Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-OCD-245

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Le présent rapport a trait à l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 52 ans, lors de son interaction avec le Service de police d’Ottawa (SPO), le 24 septembre 2016, vers 12 h 45.

L’enquête

Notification de l’UES

L’UES a été informée de l’incident par le Service de police d’Ottawa (SPO) le 24 septembre 2016, à 13 h 30. Le SPO a déclaré que le 24 septembre 2016, vers 12 h 45, le plaignant a sauté du balcon de son appartement pendant son interaction avec le SPO et a été déclaré mort sur les lieux.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 2

Les enquêteurs judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont identifié et préservé les éléments de preuve. Ils ont documenté les scènes pertinentes liées à l’incident au moyen de notes, de photographies, de croquis et de mesures. Les enquêteurs judiciaires ont assisté à l’autopsie et l’ont enregistrée et ont aidé à soumettre les éléments de preuve au Centre des sciences judiciaires.

Plaignant :

Homme de 52 ans, décédé

Témoins civils (TC)

TC no 1  A participé à une entrevue

TC no 2  A participé à une entrevue

TC no 3  A participé à une entrevue

TC no 4  A participé à une entrevue

TC no 5  A participé à une entrevue

TC no 6  A participé à une entrevue

TC no 7  A participé à une entrevue

De plus, des déclarations de 8 autres témoins civils ont été obtenues.

Agents témoins (AT)

AT no 1  A participé à une entrevue

AT no 2  A participé à une entrevue

AT n° 3  Non interviewé, mais notes obtenues et examinées[1]

AT n° 4  Non interviewé, mais notes obtenues et examinées

AT n° 5  Non interviewé, mais notes obtenues et examinées

AT n° 6  Non interviewé, mais notes obtenues et examinées

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Éléments de preuve

Les lieux de l’incident

Les lieux de l’incident étaient un immeuble d’appartements de 20 étages situé sur une rue résidentielle à Ottawa. Cet immeuble est entouré d’autres immeubles d’habitation et de résidences unifamiliales, et il y une école et des propriétés commerciales à proximité. L’appartement du plaignant était situé au 12e étage. La distance entre le haut de la balustrade et le sol du balcon était de 30,04 mètres.

Voici une photo du balcon de l’appartement du plaignant :

Balcon de l’appartement du plaignant.

Schéma des lieux

Ce qui suit est un croquis à l’échelle créé par un enquêteur judiciaire de l’UES de l’intérieur de l’appartement du plaignant ainsi que de l’extérieur du bâtiment résidentiel du plaignant.

Scene diagram.

Preuve matérielle

L’UES a examiné les lieux de l’incident et a découvert un couteau à steak qui se trouvait sur une table sur le balcon. Voici une photographie du couteau :

Couteau.

Preuve vidéo/audio

L’UES a examiné les lieux et a obtenu un enregistrement vidéo de l’incident créé par le TC no 5 à l’aide de son téléphone cellulaire.

Documents obtenus du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu le matériel, les documents et les renseignements suivants du SPO et puis les a examinés :

  • carte professionnelle - travailleur en soins de santé
  • coordonnées des témoins civils
  • chronologie des événements
  • rapports généraux d’incident
  • interventions – AT nos 1, 2 et 3
  • notes des AT nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6
  • politique - prise en otage et personnes barricadées
  • politique – incidents de santé mentale
  • constatations préliminaires de l’autopsie
  • feuille de signature des enquêtes de l’UES
  • déclarations des témoins – AT nos 2, 4 et 5; et
  • déclarations des témoins – huit autres témoins civils

Description de l’incident

Le 24 septembre 2016, le plaignant a communiqué avec AlarmForce et a déclaré qu’il était suicidaire et qu’il s’était poignardé. À 12 h 37, AlarmForce a appelé le 9-1-1 et en l’espace de quelques minutes, les Services médicaux d’urgence (SMU) et la police ont été envoyés à l’appartement du plaignant.

L’AI est arrivé à la résidence du plaignant avant les autres agents et a appris du TC no 5 que le plaignant était entré dans l’immeuble d’habitation quand il avait entendu les sirènes de l’ambulance s’approcher. Le TC no 5 a informé l’AI qu’il avait vu le plaignant à l’extérieur de l’immeuble presser un couteau contre son abdomen, mais qu’il ne s’était pas poignardé. L’AI est entré dans le hall et puis dans l’immeuble en la compagnie de deux ambulanciers paramédicaux des SMU.

L’AI a décidé d’attendre dans le hall de l’immeuble que l’AT no 1 arrive avant de communiquer avec le plaignant. Le TC no 3, c’est-à-dire la mère du plaignant est arrivée à la résidence du plaignant et a insisté pour se rendre à l’étage du plaignant, en indiquant qu’elle avait une clé. Se préoccupant de la sécurité du TC no 3, l’AI a accompagné le TC no 3 en haut jusqu’à l’appartement du plaignant et est entré par la porte, qui était déverrouillée. Une fois à l’intérieur de l’appartement, l’AI a trouvé le plaignant sur le balcon, debout de l’autre côté de la balustrade extérieure. L’AI a entamé une conversation avec le plaignant, lui demandant à maintes reprises de quitter le balcon. Le plaignant a refusé.

Le plaignant s’est excusé, puis a lâché la balustrade et a sauté. Le plaignant est tombé 12 étages jusqu’au sol. Il a été déclaré mort sur les lieux.

Analyse et décision du directeur

Le 24 septembre 2016, AlarmForce a été informé par le plaignant, l’un de ses clients, qu’il était suicidaire et qu’il s’était poignardé; par conséquent, la police et le SMU ont été avisés. L’AI a répondu à l’appel et s’est rendu à l’adresse indiquée à Ottawa et a eu une interaction avec le plaignant. Plus tard, on a constaté le décès du plaignant.

Au cours de cette enquête, sept témoins civils et deux policiers ont été interviewés par les enquêteurs. L’AI s’est également mis à la disposition des enquêteurs pour une entrevue. De plus, les enquêteurs ont passé en revue les notes de six agents de police, une vidéo de l’incident enregistrée au moyen d’un téléphone cellulaire, 11 déclarations préparées par des témoins et les enregistrements des communications. Les faits ne sont aucunement contestés et sont résumés ci-dessous.

Selon le registre des communications, AlarmForce a appelé le numéro 9-1-1 pour demander l’intervention du SPO à 12 h 37, le 24 septembre 2016.

L’enregistrement des communications confirme qu’à 12 h 44, deux unités ont été envoyées; l’AI et l’AT no 1 étaient en route.

En chemin, l’AI a passé en revue les rapports antérieurs et a constaté qu’au cours de chacune des deux semaines précédentes le plaignant avait fait un appel indiquant qu’il se suiciderait. À son arrivée à l’immeuble, l’AI a constaté que les ambulanciers et les équipes paramédicales étaient déjà sur les lieux. Un témoin, le TC no 5, s’est approché de l’AI et lui a dit que l’homme qu’ils cherchaient était entré dans l’immeuble d’habitation avec un couteau quand il avait entendu les sirènes de l’ambulance s’approcher. Le TC no 5 a ajouté qu’il avait vu le plaignant remonter sa chemise, exposer son estomac et presser le couteau contre son abdomen; le TC no 5 a toutefois souligné que le plaignant ne s’était pas poignardé. Puisque la partenaire de l’AI, l’AT no 1, étant toujours en route, l’AI a décidé d’attendre son arrivée avant de se rendre à l’appartement du plaignant.

L’enregistrement des communications confirme qu’à 12 h 52, l’AI a appelé pour indiquer qu’il se trouvait dans l’immeuble et attendait que l’AT no 1 arrive.

À ce moment-là, le TC no 3 est arrivé et est entré dans le hall pour indiquer son intention de monter et d’aller voir le plaignant; l’AI a tenté de dissuader la dame, mais le TC no 3 faisait preuve de détermination et était en possession de la clé d’appartement du plaignant et a refusé de la remettre à l’AI. Le TC no 3 a indiqué qu’elle seule pouvait aider le plaignant. Par conséquent, l’AI a accepté de se rendre à l’appartement en la compagnie du TC no 3 et en a informé sa partenaire par radio.

L’enregistrement des communications confirme qu’à 12 h 53, l’AI a communiqué et a dit ceci : [traduction] « [TC no 3] est ici, elle va entrer de force ».

En raison de préoccupations suscitées par le couteau en la possession du plaignant, l’AI a indiqué qu’il avait tenu le TC no 3 de sa main droite pendant qu’il entrait dans l’unité; la porte n’était pas verrouillée et l’AI l’a ouverte, a communiqué avec le plaignant en disant [traduction] « Police d’Ottawa » et lui a demandé de lui dire où il se trouvait. Le plaignant a répondu de la salle de séjour qu’il allait sauter. L’AI s’est rendu dans la salle de séjour où il a vu que la porte coulissante du balcon était ouverte et que le plaignant était à l’extérieur, avait franchi la balustrade et se tenait sur le bord de l’autre côté. L’AI a alors activé sa radio de police afin que d’autres agents puissent entendre les échanges.

L’enregistrement des communications confirme qu’à 12 h 54, l’AI a dit d’une voix calme [traduction] « Veuillez quitter le balcon. Revenez. Quittez le balcon »; pendant qu’on entend une femme (probablement le TC no 3) crier en arrière-plan.

À 12 h 54, on entend l’AT no 1 dire [traduction] « Il se trouve au bord du balcon. Je suis en train de monter maintenant ».

L’AI a indiqué qu’il continuait de garder le TC no 3 sous contrôle de son côté droit, car il craignait qu’elle traverse la cuisine et se rende dans la salle de séjour, ce qui signifiait qu’elle aurait un contact direct avec le plaignant, et il voulait prévenir cela, car on l’avait informé que le plaignant avait un couteau en sa possession.

L’AI a indiqué qu’il avait alors commencé à s’approcher lentement du balcon tout en parlant constamment avec le plaignant et tout en l’encourageant à revenir en refranchissant la balustrade. L’AI a précisé que le plaignant détournait le regard de l’appartement et qu’il se tenait du côté extérieur de la balustrade le dos tourné vers lui et qu’il s’agrippait à la balustrade des deux mains. Il a eu une brève conversation avec le plaignant, qui a déclaré [traduction] « il faut que cela cesse ». Lorsque l’AI est arrivé à la porte du balcon, le plaignant a regardé directement l’AI et l’a averti en disant [traduction] « Pas plus loin » et l’AI a répondu [traduction] « D’accord. Je suis juste ici pour vous parler ». L’AI a constaté qu’il y avait un couteau à steak sur la table. Puis, l’AI a demandé ce qu’il pouvait faire pour le plaignant et le plaignant a répondu qu’il pouvait le regarder sauter. L’AI a expliqué qu’il a poursuivi ses tentatives et a continué d’encourager le plaignant à quitter le balcon.

L’enregistrement des communications confirme qu’à 12 h 55, l’AI a dit [traduction] « Quittez le balcon. Venez à l’intérieur pour me parler pendant un instant. Monsieur, quittez le balcon. Venez et parlez-moi ».

L’AI a ensuite vu le plaignant changer de posture, se relever et le regarder directement et il l’a entendu dire « je suis désolé », lâcher la balustrade, plier les genoux et se lancer du balcon.

La vidéo enregistrée par le téléphone cellulaire montre le plaignant debout de l’autre côté de la balustrade du balcon et, en l’espace de quelques secondes, lâcher la balustrade, tomber et trouver la mort. La vidéo confirme que personne d’autre n’était sur le balcon au moment de l’incident et que le plaignant a sauté et est mort sans l’aide de quiconque.

L’enregistrement des communications confirme qu’à 12 h 55, l’AI a dit [traduction] « il a sauté ».

À 12 h 56, on a indiqué que le plaignant était couché sur la pelouse du côté sud de l’immeuble et à 13 h 03, on a déclaré son décès.

Lorsqu’on examine la preuve, il est clair que, dès que l’appel au 9-1-1 a été reçu, les agents ont été envoyés sur les lieux pour tenter d’empêcher le suicide du plaignant. Toutefois, dans les quelques minutes qui ont suivi l’arrivée de l’AI à l’appartement du plaignant, le plaignant a sauté et est mort.

Il ressort clairement de la preuve que le TC no 3, en insistant d’être autorisé à entrer dans l’appartement du plaignant, a forcé la main de l’AI en ce sens qu’il devait soit permettre à la dame d’entrer seule dans l’appartement et la laisser courir le risque d’être blessée par le couteau que le plaignant était censé avoir en sa possession, soit l’accompagner sans son partenaire ou sans le soutien d’un autre agent. L’information dont disposait l’AI à ce moment-là est claire : il savait que le plaignant avait été en possession d’un couteau plus tôt et qu’il pensait qu’il était toujours en possession de ce même couteau lorsqu’il était retourné dans son appartement, et l’AI aurait donc manqué à ses fonctions s’il n’avait pas accompagné le TC no 3 jusqu’à l’appartement du plaignant. Ce faisant, l’AI a procédé avec prudence pour protéger le TC no 3 et pour se protéger lui-même. Même si le TC no 3 a affirmé catégoriquement qu’elle était la seule personne pouvant aider le plaignant, l’AI était tenu de protéger le TC no 3 et, par conséquent, ne pouvait lui permettre d’entrer dans l’appartement et de parler au plaignant avant que l’AI ne s’assure qu’il n’y avait aucun danger.

Selon la preuve, il semble que le plaignant n’a pas franchi la balustrade de son balcon avant l’arrivée de l’AT no 3 et qu’il l’a seulement fait après, et il se peut donc que l’arrivée des deux agents ait précipité le saut ayant mené au décès, mais la situation n’avait pas été créée par l’AI, qui a accompagné le TC no 3 à l’appartement même s’il ne pensait pas que c’était une bonne idée de ne pas attendre l’arrivée de l’AT no 1 et de ne pas décider d’abord d’une meilleure stratégie pour tenter de sauver la vie du plaignant.

Il ressort clairement du dossier que le décès du plaignant a été causé par ses propres actions sans intervention directe de la part d’un quelconque policier; que l’AI accomplissait son devoir lorsqu’il s’est rendu à la résidence du plaignant pour décourager celui-ci de sauter, même si à peine quelques instants après l’arrivée de l’agent, le plaignant a choisi de sauter et de mettre fin à sa vie. Bien sûr, nous ne pouvons savoir ce qui se passait dans l’esprit du plaignant qui le pousserait à poser un geste aussi radical et fatal, mais il ne fait aucun doute qu’on ne peut en rejeter la faute sur l’AI, qui s’acquittait simplement de ses fonctions comme il était tenu de le faire. Il convient de souligner que tous les témoins civils indépendants qui étaient en mesure de voir ce qui se passait ont déclaré que le plaignant avait franchi la balustrade de son propre chef et qu’il avait volontairement lâché prise pour faciliter la chute qui causerait son décès.

Lorsqu’on examine la preuve, il est clair que rien dans les propos ou les gestes de l’AI aurait incité le plaignant à sauter et à trouver la mort; au contraire, l’ensemble de la preuve montre que le plaignant avait l’intention de mettre fin à ses jours et qu’aucune intervention policière n’allait le faire changer d’idée. Malgré les meilleurs efforts faits par l’AI pour dissuader le plaignant de prendre ce pas final, il semble que le plaignant avait décidé d’agir de la sorte, comme il l’avait confirmé lorsqu’en réponse à la question de l’AI qui voulait savoir ce qu’il pouvait faire pour le plaignant, il a répondu que l’AI pouvait le regarder sauter. La preuve fournie par tous les témoins civils révèle clairement que le plaignant était seul sur son balcon lorsqu’il a sauté et que lui était seul responsable du geste qui lui a ôté la vie. Dans les deux minutes qui ont suivi l’arrivée de l’AI dans l’unité du plaignant, avant qu’il ait eu l’occasion de faire quoi que ce soit autre que d’avoir une brève conversation avec le plaignant pour tenter de de dissuader de passer à l’acte, le plaignant a décidé qu’il devait immédiatement sauter et se tuer avant que quelqu’un l’en empêche. En raison de cela, malgré le résultat tragique pour le plaignant, je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, qu’il n’y a aucune raison de porter des accusations en l’espèce.

Date : 28 septembre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Un examen des notes des AT nos 3, 4, 5 et 6 a révélé que leur participation est survenue strictement après l’interaction et que leurs notes n’ont aucun élément de preuve à offrir à l’enquête. Ces agents n’ont pas été témoins de l’interaction entre l’agent impliqué (AI) et le plaignant. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.