Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-TCI-287

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la fracture du poignet droit subie par un jeune homme de 16 ans alors qu’il était appréhendé par la police, le 15 novembre 2016, vers 20 h 40, dans le jardin d’un foyer de groupe, à Scarborough.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 16 novembre 2016, à 1 h 25, l’UES a été avisée de l’incident par le Service de police de Toronto (SPT). Le SPT a signalé que le mardi 15 novembre 2016, vers 20 h 35, l’homme a subi une blessure grave au cours d’une interaction avec des membres du SPT.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux et a préservé les éléments de preuve. Il a documenté les lieux pertinents associés à l’incident par des notes et des photographies.

Plaignant

Homme de 16 ans; a participé à une entrevue, dossiers médicaux obtenus et examinés.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées [1]

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été obtenues et examinées

AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été obtenues et examinées

AI no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été obtenues et examinées

Éléments de preuve

Les lieux

Le foyer de groupe se trouve à Scarborough, sur le côté ouest de la route, en retrait, assez loin de la chaussée. L’allée pour y accéder se trouve sur le côté sud d’une habitation d’un étage et demi, en briques, dotée d’une porte d’entrée frontale côté est et d’une porte d’entrée arrière (côté ouest). L’allée aboutit à un terrain de stationnement, situé à l’arrière de l’habitation. Un porche en bois surélevé muni de marches d’escalier est rattaché à la porte arrière de l’habitation. Il y a également quelques marches d’escalier qui conduisent à l’entrée arrière du deuxième étage. Des arbres bordent les côtés nord et sud de la propriété et la cour comporte deux tables de pique-nique, un sur le porche arrière et un près des arbres bordant la propriété, sur le côté nord. La propriété est particulièrement isolée des voisins.

Enregistrements des communications

Les enregistrements des communications ont révélé l’appel au 9-1-1 décrivant le comportement du plaignant. Il s’est peut-être cassé lui-même la main en donnant des coups de poing dans les murs et a des antécédents de violence avec la police. Les renseignements communiqués par les employés du foyer de groupe sont conformes aux renseignements fournis pendant les entrevues.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’éléments de preuve sous forme d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies.

L’enregistrement de la caméra dans l’un des véhicules du SPT sur les lieux a été examiné, mais n’a pas été considéré comme revêtant une valeur probante. Aucune des interactions entre le plaignant et les agents de police n’avait été enregistrée.

Preuves médicolégales

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a téléchargé les données de deux armes à impulsions qui étaient présentes lors de l’interaction du 15 novembre 2016 avec le plaignant. Ces armes à impulsions avaient été délivrées à l’AI no 1 et à l’AT no 1. Les données ont confirmé qu’aucune de ces armes n’avait été déchargée au moment de l’appréhension du plaignant ou vers cette heure.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé les documents suivants au SPT, qu’elle a obtenus et examinés :

  • tableau de données du système de repérage automatique des véhicules
  • rapports d’incident détaillés
  • rapport d’incident
  • registre du système de répartition assisté par ordinateur pour quatre véhicules de police du SPT
  • registres du terminal de données mobiles (TDM)
  • notes - AT no 1, no 2, no 3 et no 4
  • rapports de fiche de service
  • procédure – Personnes émotionnellement instables, et
  • résumé des conversations entre le répartiteur et les employés du foyer de groupe

Description de l’incident

Au cours de la soirée du 15 novembre 2016, le plaignant se trouvait au foyer de groupe dans lequel il résidait. Il était très agité. à 20 h 24, le TC no 3, un employé de la résidence, était inquiet, car le plaignant donnait des coups de poing dans des murs en brique et en acier de la résidence et risquait de s’être cassé la main. Il a donc appelé une ambulance. Lorsque le répartiteur a informé le TC no 3 que la police interviendrait également, le TC no 3 a averti le répartiteur que le plaignant avait menacé de se battre contre les policiers s’ils arrivaient sur les lieux.

À 20 h 35, l’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivés à la résidence. Le TC no 3 et un autre membre du personnel ont mis les agents de police au courant des actes d’automutilation du plaignant et de son comportement violent avant leur arrivée. Ils ont avisé les agents de police que le plaignant avait des troubles mentaux. Le TC no 3 a de nouveau exprimé sa crainte que le plaignant fasse preuve d’un comportement agressif envers la police.

Le plaignant a été localisé derrière la résidence, à l’extérieur. Il était agité. L’AI no 1 a tenté d’établir le dialogue avec le plaignant pour désamorcer la situation; cependant, le plaignant a menacé de faire du mal aux agents de police. Trois autres agents de police sont arrivés à la résidence – l’AI no 3, l’AT no 1 et l’AT no 2 – ainsi qu’une ambulance. L’AI no 3 s’est joint à l’AI no 1 et à l’AI no 2 pour parler directement avec le plaignant, alors que l’AT no 1 et l’AT no 2 demeuraient en arrière pour observer la scène.

Les AI ont décidé d’appréhender le plaignant conformément à la Loi sur la santé mentale. L’AI no 1 a profité d’un moment d’inattention du plaignant pour l’attraper et le mettre à terre avec l’aide de l’AI no 2 et de l’AI no 3. L’AT no 2 et l’AT no 1 sont venus leur prêter assistance. Le plaignant s’est brièvement bagarré avec les AI avant d’être menotté, les mains derrière le dos. Il a ensuite été placé sous les soins des ambulanciers paramédicaux et transporté à l’hôpital pour une évaluation de sa santé mentale. à l’hôpital, des radiographies ont révélé que le plaignant s’était cassé un os au poignet droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel - Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier;
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
  4. soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17, Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

  1. soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
  2. soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
  3. soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes

  1. elle s’infligera des lésions corporelles graves;
  2. elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
  3. elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 15 novembre 2016, le plaignant a été appréhendé par des membres du SPT en vertu de la Loi sur la santé mentale. Plus tard, dans la soirée, le plaignant s’est vu diagnostiquer une fracture du poignet droit. Pour les raisons qui suivent, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire qu’un des trois AI – l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 – a commis une infraction criminelle en rapport avec la blessure du plaignant.

Le plaignant vivait dans un foyer de groupe, à Scarborough. Le 15 novembre 2016, le plaignant était agité. Il a commencé à donner des coups de poing dans les murs en briques et les portes en métal de la résidence. à 20 h 24, un des employés du foyer, le TC no 3, a appelé une ambulance. Le TC no 3 a indiqué que la main du plaignant semblait cassée et que comme il avait eu des idées suicidaires par le passé, ils craignaient pour sa santé. Le répartiteur a informé le TC no 3 que la police interviendrait également et serait sur les lieux. Le TC no 3 a averti que le plaignant avait menacé de se bagarrer avec la police si elle venait sur les lieux.

À 20 h 35, l’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivés. Ils ont rencontré le TC no 3 et un autre employé dans l’allée. Ces derniers ont décrit aux agents de police le comportement d’automutilation et de violence du plaignant avant l’arrivée de la police, en précisant qu’ils croyaient que le plaignant constituait un danger pour sa propre sécurité et celle d’autrui. Le TC no 3 a indiqué que le plaignant souffrait de troubles mentaux et a averti qu’il pourrait avoir un comportement agressif envers la police. Il a ensuite orienté les deux agents de police vers l’endroit où se trouvait le plaignant, à l’arrière de la résidence.

Lorsque l’AI no 1 et l’AI no 2 se sont approchés du plaignant, ce dernier semblait agité et il criait de façon inintelligible contre un membre du personnel, à l’extérieur de la résidence. Le plaignant avait une main dissimulée dans la poche avant de sa veste à capuchon. L’AI no 1 tenait son arme à impulsions sur le côté, mais il était tourné de sorte que le plaignant ne puisse pas voir l’arme à impulsions. L’AI no 1 a tenté de parler avec le plaignant dans l’espoir de désescalader la situation. Le plaignant a menacé de faire du mal aux agents de police en serrant les poings. Selon l’AI no 2, le plaignant a accusé les agents de police d’être « une appli » et de ne pas être réels.

Au bout d’un moment, le plaignant a retiré la main de sa poche. L’AI no 1 a remis son arme à impulsions dans son étui et a poursuivi ses efforts de conversation avec le plaignant pour désamorcer la situation. Une ambulance est arrivée sur les lieux à peu près à la même heure que l’AI no 3 et l’AT no 2, suivie peu de temps après par l’AT no 1. L’AI no 3 s’est joint à l’AI no 1 et à l’AI no 2 pour parler directement au plaignant, alors que les deux autres agents de police restaient en arrière pour observer la scène à distance. L’AT no 1 a dégainé son arme à impulsions pour protéger les agents étant donné l’état agité et agressif du plaignant, mais il ne l’a pas armée. Le comportement du plaignant ne semblait pas se calmer en dépit des efforts des agents de police. En raison des renseignements que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont reçu du TC no 3 et de leurs observations subséquentes, ils sont arrivés à la conclusion que le plaignant était un danger pour lui-même et pour autrui à cause de ses troubles mentaux. En conséquence, ils avaient le pouvoir de l’appréhender et de l’escorter à l’hôpital pour ces motifs.

L’AI no 1 a profité d’un moment d’inattention du plaignant pour le plaquer sur l’herbe en l’attrapant par derrière, avec l’aide de l’AI no 2 et de l’AI no 3. Selon l’AI no 2 et l’AI no 3, le plaignant a tenté, en vain, de donner un coup de poing à l’AI no 1 juste avant que ce dernier ne le plaque au sol. L’AI no 2 a vu le plaignant atterrir par terre en avant, ses mains à hauteur de sa poitrine. L’AT no 2 et l’AT no 1 sont venus leur prêter assistance. Une brève bagarre a suivi, puis le plaignant a été menotté, les mains derrière le dos. Il a été ensuite placé sous les soins des ambulanciers qui l’ont transporté à l’hôpital pour une évaluation de sa santé mentale. à l’hôpital, il a subi une radiographie qui a révélé qu’il s’était cassé un os du poignet droit.

Selon ces informations, je suis convaincu que les agents de police impliqués avaient de bonnes raisons d’appréhender le plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. Les témoins ont tous indiqué qu’avant et pendant l’interaction avec les agents de police, le plaignant était violent, en colère, désorienté et querelleur. Par ailleurs, face aux agents de police, le plaignant a maintenu son comportement violent et exprimait des pensées délirantes selon l’AI no 2 et l’AI no 3, il agissait d’une manière irrationnelle et s’est battu vigoureusement contre son appréhension. Il était donc raisonnable que les agents de police concluent que le comportement erratique du plaignant, qu’ils ont estimé être lié à ses troubles mentaux, constitue un danger réel et présent pour lui-même et pour autrui.

Le moment exact où le plaignant s’est cassé le poignet droit n’est pas clair. Il semble qu’il y ait trois causes possibles de cette fracture. Premièrement, et ce qui semble le plus évident, la blessure s’est produite lorsque le plaignant a cogné à plusieurs reprises des objets durs avec son poignet droit avant l’arrivée de la police. Toutefois, l’opinion médicale du TC no 6. après avoir examiné les radiographies du plaignant. sème le doute sur la probabilité que la blessure ait eu lieu avant l’interaction avec les agents de police. Deuxièmement, il est possible que lorsque les agents de police ont attrapé le plaignant pour le jeter à terre, son poignet se soit cassé au moment où il a atterri par terre, bien qu’aucune autre preuve n’appuie cette possibilité. Troisièmement, le poignet du plaignant aurait pu se fracturer pendant sa bagarre avec les agents de police, au sol, avant qu’ils ne lui passent les menottes. à cet égard, les preuves suggèrent qu’un agent de police a plié le bras droit du plaignant vers son avant-bras avant de le menotter. Pourtant, aucun des agents de police impliqués ne se souvient d’avoir vu ou d’avoir attrapé le poignet, ou d’avoir effectué une manipulation d’une articulation du bras droit du plaignant. En conséquence, il est difficile de déterminer avec certitude si la blessure du plaignant au poignet droit s’est produite avant son interaction avec la police ou non. Cela étant dit, je suis convaincu que cette constatation n’a en fin de compte aucune conséquence, après l’examen de l’usage de la force par les agents de police impliqués.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ne doivent utiliser la force que si elle est raisonnablement nécessaire pour l’exécution de leurs responsabilités légales. à mon avis, il n’existe aucune preuve justifiant la conclusion qu’un des agents de police impliqués a utilisé une force excessive. Les trois AI ont fourni une déclaration et des copies de leurs notes à l’UES. Selon les AI, le plaignant a été mis à terre d’une façon contrôlée, il n’a pas été frappé par un agent et son poignet droit n’a pas du tout été manipulé. Ces déclarations ont été confirmées par les déclarations des nombreux témoins civils qui ont assisté à l’interaction. L’AI no 3 a affirmé qu’il se trouvait sur le côté droit du plaignant au sol, mais qu’il n’a pas du tout manipulé son poignet droit.

Le fait que le plaignant ait résisté à la tentative des agents de le menotter n’est pas contesté. Les preuves suggèrent que les agents ont physiquement frappé le plaignant, à plusieurs endroits de son corps, ce qui a causé des blessures visibles. Toutefois, les blessures mentionnées dans ses dossiers médicaux et dans les déclarations des témoins ne corroborent pas cette conclusion. En outre, les enquêteurs de l’UES ont examiné son dos et son épaule droite deux jours après l’incident et n’ont trouvé aucune ecchymose. Il a également été allégué que le plaignant avait été frappé par une arme à impulsions à plusieurs reprises. Pourtant, les dossiers d’utilisation des armes à impulsions pour les deux seules armes à impulsions qui étaient sur place pendant l’incident ne font l’objet d’aucune inscription de déploiement pendant la période visée. Les deux agents qui portaient ces armes, l’AI no 1 et l’AT no 1, ont confirmé qu’ils avaient temporairement dégainé leur arme, mais qu’ils ne l’avaient jamais utilisée, malgré l’opposition vigoureuse et continue du plaignant. Pour terminer, même en assumant pour l’instant que l’un des agents de police a manipulé le poignet du plaignant dans sa tentative de contrôler son bras, ce qui lui aurait causé la blessure, le reste des preuves indique que la force utilisée par les agents de police dans leur interaction avec le plaignant était contrôlée, proportionnelle et directement en réponse à la résistance continue du plaignant.

Pour conclure, bien qu’il soit très malheureux que le plaignant ait subi des dommages à son poignet droit pendant son interaction avec les agents du SPT, le 15 novembre 2016, la conduite des AI – l’AI no 1, l’AI no 2 ou l’AI no 3 – ne justifie aucunement le dépôt d’accusations criminelles dans ce cas. En conséquence, le dossier sera clos et aucune accusation ne sera déposée.

Date : 28 septembre 2017

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] L’examen des notes de l’AT no 3 et de l’AT no 4 a révélé que leur intervention n’avait eu lieu qu’après l’interaction, en rapport avec la gestion des lieux et la collecte d’information aux fins de la notification de l’UES. Ces agents n’ont pas été témoins de l’appréhension du plaignant et n’y ont pas participé. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.