Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-TCI-071

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur un incident qui s’est déroulé le 12 mars 2016 où un homme de 22 ans a été arrêté par le Service de police de Toronto (SPT) puis été conduit à l’hôpital où on a constaté qu’il avait une fracture du péroné gauche.

L’enquête

Notification de l’UES

L’UES a été avisée de l’incident par le SPT le 13 mars 2016, à 3 h 10 du matin. Le SPT a indiqué que le 12 mars 2016, des agents de police ont arrêté un homme près des rues Yonge et Edward après que des citoyens aient signalé l’avoir vu grimper et sauter en bas de voitures dans le secteur. L’homme a été conduit à l’hôpital. Le 13 mars, à 1 h 45 du matin, le SPT a été informé que l’homme avait reçu un diagnostic d’une fracture du péroné gauche. Le SPT a ajouté que l’homme s’était opposé à ce que l’on soigne sa blessure et qu’on avait dû lui donner une dose élevée de sédatifs.

À 9 h 25 du matin, le SPT a signalé que l’homme était en route de l’hôpital vers le poste de police pour ensuite se rendre à la cour pour la tenue d’une audience de justification pour répondre à des accusations d’agression sexuelle et de méfait en lien à l’incident.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Plaignante

Homme de 22 ans; a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 A participé à une entrevue

Agents impliqué

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Éléments de preuve

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

Des enregistrements ont été récupérés d’une caméra de surveillance se trouvant à l’intérieur d’un magasin 7-Eleven situé tout près, laquelle était pointée en direction est vers la rue Yonge. Les images captées démontrant les activités se déroulant à l’extérieur du magasin étaient de piètre qualité en raison des reflets causés de l’intérieur par les vitrines du magasin.

Le résumé des enregistrements est le suivant :

21 :01 :00, des hommes sont rassemblés devant l’entrée du magasin;
21 :02 :54, un véhicule utilitaire sport (VUS) brun se déplace en direction sud sur la rue Yonge et s’arrête devant l’entrée du magasin. Un employé du magasin se trouve devant la porte du magasin qu’il tient entrebâillée;
21 :03 :01, la portière avant du VUS brun semble se rapprocher du sol;
21 :03 :03, les jambes d’une personne non identifiée [que l’on croit maintenant être le plaignant] peuvent être aperçues sur le toit du VUS brun;
21 :03 :08, le VUS brun avance légèrement vers l’avant et s’arrête;
21 :03 :11, le plaignant saute en bas du toit du VUS brun à l’arrière du côté passager et semble s’affaisser sur le trottoir;
21 :03 :18, le VUS brun avance en direction sud sur la rue Yonge hors du champ de vision de la caméra;
21 :04 :07, un véhicule identifié du SPT [que nous savons maintenant être celui de l’AI et de l’AT no 1] passe devant la porte d’entrée du magasin avançant en direction sud sur la rue Yonge.

Éléments de preuve obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les documents suivants au SPT qu’elle a obtenus et examinés :

  • Centre des communications - Résumé de la conversation
  • Dossier complet (mémoire de la Couronne)
  • Rapport d’incident général
  • Copie papier du rapport d’incident général
  • Rapports des détails de l’événement dans le système de répartition assisté par ordinateur (ICAD)
  • Rapport de blessures/maladie
  • Notes des agents témoins nos 1, 2, 3 et 4
  • Fiches de parade d’identification
  • Politique relative à l’usage de la force par la police, et
  • Déclaration de témoin – TC no 2

Description de l’incident

Vers 21 h 10, le 12 mars 2016, l’AI et l’AT no 1 se trouvaient à bord d’un véhicule de police identifié sur la rue Yonge, juste au sud de la rue Edward, lorsqu’ils ont été interpellés par le TC no 2. Le TC no 2 a signalé qu’il était arrêté en bordure du trottoir de la rue Yonge en direction sud, juste au nord de la rue Edward, lorsqu’un piéton, identifié par la suite comme étant le plaignant, a grimpé sur le toit de son VUS. L’AI a examiné le toit du VUS et a constaté que celui-ci comportait une large impression. Le TC no 2 a fourni aux agents de police une description du plaignant et a indiqué que ce dernier marchait en direction nord sur la rue Yonge la dernière fois qu’il a été vu.

Pendant que les agents parlaient avec le TC no 2, une autre personne s’est approchée d’eux pour leur signaler que le plaignant se trouvait à l’extérieur du magasin 7-Eleven, du côté ouest de la rue Yonge. Les agents se sont rendus au magasin 7-Eleven où ils ont vu le plaignant qui se tenait debout avec d’autres hommes devant le magasin. Alors que les agents s’approchaient du plaignant, le TC no 1 leur a fait part du fait que le plaignant s’était saisi d’elle.

L’AI et l’AT no 1 ont alors chacun saisis un bras du plaignant et l’ont arrêté pour méfait à l’égard de biens et pour agression sexuelle. L’AI a mené le plaignant jusqu’au véhicule de police. Le plaignant, qui était intoxiqué, a vomi alors qu’il se trouvait à bord du véhicule. Une ambulance fut alors appelée et le plaignant a été transporté à l’hôpital.

Pendant qu’il se trouvait à l’hôpital, le plaignant s’est plaint de douleur à la jambe. On a alors fait une radiographie et constaté qu’il avait une fracture du péroné gauche. Il a été soigné puis renvoyé sous la garde de l’AI.

Les enregistrements obtenus auprès du magasin 7-Eleven ont confirmé qu’à 21 :03 :11 le plaignant peut être vu sautant en bas du toit du VUS et qu’il semble s’affaler sur le trottoir.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel - Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi

25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier;
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 12 mars 2016, peu après 21 h 10, l’AI et l’AT no 1 du SPT ont arrêté le plaignant pour méfait à l’égard de biens et pour agression sexuelle. Il a été allégué qu’au cours de son interaction avec la police, le plaignant a subi une fracture du péroné gauche et que cette blessure a été causée par l’AI qui aurait utilisé une force excessive.

L’incident a été observé par deux témoins civils. Les deux témoins n’ont remarqué aucun problème pendant l’arrestation et ils n’ont pas vu le plaignant offrir de la résistance ni lutter avec l’AI. Ils n’ont pas non plus indiqué avoir vu le plaignant mis à terre ou frappé par l’un ou l’autre des agents.

La déclaration de l’AI corrobore celles des deux témoins civils. Il a déclaré que le 12 mars 2016, il travaillait en uniforme avec son partenaire, l’AT no 1, lorsqu’il a été approché aux environs de 21 h 10 par le TC no 2 qui l’a informé que le plaignant était monté sur le toit de son VUS. L’agent a examiné le toit du VUS, situé à environ deux mètres du sol, et a vu que celui-ci comportait une large impression. L’AI a de plus confirmé qu’un passant s’était approché d’eux pour les informer de l’endroit où se trouvait le plaignant. L’AI a indiqué qu’alors qu’ils s’approchaient du plaignant pour le mettre en état d’arrestation, le TC no 1 leur a fait part du fait que le plaignant s’était saisi d’elle. Les agents ont alors chacun saisi un bras du plaignant, puis l’AI a informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation pour méfait et l’a menotté. Le plaignant s’est montré coopératif, il n’a opposé aucune résistance, et l’agent ne l’a mis à terre à aucun moment. L’AI a confirmé les déclarations des deux témoins civils voulant que, en raison de la coopérativité du plaignant, il l’ait lui seul conduit jusqu’au véhicule de police pendant que l’AT no 1 s’enquérait auprès de la TC no 1 au sujet de ses allégations.

L’AI a décrit le plaignant comme étant intoxiqué. Il a indiqué que celui-ci a vomi à l’arrière du véhicule de police et que c’est à ce moment qu’on a appelé une ambulance et que le plaignant a été transporté à l’hôpital. L’AI a déclaré avoir été relevé de la garde du plaignant par d’autres agents et quitté l’hôpital avant même de découvrir que le plaignant avait été blessé à la jambe.

Les preuves de l’AI ont été corroborées par celles de l’AT no 1. De plus, l’AT no 1 a indiqué aux enquêteurs qu’il avait en fait vu le plaignant bousculer voire rudoyer le TC no 1, et que cette dernière semblait être prise de panique alors qu’elle tentait d’échapper au plaignant. L’AT no 1 a déclaré qu’à ce moment, lui et l’AI ont tous les deux saisi le plaignant par un bras, l’ont mis contre le mur et l’ont informé qu’il était en état d’arrestation pour méfait. L’AT no 1 a également décrit le plaignant comme étant intoxiqué. Il a déclaré aux enquêteurs que le plaignant avait été menotté par l’AI et a affirmé que ni lui ni l’autre agent n’avaient eu à avoir recours à la force physique ou à mettre le plaignant à terre du fait que ce dernier ne s’était pas débattu ni n’avait opposé de résistance aux agents et qu’il s’était plutôt montré pleinement coopératif.

Un troisième agent de police, l’AT no 3, qui se trouvait dans le secteur au moment où s’est produit le méfait initial, a indiqué dans sa déclaration qu’il avait vu le plaignant monter sur un VUS, traverser le toit en marchant vers l’arrière du véhicule, sauter en bas de celui-ci, frapper le sol et s’effondrer pour ensuite se relever. L’AT no 3 s’est approché du magasin 7-Eleven devant lequel s’était produit l’incident et a demandé une copie de l’enregistrement vidéo de leur système de surveillance. L’AI et l’AT no 1 ont été relevés à l’hôpital par l’AT no 3 et son partenaire, l’AT no 2. L’AT no 3 a déclaré qu’il avait remarqué que le plaignant à ce moment était intoxiqué. Le plaignant a dit à ces agents qu’il avait besoin d’une radiographie en raison de sa jambe gauche qui était blessée, mais à aucun moment il n’a indiqué aux agents comment il avait subi sa blessure. Le plaignant a reçu un diagnostic d’une fracture du péroné gauche.

L’enregistrement vidéo du magasin 7-Eleven a confirmé qu’à 21 :03 :11, le plaignant a sauté du toit du VUS puis semble s’affaisser sur le trottoir.

Selon la prépondérance de la preuve, je conclus que la blessure à la jambe du plaignant a probablement été causée lorsqu’il a sauté du toit du VUS d’une hauteur d’environ deux mètres et qu’il est tombé plus bas sur la chaussée. Les témoignages des témoins civils comme ceux des agents de police indiquent qu’aucune force autre que celle nécessaire pour passer les menottes au plaignant n’a été requise ou utilisée par les agents. Aucun des témoins civils n’a décrit le plaignant comme opposant de la résistance ni n’a indiqué que les agents avaient frappé ou mis au sol le plaignant au cours de leur interaction avec lui. L’allégation d’un recours excessif à la force n’a été faite que par le plaignant et est incompatible avec toutes les autres preuves. Elle est de plus intrinsèquement incohérente du fait que le plaignant a fourni trois versions différentes de la façon dont est survenue sa blessure, aucune d’entre elles ne correspondant à l’une ou l’autre des déclarations des témoins indépendants ayant observé l’interaction avec la police.

Bien que l’AI concède qu’il se peut qu’ils aient accidentellement frappé une partie du pied du plaignant avec la portière du véhicule de police en tenant de la fermer, j’estime que ceci ne correspond pas à la blessure subie, particulièrement en raison du fait que le plaignant ne s’est pas plaint de la blessure à ce moment et qu’aucun des témoins civils n’a indiqué avoir vu ou entendu quoi que ce soit d’anormal lorsqu’on a fait monter le plaignant dans le véhicule. L’AI a également confirmé que le plaignant ne s’est pas plaint à ce moment.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’utiliser la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, mais seulement dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Premièrement, pour ce qui est de la légalité de l’arrestation du plaignant, il ressort clairement des déclarations des témoins civils et des observations indépendantes de l’AT no 1 que le plaignant se livrait à des activités criminelles juste avant son arrestation, ce que confirme également l’enregistrement de vidéosurveillance du magasin 7-Eleven. Par conséquent, l’arrestation du plaignant était légalement justifiée dans les circonstances.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents pour arrêter le plaignant, j’estime que les agents ont utilisé un minimum de force pour arrêter le plaignant, le cas échéant, ayant recours uniquement au minimum nécessaire pour passer les menottes au plaignant et le placer dans le véhicule de police. Ceci est entièrement corroboré par les déclarations des témoins indépendants ainsi que par les agissements des agents eux-mêmes compte tenu du fait que l’AI a escorté à lui seul le plaignant jusqu’au véhicule attendu que ce dernier se montrait coopératif et docile.

Je suis également d’avis qu’il est plus que probable que le plaignant a subi sa blessure lorsqu’il a sauté du toit du VUS et est tombé sur la chaussée. Cependant, même si cette blessure résultait des efforts déployés par les agents pour faire entrer les jambes du plaignant dans le véhicule, ce qui me semble peu probable, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que ce recours à la force était excessif. Au vu du dossier, il est clair que la force exercée par l’AI et l’AT no 1 entrait dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour procéder à l’arrestation légitime de l’homme.

En dernière analyse, je suis convaincu, pour les motifs exposés plus haut, que l’arrestation du plaignant et la manière dont elle a été exécutée étaient licites, malgré la blessure subie par le plaignant, même si je devais établir que les agents avaient causé la blessure, ce que je n’ai pas l’intention de faire. Par conséquent, j’ai des motifs raisonnables d’être convaincu que les agents ont agi dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.

Date : 11 août 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.