Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-TCI-162

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 19 ans, lors de son arrestation pour vol qualifié le 21 juin 2016, vers 16 h 44.

L’enquête

Notification de l’UES

Le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de l’incident le 22 juin 2016, à 2 h 25 du matin. Dans son rapport, le SPT a indiqué que le 21 juin 2016, des agents de police du SPT ont tenté d’arrêter le plaignant pour vol qualifié. Le plaignant s’est enfui à pied et a été poursuivi et appréhendé dans le secteur d’Albion Road et de l’avenue Finch Ouest, à Toronto. Il a été conduit au poste de la 23e Division et, à 19 h 45, s’est plaint d’une douleur à la joue. Le plaignant a été emmené à l’hôpital pour y être examiné et radiographié. En raison du nombre extrêmement élevé de patients à l’hôpital, la confirmation d’une blessure grave a été retardée. Pour cette raison, le SPT n’a avisé l’UES de la blessure grave subie par le plaignant que le lendemain.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs de l’UES spécialistes des sciences judiciaires assignés : 1

Plaignant

Homme de 19 ans; a participé à une entrevue; dossiers médicaux revus et examinés

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 N’a pas participé à une entrevue[1]

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Éléments de preuve

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, mais n’ont rien trouvé.

Résumé de l’enregistrement des communications

L’AT no 2 informe les membres de l’Unité des crimes majeurs que le suspect viendra à 16 heures, accompagné de son jeune cousin, pour vendre l’ordinateur portable. Les policiers discutent de leur mise en position. Au cours de sa conversation téléphonique avec le suspect, l’AI no 1 prend rendez-vous avec lui pour le rencontrer dans le secteur d’Albion Road et de l’avenue Finch Ouest. L’AT no 2 et l’AI no 1 partent dix minutes plus tard. Le vendeur a dit qu’il enverrait un texto dès son arrivée.

Le suspect marche seul, vers l’ouest, sur Kendleton Drive, en parlant au téléphone. Le suspect voulait changer le lieu du rendez-vous, mais les policiers ont refusé. L’AI no 2 avertit l’AT no 2 et l’AI no 1 que deux hommes marchent dans leur direction.

Les hommes s’approchent de l’AI no 1, échangent quelques propos avec lui et lui serrent la main. L’AI no 1 donne un signal « T-D, T-D » (Take-down, Take-down) pour signaler à ses collègues que le moment est venu d’intervenir. Un homme court vers l’est. Peu après, les deux hommes sont en état d’arrestation. Des véhicules de police de l’Unité d’intervention communautaire se rendent sur les lieux pour les transporter.

Documents obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les documents suivants au SPT, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Registre sur DVD du hall d’enregistrement,
  • Communications — Résumé de la conversation,
  • Rapport général d’incidents,
  • Incident — général,
  • Registre du système de répartition assisté par ordinateur Intergraph (ICAD),
  • ICAD - Détails de l’événement,
  • Rapport sur blessure en service,
  • Liste des policiers concernés,
  • Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2,
  • Dossier de prisonnier,
  • Procédure – Utilisation de la force et de l’équipement,
  • Procédure – Utilisation de la force – annexe A,
  • Procédure – Utilisation de la force – annexe B,
  • Télémandat de perquisition, et
  • Dossiers de formation de l’AI no 1 et l’AI no 2 sur l’utilisation de la force.

Description de l’incident

En juin 2016, le SPT a reçu plusieurs rapports de personnes qui avaient essayé d’acheter des produits via Kijiji, mais dont l’argent avait été volé par les prétendus vendeurs lorsqu’ils les avaient rencontrés.

Le 21 juin 2016, des agents du SPT ont visité le site de Kijiji et ont prétendu vouloir acheter un ordinateur auprès des personnes soupçonnées d’avoir commis ces vols. Une rencontre a été organisée dans le secteur d’Albion Road et de l’avenue Finch Avenue Ouest, à Toronto.

Le même jour, juste après 16 h 30, l’AI no 1 a rencontré le plaignant et le TC no 2. L’AI no 1 était en civil.

Les prétendus vendeurs ont demandé à l’AI no 1 s’il était là pour acheter l’ordinateur et si l’enveloppe qu’il tenait contenait l’argent du paiement. Lorsque l’AI no 1 a demandé qu’on lui montre l’ordinateur, le plaignant l’a poussé et a essayé de s’emparer de l’enveloppe, mais sans y parvenir.

L’AI no 1 a donné le signal d’intervention. L’AT no 2 est sorti de son véhicule, a dégainé son arme à feu et a arrêté le TC no 2 sans incident.

Le plaignant s’est enfui en courant vers le sud, sur Kendleton Drive.

L’AI no 1 s’est lancé à sa poursuite. L’AI no 2 est sorti de son véhicule et s’est également lancé à la poursuite du plaignant.

Les deux AI ont dit au plaignant qu’ils étaient des policiers et lui ont demandé de s’arrêter, mais il a refusé d’obtempérer et a continué de courir. Les AI ont réussi à rejoindre le plaignant, parvenant à empoigner sa chemise et le saisir à bras le corps, ce qui a provoqué leur chute à tous les trois. Le corps et le visage du plaignant ont heurté le trottoir.

Le plaignant a été arrêté et transporté à l’hôpital, où il a été constaté qu’il avait de multiples fractures faciales.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1), Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier;
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 267, Code criminel — Agression armée ou infliction de lésions corporelles

267 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

  1. porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
  2. inflige des lésions corporelles au plaignant.

Analyse et décision du directeur

En juin 2016, l’AI no 1 faisait partie de l’Unité des crimes majeurs du SPT et participait à une enquête sur des vols qualifiés liés à des annonces dans Kijiji pour la vente d’ordinateurs MacBook. Au moment de cet incident, quatre de ces vols avaient déjà eu lieu : les acheteurs potentiels avaient répondu à une annonce pour la vente d’un ordinateur portable avec paiement en espèces et, lorsqu’ils avaient rencontré les prétendus vendeurs, ceux-ci ne leur avaient pas montré d’ordinateur, mais leur avaient volé leur l’argent en les menaçant d’un couteau ou d’une arme à feu.

Le 21 juin 2016, l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT no 2 participaient à une opération d’infiltration dans laquelle l’AI no 1 prétendait vouloir acheter un ordinateur Apple MacBook via le site Kijiji. Le plaignant et l’AI no 2 avaient convenu de se rencontrer dans le secteur d’Albion Road et de l’avenue Finch Ouest, dans la ville de Toronto.

À 16 h 41, les policiers ont vu le plaignant et le TC no 2 qui se dirigeaient à pied en direction est, sur Kendleton Drive, vers l’endroit où les attendaient l’AI no 1 et l’AT no 2. Le plaignant et le TC no 2 se sont approchés de l’AI no 1. Le TC no 2 lui a demandé s’il était là pour acheter le MacBook et l’AI no 1 a répondu par l’affirmative. Les trois hommes se sont serré la main. Le TC no 2 a ensuite demandé à l’AI no 1 s’il avait l’argent dans l’enveloppe qu’il tenait à la main et l’AI no 1 a répondu là encore par l’affirmative. Après cet échange, le plaignant a demandé à voir l’argent, puis a poussé l’AI no 1 et s’est emparé de l’enveloppe. L’AI no 1 a alors signalé à ses collègues d’intervenir. Le plaignant s’est enfui en courant, suivi de près par l’AI no 1 qui a crié « Police. Don’t move! » [Police - ne bougez pas] à plusieurs reprises. Au lieu de s’arrêter, le plaignant a continué de courir. L’AI no 1 l’a rattrapé sur le trottoir, a étendu le bras et a saisi le plaignant par la chemise pour essayer de l’arrêter. Le plaignant est nettement plus grand que l’AI no 1 et il a continué de courir malgré les tentatives de l’agent de le mettre au sol. L’AI no 2 a alors rejoint l’AI no 1 et a, lui aussi, saisi le plaignant par la chemise pour essayer de le mettre au sol.

L’AI no 1 a ensuite placé ses bras autour des épaules et des bras du plaignant, afin de le saisir à bras le corps, et a appuyé de tout son poids sur le plaignant. L’AI no 1, l’AI no 2 et le plaignant sont alors tombés tous les trois au sol, et ce dernier a heurté le trottoir de tout son corps, y compris le visage. L’AI no 1 a atterri sur le côté gauche du plaignant et s’est écorché les articulations des doigts de la main droite ainsi que le coude et les genoux. L’AI no 2 s’est écorché le coude droit, le dos de la main droite et le genou droit. Le plaignant a continué de se débattre en essayant de repousser les agents et a refusé de présenter son bras gauche pour se laisser menotter, malgré le fait que l’AI no 1 continuait de crier « Police! Stop resisting! » [Police! Arrêtez de résister]. Les agents sont finalement parvenus à menotter le plaignant.

Au total, la poursuite à pied s’est déroulée sur environ 65 à 75 mètres.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’utiliser la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, mais seulement dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

Tout d’abord, en ce qui concerne la légalité de l’appréhension du plaignant, il ressort clairement du témoignage de tous les agents qui ont participé à l’opération d’infiltration qu’ils avaient des motifs plus que suffisants de croire que le plaignant et le TC no 2 étaient les voleurs qu’ils recherchaient pour avoir perpétré un certain nombre de vols à main armée contre des clients de Kijiji et qu’ils s’apprêtaient à commettre un autre vol contre l’AI no 1. La poursuite et l’appréhension du plaignant étaient donc légalement justifiées dans les circonstances.

Même si la blessure du plaignant a été causée par les agents du SPT lorsqu’ils sont tombés avec lui et que le plaignant a atterri à plat ventre sur le trottoir, en heurtant son visage, je conclus qu’en vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents impliqués n’ont pas utilisé plus de force que ce qui était raisonnablement nécessaire dans l’exécution de leurs fonctions légitimes en appréhendant un voleur possiblement armé qui courait pour échapper aux policiers à sa poursuite et qu’ils avaient vu commettre une infraction contre un agent de police en civil. Je conclus que l’impact, lorsque le visage du plaignant a frappé le sol, a suffi à causer sa blessure, et que l’agent qui a saisi le plaignant à bras le corps a opté pour le seul moyen dont il disposait à ce moment-là, autre qu’une force létale, comme une arme à feu, ou une force moins létale, comme une arme à impulsion électrique. L’option utilisée par l’AI no 1 était donc plus que raisonnable dans les circonstances. En parvenant à cette conclusion, je suis conscient de la jurisprudence établie par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206, dont la décision se lit comme suit :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux‐ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

Il existait une deuxième version des événements que j’ai dû considérer, à savoir que le plaignant et le TC no 2 étaient simplement deux individus innocents qui se rendaient à pied au centre commercial lorsque la police les a poursuivis et agressés. J’ai étudié cette hypothèse malgré le fait que le plaignant et le TC no 2 se sont présentés au lieu de rendez-vous au moment convenu et que le TC no 2 a spécifiquement demandé à l’AI no 1 s’il était là pour acheter l’ordinateur MacBook, que le plaignant a expressément demandé à voir l’argent puis a agressé l’AI no 1 dans ce qui semblait être une tentative de lui voler cet argent.

Après avoir examiné toutes les preuves, la seule qui pourrait appuyait cette deuxième version possible des faits serait la preuve matérielle. La blessure est tout aussi compatible avec cette deuxième version possible des événements qu’avec la première. Cependant, il n’y a aucun témoin indépendant pour appuyer cette deuxième version des faits, et la seule personne qui aurait peut-être été en mesure de le faire a refusé de parler aux enquêteurs.

En conclusion, au vu du dossier devant moi, je constate que la preuve est loin d’atteindre le critère de motifs raisonnables de croire que les agents ont commis l’infraction d’agression avec infliction de lésions corporelles, comme le plaignant l’affirme dans sa déclaration. Néanmoins, en considérant que les agents ont causé la blessure à la mâchoire du plaignant lorsque l’AI no 1 l’a mis à terre, je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, que ces actes ne sortent pas des limites prescrites par le droit criminel et il n’y a donc aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.

Date : 23 août 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] A décliné la demande d’entrevue de l’UES et a refusé de coopérer avec l’UES. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.