Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-PCI-208

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par une femme de 68ans, qui a été découverte après son arrestation du 13 juillet 2016, à environ 23 h 15.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 9 août 2016à 13 h, la Police provinciale de l’Ontario a signalé l’incident à l’UES. La Police provinciale a indiqué qu’une plainte déposée par la plaignante au Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police avait été reçue par le détachement de la Police provinciale de Huronia Ouest à Wasaga Beach. Dans sa plainte, la plaignante a déclaré que son bras gauche avait été fracturé durant son arrestation pour ivresse dans un lieu public qui a eu lieu à sa résidence de Wasaga Beach le 13 juillet 2016.

La Police provinciale a déclaré que des agents s’étaient rendus à la résidence de la plaignante à Wasaga Beach le 13 juillet 2016 après avoir reçu un appel pour une dispute entre voisins. Les agents ont arrêté la plaignante pour ivresse dans un lieu public, et elle a été emmenée au détachement de la Police provinciale et placée dans une cellule. Le matin suivant, elle a été libérée et elle s’est rendue à l’hôpital, où on a diagnostiqué une fracture du bras gauche.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Plaignante

Femme de 63ans qui a participé à une entrevue et dont le dossier médical a été obtenu et examiné

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

Témoin employé de la police

TEP A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

Agent impliqué

AI A refusé de se soumettre à une entrevue et de remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Éléments de preuve

Enregistrements des communications

Enregistrements des communications du 911

Les enquêteurs de l’UES ont obtenu et examiné les enregistrements des appels au 911 du centre de communication de la Police provinciale. La plaignante a utilisé les services d’appel d’urgence du 911 à quatre reprises le 13 juillet 2016. Elle a d’abord appelé au début de la soirée et, durant les premiers appels, elle voulait trouver l’agent de la Police provinciale qui lui avait téléphoné et lui avait laissé un message. L’AI a été dépêché chez elle à 18 h 26 le 13 juillet 2016 et il a eu avec elle une conversation sur son usage abusif du service. L’AI a signalé que la plaignante était alors ivre.

La plaignante a appelé de nouveau le service d’urgence de la Police provinciale au 911 à 22 h 59 pour signaler que des personnes s’attaquaient à son domicile. Elle avait de la difficulté à articuler et une partie de ce qu’elle disait était inaudible. La plaignante a indiqué que des meubles de jardin avaient été endommagés et dispersés sur le gazon devant la maison. Elle a précisé qu’elle ne connaissait pas les responsables mais qu’ils étaient ivres. Elle a indiqué au téléphoniste du 911 qu’elle-même n’avait pas consommé d’alcool de la journée.

Communications par radio du service du 911 de la Police provinciale

Les enquêteurs de l’UES ont obtenu et examiné les enregistrements des communications par radio du centre de communication de la Police provinciale. Le rapport des détails de l’événement fourni par la Police provinciale concorde avec les enregistrements des communications par radio.

Rapport d’appel d’ambulance

Des ambulanciers paramédicaux se sont occupés de la plaignante le 13juillet 2016 tandis qu’elle était sous garde au détachement à WasagaBeach. La plaignante, qui était sous l’influence de l’alcool, s’est seulement plainte d’écorchures mineures au poignet gauche subies lorsqu’elle s’est fait menotter. On lui a mis une bande de gaze et elle est demeurée sous garde.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé au détachement de la Police provinciale de Huronia Ouest les documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • la chronologie des événements
  • les appels téléphoniques au service du 911 de la Police provinciale
  • les communications par radio de la Police provinciale
  • les enregistrements vidéo de la salle d’enregistrement et de la cellule de la police provinciale
  • le registre de divulgation du 27 octobre 2016
  • les rapports des détails de l’événement
  • les notes du TEP
  • les notes des AT nos 1, 2 et 3, et
  • le rapport de garde de personne en détention concernant la plaignante

Description de l’incident

Dans la soirée du 13 juillet 2016, la plaignante est retournée chez elle et a cru que les meubles de sa galerie avant avaient été déplacés. Vers 23 h, la plaignante a appelé le 911 pour signaler que sa résidence était attaquée et que ses meubles de jardin avaient été endommagés.

Dans les minutes qui ont suivi, l’AI et les AT nos1 et 2 ont répondu à l’appel. Une fois sur place, les agents n’ont trouvé aucun bien endommagé. L’AI a parlé séparément à la plaignante et à trois femmes habitant de l’autre côté de la rue que la plaignante accusait d’avoir causé les dommages. L’AI a alors ordonné à la plaignante de rester à l’intérieur des limites de sa propriété sinon elle allait être arrêtée pour ivresse dans un lieu public. Tous les agents ont alors quitté les lieux.

À peine quelques secondes après le départ de l’AI et de l’ AT no2, la plaignante a traversé la rue pour continuer de se quereller avec ses voisines, ignorant ainsi les consignes de l’AI. L’AI et l’AT no2 étaient toujours au coin de la rue et ils ont donc vu la plaignante qui agissait en faisant fi de la mise en garde de l’AI. Les agents sont donc retournés à la résidence de la plaignante et l’ont arrêtée pour ivresse dans un lieu public. L’AI a menotté la plaignante les mains derrière le dos avant de la faire asseoir sur la banquette arrière de la voiture de police. Celle-ci n’a opposé aucune résistance.>

En route vers le poste de police, la plaignante s’est plainte de douleurs au poignet. Il semblerait que son poignet soit resté coincé dans la menotte et qu’elle ait été blessée. Des ambulanciers paramédicaux se sont rendus au poste de police pour examiner la plaignante. Ils ont traité la coupure à son poignet et ont jugé qu’elle n’avait pas besoin d’être conduite à l’hôpital. à sa libération, la plaignante s’est rendue à l’hôpital, où une fracture au bras gauche a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel - Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi

25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier;
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Le paragraphe31(4), Loi sur les permis d’alcool : Ivresse

(4) Nul ne doit être en état d’ivresse :

  1. dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;

Le paragraphe 31(5), Loi sur les permis d’alcool : Arrestation sans mandat

(5) Un agent de police peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de la personne qu’il trouve en contravention au paragraphe (4) si, à son avis, la protection de quiconque exige cette mesure.

Analyse et décision du directeur

Le 13 juillet 2016, la plaignante a été arrêtée pour ivresse dans un lieu public par un agent du détachement de Huronia Ouest de la Police provinciale. Après son arrestation, une fracture du poignet gauche qui était suspectée a été confirmée. Pour les raisons expliquées ci-dessous, j’ai la conviction que l’agent qui a procédé à l’arrestation, soit l’AI, n’a pas commis d’acte criminel en relation avec la blessure subie par la plaignante.

Durant la soirée du 13 juillet 2016, la plaignante a remarqué en revenant chez elle que des meubles de sa galerie avant avaient été déplacés. Vers 23 h, elle a appelé le 911 pour signaler les dommages.[1]

L’AI et l’AT no1 ont répondu à l’appel relatif au méfait. à leur arrivée, ils ont parlé séparément à la plaignante et à trois femmes habitant de l’autre côté de la rue. L’AT no2 s’est aussi rendu sur les lieux pour prêter assistance. Les agents n’ont trouvé aucun bien endommagé. à plusieurs reprises, l’AI a répété à la plaignante de retourner chez elle et de cesser de se quereller avec ses voisines d’en face. L’AT no1 a indiqué que la plaignante était en colère et a précisé qu’elle était violente verbalement mais pas physiquement. Les ATnos1 et 2 ont tous les deux constaté que la plaignante était en état d’ébriété avancé. Avant le départ des agents, l’AI a enjoint à la plaignante de ne pas franchir les limites de sa propriété si elle ne voulait pas être arrêtée pour ivresse dans un public. Il a aussi conseillé aux trois femmes vivant de l’autre côté de la rue d’appeler la police s’il survenait d’autres incidents. Les agents sont alors partis.

L’AI et l’AT no2 ont décidé d’attendre au coin de la rue pour voir si la plaignante obtempérait. Avant de tourner le coin, ils l’ont vue traverser la rue pour retourner chez les voisines. Ils ont donc fait demi-tour. Lorsque l’AI est sorti de sa voiture, la plaignante s’est mise à marcher en direction de chez elle. L’AT no2 a vu l’AI attraper les mains de la plaignante, tandis qu’elle était au milieu de la rue, tout en lui disant qu’il l’avait prévenue de ne pas quitter son domicile et qu’elle était maintenant en état d’arrestation pour ivresse dans un lieu public. Il lui a menotté les mains derrière le dos. Tous les témoins conviennent que la plaignante n’a pas résisté à l’arrestation et qu’il n’y a pas eu de lutte. La plaignante prétend avoir été blessée lorsque l’AI lui a mis les bras derrière le dos pour la menotter. Les témoins disent au contraire que l’AI n’a pas semblé brutal avec elle, qu’il n’a pas eu à employer la force et qu’elle est entrée à l’arrière de la voiture de police sans difficulté.

En route vers le poste de police, la plaignante s’est plainte de douleurs au poignet. Des ambulanciers paramédicaux se sont rendus au poste de police pour examiner la plaignante et ils ont jugé qu’elle n’avait pas besoin d’aller à l’hôpital. à sa libération au matin, la plaignante est allée consulter à l’hôpital. Une radiographie du poignet gauche a confirmé qu’elle avait une fracture déjà suspectée du radius distal, et son bras a été mis dans le plâtre.

Après un examen des éléments de preuve, il ressort que l’arrestation de la plaignante était légitime. Le paragraphe31(4) de la Loi sur les permis d’alcool prescrit que nul ne doit être en état d’ivresse dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission. De plus, le paragraphe31(5) dit qu’un agent de police peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de la personne qu’il trouve en contravention au paragraphe si, à son avis, la protection de quiconque exige cette mesure. Malheureusement, la perspective de l’AI n’est pas connue puisqu’il a refusé de participer à une entrevue et de remettre ses notes, comme la loi l’y autorise. Deux des agents ayant répondu à l’appel, soit les AT nos1 et 2, ont indiqué que la plaignante était en état d’ivresse avancé, car ils ont vu qu’elle avait du mal à bien articuler et qu’il lui était difficile de rester en équilibre sur ses jambes. La plaignante nie que ce soit le cas. De plus, les ambulanciers paramédicaux ont noté dans le rapport d’appel d’ambulance que, lorsqu’ils ont examiné la plaignante vers minuit, son haleine sentait l’alcool et elle avait de la difficulté à bien articuler et à marcher droit. Elle a aussi mentionné qu’elle avait bu beaucoup de vin dans la soirée. Les ambulanciers paramédicaux ont vu la plaignante crier après les agents de police, parler de manière agressive et frapper fortement du poing à une porte au poste de police.

Les ATnos1 et 2 se rappellent que l’AI a répété à plusieurs reprises à la plaignante de rester chez elle et de ne pas aller chez ses voisines, sinon elle allait être arrêtée pour ivresse dans un lieu public. Pourtant, dès que les agents sont partis, la plaignante a traversé la rue pour aller parler à ses voisines. D’après plusieurs témoignages, celle-ci s’est montrée agressive. Elle criait, elle a refusé de cesser de se quereller avec ses voisines, malgré la consigne des agents, et elle a semblé faire dégénérer le conflit encore davantage. Même si la plaignante déclare le contraire, il y a de nombreux éléments de preuve qui indiquent qu’elle était en état d’ébriété et qu’elle ne cessait de se quereller avec ses voisines, sans compter qu’elle était dans la rue et non pas chez elle lorsqu’elle a été arrêtée. L’AI semble avoir exercé un jugement raisonnable et avoir agi avec professionnalisme dans ses interactions avec la plaignante. Il lui a donné de multiples occasions de retourner chez elle pour tenter de désamorcer la situation avec ses voisines et pour éviter de l’appréhender pour ivresse dans un lieu public, vu le danger potentiel que son comportement agressif posait pour d’autres personnes, mais elle a refusé d’obtempérer.

En vertu du paragraphe25(1) du Code criminel, un agent est autorisé à employer la force pour l’exécution de ses fonctions prévues par la loi, pourvu que l’usage de la force en question se limite à ce qui est raisonnablement nécessaire. D’après l’AT no2 et les témoins civils présents au moment de l’arrestation, l’AI n’a fait usage de la force que pour menotter la plaignante les mains derrière le dos. Rien n’indique qu’il ait procédé d’une manière déraisonnable ni qu’il ait employé un degré excessif de force. Même si une radiographie a révélé que la plaignante avait une fracture du poignet gauche, rien n’indique que les contacts physiques avec l’AI aient pu être à l’origine de cette blessure.

D’après l’ensemble des éléments de preuve, j’ai la conviction que les agissements de l’AI n’ont vraisemblablement pas causé la blessure de la plaignante et n’ont pas dépassé les limites prescrites en droit pénal. Par conséquent, aucune accusation ne sera portée et le dossier est clos.

Date : 18 septembre 2017

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Plus tôt dans la soirée, vers 17 h 40, la plaignante a appelé le 911 à deux reprises pour demander comment elle pouvait joindre un policier qui avait laissé un message vocal sans ses coordonnées. Le rapport des détails de l’événement de la Police provinciale a révélé que l’AI avait répondu à environ 18 h 17 et qu’il avait rencontré la plaignante. Puisqu’elle n’avait pas besoin d’assistance de la police, il lui a dit de s’abstenir d’appeler le 911 quand elle n’en avait pas besoin et il a noté qu’elle était en état d’ivresse. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.