Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCI-003

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Le présent rapport a trait à l’enquête menée par l’UES sur la grave blessure subie par un homme de 39 ans lors de son arrestation le 9 janvier 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 9 janvier 2017, à 8 h 50, la Police régionale de Peel (PRP) a appelé l’UES pour signaler une blessure durant une mise sous garde.

La PRP a signalé qu’à 1 h 10, l’agent impliqué (AI) no 1 avait été envoyé à une adresse résidentielle à Brampton. Un chauffeur de taxi avait signalé que son passager, un homme ivre [désigné plus tard comme le plaignant], était délirant et se trouvait sur le sol.

L’AI no 1 s’est rendu à l’adresse et a demandé de l’aide. L’AI no 2 s’est également rendu sur les lieux. Les policiers ont eu une altercation physique avec le plaignant, qui a subi une blessure oculaire. Le plaignant a été transporté à l’hôpital.

Le médecin traitant a indiqué que la blessure à l’œil du plaignant était superficielle; toutefois, le plaignant a subi des fractures à son nez et à l’une de ses côtes.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 1

L’enquêteur judiciaire de l’UES s’est rendu sur les lieux et a repéré et préservé les preuves. Il a documenté les scènes pertinentes associées à l’incident au moyen de notes et de photographies.

Plaignant :

Entretien avec l’homme âgé de 39 ans, obtention et examen des dossiers médicaux

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 A participé à une entrevue

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées

AI no 2 N’a pas consenti à participer à une entrevue et à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Preuve

Les lieux de l’incident

L’arrestation du plaignant a eu lieu devant une résidence à Brampton. Le taxi était garé en face de la résidence. La chaussée était asphaltée avec des bordures de ciment. Le secteur était couvert partiellement de glace et de neige.

Preuve vidéo/audio/photographique

L’UES a inspecté les lieux pour déterminer s’il y avait des enregistrements vidéo ou audio et des preuves photographiques, mais n’a pas réussi à en trouver.

Dossiers obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants de la PRP et puis les a examinés :

  • enregistrements des communications
  • registre des activités – le plaignant
  • rapport des communications audio - COMM
  • rapport des communications audio - Transmissions radio
  • chronologie des événements
  • notes des AT nos 1, 2, 3 et 4
  • détails de l’incident
  • rapport détaillé sur le prisonnier
  • procédure – Recours à la force
  • procédure – Enquêtes criminelles
  • déclarations des témoins de la PRP - TC no 1 et TC no

Description de l’incident

Aux premières heures, le 9 janvier 2017, le TC no 2 a appelé le numéro 9-1-1 à la demande du TC no 1, pour signaler que le passager du TC no 1, le plaignant, était intoxiqué et endommageait son taxi. Le plaignant se trouvait à l’extérieur du taxi et le TC no 1 se trouvait à l’intérieur du taxi, qui était verrouillé.

L’AI no 1 était le premier agent à arriver sur les lieux. À son arrivée, l’AI no 1 a observé que le plaignant était en train d’endommager le taxi et a informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant a résisté aux efforts de l’AI no 1 de le menotter et a arraché le signe de taxi du véhicule et l’a brandi tout en courant vers l’AI no 1. L’AI no 1 a plaqué le plaignant, les deux hommes sont tombés au sol, et le plaignant a atterri sur le visage. Le plaignant a continué de résister à son menottage, et l’AI no 1 lui a donné plusieurs coups de coude au côté droit et au haut du dos. L’AI no 2 est arrivé sur les lieux, et le plaignant a cessé de résister et a été menotté.

Le plaignant a résisté au moment de son placement dans la voiture de patrouille de l’AI no 2 en vue de son transport au poste de police, et l’AT no 4 lui a donné plusieurs coups de genou à la partie supérieure de la cuisse afin de mettre fin à l’agressivité du plaignant et pour le forcer à prendre place dans la voiture de patrouille.

En raison de ses blessures visibles, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où il a été déterminé qu’il avait le nez fracturé et la huitième côte droite fracturée.

Lois pertinentes

Article 430, Code criminel – Méfait

430 (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

  1. détruit ou détériore un bien
  2. rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace
  3. empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien
  4. empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien

(4) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe (3), est coupable :

  1. soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans
  2. soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Paragraphe 25(1), Code criminel - Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 31(4), Loi sur les permis d’alcool – Ivresse

(4) Nul ne doit être en état d’ivresse :

  1. dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission
  2. dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun

Analyse et décision du directeur

Le 9 janvier 2017, à 2 h 06 m 06 s, la PRP a reçu un appel au numéro 9-1-1 lui demandant de l’aide eu égard à un homme qui apparemment se trouvait à côté d’un taxi devant une résidence dans la ville de Brampton et était peut-être sur le point de succomber à un surdosage. L’appelant, le TC no 2, a indiqué qu’initialement l’homme se trouvait sur le sol et qu’il était désorienté et refusait de coopérer, mais qu’il s’était levé et semblait endommager le taxi. Les AI nos 1 et 2 ainsi que l’AT no 1 ont été envoyés sur les lieux pour qu’ils enquêtent. Le plaignant a ensuite été arrêté pour méfait à l’égard de propriété en contravention du Code criminel et transporté à l’hôpital où il a été évalué et où il a été déterminé qu’il avait subi une fracture au nez et à la huitième côte droite.

Le plaignant a reconnu qu’il était intoxiqué à l’époque et ne se souvenait pas de son interaction avec la police, jusqu’au moment où il avait quitté l’ambulance en la présence de deux agents de police. Malgré le manque de souvenir du plaignant, il y avait deux témoins civils indépendants qui ont observé l’interaction du plaignant avec la police et il n’y a pas de contestation quant aux faits. Les deux témoins ont décrit le plaignant comme étant en état d’ébriété et comme endommageant le taxi du TC no 1.

Le premier agent de police qui est arrivé sur place était l’AI no 1, qui a tenté de mettre le plaignant en état d’arrestation. L’AI no 1 a placé sa main droite sur le poignet droit du plaignant et sa main gauche sur son triceps droit et a essayé de placer ses mains derrière le dos pour lui passer les menottes. Le plaignant a repoussé l’AI no 1 et a arraché le signe de taxi du toit de celui-ci et l’a levé au-dessus de la tête et s’est tourné vers l’AI no 1. L’AI no 1 a indiqué qu’il pensait que le plaignant allait le frapper avec le signe et qu’il s’était baissé et avait mis les bras autour de la taille du plaignant et l’avait poussé vers l’avant du taxi, où ils étaient tous les deux tombés au sol; cela a été observé et confirmé par les deux témoins civils. L’AI no 1 a atterri sur le plaignant, qui était sur le ventre, tout en continuant d’envelopper le plaignant de ses bras. L’AI no 1 a précisé qu’ils étaient tombés durement sur le sol et que le visage du plaignant avait heurté le sol, puisque ses pieds et ceux du plaignant avaient quitté le sol. Après la chute, les deux témoins civils ont constaté que le plaignant continuait de se battre tandis que l’AI no 1 tentait de le menotter.

L’AI no 1 a indiqué qu’une fois que le plaignant a lâché le signe de taxi, il a tenté de contrôler le plaignant en gardant tout son poids sur lui et qu’il s’est placé sur le bas du dos du plaignant tout en le tenant au sol des deux mains. Le plaignant a continué de résister et d’essayer de se relever alors que l’AI no 1 lui a dit plusieurs fois de cesser. Le plaignant a ensuite saisi la jambe droite de l’AI no 1 et a essayé de le soulever, et l’AI no 1 a précisé qu’à ce moment-là, il a donné deux ou trois solides coups avec son coude droit à l’épaule droite du plaignant. L’AI no 1 avait l’impression que les coups n’avaient aucun effet sur le plaignant.

L’AI no 1 a ensuite essayé de demander de l’aide en envoyant un message radio, mais pensait que le message n’avait pas été envoyé, et il a tenté d’appeler une deuxième fois pour demander qu’on se dépêche à lui envoyer de l’aide. L’enregistrement des communications confirme qu’une transmission inintelligible a été reçue initialement de l’AI no 1, mais a été coupée, et que quelques secondes plus tard, une deuxième transmission a été reçue dans laquelle l’agent demande urgemment de l’aide. L’AI no 1 a indiqué que le plaignant continuait de résister et tentait de lever sa jambe droite et qu’il lui avait donné deux ou trois coups de coude additionnels à l’épaule droite et au haut du dos du plaignant, tout en l’informant continuellement qu’il était en état d’arrestation et qu’il devait cesser de résister. L’AI no 1 a indiqué que le plaignant n’a jamais cessé de résister. L’AI no 1 a expliqué qu’il a enfin réussi à menotter la main droite du plaignant, mais que le plaignant avait ensuite éloigné son poignet et qu’il avait de nouveau tenté de saisir sa jambe droite, auquel moment l’AI no 1 lui a donné d’autres coups de coude aux épaules, ce qui a finalement convaincu le plaignant de se calmer, et l’AI no 1 a pu utiliser sa radio pour annoncer qu’il avait réussi à maintenir le plaignant au sol. Cette transmission est également confirmée sur l’enregistrement.

Puis, l’AI no 2 est arrivé sur les lieux pour prêter main-forte à l’AI no 1 et ensemble, ils ont réussi à menotter chacun une main du plaignant en utilisant deux paires de menottes et en les reliant par la suite. Lorsque l’AT no 1 est arrivé, il a constaté que l’AI no 2 maîtrisait le plaignant au sol, alors que l’AI no 1 se tenait debout à côté d’eux et était essoufflé; il a décrit le plaignant comme respirant fort et comme transpirant et il a entendu le plaignant dire qu’il n’allait pas résister. Lorsque l’AI no 2 a tenté de placer le plaignant dans sa voiture de patrouille, il a de nouveau résisté et tentait de se repousser de la voiture de patrouille, auquel moment l’AT no 4 lui a donné quatre coups de genou au tendon du jarret droit et les agents de police ont pu reprendre le contrôle.

Tous les agents de police qui sont arrivés pour fournir de l’aide ont observé que l’AI no 1 était hors d’haleine et la majorité d’entre eux ont entendu l’AI no 1 dire que le plaignant avait résisté et s’était battu avec lui et qu’il l’avait plaqué au sol et l’y avait maintenu jusqu’à l’arrivée de l’AI no 2; ces propos tenus durant l’incident sont conformes à la déclaration faite par l’AI no 1 aux enquêteurs.

Ni l’un ni l’autre des témoins civils qui étaient présents pendant toute la durée de l’arrestation et du menottage du plaignant n’ont formulé de critiques concernant les actions de l’AI no 1 ou de l’AI no 2 ou de tout agent de police quant au traitement du plaignant, et ils ont tous deux confirmé que le plaignant s’était débattu et avait résisté physiquement aux agents de police pendant toute la durée de l’incident.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police peuvent seulement recourir à la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. Me penchant d’abord sur la légalité de l’appréhension du plaignant, il ressort clairement des déclarations des TC nos 1 et 2 que le plaignant était ivre dans un endroit public et qu’il endommageait le véhicule du TC no 1 et qu’on pouvait donc procéder à son arrestation aux termes de la Loi sur les permis d’alcool pour ivresse dans un endroit public et en vertu du Code criminel pour méfait à l’égard d’un bien. Ainsi, l’arrestation du plaignant était justifiée du point de vue légal dans les circonstances.

En ce qui a trait à la force utilisée par les agents de police dans leurs tentatives pour maîtriser le plaignant, je conclus que leur comportement était plus que justifié dans les circonstances et qu’ils n’avaient pas recours à une force plus importante que nécessaire pour maîtriser le plaignant, qui était manifestement ivre, résistait et se débattait sans cesse. Tandis que j’estime que le plaignant a subi ses blessures lors de l’interaction avec les agents de police et que son nez s’est probablement cassé lorsque l’AI no 1 l’a plaqué au sol et que son visage a heurté le sol et qu’il a probablement subi ses blessures aux côtes quand l’AI no 1 lui a donné des coups de coude au corps ou lorsqu’il lui a donné des coups de genou aux côtes gauches pour le maîtriser, je ne puis conclure que ces actions constituaient un recours excessif à la force. Dans ce dossier, il est clair que la force utilisée tant par l’AI no 1 que par l’AI no 2 et par la suite par l’AT no 4, qui a donné quatre coups de genou à la jambe droite du plaignant, a progressé de manière mesurée et proportionnée pour réagir et mettre un terme à la résistance continue du plaignant et qu’elle se situait dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour procéder à la mise en détention légale du plaignant.

Pour arriver à cette conclusion, je garde à l’esprit l’état du droit énoncé par la Cour suprême du Canada dans R. c. Nasogaluak, [2010] 1 C.S.C. 206 :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux‐ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.‐B.) : (1981), 60 C.C.C. (2d) 211

[traduction]

Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai tenu compte de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C. A. de l’Ont.) selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention. Dans ce cas-ci, lorsque le plaignant brandissait initialement le signe de taxi et que l’AI no 1 était convaincu que le plaignant allait s’en servir pour le frapper, il lui incombait de maîtriser le plaignant le plus rapidement possible, non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour la sécurité des autres témoins à proximité. Par conséquent, même si le placement au sol du plaignant a été décrit comme une chute brutale et a vraisemblablement causé la blessure au nez, je ne peux rejeter la faute sur l’AI no 1, qui devait agir rapidement et n’avait pas les moyens de mesurer son recours à la force. De plus, la décision ultérieure de donner plusieurs coups pour distraire le plaignant qui a continué de se débattre et de résister était justifiée en ce sens que l’AI no 1 avait déjà épuisé d’autres options en vain.

En dernière analyse, je suis convaincu, pour les motifs qui précèdent, que la mise en détention du plaignant et la façon dont elle s’est faite étaient légitimes malgré les blessures qu’il a subies. Je suis donc convaincu, pour des motifs raisonnables, que les gestes posés par les agents étaient dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a pas de motifs de porter des accusations en l’espèce.

Date : 23 octobre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.