Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-TCI-106

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie le 25 avril 2016 vers 16 h 0, par le plaignant, un homme de 19 ans, lors de son arrestation pour avoir proféré des menaces de mort.

L’enquête

Notification de l’UES

L’UES a été avisée de l’incident par le Service de police de Toronto (SPT) le 26 avril 2016 à 3 h 10 du matin. Selon le rapport du SPT, le plaignant avait été arrêté la veille, à 16 h 50. Des agents de police avaient d’abord été appelés à se rendre dans une allée piétonne, près de la maison du plaignant, pour aider des ambulanciers à maîtriser le plaignant qui était violent et proférait des menaces. Les agents ont arrêté le plaignant. Alors qu’on l’escortait jusqu’au véhicule de police, le plaignant s’est débattu en donnant des coups de pied et a été poussé à terre. Une fois relevé, le plaignant a continué de se comporter violemment et a été mis à terre une deuxième fois. On l’a ensuite fait monter dans une ambulance et emmené à l’hôpital. À 2 h 25 du matin, le 26 avril 2016, le SPT a été avisé que le plaignant avait des fractures de l’os nasal.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignante

A participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 A participé à une entrevue

TC no 9 A participé à une entrevue

TC no 10 A participé à une entrevue

TC no 11 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 A participé à une entrevue

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées[1]

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées[2]

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Éléments de preuve

Documents obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les documents suivants au SPT, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Enregistrements de communications (COMM) - résumé de la conversation
  • notes de terrain des SMU
  • Rapports d’incident général
  • Système de répartition assisté par ordinateur (ICAD) - Rapports d’événements détaillés
  • Rapport de l’ICAD – Détails de l’événement
  • Photographies d’identité judiciaire du plaignant – photos 1, 2 et 4 (montrant les blessures)
  • Photographies d’identité judiciaire du plaignant - photo 3
  • Notes des agents témoins 1, 2, 3, 4, 5 et 6
  • Dossier papier - le plaignant, et
  • Politique 15-01 relative à l’usage de la force

Description de l’incident

Le 25 avril 2016, le 9-1-1 a reçu un appel demandant une ambulance parce qu’on craignait pour le plaignant qui tentait de se blesser. Des ambulanciers sont arrivés sur les lieux; le plaignant a refusé leur aide et a menacé de les tuer avec un couteau s’ils s’approchaient. Les ambulanciers ont demandé l’aide du SPT; l’AI, l’AT no 2 et l’AT no 4 se sont rendus sur place. L’AI et l’AT no 4 ont repéré le plaignant qui était assis dans une allée piétonnière à proximité. Les policiers ont menotté le plaignant et lui ont dit qu’il était en état d’arrestation pour avoir menacé de mort les ambulanciers. Le plaignant avait du sang sec sur les mains, mais aucune autre blessure visible. Le plaignant a commencé à se débattre. Alors que les agents marchaient à ses côtés en l’escortant le long de l’allée, le plaignant a continué de résister; l’AI et l’AT no 4 l’ont plaqué à terre à deux reprises. Après l’avoir mis à terre la deuxième fois, les agents ont escorté le plaignant jusqu’à l’ambulance pour qu’on l’évalue médicalement. Les ambulanciers ont examiné le plaignant et donné le « feu vert » pour qu’on l’escorte jusqu’au véhicule de police. Le plaignant était encore agité, continuait de résister et a tenté de donner un coup de tête à l’AI. L’AI a réagi en le poussant à terre une troisième fois. Après avoir été relevé, le plaignant a cogné sa tête sur le coffre du véhicule de police à plusieurs reprises. À ce moment-là, les agents ont remarqué que le plaignant avait une blessure au visage et l’ont donc reconduit à l’ambulance. Dans l’ambulance, le plaignant a menacé l’AI et sa famille, a craché sur l’AI et l’a mordu au poignet. Pour forcer le plaignant à cesser de mordre le poignet de l’AI, l’AT 2 a frappé le plaignant à l’abdomen. Le plaignant a été emmené à l’hôpital où il a été constaté qu’il avait une fracture légèrement impactée des os nasaux (fracture osseuse nasale).

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel - Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi

25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier;
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 25(1), Code criminel – Défense – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois

  1. croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
  2. commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
  3. agit de façon raisonnable dans les circonstances.

Paragraphe 264.1 (1), Code criminel Proférer des menaces

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

  1. de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
  2. de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
  3. de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

Analyse et décision du directeur

Le 25 avril 2016, l’AT no 4, l’AI et l’AT no 2 du SPT ont répondu à un appel d’assistance de personnel ambulancier à Toronto. Les ambulanciers avaient demandé l’aide de la police pour intervenir auprès du plaignant qu’ils étaient venus assister, mais qui les avait menacés de les poignarder. Des agents se sont rendus sur les lieux, ont placé le plaignant en état d’arrestation et l’ont conduit à l’hôpital où il a été constaté qu’il avait une fracture légèrement impactée des os nasaux (fracture osseuse nasale). Le plaignant a allégué que sa blessure avait été causée par un recours excessif à la force par les agents du SPT, et plus particulièrement par l’AI.

En évaluant les faits dans cette affaire, nous avons la chance qu’il n’y ait eu aucun acte de la police qui n’ait été observé par au moins quelqu’un d’autre, que ce soit par les ambulanciers ou d’autres témoins civils. Au total, 11 témoins civils ont coopéré avec l’UES et ont fourni des déclarations aux enquêteurs. Cinq policiers ont également participé à une entrevue. Nous disposons donc d’une description précise de ce qui s’est passé l’après-midi en question. J’en conclus que le plaignant est un narrateur peu fiable; sa version des faits est contredite par les autres témoins. Aucun élément de preuve – témoignage indépendant ou autre – ne confirme ses allégations.

Les témoins civils étaient cohérents dans leurs observations du plaignant avant l’arrivée de la police. Ils ont indiqué qu’il était menaçant, provocateur et agressif vis-à-vis des ambulanciers et des autres personnes présentes, et ont décrit comment il avait tenté de se blesser. En ce qui concerne ce qui s’est passé après l’arrivée de la police, les témoins civils ont tous décrit le plaignant comme se débattant et résistant activement aux policiers. Aucun des témoins civils n’a vu un agent frapper ou donner le moindre coup au plaignant, de quelque façon que ce soit.

L’AT no 4 et l’AI ont tous deux participé à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES. Leur version des événements est confirmée sur divers points par un ou plusieurs des témoins civils. L’AI a décrit la façon dont le plaignant a été mis à terre les deux fois dans l’allée piétonnière comme étant par des mouvements « contrôlés ». Il a précisé que chaque fois qu’ils ont dû mettre le plaignant à terre dans l’allée piétonnière, c’était en raison de son comportement combatif et agressif à leur égard et que sa blessure n’a pas été causée par ces mises à terre. Ceci est confirmé par plusieurs des témoins qui étaient présents. L’AI, cependant, a décrit la façon dont le plaignant a été mis à terre près du véhicule de police comme n’étant pas par un mouvement contrôlé, mais en réaction aux tentatives du plaignant de lui donner un coup de tête. Pour se défendre, l’AI a alors reculé, saisi le plaignant par l’épaule ou le bras pour l’écarter, puis l’a poussé à terre. L’AI a précisé qu’il essayait d’éviter le coup de tête du plaignant et que celui-ci a subi une coupure d’un pouce de long sur la joue droite en atterrissant au sol. Ceci a aussi été confirmé par plusieurs des témoins qui étaient présents. L’AI a également mentionné avoir vu le plaignant se frapper la tête délibérément sur le coffre du véhicule de police à trois ou quatre reprises, ce qui est également corroboré par la déclaration de l’AT no 4 et de l’AT no 2.

Au vu de tous les éléments de preuve, il est difficile de déterminer à quel moment le plaignant a subi cette blessure. Il est possible que ce soit lorsqu’il a essayé de se blesser, avant même qu’on appelle la police ou les ambulanciers; il est possible qu’il ait été blessé en étant mis à terre autrement que par un « mouvement contrôlé » et qu’il a frappé le sol durement après avoir essayé de donner un coup de tête à l’AI; et il est aussi possible qu’il ait subi sa blessure quand il s’est délibérément cogné la tête sur le coffre du véhicule de police à trois reprises. Étant donné que les ambulanciers, l’AI, l’AT no 4 et l’AT no 2 ont tous remarqué que le plaignant était blessé seulement après qu’il ait été poussé à terre après avoir essayé de donner un coup de tête à l’AI, je présume que c’est à ce moment-là qu’il a été blessé, même si je dois ajouter que le fait que sa joue saignait ne permet pas de conclure avec certitude que c’est à ce moment-là qu’il a subi une fracture nasale.

Dans ces circonstances, je dois examiner l’argument de la légitime défense en vertu du par. 34 (1) du Code criminel. Il ressort clairement de l’examen de tous les éléments de preuve que les agents avaient affaire à un homme très combatif, résistant et agressif durant leur interaction avec le plaignant. Dans la mesure du possible, et comme l’ont constaté de nombreux témoins civils, les agents ont tenté de maitriser le plaignant en le mettant à terre par des « mouvements contrôlés », évitant ainsi qu’il soit blessé, tout en se protégeant eux-mêmes. Les agents sont parvenus à effectuer les deux premières mises à terre de cette façon. Néanmoins, lorsque le plaignant a tenté de lui donner un coup de tête, l’AI a dû réagir rapidement pour éviter d’être lui-même blessé; il admet d’ailleurs volontiers qu’il n’a pas pu utiliser des « mouvements contrôlés » pour mettre le plaignant à terre et se protéger et qu’il est possible que le plaignant ait été blessé à ce moment-là.

Il est clair, au vu de l’ensemble de la preuve, que l’AI avait des motifs raisonnables de croire que le plaignant employait de la force ou menaçait d’employer de la force contre lui, comme l’ont observé de manière indépendante plusieurs témoins civils. Il est clair aussi que l’AI a mis le plaignant à terre dans le but de se défendre ou de se protéger contre cette force ou cette menace de force et que ses actes étaient raisonnables dans les circonstances.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’utiliser la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, mais seulement dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. En ce qui concerne la légalité de l’appréhension du plaignant, il ressort des éléments de preuve disponibles que le plaignant avait menacé de poignarder les ambulanciers (le fait de proférer des menaces de mort ou de lésions corporelles constitue une infraction visée par l’article 264.1 du Code criminel). L’appréhension du plaignant était donc légalement justifiée dans les circonstances.

En ce qui concerne le degré de force utilisée par les agents dans leur tentative d’appréhension du plaignant et, en l’espèce, du degré de force utilisée par l’AI lorsqu’il se défendait pour se protéger, je conclus que leur comportement était plus que justifié dans les circonstances et qu’ils n’ont pas utilisé plus de force que nécessaire pour maîtriser le plaignant, qui était clairement hors de contrôle, agressif et combatif. Même si je conclus qu’il est possible que la blessure du plaignant ait été causée lorsqu’il a été mis à terre par l’AI, ce n’est qu’une possibilité et il est possible aussi que cette blessure ait été causée avant ou après cet incident par les actes du plaignant lui-même. Si le plaignant a été blessé lorsqu’il été poussé à terre après avoir tenté activement de blesser l’AI, je ne peux pas conclure que l’AI a employé une force excessive. En effet, au vu du dossier, il est clair que la force utilisée par l’AT no 4 et l’AI a progressé de manière mesurée et proportionnée pour surmonter la résistance et le comportement agressif que le plaignant leur opposait, et que cette force ne dépasse pas la limite de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour procéder légitimement à la mise sous garde du plaignant.

En dernière analyse, je suis convaincu, pour les motifs exposés ci-dessus, que la mise sous garde du plaignant et la manière dont elle a été exécutée étaient licites, malgré la blessure que ce dernier peut avoir subie. Par conséquent, j’ai des motifs raisonnables d’être convaincu que les actes des agents sont restés dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.

Date : 10 août 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Cet agent est arrivé après l’arrestation et n’a rien ou peu observé. [Retour au texte]
  • 2) [2] Cet agent est arrivé après l’arrestation et n’a rien ou peu observé. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.