Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-TCD-319

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Ce rapport a trait à l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une femme de 52 ans le 21 décembre 2016, alors que la police se trouvait à l’extérieur de son appartement.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 21 décembre 2016, à 5 h 45, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES d’un décès durant une mise sous garde.

Le SPT a rapporté que le 21 décembre 2016, entre 4 h et 4 h 30, l’agent impliqué (AI) no 1 et l’AI no 2 se sont présentés à un appartement situé au 10e étage d’un immeuble d’habitation dans le secteur de l’avenue Midland et de l’avenue Eglinton Est, à la suite d’un appel signalant qu’une femme était complètement déchaînée. Les agents de police se sont rendus au 10e étage avec des agents de la Toronto Community Housing Corporation (Société de logement communautaire de Toronto) (TCHC). Les policiers ont cogné sur la porte de l’appartement en question. Pendant qu’ils étaient à la porte, les policiers ont reçu de l’information d’agents de la TCHC que quelqu’un avait sauté d’un balcon. On a constaté le décès de cette femme [désignée maintenant comme la plaignante] sur les lieux.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 1

Les enquêteurs judiciaires (EJ) de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont identifié et préservé les éléments de preuve. Ils ont documenté les scènes pertinentes liées à l’incident au moyen de notes, de mesures et de photographies. Les enquêteurs judiciaires ont assisté à l’autopsie et l’ont enregistrée et ont aidé à soumettre les éléments de preuve au Centre des sciences judiciaires.

Plaignante

Femme de 52 ans, décédée

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées[1]

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées[2]

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées[3]

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées[4]

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées

AI no 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées

Preuve

Les lieux de l’incident

Les lieux de l’incident étaient un appartement situé au 10e étage d’un immeuble d’habitation dans le secteur de l’avenue Midland et de l’avenue Eglinton Est. La porte a été forcée, et le châssis de la porte et le verrou ont été détruits. La porte d’entrée donnait accès à un petit appartement, comportant une salle de bain immédiatement à droite et une seule chambre directement vers l’avant; à gauche, le corridor menait à un salon et à une cuisinette adjacente. Il y avait une porte au coin nord-est du salon qui permettait d’accéder au balcon. La porte du balcon était ouverte et n’avait pas été forcée. Tout l’appartement était en désordre et il ne restait que quelques gros meubles à l’intérieur. Il y avait un lien direct entre le balcon et la scène extérieure où des articles avaient été jetés et qui était l’endroit d’impact.

Des articles vestimentaires, des papiers et des effets personnels appartenant à la plaignante étaient éparpillés sur toute la surface de la cour arrière de l’immeuble. Le corps de la plaignante avait été retiré de la scène, mais on a mesuré et photographié un endroit où la neige avait été aplatie et qui semblait être le point d’impact de la plaignante après sa chute. Des articles vestimentaires et d’autres articles pendaient encore sur des balcons en dessous du dixième étage.

On a immédiatement bouclé les lieux, et l’UES a été avisée. La scène a été examinée par les enquêteurs judiciaires de l’UES.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Preuve vidéo/audio/photographique

L’UES a inspecté les alentours pour déterminer s’il y avait des enregistrements vidéo ou audio et des preuves photographiques. Une caméra de télévision en circuit fermé (TCFC) située à la porte et à l’aire de service à l’arrière de l’immeuble à appartements fonctionnait au moment de cet incident et a filmé la chute de la plaignante. La caméra est dirigée vers l’ouest et filme le mur nord de l’immeuble, mais uniquement le premier étage. Il y a des bennes à rebuts et un bâtiment d’entreposage des ordures qui bloque une grande partie de la vue. De nombreux articles sont visibles sur le terrain dans le secteur directement sous l’appartement de la plaignante, mais la piètre qualité des images ne permet pas de savoir exactement quelle en est la nature.

À 4 h 17, on voit la plaignante tomber au sol. Cette chute incite deux hommes inconnus à retourner au trottoir en courant, où ils semblent avoir une conversation. Un homme marche dans la direction sud, hors du plan de la caméra. Le deuxième homme reste sur le trottoir et semble parler dans un téléphone cellulaire. À 4 h 21, le deuxième homme quitte en marchant dans la direction sud. À 4 h 22 , le TC no 3 sort de l’immeuble, suivi de l’AI no 1 et de l’AI no 2. Le TC no 3 les mène entre les bennes jusqu’à l’endroit où la plaignante a atterri sur le sol. On peut voir l’AI no 1 commercer à faire des efforts de réanimation cardiorespiratoire (RCR).

Enregistrements des communications

Les enregistrements des communications sont conformes aux renseignements fournis par les témoins.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants du SPT et puis les a examinés :

  • Centre d’information de la police canadienne (CIPC) – la plaignante
  • Rapports renfermant les détails de l’événement
  • Rapports généraux d’incident antérieurs
  • Rapport d’incident général – incident actue
  • Notes des AT nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6
  • Fiche de service
  • Avis de décès de la GRC
  • Système automatisé de répartition (FDM) – Résumé de la conversation
  • Enregistrements des communications
  • Fiche d’impression des empreintes digitales
  • Fiche d’impression de la paume du SPT, et
  • Contact antérieur du SPT avec la plaignante

Description de l’incident

Aux premières heures du 21 décembre 2016, des agents de la TCHC ont reçu un appel anonyme leur annonçant que quelqu’un jetait des objets d’un appartement au 10e étage d’un immeuble d’habitation situé dans le secteur des avenues Midland et Eglinton Est. La Toronto Community Housing Corporation (Société de logement communautaire de Toronto) (TCHC) a appelé le SPT pour obtenir de l’aide, et le SPT a dépêché les AI nos 1 et 2.

À leur arrivée, les AI nos 1 et 2 ainsi que des agents de la TCHC se sont rendus au 10e étage de l’immeuble et se sont annoncés à la porte de la plaignante. En l’espace de quelques minutes, les agents ont été informés que la plaignante avait sauté de son balcon du 10e étage et qu’elle gisait sans connaissance sur le sol plus bas.

On a appelé une ambulance et on a fait des tentatives de RCR, mais la plaignante a été déclarée morte sur les lieux. Il a été établi que la cause du décès était des blessures de force brute compatibles avec une chute de hauteur.

Analyse et décision du directeur

Le 21 décembre 2016, à 3 h 52 m 49 s, le SPT a reçu un appel du TC no 3, un agent de la TCHC, demandant de l’aide à un immeuble d’habitation situé dans le secteur des avenues Midland et Eglinton Est, dans la ville de Toronto. Le TC no 3 a indiqué que quelqu’un lançait du mobilier du 9e ou du 12e étage. À 3 h 52 m 55 s, un appel a été diffusé à toutes les unités demandant l’intervention d’une unité disponible, et à 4 h 00 m 23 s, les AI nos 1 et 2 ont été envoyés sur les lieux. À leur arrivée à 4 h 06 m 59 s, les agents de police ont constaté que deux véhicules de la TCHC étaient déjà stationnés devant l’immeuble d’habitation, mais qu’aucun agent de la TCHC ne se trouvait dans le hall. Par conséquent, les AI nos 1 et 2 ont pris l’ascenseur jusqu’au 9e étage pour enquêter; n’ayant rien trouvé au 9e étage, ils sont ensuite redescendus au hall où ils ont rencontré le TC no 3, et deux autres agents de la TCHC – les TC nos 4 et 5.

Les TC nos 3, 4 et 5 venaient tout juste d’examiner l’endroit sous le balcon de l’appartement de la plaignante où ils avaient vu des vêtements et une variété d’autres articles dans la neige, lorsqu’ils ont rencontré les AI nos 1 et 2 dans le hall. Les agents de la TCHC ont fait part de leurs observations aux agents du SPT. Les cinq agents sont ensuite entrés dans l’ascenseur et sont montés au 10e étage.

À leur arrivée à l’unité, les agents ont constaté que des seaux, des serviettes et des serpillières était éparpillés dans le couloir en dehors de l’unité. L’AI no 2 a essayé de tourner la poignée de la porte, mais elle était verrouillée. Les AI nos 1 et 2 ont ensuite frappé à la porte tout en annonçant qu’ils étaient des policiers et ont demandé à parler à la plaignante, mais n’ont pas reçu de réponse. Les policiers ont continué de s’annoncer et de cogner à la porte plus bruyamment, et finalement l’AI no 2 a frappé quatre ou cinq fois avec son bâton de police pour s’assurer qu’on les entendait, parce qu’il y avait un chien qui aboyait sans arrêt dans l’appartement. L’AI no 2 a indiqué qu’il avait songé à forcer la porte parce qu’il craignait qu’une personne qui se trouverait en bas à l’extérieur de l’immeuble soit touchée et blessée par les objets jetés du balcon, mais il s’est ravisé. Au lieu de cela, le TC no 3 s’est rendu au bureau de gestion de l’immeuble pour essayer d’obtenir une clé pour l’unité. Les deux policiers et les deux agents spéciaux de la TCHC sont restés à l’extérieur de la porte de l’unité, tout en frappant par intermittence pour qu’on les laisse entrer dans l’appartement.

Les agents de la TCHC ont alors reçu un appel radio indiquant qu’une personne dans l’immeuble d’habitation venait de sauter d’un balcon, et à 4 h 19 m 42 s, les AI nos 1 et 2 ont immédiatement demandé de l’aide ainsi qu’une ambulance et ont repris l’ascenseur pour descendre au premier étage, tandis que les agents du TCHC sont restés à l’extérieur de l’unité. Le TC no 3 s’est alors joint aux AI nos 1 et 2, comme l’ont confirmé les séquences de la TCFC de l’immeuble, qui montrent les trois agents se rendant à l’arrière de l’immeuble à 4 h 22, où ils ont constaté que de nombreux objets avaient été jetés du balcon plus haut, y compris des casseroles et poêles, des appareils électroniques et des articles vestimentaires. Les agents ont alors trouvé la plaignante sur le sol, et elle ne respirait pas et était apparemment sans connaissance; les agents ont immédiatement commencé à appliquer les techniques de RCR et dans les cinq à dix minutes qui ont suivi, les ambulanciers sont arrivés sur les lieux et se sont occupés de la plaignante. Les efforts de réanimation se sont poursuivis jusqu’à 4 h 49, lorsqu’ils ont constaté le décès de la plaignante sur les lieux.

L’AT no 1 est arrivé suite à l’appel de l’AI no 2 selon lequel quelqu’un avait sauté du balcon de l’immeuble d’habitation et, à son arrivée, il a demandé au service d’incendie de venir et de forcer la porte de l’unité de la plaignante afin de déterminer si quelqu’un d’autre se trouvait à l’intérieur. Une fois que le service d’incendie a ouvert la porte de force, on a confirmé que seul un chien se trouvait à l’intérieur de l’appartement.

Selon le rapport d’autopsie, la cause du décès de la plaignante était des blessures de force brute dues à une chute de hauteur.

À la lumière de cette preuve, je conclus que la mort de la plaignante a été causée par ses propres actions sans que les agents de police présents y participent directement; que les AI nos 1 et 2 s’acquittaient de leurs fonctions comme prévu lorsqu’ils se sont rendus à l’immeuble d’habitation pour parler à l’occupante de l’appartement au 10e étage et enquêter sur une plainte selon laquelle quelqu’un jetait des meubles et d’autres objets d’un balcon au 10e étage; et qu’à aucun moment, aucun des agents n’a eu de contact physique ni d’interaction verbale significative avec la plaignante qui aurait pu inciter cette dernière à agir de la façon dont elle a agi. Il n’y avait aucune indication de ce qui allait suivre et les agents de police n’ont pris connaissance d’aucun renseignement qui aurait pu les amener à soupçonner que la plaignante songeait à s’ôter la vie, et le saut de la plaignante depuis le balcon s’est produit sans avertissement, sans provocation évidente et de manière tout à fait imprévisible. Il incombait aux AI nos 1 et 2 d’intervenir et d’enquêter en réponse à l’appel concernant les objets jetés du balcon, car cela présentait un risque évident pour les personnes susceptibles de se trouver en bas. Ainsi, les AI nos 1 et 2 avaient raison de se présenter à la porte de la plaignante et de frapper et de demander qu’elle leur parle.

Compte tenu de l’ensemble de la preuve, il n’est nullement contesté que, lorsque les agents de police sont arrivés à l’unité de la plaignante, ils ont annoncé qu’ils étaient des policiers et que leur seule requête était que la plaignante vienne leur parler et n’ont jamais forcé la porte ou ne sont jamais entrés dans l’appartement avant que la plaignante ne s’ôte la vie. Bien sûr, nous ne pouvons savoir ce qui se passait dans l’esprit de la plaignante qui la pousserait à poser un geste aussi radical et fatal, mais il ne fait aucun doute qu’on ne peut en rejeter la faute sur les AI nos 1 et 2, qui s’acquittaient simplement de leurs fonctions comme ils étaient tenus de le faire. Il est également important de souligner qu’à aucun moment, ces agents de police ont fait l’objet de quelconques allégations, formulées par qui que ce soit, concernant des actes inappropriés de leur part et qu’ils ont immédiatement réagi lorsqu’ils ont appris que la plaignante avait peut-être sauté, ont appelé une ambulance, ont demandé de l’aide policière et ont commencé des efforts de réanimation. Compte tenu de tous les éléments de preuve, je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, qu’il n’y a aucun lien causal entre les actes des agents de police et des agents de la TCHC et le décès de la plaignante. Je suis en outre convaincu que les actions exercées par les agents tombaient dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a pas de motifs de porter des accusations en l’espèce.

Date : 20 octobre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] L’AT no 2 et l’AT no 4 sont entrés dans l’appartement de la plaignante après que le service d’incendie avait forcé la porte. Les agents ont accédé à l’appartement, mais n’y ont trouvé personne. [Retour au texte]
  • 2) [2] L’AT no 3 a tenu le registre des lieux du crime. [Retour au texte]
  • 3) [3] L’AT no 5 a accompagné l’ambulance qui transportait le corps au bureau du coroner. [Retour au texte]
  • 4) [4] L’AT n° 6 a pris la relève de l’AT no 3. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.