Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-PCI-299

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 27 ans à Sioux Lookout durant son arrestation du 30 novembre 2016.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 30 novembre 2016, à 20 h 35, la Police provinciale de l’Ontario a signalé à l’UES la blessure subie par le plaignant pendant qu’il était sous garde.

La Police provinciale a signalé que, le 30 novembre 2016, à 13 h, des agents de police du détachement de Sioux Lookout se sont rendus à un refuge des environs pour s’occuper du plaignant. On avait aperçu celui-ci qui marchait sur la 3e Avenue. L’enquête a révélé qu’il était tenu de respecter les conditions d’une ordonnance de tribunal lui interdisant de consommer de l’alcool. Puisqu’il était en état d’ébriété, le plaignant a été arrêté pour avoir enfreint cette condition et il a été amené au poste de police, où il a été incarcéré. Il s’est par la suite plaint de douleurs à l’épaule et il a été amené à l’hôpital, où il a été examiné. Le diagnostic était une fracture de la clavicule.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont identifié des éléments de preuve qu’ils ont préservés. Ils ont documenté les lieux pertinents associés à l’incident par des notes et des photographies.

Plaignant

Homme de 27 ans, qui a participé à une entrevue et dont le dossier médical a été obtenu et examiné

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

Témoins employés de la police

TEP no 1 A participé à une entrevue

TEP no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 A participé à une entrevue

AT no 5 A participé à une entrevue

De plus, les notes de 5 autres agents non désignés ont été obtenues et examinées.

Agent impliqué

AI A refusé de se soumettre à une entrevue et de remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Éléments de preuve

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

Sommaire des enregistrements des caméras de surveillance du refuge

Les enregistrements des caméras de surveillance ont été visionnés et voici un aperçu de leur contenu.

  • À 13 h 47 min 20 s, on voit le plaignant dans la cour du refuge près de la porte de la zone des fumeurs, à l’arrière de l’immeuble
  • La caméra de la porte d’entrée filme une zone comprenant la porte d’entrée, l’escalier et la cour avant. Une table de pique-nique se trouve du côté gauche de l’escalier, selon la perspective partant du bâtiment
  • En partant du coin du refuge, le plaignant entre dans la cour avant et marche en direction de la porte d’entrée. Il porte des vêtements foncés et n’a pas de chapeau
  • Il tient sa veste dans sa main droite et semble avoir du mal à se tenir sur ses jambes. Il monte ensuite l’escalier menant à la porte d’entrée
  • Le plaignant se tient brièvement devant la porte d’entrée et pose son manteau sur le palier près du haut de la rampe d’accès pour fauteuil roulant. Il s’assoit, les jambes allongées vers l’escalier
  • Le plaignant ne dit rien et il n’a aucun contact avec qui que ce soit au refuge
  • À 13 h 53 min 5 s, la porte d’entrée du refuge s’ouvre et la TC no1 sort et descend l’escalier. Les TC nos 2 et 3 arrivent à l’escalier d’en avant. La TC no 1 parle au plaignant, tandis que les TC nos 2 et 3 entrent dans le refuge
  • À 13 h 55 min 20 s, le TC no2 sort du refuge et vient chercher le brancard. Le plaignant se lève tout en continuant de parler avec la TC no Le plaignant tient sa veste avec sa main droite et semble avoir le bras gauche replié près du corps
  • À 13 h 58 min 7 s, le plaignant descend l’escalier avec le bras gauche sur la poitrine et avance vers la rue Fair

Sommaire des enregistrements des caméras de la Police provinciale

Voici un sommaire de ce qu’on peut voir dans les enregistrements du 30 novembre 2016[1] des caméras de surveillance de l’aire de transfert, du hall d’admission et de la cellule no 7 du détachement de Sioux Lookout.

  • Le plaignant sort de la voiture de police. Ses mains sont menottées derrière le dos. Il avance vers la porte du poste de police sans l’aide des agents, puis il entre dans le hall d’admission. L’AI et les AT nos1 et 2 sont dans le hall d’admission avec le plaignant. Les menottes sont retirées par l’AT no Le plaignant retire sa veste et ses multiples chandails par-dessus son t-shirt. Lorsqu’il enlève son t-shirt, le plaignant semble essayer de ménager son bras gauche. De plus, il a l’air d’avoir de la difficulté à se tenir sur ses jambes et il s’assoit sur le banc. Le plaignant essaie ensuite de remettre son t-shirt, et l’AT no 2 vient l’aider. Le plaignant pose sa main droite sur le mur et il est fouillé par l’AI. Le plaignant sort du hall d’admission en se tenant la clavicule gauche avec la main droite
  • Pendant qu’il est dans la cellule no7, le plaignant ménage son bras gauche. Il s’étend sur le lit, puis sur le sol et il semble incapable de trouver une position confortable. Le plaignant parle à un gardien

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé à la Police provinciale les documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • l’information du système de répartition assisté par ordinateur
  • les enregistrements des communications
  • le registre de service
  • le rapport d’incident général
  • les notes des AT nos1, 2, 3 et 4[2]
  • les interventions antérieures relatives à l’incident
  • l’incident (plaignant)
  • les notes des 5 agents témoins non désignés
  • la liste des utilisateurs pour la voiture de la Police provinciale
  • le rapport de garde de personne en détention
  • la vérification de la sécurité de personne en détention
  • les enregistrements des caméras de surveillance de la cellule et du secteur de garde

Description de l’incident

Dans l’après-midi du 30 novembre 2016, le plaignant était en état d’ébriété et enfreignait donc les conditions d’une ordonnance de tribunal rendue à son égard lorsqu’il a tenté de pénétrer dans un refuge des environs. Un appel au 911 a été fait, et le plaignant a été retrouvé à proximité. Il avait précédemment été aperçu étendu par terre par des témoins, mais il était debout lorsque l’AI et les AT nos 1 et 2 sont arrivés sur les lieux.

Le plaignant a été arrêté pour avoir enfreint l’ordonnance du tribunal qui le visait et il a été conduit au poste de police. Une fois au poste, le plaignant s’est plaint de douleurs à l’épaule gauche et a été amené à l’hôpital. Les radiographies ont révélé que le plaignant avait une fracture comminutive de la clavicule gauche. Celui-ci dit avoir subi la brutalité des agents quand ils l’ont arrêté et lui ont passé les menottes.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 145(3), Code criminel : Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement

(3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :

  1. soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans
  2. soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Analyse et décision du directeur

Le 30 novembre 2016, à environ 14 h, l’AI et l’AT no 2 ont répondu à un appel au 911 provenant d’un refuge du secteur, qui demandait à ce que la police fasse partir une personne qui se trouvait sur les lieux en état d’ébriété. À l’arrivée de la police, l’homme en question, soit le plaignant, était parti du refuge, mais il a été retrouvé par les policiers sur la 3e Avenue, dans la ville de Sioux Lookout. Une ordonnance rendue par un tribunal interdisait au plaignant de consommer de l’alcool, et il était évident qu’il était en état d’ébriété. Il a donc été arrêté pour avoir enfreint l’ordonnance de tribunal et il a été conduit au poste de police. L’arrestation proprement dite a été effectuée par l’AI et l’AT no 1, tandis que l’AT no 2 observait. Le plaignant a par la suite été conduit à l’hôpital, où on a diagnostiqué une fracture de la clavicule gauche.

Le plaignant soutient qu’il a été blessé durant son arrestation par les agents. Tous conviennent que le plaignant était en état d’ébriété durant la soirée du 30 novembre 2016. Le plaignant le reconnaît lui-même, et tous les témoins qui ont aperçu le plaignant ont indiqué qu’il était visiblement en état d’ébriété très avancé.

Même si le plaignant affirme qu’il n’était pas blessé avant son interaction avec la police, deux témoins civils et un agent témoin conviennent tous qu’ils ont vu que le plaignant était blessé au visage avant que la police n’intervienne.

La description donnée par l’AT no 1 de l’arrestation du plaignant concorde avec celle de la TC no 1, c’est-à-dire que l’interaction entre le plaignant et les agents était exempte d’agressivité et que le plaignant n’a pas opposé de résistance. L’AT no 1 a indiqué que le plaignant avait été coopératif et que la force employée pour l’arrestation n’avait pas dépassé ce qui était nécessaire pour mettre les menottes au plaignant. L’AT no 1 a aussi confirmé que le plaignant n’avait pas été plaqué au sol ni poussé contre la voiture de police pour se faire passer les menottes, et il a précisé que de toutes les arrestations auxquelles il avait participé, il s’agissait de l’une de celles où la personne arrêtée avait opposé le moins de résistance. Dans sa description de l’arrestation, l’AT no 2 a indiqué que le plaignant avait placé les mains dans son dos de son plein gré, qu’il s’était montré coopératif, que l’usage de la force n’avait pas été nécessaire et qu’on n’avait pas eu à tirer sur les mains du plaignant pour le menotter.

Voici les différentes explications données par le plaignant dans la journée et la soirée du 30 novembre 2016 sur la façon dont ses blessures se sont produites :

  • il a aggravé l’état de son épaule dans la cellule
  • il a été poussé sur la banquette arrière de la voiture de police et il a alors entendu son épaule craquer
  • l’agent a tiré ses mains derrière son dos pendant qu’il le menottait
  • sa blessure à l’épaule peut s’être produite lorsqu’il s’est fait battre durant une bagarre qui a eu lieu plus tôt dans la journée au refuge
  • il a cogné son épaule sur le mur de la cellule pour tenter de la remettre en place
  • il ne savait pas comment sa blessure était survenue et il ne se souvenait pas d’avoir bu une bouteille de 26 onces de Silent Sam
  • son épaule allait bien et il a réussi à bien la remettre en place lorsqu’il l’a cognée sur le mur de la cellule
  • sa blessure à l’épaule a été infligée par les agents quand ils lui ont mis les mains derrière le dos
  • un gardien lui a dit que son épaule était disloquée et il l’a donc cognée sur le mur de la cellule et l’a ainsi remise en place
  • quand l’AT no2 lui a demandé si c’était les agents qui l’avaient blessé, il a répondu : « Yeah, well I don’t know » [Eh bien, je ne sais pas trop]

Le TC no 4 et l’AT no 5 ont tous les deux observé le plaignant le 30 novembre 2016, à environ 13 h, avant son interaction avec la police qui a mené à son arrestation. Il se trouvait à l’extérieur de leur résidence, non loin du refuge, il était tombé sur le sol et s’était retrouvé à quatre pattes. Dans la vidéo de la caméra de surveillance au refuge, on voit le plaignant debout au refuge à 13 h 55 min 20 s. Il semble avoir le bras gauche replié près du corps. À 13 h 58 min 7 s, il a le bras gauche près de la poitrine.

Selon la prépondérance de la preuve, je suis incapable d’accorder de la crédibilité à la version des événements donnée par le plaignant, pour les raisons exposées ci-dessous.

  • Il semblerait qu’à la date en question, le plaignant ait dit à différentes personnes à l’hôpital qu’il avait consommé toute une bouteille de vodka de 26 onces, ce qui n’a rien à voir avec ce qu’il a déclaré aux enquêteurs au sujet de sa consommation
  • Le plaignant a affirmé aux enquêteurs qu’il n’était pas blessé avant son interaction avec la police, mais plusieurs témoins civils et agents témoins ont vu qu’il avait des blessures au visage avant son interaction avec la police, et nombreuses sont les personnes qui l’ont entendu dire qu’il avait eu une bagarre et qu’il avait été battu
  • Le témoignage de la TC no1 est totalement en contradiction avec la version donnée par le plaignant du déroulement de son arrestation et il corrobore la version des AT nos1 et 2, qui ont dit que le plaignant n’avait pas été plaqué au sol ni poussé contre la voiture de police et qu’il avait été menotté sans que l’usage de la force soit nécessaire. D’après le témoignage de la TC no 1, il n’y a pas lieu de croire que la force, et encore moins une force excessive, ait été employée durant l’arrestation du plaignant et le passage des menottes et rien non plus ne donne l’impression que les agents aient pu infliger la blessure du plaignant en procédant à l’arrestation
  • Le plaignant a lui-même déclaré à plusieurs personnes qu’il avait réussi à replacer son épaule, qu’il croyait disloquée, en la cognant sur le mur de la cellule. Tout d’abord, je trouve très difficile de croire que, s’il avait déjà la clavicule cassée, le plaignant ait pu endurer la douleur provoquée en se cognant sur le mur d’une cellule. Ensuite, il est plus probable que la fracture se soit produite quand le plaignant a cogné son épaule contre le mur, comme le pense le TC no5, plutôt que de la manière dont le plaignant croit que c’est arrivé, c’est-à-dire que la fracture a été causée par les agents, quand ils lui ont passé les menottes de manière brutale

D’après l’ensemble des éléments de preuve, sauf le témoignage du plaignant, qui a été complètement contredit par plusieurs autres témoins, il n’existe absolument aucun élément de preuve pouvant étayer la conclusion que les blessures du plaignant ont été causées par les agents qui ont procédé à son arrestation. Il est bien plus probable que le plaignant ait simplement oublié, à cause de son état d’ébriété avancé, la manière dont la fracture est survenue ou qu’il ne s’en soit pas aperçu sur le moment, comme on peut le supposer, compte tenu du fait qu’il a donné plusieurs versions incohérentes des faits à l’origine de la blessure.

Je conclus également, en me basant sur les éléments de preuve au vu du dossier, qu’il est bien plus probable que, soit le plaignant s’est fracturé la clavicule lorsqu’il est tombé, soit il s’est disloqué l’épaule en tombant et s’est ensuite fracturé la clavicule lorsqu’il s’est cogné l’épaule sur le mur de la cellule pour tenter de remettre son épaule en place. Peu importe comment la blessure s’est réellement produite, il n’en reste pas moins qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que la police a fait un usage excessif de la force en procédant à l’arrestation du plaignant, que c’est cette force employée par les agents qui a causé la blessure du plaignant ou que l’AI, l’AT no 1 ou l’AT no 2 a commis un crime. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.

Date : 5 octobre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Aucun enregistrement audio n’a été fourni. [Retour au texte]
  • 2) [2] L’AT no 5 n’était pas de service au moment de l’incident. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.