Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-PVI-136

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure subie dans un accident d’automobile par un homme de 27 ans après une intervention liée à la circulation le 30 mai 2016.

L’enquête

Notification de l’UES

L’UES a été avisée par la Police provinciale de l’Ontario (O.P.P.) de la blessure subie par le plaignant dans un accident d’automobile le 30 mai 2016 à 19 h 35.

L’O.P.P. a déclaré que, le 30 mai 2016, à environ 12 h 40, l’agent impliqué (AI) conduisait sa motocyclette de police lorsqu’il s’est arrêté pour inspecter un véhicule en panne sur l’accotement des voies en direction ouest de la Queen Elizabeth Way (QEW), à la hauteur de la rue Brant, à Burlington. Lorsque l’AI s’est approché du véhicule à pied, trois hommes en s’ont sortis et ont pris la fuite à pied. L’un d’eux a été appréhendé par l’AI, tandis que le second [qui a ensuite été identifié comme le plaignant] s’est mis à courir sur la rue Brant et a été heurté dans sa course par un automobiliste qui passait par là. Le plaignant a par la suite tenté de repartir à courir et un conducteur de dépanneuse l’a attrapé. Un troisième occupant non identifié qui se trouvait dans le véhicule en panne a réussi à s’échapper.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital, où un diagnostic de fracture de la partie inférieure gauche du devant du crâne.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Plaignant

Homme de 27 ans, qui a participé à une entrevue et pour qui le dossier médical a été obtenu et examiné

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais sa déclaration et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais sa déclaration et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais sa déclaration et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais sa déclaration et ses notes ont été reçues et examinées

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Éléments de preuve

Enregistrements des communications et chronologie des événements

Les enregistrements des communications obtenus de l’O.P.P. ont révélé ce qui suit.

  • à 12 h 40 min 5 s, l’AI a demandé à ce qu’une autre unité soit envoyée sur les lieux pour l’aider à intervenir auprès de trois hommes dans un véhicule immobilisé sur l’accotement d’une route,
  • l’AI a signalé au répartiteur que le véhicule était en panne d’essence et qu’aucun des hommes ne voulait admettre qu’il en était le conducteur et que les trois essayaient de s’enfuir,
  • l’AI a également indiqué au répartitueur que l’un des trois hommes courait en direction de la rue Brant,
  • l’AI a précisé que deux hommes [dont l’un d’eux s’est avéré être le plaignant] couraient en direction du stationnement du magasin Best Buy, tandis que le troisième avait été appréhendé,
  • l’AI a ajouté qu’il avait perdu de vue les deux hommes enfuits en direction de ce stationnement,
  • à 12 h 44 min 30 s, l’AI a indiqué au répartiteur que le conducteur d’une dépanneuse [soit le TC no 2] avait attrapé le plaignant sur la rue Brant et que les deux hommes se battaient,
  • l’AI a demandé au répartiteur d’envoyer une ambulance sur les lieux puisque le plaignant s’était fait heurter par le devant d’une voiture, et
  • à 12 h 48 min 22 s, l’AT no 1 a signalé au répartiteur que le plaignant était traité par des ambulanciers paramédicaux pour des blessures subies lors de la collision avec une automobile en mouvement.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé à l’O.P.P. les documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • le rapport d’incident général,
  • la chronologie des événements,
  • le rapport de collision de véhicule automobile,
  • les détails de l’incident,
  • le sommaire de l’incident, et
  • les notes des agents témoins nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Description de l’incident

Le 30 mai 2016, vers 12 h 40, l’AI s’est arrêté pour inspecter un camion en panne sur l’accotement des voies en direction ouest de la QEW, à la hauteur de la rue Brant, à Burlington. Lorsque l’AI s’est approché du véhicule, trois hommes en s’en sortis et ont pris la fuite à pied en direction ouest.

L’AI a tenté de parler aux hommes pour se renseigner sur le camion en panne. L’un des trois hommes s’est mis à courir en traversant la rue Brant. Peu après, l’AI a demandé aux deux hommes restants de lui remettre les clés du camion en panne. Faisant mine de chercher les clés, le plaignant a levé sa chemise avant de tourner le dos à l’AI et de se mettre à courir pour traverser un remblai en gazon et descendre vers la rue Brant, en direction nord. L’AI a mis le troisième homme en état d’arrestation et n’a pas poursuivi le plaignant.

Tandis qu’il courait sur la rue Brant, le plaignant a été heurté par le véhicule du TC no 1, qui roulait en direction nord sur la rue Brant. Le plaignant est tombé au sol après avoir été heurté par le véhicule, il s’est ensuite relevé et a tenté de se remettre à courir, mais il a été attrapé par le TC no 2 jusqu’à l’arrivée de la police. On a par la suite appris que le camion en panne était un véhicule dont le vol avait été signalé.

Le plaignant a reçu un diagnostic de fracture complexe du côté gauche du crâne et d’une fracture oblique s’étirant jusqu’à la partie supérieure du front.

Analyse et décision du directeur

Le 30 mai 2016, vers 12 h 40, le plaignant a subi une blessure grave lorsqu’il a traversé la rue Brant et qu’il a été heurté par un automobiliste après s’être enfuit de l’AI.

Les éléments de preuve fiables recueillis durant l’enquête, y compris les déclarations du plaignant, de l’AI et de deux témoins indépendants présents sur les lieux de la collision ou à proximité, ont permis de se faire une idée claire des événements.

Le 30 mai 2016, le plaignant a descendu en courant le remblai de la QEW à Burlington pour ensuite traverser la rue Brant. Il a été heurté par une voiture et il est tombé au sol. Il a subi une fracture sévère de la partie frontale du crâne.

Avant que le plaignant ne se mette à courir, l’AI s’était arrêté derrière un camion de déménagement international de 5 tonnes en panne en bordure de la QEW et il avait interrogé le plaignant et ses compagnons pour savoir qui était propriétaire du véhicule et où se trouvaient les clés. Pour des motifs alors inconnus, l’un des compagnons du plaignant s’est alors sauvé en courant. Le plaignant a ensuite décidé de s’enfuir en courant lui aussi. L’AI est demeuré derrière le camion de déménagement en panne sur la QEW, pour maintenir sous garde un compagnon du plaignant qu’il avait appréhendé. Il n’a pas poursuivi le plaignant, et aucun autre agent ne l’a fait non plus.

À part le fait que sa présence a amené le plaignant à s’enfuir d’un camion volé, ni l’AI ni aucun autre agent n’a fait quoi que ce soit pour causer ou pour favoriser la collision du plaignant avec la voiture du TC no 1. L’AI a agi de manière raisonnable et dans le respect de la loi dans ses contacts avec le plaignant.

En dernière analyse, il ressort que la blessure du plaignant découle de sa décision de s’enfuir de l’AI (qui avait de bons motifs de le questionner, lui et ses compagnons) en traversant la voie de circulation en direction nord de la rue Brant. Ni l’AI ni aucun autre agent alors présent n’a fait quoi que ce soit pour provoquer cette décision. Il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire et il n’y en aura donc pas qui seront portées.

Date : 18 août 2017

Original signé par

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.