Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-OCI-237

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 62 ans qui a été arrêté le 2 septembre 2016 à St. Catharines pour avoir conduit un véhicule alors que son permis était suspendu.

L’enquête

Notification de l’UES

Le vendredi 16 septembre 2016, à 15 h 34, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a avisé l’UES qu’il avait reçu du plaignant une lettre dans laquelle celui-ci se plaignait d’avoir subi une fracture à une côte le vendredi 2 septembre 2016, pendant son arrestation par un agent du SPRN. Le rapport médical confirmant la blessure était joint à la lettre.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignant :

Homme de 62 ans, qui a participé à une entrevue et pour qui le dossier médical a été obtenu et examiné

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Éléments de preuve

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont ratissé le secteur à la recherche d’éléments de preuve sous forme d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies. Une caméra vidéo captant des images d’une grande qualité installée dans un commerce d’appareils électroniques situé sur la rue Geneva a filmé la confrontation entre l’AI et le plaignant, du début à la fin.

La télévision en circuit fermé montre des images du plaignant en train de sortir de son véhicule et de l’AI qui marche avec lui vers le VUS, du côté passager. Il s’ensuit une bagarre pendant laquelle l’AI tente de plaquer le plaignant au sol. L’AI frappe le plaignant légèrement au visage avec sa main droite, puis l’AI frappe le plaignant du côté gauche de la poitrine avec sa main droite. L’AI donne ensuite au plaignant un coup avec son genou droit à l’intérieur de sa cuisse gauche, puis il le frappe à deux reprises du côté gauche de la poitrine avec sa main droite. L’AI tente de coucher le plaignant par terre, sans toutefois y arriver, alors il plaque le plaignant sur le VUS, face devant le véhicule. L’AI semble s’être blessé à l’épaule, car son bras gauche a l’air de pendre et il ne s’en sert plus par la suite. Le TC no 1 apparaît sur la vidéo et il semble essayer de réprimander le plaignant. Peu après, l’AT no 1 arrive, suivi de l’AT no 2. Le plaignant finit par être menotté et installé sur la banquette arrière du VUS.

Enregistrements des communications

Dans l’enregistrement des communications du SPRN, on entend un répartiteur qui confirme que le permis du plaignant est suspendu (parce qu’il a omis de fournir son dossier médical).

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé les documents suivants au SPRN, qu’elle a obtenus et examinés :

  • le sommaire détaillé de l’appel;
  • l’historique du permis de conduire du plaignant;
  • les notes des AT nos 1, 2 et 3;
  • l’enregistrement du registre central;
  • la demande d’enregistrements du registre central;
  • l’historique de l’unité, AT nos 1, 2 et 3.

Description de l’incident

Le 14 août 2016, le permis de conduire du plaignant a été suspendu pour des raisons médicales, et la suspension est demeurée en vigueur jusqu’au 9 septembre 2016.

Le 2 septembre 2016, pendant que le plaignant conduisait son véhicule à St. Catharines, l’AI a vérifié sa plaque d’immatriculation. Il a alors constaté qu’il y avait eu une suspension de permis pour raisons médicales. L’AI a alors entrepris d’arrêter le véhicule pour vérifier l’identité du plaignant. Celui-ci a présenté son permis de conduire à l’AI, mais il a nié que son permis était suspendu. L’AI a voulu appréhender le plaignant parce qu’il conduisait malgré la suspension de son permis. Le plaignant a refusé d’éteindre le moteur du véhicule, puis il a résisté aux tentatives de l’AI de le menotter. Pendant l’altercation visant à maîtriser le plaignant, l’AI a frappé le plaignant à plusieurs reprises du côté gauche et à l’aine, pour amener le plaignant à libérer ses mains pour pouvoir le menotter. Il n’y est toutefois pas arrivé, et il a eu besoin de l’aide de deux autres agents pour menotter le plaignant.

Une fois le plaignant menotté, l’AI lui a donné un avis d’infraction provinciale, puis il l’a relâché, en le prévenant de ne pas conduire son véhicule.

Le 6 septembre 2016, le plaignant s’est présenté à une clinique médicale en se plaignant de douleurs du côté gauche. Des radiographies ont confirmé qu’il avait subi une fracture de la dixième côte.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 53 (1), Code de la route : Conduite de véhicule automobile pendant la suspension du permis

53 (1) Quiconque conduit un véhicule automobile ou un tramway sur une voie publique alors que son permis de conduire est suspendu en vertu d’une loi de la Législature ou d’un règlement pris en application d’une telle loi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

  1. d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $, à la première infraction;
  2. d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $, à chaque infraction subséquente,

et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

Paragraphe 217 (2), Code de la route : Pouvoirs d’arrestation – Arrestation sans mandat

217 (2) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été contrevenu aux dispositions du paragraphe 9 (1), 12 (1), 13 (1), 33 (3), 47 (5), (6), (7) ou (8), de l’article 51 ou 53, du paragraphe 106 (8.2), de l’article 130, 172 ou 184, du paragraphe 185 (3), de l’alinéa 200 (1) a) ou du paragraphe 216 (1), peut procéder sans mandat à l’arrestation de la personne dont il croit qu’elle est l’auteur de la contravention.

Paragraphe 25(1), Code criminel : Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier;
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
  4. soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Dans la soirée du 2 septembre 2016, le plaignant a été arrêté par un agent du SPRN pour avoir conduit tandis que son permis était suspendu. Durant l’interaction, le plaignant a subi une fracture à une côte. Pour les motifs décrits ci-dessous, j’ai la conviction qu’il n’existe aucun motif valable de croire que l’AI ait commis un acte de violence durant l’interaction.

Le 2 septembre 2016, à environ 18 h 30, l’AI a vérifié le numéro de plaque d’immatriculation d’un véhicule qu’il suivait sur la rue Geneva à St. Catharines. Il a ainsi appris que le permis de conduire du propriétaire, soit le plaignant, avait été suspendu pour des raisons médicales. L’AI a arrêté le véhicule pour déterminer si le conducteur était le plaignant, et c’était bien le cas. Le plaignant a répliqué à l’AI qu’il n’avait pas été avisé de la suspension. L’AI a alors demandé au plaignant de présenter son permis de conduire, une pièce prouvant qu’il était le propriétaire du véhicule et une preuve d’assurance. La photographie du permis de conduire a servi à confirmer l’identité. L’AI a demandé au plaignant de demeurer dans son véhicule, pendant qu’il faisait d’autres vérifications.

L’AI a communiqué avec le répartiteur, qui a confirmé que la suspension était en vigueur et qu’elle était réputée avoir été signifiée. Lorsque l’AI est revenu vers le véhicule du plaignant, celui-ci était agité et a ouvert sa portière en exigeant que l’AI lui remette ses documents. L’AI lui a répondu qu’il n’en avait pas fini et il lui a indiqué que son permis demeurait suspendu, selon les renseignements que possédait la police. Le plaignant a demandé à voir une preuve de la suspension, mais l’AI lui a répondu que ce n’était pas à lui de le montrer. Dans sa déclaration à l’UES, le plaignant n’a pas nié avoir reçu du ministère des Transports un avis lui demandant de fournir son dossier médical contenant l’information sur son état de santé, sans quoi son permis serait suspendu.

Même si l’AI ne connaissait pas la nature exacte du problème médical ayant motivé la suspension, il craignait que l’agitation du plaignant, qui allait en augmentant, ne déclenche un malaise. Le plaignant était alors assis au volant de son véhicule, dont le moteur tournait au ralenti, et il aurait très bien pu s’enfuir. L’AI a demandé au plaignant d’éteindre le moteur, mais celui-ci a refusé. L’AI a répété son ordre, mais le plaignant a refusé d’obtempérer. L’AI a indiqué au plaignant qu’il était en état d’arrestation pour avoir conduit tandis que son permis était suspendu, et il lui a demandé de sortir du véhicule, mais celui-ci a encore une fois refusé. Pour inciter le plaignant à sortir, l’AI lui a dit que, s’il sortait de la voiture, il le conduirait au véhicule de police pour lui montrer l’ordonnance de suspension à l’écran de l’ordinateur de bord. Le plaignant a éteint le moteur, a mis les clés dans sa poche et il est sorti du véhicule. Il avait les deux mains dans les poches pendant qu’il avançait vers le VUS de l’AI.

L’AI a répété au plaignant qu’il était en état d’arrestation pour avoir conduit tandis que son permis était suspendu. Il lui a demandé de sortir les mains de ses poches et de les placer derrière son dos, ce que le plaignant a refusé. L’AI a pris le plaignant par le biceps droit et a continué de l’escorter jusqu’au VUS de police. L’AI a poussé le plaignant la poitrine contre la porte arrière du VUS côté passager, comme celui-ci tentait de s’éloigner de lui. Le plaignant avait la main gauche devant lui et sa main droite était dans sa poche. L’AI a alors répété au plaignant qu’il était en état d’arrestation et qu’il n’avait pas le droit de conduire, mais le plaignant n’a rien voulu entendre. Il a continué de garder les mains devant lui et il a refusé de les présenter à l’AI. Celui-ci l’a donc frappé au visage, du côté gauche, mais le plaignant n’a pas pour autant accepté de collaborer.

L’AI a tenté de faire pencher le haut du corps du plaignant vers l’avant et de tirer une de ses jambes, de manière à le plaquer au sol. Encore une fois, le plaignant a résisté et est demeuré debout. L’altercation s’est poursuivie, et l’AI a donc frappé le plaignant au dos, du côté gauche, et lui a donné un coup de genou à l’aine, puis il l’a frappé deux autres fois au dos, du côté gauche. Les coups ont semblé être sans effet, car le plaignant a continué d’essayer d’empêcher l’AI de lui prendre les mains. Pendant l’escarmouche, l’arme à impulsions de l’AI est sortie de sa ceinture et est tombée au sol. L’AI l’a ramassée et l’a placée sur la poitrine du plaignant pendant un court instant, mais sans l’activer. Un passant, c’est‐à-dire le TC no 1, s’est approché et a conseillé au plaignant de cesser de résister à l’agent, mais le plaignant ne l’a pas écouté.

Pendant qu’il tentait de plaquer le plaignant au sol, l’AI a senti son épaule gauche se disloquer et il a donc demandé des renforts par radio. L’AT no 1 est bientôt arrivé, et il a été suivi de près par l’AT no 2. L’AI se tenait alors à côté du VUS avec le plaignant. Les AT nos 1 et 2 ont chacun pris un bras du plaignant, ont retourné celui-ci face à la voiture de police et, malgré une légère résistance, ont réussi à menotter le plaignant avec les mains derrière le dos. Il a été installé sur la banquette arrière du VUS de l’AI. L’AI a ensuite donné un avis d’infraction provinciale au plaignant, puis il l’a relâché, en le prévenant de ne pas conduire son véhicule. L’AT no 1 a stationné le véhicule du plaignant dans un stationnement à proximité.

Les faits dans cette affaire ne font l’objet d’aucun désaccord. Il s’agit plutôt de déterminer si l’AI avait des motifs suffisants d’appréhender le plaignant et si la force déployée pour l’arrestation était justifiée. Les éléments de preuve indiquent sans l’ombre d’un doute que l’AI était autorisé à arrêter le plaignant. Le paragraphe 53 (1) du Code de la route interdit aux automobilistes de conduire pendant la suspension de leur permis, et si un agent a des motifs suffisants de croire que cette disposition a fait l’objet d’une violation, une arrestation sans mandat est justifiée, conformément à l’article 217 du Code de la route. Après avoir vérifié auprès du centre de communication si le permis était bel et bien suspendu, l’AI en a avisé le plaignant. Malheureusement, le plaignant a jugé que ce n’était pas équitable et il a dit qu’il n’avait pas reçu d’avis de suspension et qu’il voulait avoir une preuve que c’était vrai. C’est pourquoi le plaignant a jugé raisonnable de résister à son arrestation. Une recherche dans l’historique des documents du ministère des Transports a révélé que le permis était suspendu depuis le 14 août 2016 parce que le plaignant avait omis de présenter son rapport médical et que la suspension était toujours en vigueur le 9 septembre 2016.

Ce qu’il s’agit donc de déterminer, c’est si la force déployée pour procéder à l’arrestation était raisonnable. À mon avis, il n’existe pas d’éléments de preuve permettant de croire que l’AI ait employé une force excessive. En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel3, les agents doivent se limiter à employer la force raisonnablement nécessaire pour exercer leurs fonctions. Il est néanmoins reconnu en common law qu’il ne faut pas évaluer le degré de force employé par les agents en se basant sur des normes de gentillesse, comme on l’a précisé dans R. c. Baxter (1975) 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.). La télévision en circuit fermé d’un immeuble à proximité a capté des images d’excellente qualité de l’incident, du début à la fin, mais sans le son. La visualisation de ces images a été très utile pour déterminer ce qui s’était passé exactement et la force employée par l’AI. On aperçoit un témoin non identifié, mais sinon, le TC no 1 est le seul qu’on a retrouvé, mais il n’était malheureusement présent que pendant une partie de l’altercation.

L’AI se souvient d’avoir frappé légèrement le plaignant au visage dans un moment de distraction ainsi que de lui avoir donné un ou deux coups du côté gauche. La vidéo montre clairement que le plaignant n’a cessé de résister à l’AI, qui a fait de nombreuses tentatives pour lui attraper les mains. Durant l’altercation, on voit l’AI frapper le plaignant une fois au visage et trois fois du côté gauche du dos et lui donner un coup de genou à l’aine. Il semblerait que l’AI n’ait en aucun cas frappé avec beaucoup de force, vu l’absence de réaction du plaignant dans la vidéo. L’AI a aussi pointé son arme à impulsions vers la poitrine du plaignant pendant un bref instant, soit environ dix secondes, avant de la rengainer. Toutes ces tentatives ont pourtant été infructueuses, puisque le plaignant a continué de refuser que l’AI lui prenne les mains pour les lui menotter. En fait, la vidéo montre que l’AI a fait preuve de retenue et de professionnalisme, qu’il a pris le temps de discuter avec le plaignant et qu’il a même enlevé ses lunettes pour éviter un accident. Même si le plaignant n’a cessé de le défier et malgré sa blessure grave à l’épaule, l’AI n’a pas augmenté le degré de force déployé, alors que cela aurait été justifié, dans les circonstances. Il a plutôt fait preuve de retenue et il a pris la sage décision d’attendre les renforts.

En dernière analyse, j’estime que l’AI avait le pouvoir légal d’arrêter le plaignant et que la force déployée était raisonnable et nécessaire, compte tenu des circonstances, malgré la blessure qui en a malheureusement résulté. Par conséquent, je juge que les agissements de l’AI ne dépassaient pas les limites prescrites par le droit criminel, et aucune accusation ne sera donc déposée.

Date : 7 septembre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.