabinol (THC), de la cocaïne et des métabolites de la cocaïne, de la méthamphétamine ainsi que du furanyl fentanyl. On a également décelé des traces d’U-47700, un opioïde synthétique. Son taux d’alcoolémie était de 100 mg par 100 ml de sang.

Le médecin légiste a déclaré dans son rapport d’autopsie que les concentrations de cocaïne, de THC, de méthamphétamine et d’alcool dans le sang du plaignant n’étaient pas mortelles. Cependant, l’effet combiné de ces drogues sur la dépression du système nerveux central aurait été plus prononcé. Le médecin légiste a conclu que la cause du décès était une « toxicité mixte de drogues ».

Il a été constaté que le plaignant avait des côtes fracturées, lesquelles, d’après le médecin légiste, résultaient des efforts de réanimation cardiopulmonaire (RCR).

Des échantillons des pilules trouvées dans la chambre du motel ont été soumis à Santé Canada. Santé Canada a déterminé que les pilules étaient constituées de furanyl fentanyl, une drogue contrôlée, et d’U-47700, un opioïde synthétique qui n’est pas une substance contrôlée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, mais n’ont rien trouvé.

Documents obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les documents suivants au SPTB, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Chronologie des événements,
  • Plans de commandement d’incident et un supplément de commandement d’incident (plans d’action pour résoudre la confrontation),
  • Notes des agents témoins,
  • Une liste des infractions antérieures commises par le plaignant,
  • Photos prises des tableaux blancs du centre de commande,
  • Profil individuel du plaignant,
  • Rapports d’incident supplémentaire des agents témoins (AT) nos 1, 7, 12, 15, 17, 20, et 25 et de deux autres agents de police, et
  • Enregistrement audio des tentatives de négociation.

Description de l’incident

Vers 10 h 30, le 12 juillet 2016, le plaignant a appelé l’AT no 25, avec lequel il avait déjà eu affaire. Le plaignant ne voulait pas dire à l’AT no 25 où il se trouvait, et l’AT no 25 n’a pas reconnu le numéro de téléphone. Le plaignant était agité, semblait paranoïaque et a confirmé qu’il avait consommé de la cocaïne, de la méthamphétamine et de l’alcool. Il a dit à l’AT no 25 qu’il avait perdu une valise que des trafiquants de drogue lui avaient remise et qui contenait une arme à feu et de l’argent. Le plaignant a affirmé qu’il y avait environ 15 hommes à l’extérieur de sa chambre qui ressemblaient à des policiers, et a demandé avec insistance si la police était présente. Le plaignant a déclaré qu’il avait une arme de poing de 9 mm qui était chargée et que la pile de son téléphone cellulaire allait être à plat. La communication a été coupée.

L’AT no 25 a prévenu le chef de veille et a indiqué que le plaignant était possiblement en possession d’une arme à feu et pensait que la police le surveillait. Le chef de veille a indiqué que la police n’avait pas de situation en cours impliquant le plaignant. L’AT no 25 a tenté de contacter le plaignant au même numéro de téléphone, mais sans réponse.

Le plaignant a rappelé l’AT no 25. Il était de plus en plus agité et affirmait qu’il était encerclé. Il a répété qu’il tirerait si quelqu’un s’approchait. Le plaignant a ensuite raccroché. L’AT no 25 a de nouveau avisé le chef de veille.

Vers 23 h 02, le plaignant a appelé une nouvelle fois l’AT no 25. Il était nerveux et disait qu’il tirerait sur toute personne qui s’approcherait. Il a également dit qu’il allait se tirer dessus. Le plaignant a affirmé qu’il était avec son cousin, qui était en possession d’un fusil à canon scié. Lorsque l’AT no 25 lui a demandé où il se trouvait, le plaignant a refusé de répondre. Le téléphone s’est éteint.

à peu près au même moment, la mère du plaignant a pris contact avec la police et déclaré que son fils était en détresse et affirmait être encerclé. L’identification de l’appelant sur son téléphone indiquait que le plaignant avait appelé depuis le motel Kingsway. Les agents qui se trouvaient dans le secteur du motel ont été informés et ont signalé qu’ils n’avaient rien remarqué d’inusité. L’AI – qui était le commandant de l’incident et donc responsable de toutes les décisions prises concernant la situation – a été informé. Le commandant de l’unité d’intervention d’urgence – l’AT no 17 – a également été informé, et des policiers de l’escouade tactique ont été envoyés sur les lieux. Le niveau de menace étant jugé élevé, plusieurs équipes ont été organisées et déployées à divers endroits. à 1 h 45 du matin, l’AT no 25 est arrivé sur les lieux et a informé l’AI de la situation. Les frères et sœurs du plaignant étaient également présents, mais n’ont pas été autorisés à prendre contact ce dernier. Ils ont essayé d’appeler le téléphone de la chambre, mais il était débranché.

Comme le plaignant avait affirmé être armé et prêt à tirer sur quiconque essayerait d’entrer et qu’il était possible qu’un deuxième homme armé soit à l’intérieur, l’AI ne voulait pas que des agents entrent dans la chambre. Les chambres voisines du motel ont été évacuées. Des agents sont entrés dans une des chambres adjacentes pour déceler tout bruit provenant de la chambre en question. Ils sont restés là pendant plus d’une heure et n’ont rien entendu.

Les policiers ont déployé des efforts considérables pour entrer en contact avec le plaignant, mais en vain. Ils ont utilisé un porte-voix à plusieurs reprises à l’extérieur de la chambre, appelé le téléphone de la chambre et appelé le téléphone cellulaire que le plaignant avait utilisé. Ils ont aussi essayé de communiquer avec la conjointe de fait du plaignant pour obtenir son assistance.

Peu après 4 heures du matin, les agents ont réussi à briser la fenêtre à l’avant de la chambre et ont déclenché deux dispositifs de distraction, produisant un bruit très violent près de la porte. Un agent qui se trouvait près de la fenêtre quand elle a été brisée a entendu un homme jurer, mais là encore, le plaignant n’a pas répondu aux tentatives de communication. Les agents ont tenté d’insérer un robot télécommandé équipé d’une caméra et de plusieurs lampes-rondelles dans la chambre par la fenêtre de devant, mais n’y sont pas parvenus, car le plaignant avait bloqué la fenêtre depuis l’intérieur avec un matelas. Ensuite, un téléphone cellulaire a été jeté à l’intérieur dans la chambre par la fenêtre de devant et deux autres dispositifs de distraction ont été détonés. Malheureusement, le téléphone est resté bloqué entre le mur et le matelas, transmettant cependant les sons provenant de la chambre. On n’a entendu aucune voix dans cette transmission, mais vers 5 h 21 et 5 h 50, on a pu entendre un bruit de verre brisé, sans en identifier l’origine. à 5 h 27, on a signalé que quelqu’un essayait de regarder par la fenêtre de devant, mais il est possible que ce n’était que les rideaux qui bougeaient sous l’effet du souffle d’un climatiseur.

à 6 h 13, les policiers ont brisé la fenêtre arrière de la chambre et jeté le robot à l’intérieur. Un matelas bloquait cette fenêtre, mais les policiers sont parvenus à le déplacer légèrement à l’aide d’une perche afin de permettre au robot de tomber sur le plancher. Le robot donnait une vue partielle de la chambre. Les agents ont appelé le plaignant par la fenêtre arrière brisée, mais n’ont obtenu aucune réponse. à 6 h 38, lorsque les policiers ont écarté en le poussant le matelas contre la fenêtre de devant, ils ont découvert le plaignant allongé par terre. Il était entouré de centaines de pilules bleues – qu’on a identifiées par la suite comme étant une combinaison de fentanyl et d’U-47700 – ainsi que d’un sac de marijuana, d’argent liquide, d’un téléphone cellulaire, de canettes de bière vides et d’une pipe de verre. Il n’y avait pas d’armes à feu dans la chambre. Le plaignant avait de la poudre bleue sur les mains et autour de la bouche ainsi que dans les narines. On lui a donné l’ordre de ne pas bouger les mains. Une fois à l’intérieur de la chambre, les policiers ont constaté que le plaignant n’avait pas de pouls. Les ambulanciers paramédicaux ont commencé la RCR. Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où son décès a été prononcé.

Analyse et décision du directeur

Au petit matin, le 13 juillet 2016, le plaignant est mort d’une surdose, résultant d’une combinaison mortelle d’alcool, de THC, de cocaïne, de méthamphétamine, de fentanyl et de traces de l’opioïde synthétique U-47700. On ne sait pas à quel moment précis, dans la nuit du 12 juillet au 13 juillet 2016, le plaignant a consommé cette combinaison fatale de drogues et d’alcool ni à quel moment il a perdu connaissance puis est mort. Ce que l’on sait, c’est que le plaignant a affirmé à un membre de sa famille et à l’AT no 25, peu de temps avant de se barricader dans sa chambre de motel, qu’il tirerait sur quiconque essaierait de s’approcher et qu’il avait l’intention de se suicider. On sait également que la police avait des motifs raisonnables de croire que le plaignant était fortement drogué, paranoïaque, armé, possiblement accompagné d’une deuxième personne armée, et qu’il avait l’intention de tuer d’autres personnes et lui-même alors qu’il était barricadé dans sa chambre de motel. Le fait qu’il soit en fait seul et sans armes n’a malheureusement été découvert qu’au moment où on est entré dans la chambre le lendemain matin et que le plaignant était déjà sans vie.

L’AI a décidé qu’il était plus sûr pour la police de tenter de communiquer avec le plaignant à distance plutôt que de pénétrer dans la chambre. Je conviens que c’était la prudence dont il fallait faire preuve dans les circonstances, car il aurait été extrêmement dangereux et téméraire d’essayer d’entrer dans la chambre par la force plus tôt qu’on ne l’a fait. L’AI a raisonnablement cru que les agents risquaient de recevoir des coups de feu s’ils tentaient d’entrer dans la chambre. L’AI n’avait aucun moyen de savoir que le plaignant était en fait sans arme et qu’il avait consommé une telle combinaison de drogues et était en état de détresse médicale. Si le plaignant était conscient à tout moment pendant les presque 6 heures et demie où l’unité d’intervention d’urgence du SPTB était présente, il n’a fait aucun effort pour obtenir de l’assistance à tout moment.

L’AI avait la responsabilité d’assurer la sécurité des agents et autres personnes sur les lieux. Compte tenu de la situation à laquelle il était confronté, l’AI a agi avec précaution et de façon responsable. Dans les circonstances, il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’il y a lieu de porter des accusations.

Date : 25 juillet 2017

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.