Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-OCI-169

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie au bras gauche par un homme de 52 ans durant une interaction avec le Service de police de Thunder Bay (SPTB) le 16 février 2016. Le plaignant s’est rendu à l’hôpital, où on a diagnostiqué une fracture médiane oblique de l’humérus gauche.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 30 juin 2016, à 9 h 50, le SPTB a avisé l’UES de ce qui suit :

Le 16 février 2016, les agents du SPTB se sont rendus à une station-service avec dépanneur dans le secteur de Red River Road à Thunder Bay pour s’occuper d’un homme étendu sur le sol, qui a par la suite été identifié comme le plaignant. Celui-ci a par la suite été arrêté pour avoir été en état d’ivresse dans un lieu public. Il a été gardé au poste du SPTB, puis relâché après avoir dégrisé.

Le 29 juin 2016, le plaignant s’est rendu au poste du SPTB pour déposer une plainte au Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP) pour une fracture du bras gauche survenue durant son arrestation du 16 février 2016.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignante

Homme de 52 ans, qui a participé à une entrevue et pour qui le dossier médical a été obtenu et examiné

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 N’a pas participé à une entrevueL’AT no 2 a été désigné comme agent témoin pour qu’il remette une copie de ses notes concernant l’affaire. Le SPTB a fait savoir que l’AT no 2 avait été déployé sur les lieux de l’incident, mais qu’il avait par la suite été rappelé. Il n’a donc pas pris de notes en relation avec cette affaire.

AT no 3 A participé à une entrevue

Agents impliqués

AI N’a participé à une entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Éléments de preuve

Les lieux

Les lieux n’ont pas été examinés au moment de l’arrestation du plaignant, qui s’est déroulée sur le terrain de la station-service qui, selon les indications, était recouvert de neige et de gadoue et était glissant.

Schéma des lieux

Croquis des lieux fait par l’AT no 1 (disponible en anglais seulement)

Schéma des lieux

éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

Résumé de la vidéo du bloc cellulaire

Le SPTB a fourni aux enquêteurs de l’UES des images vidéo du plaignant à son arrivée au poste de police et au moment où il a été relâché. La vidéo contenait des images des zones ci-dessous :

  • l’entrée des véhicules
  • la salle de mise en détention (avec enregistrement audio)
  • le couloir menant aux cellules
  • les cellules, et
  • la cellule no 10

Vidéo de la salle de détention

Lorsque le plaignant est arrivé au poste de police, il a été amené dans l’entrée des véhicules à bord d’un véhicule de police non identifié conduit par l’AI. L’AT no 1 est entré à pied dans l’entrée des véhicules. Les agents ont aidé le plaignant à sortir de l’arrière de la voiture de police. Il avait déjà les mains menottées derrière le dos. Il a été amené à la salle de détention, où tout a été enregistré sur bande audio et vidéo. L’AT no 3 se trouvait dans la salle de mise en détention. Le plaignant avait du mal à se tenir debout et avait l’air ivre.

L’un des agents a demandé au plaignant de garder les mains derrière le dos quand il lui enlèverait les menottes, et celui-ci a répondu qu’il venait de se faire opérer la coiffe des rotateurs[2]. L’agent lui a demandé de quel côté, mais le plaignant n’a pas répondu. L’AI tenait le bras droit du plaignant et l’AT no 1 tenait le bras gauche pour lui enlever enlevaient sa veste. Le plaignant leur a dit qu’ils tiraient sur le bras dont la coiffe des rotateurs était sensible, en parlant de son bras gauche. L’agent lui a demandé une nouvelle fois quelle était l’épaule qui le faisait souffrir, mais le plaignant n’a pas répondu. Le chef de veille était présent durant ces conversations.

Le plaignant n’a à aucun moment lutté avec les agents. Ceux-ci ont dû le tenir tandis qu’ils lui enlevaient sa veste, parce qu’il avait du mal à garder son équilibre. Aucun des agents n’a posé de geste pouvant avoir causé la fracture du plaignant.

Vidéo de la libération

Lorsque le plaignant se trouvait dans la salle de détention en attendant sa libération, son bras gauche pendait immobile le long de son corps. Un agent lui a demandé ce qu’il avait au bras. Le plaignant a répondu que son bras n’était pas fonctionnel, et il a ajouté qu’il avait dit à l’agent qu’il s’était fait opérer la coiffe des rotateurs mais que l’agent ne s’en était pas soucié et que son bras le faisait souffrir terriblement. L’agent a aidé le plaignant à remettre son chandail et sa veste.

Le plaignant n’a pas signalé à l’agent qu’il voulait porter plainte et il n’a pas demandé à aller à l’hôpital.

éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé au SPTB les documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • le rapport d’arrestation
  • les enregistrements audio des appels téléphoniques
  • la chronologie des événements
  • les détails de l’événement du système de répartition assisté par ordinateur
  • le registre de divulgation du 11 juillet 2016
  • le croquis fourni par l’AT no 1
  • le registre de service du 15 février 2016, quart de nuit
  • le registre de service du 16 février 2016, quart de jour
  • les notes de l’AT no 1 et de l’AI
  • la politique relative à la prise en charge et au traitement des prisonniers
  • le registre de prisonniers
  • l’avis d’infraction provinciale, et
  • les images vidéo de la zone des cellules

Description de l’incident

Le 16 février 2016, les agents du SPTB ont été dépêchés à une station-service avec dépanneur dans le secteur de Red River Road à Thunder Bay, en réponse à un appel au 911. La personne qui a appelé à indiqué qu’un homme, qui a par la suite été identifié comme le plaignant, était étendu ivre dans le stationnement et qu’il était incapable de se relever.

L’AI s’est rendu à la station-service et a trouvé le plaignant au sol. Celui-ci a par la suite été arrêté pour avoir été en état d’ivresse dans un lieu public, ce qui est interdit par le paragraphe 31 (4) de la Loi sur les permis d’alcool. L’AI a menotté le plaignant avec les mains derrière le dos. L’AT no 1 est arrivé peu après et, avec l’aide de l’AI, il a remis le plaignant debout. Ils ont ensuite installé le plaignant sur la banquette arrière de la voiture de police et ils l’ont conduit au poste de police. Le plaignant a été détenu pour la nuit, jusqu’à ce qu’il dégrise.

Le lendemain, après sa libération, le plaignant s’est rendu à l’hôpital, où on a diagnostiqué une fracture médiane oblique de l’humérus gauche. On lui a mis un plâtre au bras gauche. Le 29 juin 2016, le plaignant s’est rendu au poste du SPTB pour déposer une plainte au Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP). Il alléguait que l’AI avait fait usage d’une force excessive durant l’arrestation du plaignant.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel - Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi

25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier;
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 31 (4), Loi sur les permis d’alcool : Ivresse

31 (4) Nul ne doit être en état d’ivresse :

  1. dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;
  2. dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.

Analyse et décision du directeur

Le 16 février 2016, les agents du SPTB ont été dépêchés à une station-service avec dépanneur dans le secteur de Red River Road à Thunder Bay, en réponse à un appel au 911. La personne qui a appelé a indiqué que le plaignant était étendu ivre dans le stationnement et qu’il était incapable de se relever. L’AI et l’AT no 1 se sont rendus à la station-service et le plaignant a été arrêté pour avoir été trouvé dans « un état d’ivresse dans un lieu public », ce qui est contraire au paragraphe 31 (4) de la Loi sur les permis d’alcool. Le lendemain, après sa libération, le plaignant s’est rendu à l’hôpital, où on a diagnostiqué une fracture médiane oblique de l’humérus gauche. Le 29 juin 2016, le plaignant a déposé une plainte dans laquelle il alléguait que l’AI l’avait blessé en faisant usage d’une force excessive durant l’arrestation.

Même si l’AI n’a pas accepté de participer à une entrevue avec les enquêteurs, comme la loi l’y autorise, et s’il a été impossible d’obtenir l’enregistrement vidéo de la station-service, qui n’était plus disponible à cause du délai écoulé avant le dépôt de la plainte, trois témoins civils et deux agents témoins ont fait une déclaration aux enquêteurs de l’UES, ce qui a permis de se faire une idée assez claire de ce qui s’est passé.

Tous les témoins s’entendaient pour dire que le plaignant était ivre ce soir-là à la station-service et ils ont indiqué qu’il était étendu sur le sol lorsque la police est arrivée. De plus, les témoins n’ont pas observé de lutte ni de confrontation verbale entre la police et le plaignant et ils n’ont pas eu l’impression que l’AI avait fait usage d’une force excessive lorsqu’il a mis les bras de ce dernier derrière son dos ni qu’il avait fait quoi que ce soit d’autre ayant pu causer la blessure au bras du plaignant.

Les éléments de preuve de l’AT no 1 concordent avec ceux du TC no 2. L’AT no 1 a observé que le plaignant était déjà menotté à son arrivée et était couché au sol à plat ventre. L’AT no 1 a prêté assistance à l’AI pour remettre le plaignant debout, celui-ci ayant refusé de le faire par lui-même. Les agents ont soulevé le plaignant en le prenant par le dessous des bras pour l’amener jusqu’à la voiture de police. L’AT no 2 a déclaré que, comme le plaignant refusait d’entrer dans la voiture de police, il lui avait donné un coup de pied derrière les genoux avec son talon. Cela a eu pour effet de lui faire plier les jambes, et les agents ont pu l’installer sur la banquette arrière de la voiture de police. L’AT no 2 a précisé que le plaignant ne s’était nullement plaint en sa présence d’une blessure au bras.

Au poste de police, l’AT no 3 a observé que le plaignant avait des éraflures au menton et aux joues, mais il n’a mentionné aucune blessure au bras. Elle dit toutefois avoir observé sur la vidéo enregistrée dans la cellule que le plaignant ne se servait pas tellement de son bras gauche et avoir entendu le plaignant dire à l’AT no 1 qu’il s’était déjà fait opérer à l’épaule. La vidéo de la salle de détention montre que le plaignant avait du mal à se tenir sur ses jambes et avait l’air ivre. Lorsqu’un agent a dit au plaignant de garder les mains derrière son dos lorsqu’il lui enlèverait les menottes, celui-ci a répondu qu’il venait de se faire opérer la coiffe des rotateurs. Plus tard, il a dit à l’agent qu’il tirait sur le bras dont la coiffe des rotateurs était sensible, en parlant de son bras gauche. Les agents lui ont demandé à quelques reprises à quelle épaule ou à quel bras il avait mal, et il n’a pas répondu.

Dans la vidéo tournée dans la salle de détention au moment de la libération du plaignant, on voit son bras gauche qui pend immobile le long de son corps. Un agent lui demande ce qu’il a au bras. Le plaignant répond que son bras n’est pas fonctionnel, et il a ajoute qu’il a dit à l’agent qu’il s’était fait opérer la coiffe des rotateurs mais que l’agent ne s’en était pas soucié et que son bras le faisait souffrir terriblement.

Le dossier médical du plaignant indique qu’il a subi une fracture médiane de l’humérus gauche, qu’il disait causée par une altercation qu’il avait eue avec la police le mardi matin (c’est à-dire le 16 février), mais que le plaignant a aussi signalé qu’il avait fait une chute le lundi (15 février). Après avoir examiné tous les éléments de preuve, et en particulier les éléments de preuve des deux témoins civils qui ont observé l’arrestation du plaignant, je n’ai rien trouvé qui puisse faire croire que la blessure du plaignant ait été causée par l’un des agents de police.

Il apparaît évident que plusieurs hypothèses peuvent expliquer comment le plaignant s’est blessé, y compris le fait qu’il avait fait une chute le soir d’avant, comme il l’a indiqué au personnel médical. Il se peut fort bien que le plaignant ne s’en soit pas rendu compte quand sa blessure est survenue, vu que son état d’ivresse a pu le désensibiliser. Peut être bien que, lorsqu’il a commencé à dégriser dans la cellule du poste de police, il a commencé à ressentir la douleur, et il l’a simplement associée à ce qui venait de lui arriver et c’est pourquoi il a blâmé la police. Ce qui est clair, par contre, c’est que rien dans l’interaction qui s’est produite entre l’AI et le plaignant n’a pu causer la blessure.

Après avoir examiné tous les éléments de preuve, je ne peux donner raison au plaignant, qui prétend que sa blessure a été causée par un usage excessif de la force par l’AI.

Cependant, même s’il est improbable que ce soit le cas, si le plaignant a été blessé par l’AI lorsqu’il a tenté de le menotter, il faut bien évaluer les faits pour établir s’il y a eu un usage excessif de la force, conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel. Ce paragraphe prescrit que les agents de police ont le droit d’utiliser la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, mais seulement dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Tout d’abord, pour ce qui est de la légitimité de l’arrestation du plaignant, il ressort clairement des éléments de preuve présentés par tous les témoins, tant les agents que les civils, que le plaignant était extrêmement ivre dans un lieu public le 16 février et qu’il représentait un danger pour lui-même, puisqu’il était incapable de se relever après être tombé. Par conséquent, son arrestation et son menottage étaient pleinement justifiés dans les circonstances.

En ce qui concerne l’usage de la force par les agents durant l’arrestation du plaignant, je considère que la force employée a été minime et n’a pas dépassé ce qui était nécessaire pour menotter le plaignant, qui était manifestement ivre et peu coopératif, et le faire entrer en toute sécurité dans la voiture de police. Pour en arriver à cette conclusion, je me base sur la jurisprudence, soit les décisions des cours de juridiction supérieure, qui ont jugé qu’il ne fallait pas évaluer le degré de force employé par les agents en se basant sur des normes de gentillesse, conformément à l’affaire R. c. Baxter (1975) 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.), et que les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection, d’après l’arrêt R. c. Nasogaluak [2010] 1 S.C.R. 206.

Je trouve aussi plus probable que le plaignant se soit blessé lorsqu’il est tombé sur la chaussée glacée. Si, toutefois, la blessure résulte des gestes posés par les agents pour appréhender le plaignant, je ne peux considérer qu’ils ont fait usage d’une force excessive. Il ressort clairement dans cette affaire que la force employée par les policiers, et en particulier par l’AI pour menotter le plaignant, était minime et ne dépassait pas les limites de ce qui est normalement nécessaire dans les circonstances pour procéder à une arrestation légitime.

En dernière analyse, je suis convaincu, pour les motifs exposés plus haut, que la mise sous garde du plaignant et la manière dont elle a été exécutée étaient licites, malgré la blessure subie par le plaignant, et ce, même si je devais conclure que ce sont les agents qui ont causé la blessure du plaignant, ce que je ne crois pas. Par conséquent, j’ai des motifs raisonnables d’être convaincu que la force exercée par les agents était légalement justifiée et qu’il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.

Date : 16 août 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.