Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-PVI-127

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par une femme de 23 ans après que le conducteur du véhicule à bord duquel elle prenait place a refusé de s’arrêter devant un policier et que sa voiture est entrée en collision avec la culée d’un pont.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 20 mai 2016 à 14 h, un agent de la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES qu’une femme de 23 ans était blessée suite à un accident de la route.

L’agent de la Police provinciale a indiqué que le 2 avril 2016, dans la ville de Napanee, en Ontario, l’agent impliqué portait assistance à une autre agente de la Police provinciale (l’agente témoin no 1 [AT no 1]) qui s’occupait d’un conducteur avec les facultés affaiblies lorsqu’il a vu un véhicule enfreindre la limite de vitesse après être passé près d’eux. L’agent impliqué (AI) a activé les gyrophares et la sirène de sa voiture et a pris en chasse le véhicule. L’agent a momentanément perdu le véhicule de vue et l’a retrouvé tout juste après que celui-ci soit entré en collision avec la culée d’un pont. La plaignante était passagère dans le véhicule en fuite et, après la collision, elle s’est plainte de douleurs au poignet. Elle a été transportée à l’hôpital où le personnel soignant lui a diagnostiqué une fracture du poignet.

Le 19 mai 2016, on a informé le gestionnaire des opérations de la Police provinciale (l’AT no 3) que le rapport concernant l’omission de s’arrêter n’avait pas été présenté dans le rapport d’incident original. L’AT no 3 a parlé à l’AI, et le rapport concernant l’omission de s’arrêter requis a été présenté plus tard dans la journée. Après l’examen de ce rapport, l’AT no 3 a pris connaissance de la présence de la passagère [maintenant identifiée comme étant la plaignante] dans le véhicule poursuivi qui a subi une fracture du poignet en raison d’une collision. L’AT no 3 en a avisé l’agent de liaison de la Police provinciale le lendemain, lequel a à son tour avisé l’UES.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignante :

Femme de 23 ans, a refusé d’être interviewée et a refusé de signer une autorisation permettant d’accéder à ses dossiers médicaux [1] [2].

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées[3]

Agents impliqués

AI A refusé d’être interrogé et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Éléments de preuve

Les lieux

Les lieux n’ont pas été préservés pour les besoins de l’UES et, par conséquent, ils n’ont pas été examinés en lien avec cet incident.

Enregistrements des communications

Le 2 avril 2016 à 2 h 50 min 1 s, l’AT no 1 a avisé le répartiteur qu’elle s’était immobilisée pour faire une vérification auprès d’un conducteur ayant les facultés affaiblies. Environ 10 secondes plus tard, l’AI a indiqué au répartiteur qu’il était avec l’AT no 1.

Vingt-trois secondes plus tard, l’AT no 2 a demandé au répartiteur où se trouvait l’AT no 1. Le répartiteur lui a indiqué que l’AT no 1 se trouvait à l’intersection des rues Dundas Est et Adelphi. Puis, à 2 h 55 min 4 s, l’AI a informé l’AT no 2 qu’il se trouvait au pont ferroviaire.

À 2 h 54 min 23 s, l’AI a informé le répartiteur d’une collision impliquant un véhicule ayant à son bord un homme [maintenant identifié comme étant le TC] et une femme [maintenant identifiée comme étant la plaignante]. Il a également demandé à ce que l’on envoie une ambulance sur les lieux.

À 2 h 56 min 59 s, le répartiteur a indiqué que l’ambulance était en route et s’est renseigné sur la nature des blessures. Quelques secondes plus tard, l’AI a avisé le répartiteur que le TC et la plaignante étaient conscients.

À 2 h 58 min 51 s, le répartiteur a demandé si une auto-patrouille était impliquée dans la collision. Quelques secondes plus tard, l’AI a confirmé au répartiteur qu’aucune auto-patrouille n’était impliquée dans la collision.

À 3 h 9 min 1 s, l’AI a fait le point auprès du répartiteur et lui a souligné que la plaignante était transportée à l’hôpital en ambulance. Il l’a aussi avisé que le TC était mis en état d’arrestation. Peu après, l’AT no 2 a demandé si le TC était mis en garde à vue pour une infraction liée à sa conduite ou pour conduite avec facultés affaiblies. Puis, à 3 h 10 min 37 s, l’AI a indiqué que le TC était en état d’arrestation puisqu’il avait fui la police.

À 3 h 11 min 54 s, l’AI a demandé au répartiteur de faire une recherche sur la plaque d’immatriculation du véhicule. À 3 h 14 min 35 s, l’AT no 2 a précisé au répartiteur que les deux scènes étaient séparées par seulement quelques centaines de mètres. À 6 h 11 6 s, l’enregistrement des communications a pris fin.

Rapport concernant l’omission de s’arrêter

Dans le rapport, il est indiqué que le samedi 2 avril 2016, la Police provinciale de l’Ontario a tenté d’intercepter un véhicule ayant à son bord deux occupants pour une infraction au Code de la route. À 2 h 55, un agent de la Police provinciale a pris en chasse le véhicule. Aux termes de la poursuite à 2 h 56, le véhicule a été impliqué dans une collision.

On a noté dans le rapport que le véhicule avait parcouru 300 mètres du début de la poursuite jusqu’à son entrée en collision avec une structure. Après l’accident, les deux occupants du véhicule, un homme [maintenant identifié comme étant le TC] et une femme [maintenant identifiée comme étant la plaignante], ont fui la police. Le TC a subséquemment été arrêté par la police pour conduite avec facultés affaiblies et pour avoir fui la police.

L’auto-patrouille ayant participé à la poursuite arborait les couleurs de la Police provinciale et l’agent avait activé les gyrophares et la sirène au moment de la poursuite. L’AI était au volant de cette voiture lorsqu’il a entamé la poursuite. Dans le rapport, il est indiqué que seule l’auto-patrouille aux couleurs de la Police provinciale de l’AI a été impliqué dans la poursuite.

La passagère du véhicule, la plaignante, a été transportée en ambulance à l’hôpital. Il a été déterminé qu’elle avait subi une fracture au bras.

Éléments obtenus auprès des services policiers

L’UES a demandé les éléments et documents suivants au poste local de la Police provinciale de l’Ontario de Napanee, qu’elle a obtenus et examinés :

  • rapport imprimé du système de répartition assistée par ordinateur et chronologie des événements,
  • rapport concernant l’omission de s’arrêter,
  • notes de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3 et de l’AT no 4,
  • photos des blessures de la plaignante prises par la Police provinciale,
  • déclarations de la plaignante consignées par la Police provinciale,
  • déclarations du TC consignées par la Police provinciale,
  • déclarations de la propriétaire enregistrée du véhicule consignées par la Police provinciale, et
  • communications de la poursuite impliquant une collision et un conducteur avec les facultés affaiblies.

Description de l’incident

Le 2 avril 2016, juste avant 3 h, le TC et la plaignante, qui avaient consommé de l’alcool, ont quitté le Tim Hortons de Napanee à bord du véhicule du TC. Le TC était au volant et la plaignante était passagère. L’AI et l’AT no 1 étaient à proximité en train de traiter un autre cas non lié de conduite avec les facultés affaiblies. Le TC a fait crisser ses pneus alors qu’il sortait du stationnement du Tim Hortons, ce qui a attiré l’attention des agents. Lorsque le TC est passé près des agents, il a ralenti, alors que l’AI s’était placé sur la route afin d’ordonner au TC de s’immobiliser, puis, ce dernier a accéléré rapidement pour prendre la fuite.

Le temps que l’AI prenne place dans son auto-patrouille et fasse demi-tour, le TC était entré en collision avec son véhicule dans une culée de pont environ 300 mètres plus loin. Le TC a dit à la plaignante de sortir du véhicule et de courir. La plaignante est sortie du véhicule, mais est tombée d’un remblai.

Le TC et la plaignante ont été appréhendés par la police. La plaignante a été transportée à l’hôpital où le personnel soignant lui a diagnostiqué une fracture du poignet.

Disposition législative pertinente

Paragraphe 216(1), Code de la route – Pouvoir d’un agent de police

216 (1) Un agent de police, dans l’exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du conducteur d’un véhicule, autre qu’une bicyclette, qu’il s’arrête. Si tel est le cas, à la suite d’une demande ou de signaux, le conducteur obéit immédiatement à la demande d’un agent de police identifiable à première vue comme tel.

Analyse et décision du directeur

Le 2 avril 2016 à environ 2 h 55, l’AI prêtait main-forte à une autre agente qui s’occupait d’un conducteur avec les facultés affaiblies sur le bord de la route, lorsqu’il a vu le TC conduire un véhicule de façon erratique. L’AI a pris place dans son auto-patrouille avec l’intention d’intercepter ce véhicule; cependant, à ce moment, le TC a perdu le contrôle de son véhicule et est entré en collision avec une culée de pont. Sa passagère, la plaignante, a été blessée et a souffert d’une fracture du poignet. Bien que la plaignante ait refusé de fournir une déclaration aux enquêteurs de l’UES, ces derniers ont pu consulter une déclaration qu’elle avait d’abord faite aux policiers, et le TC a accepté de participer à une entrevue avec les enquêteurs. En se fondant sur les témoignages de ces deux témoins, on peut déterminer de façon assez claire le fil des événements de ces premières heures du 2 avril 2016 qui ont mené à la blessure de la plaignante.

La plaignante a fourni aux policiers une déclaration sur ce qui s’est déroulé à partir de la soirée du 1er avril jusqu’au lendemain, tôt dans la matinée du 2 avril 2016. Dans sa déclaration, elle a affirmé qu’elle et le TC avaient bu dans un bar du coin pendant un certain nombre d’heures et qu’ils avaient quitté l’endroit à bord d’un taxi pour se rendre à la résidence du TC. Une fois rendus à cette dernière, ils ont décidé d’aller prendre un café au Tim Hortons et le TC a pris le volant de la voiture de sa mère pour ce faire. La plaignante a indiqué que la conduite du TC était erratique lorsqu’ils ont quitté le Tim Hortons. Elle a confirmé avoir vu les gyrophares de l’auto-patrouille et l’agent se rendre au milieu de la route. Elle a indiqué que le TC avait d’abord freiné, mais qu’il avait paniqué et qu’il avait accéléré sans avertissement. La plaignante a indiqué avoir entendu l’agent lui crier d’arrêter. Quelques instants plus tard, selon les dires de la plaignante, la voiture conduite par le TC a frappé le bord du trottoir et les coussins gonflables se sont déployés. La plaignante a entendu le TC lui crier de sortir de la voiture, elle a ouvert la portière pour courir, puis elle est tombée en bas d’un remblai. Elle a indiqué qu’elle avait été transportée à l’hôpital où le personnel soignant avait découvert une petite fracture dans son poignet et une tuméfaction autour de son œil. La plaignante n’a pas indiqué dans sa déclaration ce qu’elle croyait être la cause de sa blessure.

À la lumière de ce témoignage, il est clair que ni le TC ni la plaignante, à aucun moment, ne savaient qu’un agent tentait de les intercepter, mis à part au moment où l’agent est sorti pour leur signaler de s’arrêter, et les actions du TC n’ont pas été motivées par le fait qu’il croyait être poursuivi, mais plutôt par son désir de se sauver de l’agent qui lui avait légitimement fait signe de s’immobiliser. Ni le TC ni la plaignante n’ont mentionné avoir vu une auto-patrouille les poursuivre. Par conséquent, il est évident qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le fait que l’AI soit entré dans son véhicule avec l’intention d’intercepter le TC, qui avait accéléré pour fuir les agents, et les actions du TC qui ont mené à l’accident. De plus, il est probable que l’accident lui-même ne soit pas la cause de la blessure de la plaignante, mais plutôt sa tentative de fuir la police à pied, ce qui a entraîné sa chute en bas du remblai et causé la blessure à son poignet.

Cette conclusion est également corroborée par le témoignage de l’AT no 1 et les communications radio de l’AI lui-même. L’AT no 1 a confirmé le témoignage du TC et la déclaration de la plaignante, qui disait avoir entendu les pneus crisser (ce qui a d’abord attiré son attention et celle de l’AI) et que la voiture s’était mise à survirer lorsqu’elle a tourné le coin de la rue. L’AT no 1 a indiqué qu’elle et l’AI s’étaient avancés sur la route pour signaler au véhicule de s’arrêter et que l’AT no 1 avait crié au conducteur de s’arrêter à plusieurs reprises. L’AT no 1 a aperçu deux occupants dans le véhicule lorsqu’il a accéléré, et a indiqué que le véhicule était passé près de frapper les deux agents lorsqu’il s’est éloigné en accélérant. L’AT no 1 a mentionné que l’AI avait ensuite presque immédiatement pris place dans son auto-patrouille pour prendre en chasse le véhicule. L’AT no 1 a affirmé avoir entendu l’auto-patrouille accélérer, puis, quelques secondes plus tard, avoir entendu le bruit d’une collision. L’AT no 1 a précisé avoir entendu le bruit de la collision avant que l’AI n’ait eu le temps de faire demi-tour avec son auto-patrouille pour poursuivre la voiture et a indiqué que ni elle ni l’AI n’avait eu l’occasion de prendre en chasse le véhicule du TC avant l’accident puisque, selon elle, l’accident était survenu bien avant que l’AI ait pu se lancer à sa poursuite.

Selon le registre des communications, à 2 h 50 min 1 s, l’AT no 1 a signifié s’être arrêtée pour intervenir auprès d’un conducteur ayant les facultés affaiblies; environ 10 secondes plus tard, l’AI a indiqué qu’il se trouvait avec l’AT no 1.

À 2 h 54 min 23 s, l’AI a signalé une collision impliquant un véhicule à bord duquel prenaient place un homme et une femme et a demandé à ce qu’une ambulance soit dépêchée sur les lieux. À 2 h 56 min 59 s, le répartiteur a confirmé qu’une ambulance était en route et s’est renseigné sur la nature des blessures. À 2 h 58 min 51 s, le répartiteur a demandé si une auto-patrouille avait été impliquée dans la collision et l’AI a répondu que ce n’était pas le cas.

Au regard de la preuve, il est évident que ni les occupants du véhicule du TC ni l’AT no 1 ou l’AI n’ont cru qu’une poursuite avait eu lieu, bien que, à la lumière du témoignage de l’AT no 1, c’était l’intention de l’AI lorsqu’il a pris place dans son auto-patrouille. Toutefois, elle a déclaré que, avant que l’AI ne puisse faire demi-tour avec son véhicule pour se diriger vers le véhicule en fuite, ce dernier était entré en collision avec une culée de pont, mettant donc fin à toute poursuite avant même qu’elle n’ait commencé.

Selon tous les témoignages, il est clair qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la conduite du TC et les efforts de l’AI pour le suivre, et il est improbable qu’il y ait un lien de causalité entre la collision et la blessure de la plaignante.

Il est clair que l’AI était légalement autorisé à intercepter le véhicule du TC pour sa conduite erratique évidente, conformément au paragraphe 216(1) du Code de la route. L’AI a agi dans l’exercice légal de ses fonctions lorsqu’il a fait signe au conducteur du véhicule de s’immobiliser. Le TC, en raison de son propre désir de fuir sa responsabilité, a choisi d’accélérer et il est le seul responsable de l’accident qui s’en est suivi. L’accident n’était aucunement dû à la poursuite du TC par l’AI puisque la collision a eu lieu avant que l’AI n’ait l’occasion de poursuivre le véhicule.

Il convient de noter que ni le TC ni la plaignante n’ont fait d’allégations de conduite inappropriée à l’encontre de l’AI. Je suis convaincu, à ce titre, que l’AI n’a rien fait pour exacerber la conduite dangereuse du TC et qu’il agissait dans l’exercice légal de ses fonctions lorsqu’il a d’abord tenté d’immobiliser le véhicule du TC en vertu du Code de la route et que sa conduite s’est par la suite inscrite dans les limites prescrites par le droit criminel. Ainsi, je conclus que la collision était le résultat direct du mauvais jugement du TC, de la vitesse excessive et probablement de son niveau d’intoxication, et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les actions de l’AI et la collision subséquente. Par conséquent, j’ai des motifs raisonnables de croire que les actes de l’agent sont restés dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.

Date : Le 14 août 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Le 25 mai 2016, à 13 h 37, un enquêteur de l’UES a tenté de communiquer avec la plaignante par téléphone et lui a laissé un message lui demandant de rappeler l’UES. À 16 h 11, la plaignante a communiqué avec l’UES et a parlé à l’un des enquêteurs ayant joué un rôle dans cette affaire. La plaignante semblait très contrariée et a indiqué qu’elle ne voulait pas revivre l’incident. Lorsqu’on lui a demandé si elle consentait à donner une entrevue à l’UES, la plaignante a sèchement répondu « non », et a dit qu’elle ne consentirait pas non plus à ce que ses dossiers médicaux soient remis à l’UES. Cependant, la plaignante a indiqué à l’enquêteur de l’UES qu’elle s’était fracturé le poignet gauche au cours de l’accident. Les 6 et 9 juin 2016, la coordonnatrice des services aux personnes concernées de l’UES a appelé la plaignante à plusieurs reprises, mais elle n’a pas répondu aux appels. De plus, les messages laissés par la coordonnatrice sont restés sans réponse. Le 13 juin 2016, l’UES a envoyé une lettre à la plaignante lui demandant de prendre part à une interview afin de permettre la tenue d’une enquête exhaustive. En date du 4 juillet 2016, la plaignante n’avait toujours pas communiqué verbalement ou par écrit avec l’UES. [Retour au texte]
  • 2) [2] La plaignante a fourni une déclaration à la Police provinciale de l’Ontario au moment de l’incident, celle-ci a été transmise à l’UES. [Retour au texte]
  • 3) [3] L’UES a désigné l’AT no 4 comme étant une agente témoin uniquement pour ses notes. Les notes ont confirmé qu’elle n’avait pas participé à l’incident et, par conséquent, elle n’a pas été interrogée. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.