Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-PCI-262

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Ce rapport a trait à l’enquête de l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 43 ans le 18 octobre 2016 lors de son arrestation pour conduite avec facultés affaiblies.

L’enquête

Notification de l’UES

À 19 h 12, le 18 octobre 2016, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a signalé une blessure subie par le plaignant pendant qu’il était sous garde. Selon la PPO, à 15 h le même jour, le plaignant a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies près du dépotoir de Pikangikum.

On avait demandé à l’AI d’intervenir à la suite d’une plainte concernant un conducteur avec facultés affaiblies, et l’AI a trouvé le plaignant. L’AI a tenté d’arrêter le plaignant, mais il a résisté. De nombreux agents de la PPO et un agent des Premières Nations se sont rendus sur place pour aider l’AI, et le plaignant a finalement été arrêté et menotté. Le plaignant a été amené au détachement où l’on a constaté que son coude était enflé et il a été amené au poste de soins infirmiers.

Selon le diagnostic, le plaignant avait un coude disloqué, qui a ensuite été replacé, mais les radiographies ont révélé plusieurs fragments osseux (fractures) au coude. Le plaignant devait être transporté par avion à Thunder Bay au cours de la semaine suivante pour être examiné par un spécialiste.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignant :

Entretien avec l’homme âgé de 34 ans, obtention et examen des dossiers médicaux

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées[1]

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas participé à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.

Éléments de preuve

Les lieux de l’incident

Cet incident a eu lieu sur le chemin Dump dans la Première Nation de Pikangikum, le 18 octobre 2016, à environ 14 h 10.

L’UES est arrivée à Pikangikum le 22 octobre 2016, vers 11 h. La PPO n’avait pas bouclé les lieux, et après son arrivée, l’UES n’a rien recueilli ou examiné qui aurait pu servir de preuve relativement à cet incident.

Enregistrements des communications

Résume des enregistrements des communications de la PPO

  • Le 18 octobre 2016, à 15 h 01, un agent de police du Service de police de Pikangikum (SPP) appelle le centre de communication de la PPO et informe la répartitrice qu’il a reçu un appel téléphonique d’un membre du conseil de la Première Nation de Pikangikum, qui lui a dit qu’une personne conduisant peut-être aux facultés affaiblies se dirige vers la carrière de sable sur le chemin Dump. L’agent du SPP précise également qu’il se pourrait qu’une personne inconnue ayant perdu connaissance se trouve dans le véhicule décrit comme une camionnette Chevrolet bleue appartenant au plaignant. L’agent du SPP déclare que cette information lui a été communiquée vers 14 h, et que le plaignant n’est peut-être pas le conducteur de la camionnette et qu’il était difficile d’obtenir d’autres renseignements du membre du conseil
  • 15 h 04 m 41 s, la répartitrice de la PPO transmet l’information qu’elle a reçue de l’agent du SPP par la radio de police aux agents de police dans la région de Pikangikum
  • 15 h 07 m 54 s, on entend la répartitrice de la PPO essayer de communiquer avec l’agent du SPP en utilisant la radio de police, mais il n’y a pas de réponse
  • 15 h 11 m 17 s, l’AI demande l’envoi d’une deuxième unité de police au chemin Dump pour l’aider puisqu’est tout seul, en ajoutant qu’il a reçu plusieurs plaintes selon lesquelles l’homme a un comportement violent dans le dépotoir. Une autre unité de la PPO fait savoir qu’elle est en route et l’agent demande ce qui se passe au dépotoir
  • 15 h 13 m 10 s, la répartitrice de la PPO informe l’AT no 3 qu’un conducteur avec facultés affaiblies, ayant fait l’objet d’une plainte et conduisant une camionnette bleue appartenant au plaignant se dirige vers la carrière de sable sur le chemin Dump et que le plaignant a la réputation d’être un homme violent
  • 15 h 13 m 41 s, l’AI informe la répartitrice de la PPO que les occupants de deux véhicules viennent de l’arrêter alors qu’il se dirigeait vers le dépotoir et que le même message lui a été transmis
  • 15 h 15 m 07 s, l’AT no 1 dit à la répartitrice de la PPO qu’il est en route pour aider l’autre agent
  • 15 h 17 m 07 s, l’AI informe la répartitrice de la PPO qu’il a trouvé la camionnette bleue loin dans le dépotoir et qu’il était proche du véhicule. L’AT no 2 dit qu’il est sur le chemin Dump pour aller aider son collègue
  • 15 h 17 m 33 s, l’AT no 2 utilise la radio de police pour indiquer qu’il se trouve sur le chemin Dump
  • 15 h 18 m 38 s, l’AI demande aux autres unités qui se dirigent vers lui quelle est leur heure prévue d’arrivée
  • 15 h 18 m 48 s, la répartitrice de la PPO demande aux autres agents quand ils prévoient arriver au dépotoir
  • 15 h 19 m 55 s, on entend la voix d’un agent de police de la PPO; on pense qu’il s’agit de l’AI et on l’entend lever la voix. Le dialogue est inintelligible et on ignore ce qui se dit exactement
  • 15 h 20 m 05 s, la répartitrice de la PPO demande à l’AI si tout va bien
  • L’AI répond par la négative à la question de la répartitrice et informe les unités sur le point d’intervenir que l’homme se bat et qu’il a les mains pleines
  • 15 h 20 m 25 s, un agent de police de la PPO dont l’identité n’a pas été établie se sert de la radio de police pour indiquer qu’il a rejoint l’AI; et
  • Les agents de police de la PPO sur les lieux informent la répartitrice de la PPO qu’ils ont une personne sous garde et quelques secondes plus tard, ils signalent qu’ils ont deux personnes sous garde

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu sur demande et a examiné les documents suivants du quartier général de la Région du Nord-Ouest de la PPO (Thunder Bay) :

  • Chronologie des événements
  • Liste des personnes impliquées; et
  • Notes des AT nos 1, 2, 3, 4 et 5

Description de l’incident

Dans le courant de l’après-midi du 18 octobre 2016, le plaignant conduisait une camionnette Chevrolet bleue dans la région de Pikangikum. Il avait consommé une quantité considérable d’alcool. Sa passagère assise à l’avant, le TC no 2, était sans connaissance. Les TC nos 1, 3 et 4 étaient assis à l’arrière.

Un agent du SPP a communiqué avec la PPO après avoir reçu des renseignements au sujet de la camionnette du plaignant et du TC no 2. Cette information a été diffusée aux agents de la PPO dans la région, y compris à l’AI. Plusieurs personnes avaient également hélé l’AI pour lui signaler que le plaignant conduisait avec facultés affaiblies et était agressif et qu’il se trouvait près du dépotoir. L’AI a trouvé le plaignant, qui conduisait la camionnette sur le chemin Dump, et lui a ordonné de s’arrêter.

Lorsque l’AI s’est approché du plaignant, il était clair qu’il était en état d’ébriété. L’AI l’a placé en état d’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies et a obligé le plaignant à sortir de la camionnette. Une fois sorti du véhicule, le plaignant a commencé à résister aux efforts de l’AI pour le menotter. L’AI a forcé le plaignant au sol sur l’estomac et, après l’arrivée de l’AT no 1, a pu placer le plaignant sous garde et l’amener au détachement.

Comme le coude droit du plaignant était enflé, on l’a amené à un endroit où il pouvait recevoir des soins médicaux.

Le 20 octobre 2016, le plaignant a été transporté à l’hôpital à Thunder Bay, où des radiographies ont été prises; le médecin traitant n’a pu exclure une avulsion (blessure des tissus mous) au coude droit du plaignant ou des fractures à sa main droite.

Lois pertinentes

Article 253, Code criminel - Capacité de conduite affaiblie

253 (1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :

  1. lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue
  2. lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang

Paragraphe 25(1), Code criminel - Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi

25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier;
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 18 octobre 2016, vers 14 h 19, le plaignant a été arrêté par l’AI pour conduite d’un véhicule à moteur avec facultés affaiblies. Au cours de son arrestation et de son menottage, le plaignant a été placé au sol. Puis, le plaignant a été transporté au détachement, où l’on a constaté qu’il avait le coude droit enflé. Il a été amené au poste de soins infirmiers de Pikangikum, où il est arrivé à 15 h 15. Durant l’examen, on a déterminé que le plaignant avait le coude disloqué. On a procédé à une réduction de la luxation et on l’a remis entre les mains de la PPO. Le 20 octobre 2016, on a transporté le plaignant à l’hôpital à Thunder Bay pour qu’il y subisse des radiographies. Le médecin traitant ne pouvait exclure une avulsion (blessure des tissus mous) au coude droit du plaignant ni des fractures à sa main droite.

En début d’après-midi le 18 octobre, l’AI patrouillait à Pikangikum lorsqu’un membre de la communauté l’a hélé et lui a signalé qu’un conducteur au volant d’une Chevrolet Blue zigzaguait sur le chemin Dump, avec une passagère sans connaissance du côté passager avant. Une vingtaine de minutes plus tard, un agent du SPP a appelé le Centre de communication de la PPO pour l’informer qu’il avait reçu un appel téléphonique d’un membre du conseil du la Première Nation de Pikangikum lui signalant qu’une personne possiblement aux facultés affaiblies conduisait une camionnette Chevrolet bleue, qui appartenait au plaignant, sur le chemin Dump et qu’il y avait une personne inconnue ayant perdu connaissance dans le véhicule. Pendant qu’il était en route pour répondre à l’appel, un autre homme a hélé l’AI pour lui dire qu’il venait d’avoir eu une altercation au dépotoir avec un homme en état d’ébriété, qui conduisait une camionnette Chevrolet bleue, dont le modèle était assez récent, et que cet homme avait une démarche trébuchante et était agressif. Le plaignant avait la réputation d’être violent.

L’AI a trouvé la camionnette bleue et a finalement réussi à arrêter le véhicule aux alentours de 14 h 18. Le plaignant était au volant, et le TC no 2, qui avait perdu connaissance, occupait le siège passager avant. Le plaignant présentait des signes clairs de facultés affaiblies.

À l’arrière du camion, il y avait les TC nos 1, 3 et 4. Le plaignant a admis qu’il était intoxiqué à l’époque. En fait, ces facultés étaient considérablement affaiblies, comme en témoignent les résultats des analyses de son sang effectuées plus tard, lesquelles ont révélé qu’il avait 200 mg d’alcool par 100 ml de sang et 197 mg d’alcool par 100 ml de sang[2]. De toute évidence, ce niveau d’intoxication remet en question la fiabilité des souvenirs du plaignant cet après-midi-là. Par exemple, il ne se souvenait pas comment il s’était retrouvé au sol durant son arrestation ou qui étaient les autres agents qui sont arrivés ou comment il a été levé du sol.

Lorsque l’AI a demandé au plaignant de sortir de la camionnette, il a répondu très lentement. L’AI a expliqué que le plaignant avait saisi le cadre de la portière du conducteur après qu’il avait quitté le véhicule. L’AI a demandé au plaignant de se rendre à l’arrière du camion et de placer ses mains derrière son dos pour qu’il puisse le menotter. Selon l’AI, à ce moment-là, le plaignant avait commencé à résister. Le plaignant a nié toute tentative de résistance durant son arrestation.

Dans ses notes, l’AI a indiqué qu’il avait réussi à placer une menotte sur le poignet gauche du plaignant, mais que celui-ci avait éloigné son bras droit[3] et qu’il avait en fait tenté d’agripper le bras de l’AI. Cela est conforme aux observations de l’AT no 1 lorsqu’il est arrivé sur les lieux. Il a constaté qu’il y avait une altercation entre l’AI et le plaignant à l’extrémité arrière de la camionnette et que l’un des poignets du plaignant était menotté et que l’AI et le plaignant se faisaient face. Ils semblaient s’emparer les bras l’un de l’autre et se déplaçaient et pivotaient comme s’ils dansaient. La résistance du plaignant inquiétait l’AT no 1 à tel point qu’il a dégainé son arme à impulsions électriques et a seulement renoncé à l’utiliser lorsqu’un troisième officier, l’AT no 2, est arrivé sur les lieux. Les notes de l’AI concordent également avec les observations de l’AT no 2 qui, à son arrivée, a vu l’AI et le plaignant à l’extrémité arrière du véhicule, proche l’un de l’autre et se faisant face. Les deux avaient les bras levés et s’agrippaient et tiraient l’un sur l’autre. Tant l’AT no 1 que l’AT no 2 ont précisé que plaignant avait été placé sur le sol et qu’il continuait de résister aux efforts pour menotter son poignet droit. Toutefois, l’AT no 1 a fini par réussir à tirer le bras droit du plaignant vers lui et les menottes ont été appliquées.

Je n’ai aucun doute que l’AI avait des motifs d’arrêter le plaignant cet après-midi-là pour conduite avec facultés affaiblies. Je conclus également, compte tenu de l’ensemble de la preuve, notamment la description uniforme de l’arrestation du plaignant fournie par l’AI et l’AT no 1 et l’AT no 2, ainsi que le degré d’intoxication du plaignant et l’agression signalée avant l’interception du véhicule par la police, que le plaignant a résisté aux efforts de l’AI de le menotter, a fini par être placé au sol par ce dernier et l’AT no 1 et a continué d’opposer de la résistance. J’accepte que les blessures subies par le plaignant sont survenues durant ces efforts.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police peuvent seulement recourir à la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. Néanmoins, compte tenu de la taille du plaignant, de son degré d’intoxication et de sa résistance aux efforts de l’AI pour le menotter, je conclus que la conduite de l’AI n’allait pas au-delà des limites de ce qui était raisonnablement nécessaire pour maîtriser le plaignant et le placer sous garde. La jurisprudence est claire : on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention (R. c. Baxter [1975], 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.) et on ne devrait pas leur appliquer la norme de la perfection (R. c. Nasogaluk [2010] 1 RCS 206).

Par conséquent, je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, que les actions de l’AI étaient dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a aucun motif de croire qu’il a commis une infraction criminelle. Aucune accusation ne sera portée.

Date : 3 octobre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Ni l’AT no 4 ni l’AT no 5 n’étaient présents sur les lieux pendant l’altercation entre le plaignant et l’agent impliqué. [Retour au texte]
  • 2) [2] Un tel résultat correspond à environ 2 fois la limite légale fixée pour la conduite d’un véhicule, qui est de 80 mg par 100 ml de sang. [Retour au texte]
  • 3) [3] Cette description des événements est similaire au souvenir qu’en a le plaignant. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.