Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCI-025

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 59 ans, le 28 janvier 2017, au cours de son arrestation pour tentative de meurtre.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 29 janvier 2017, à 9 h 57, l’UES a été avisée des blessures subies par la plaignante, sous garde, par la police régionale de Peel (PRP).

La PRP a signalé que le samedi 28 janvier 2017, à 9 h 10, la témoin civile (TC) no 3 était endormie dans sa résidence à Brampton, lorsque la plaignante a commencé à lui donner des coups sur la tête avec un tournevis. La TC no 3 a pu s’échapper et s’est rendue à pied chez un voisin, d’où elle a appelé le 9-1-1. Plusieurs agents de police sont arrivés sur les lieux. La plaignante est sortie de sa maison et s’est arrêtée sur le porche de la maison, armée d’un couteau, en criant aux agents de police de lui tirer dessus.

Les agents de police qui étaient sur place se sont adressés à la plaignante en lui ordonnant de lâcher son couteau, mais elle a refusé d’obtempérer. L’agent impliqué (AI) a déchargé une arme à impulsions et le couteau a pu être retiré en toute sécurité des mains de la plaignante. Celle-ci a été arrêtée pour tentative de meurtre et a été transportée par ambulance à l’hôpital, où elle continuait de demander aux policiers de la tuer. Le médecin d’urgence était d’avis que la plaignante représentait un danger pour elle-même et pour autrui et il a signé le formulaire 1 en vertu de la Loi sur la santé mentale (LSM) qui ordonnait que la plaignante soit placée sous évaluation psychiatrique pendant 72 heures.

Selon la PRP, ce n’est que le 29 janvier 2017, à 8 h 14, qu’un membre du personnel hospitalier a avisé la PRP que la plaignante avait subi des fractures du corps vertébral.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont préservé les éléments de preuve. Ils ont documenté les lieux pertinents associés à l’incident par des notes et des photographies.

Plaignante :

Femme de 59 ans; a participé à une entrevue, dossiers médicaux obtenus et examinés.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 N’a pas participé à une entrevue[1]

TC no 3 N’a pas participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 A participé à une entrevue

AT no 5 A participé à une entrevue

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

En outre, les notes d’un agent non désigné ont été obtenues et examinées.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise.

Éléments de preuve

Les lieux

La résidence de la plaignante, à Brampton, est une maison familiale individuelle de deux étages, située dans un lotissement. La maison est dotée d’un garage attenant pour deux voitures. L’allée se trouve sur le côté sud de la maison. Un trottoir conduit à un porche frontal surélevé. Le porche est élevé par rapport au sol de 0,80 mètre. On accède à la porte d’entrée de la maison par le porche frontal et il y a des plates-bandes surélevées devant la maison.

Éléments de preuve matériels

Étiquettes identificatrices de l’arme à impulsions et cartouche ouverte de l’arme à impulsions

Les objets suivants se rapportant à l’arme à impulsions de l’AI ont été retrouvés sur les lieux :

  • 2 étiquettes identificatrices roses ont été découvertes sur le trottoir près de la première marche, au nord de l’allée
  • 1 étiquette identificatrice rose a été découverte sur la deuxième marche du trottoir conduisant aux marches du porche
  • 2 étiquettes identificatrices roses ont été découvertes sur le côté sud de l’allée
  • 1 cartouche ouverte a été découverte sur la troisième marche, sur le côté nord du jardin surélevé

Couteau

Voici une photo du couteau que la plaignante a brandi en direction de la police :

photo du couteau que la plaignante a brandi en direction de la police

Preuves médico-légales

Analyse de l’arme à impulsions

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont extrait des données de l’arme à impulsions de l’AI. Les données ont révélé que l’arme à impulsions était en bon état de fonctionnement. Les dossiers ont démontré qu’il y avait eu une seule décharge au moment de l’incident, qui a duré huit secondes. Ces données corroborent les déclarations des agents témoins et de l’AI, ainsi que la chronologie des communications de la PRP jusqu’à l’arrestation de la plaignante.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo et de photographies. Les enquêteurs ont reçu du TC no 1 un enregistrement audio et vidéo qui a été effectué sur son iPad. L’enregistrement a capturé l’interaction entre la plaignante et les agents de police qui sont intervenus, après l’arrestation.

Les enquêteurs ont également reçu un enregistrement de caméras de télévision en circuit fermé (TVCF) provenant d’une résidence voisine.

Enregistrements des communications

La chronologie des événements reçue de la PRP, au sujet des événements du 28 janvier 2017, jusqu’à la blessure de la plaignante, corrobore les déclarations des agents de police qui sont intervenus, de la plaignante et des documents à l’appui de la PRP.

Documents obtenus auprès du service de police

L’UES a demandé à la PRP les documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Chronologie des événements
  • Notes de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 4, de l’AT no 5, de l’AT no 6, de l’AT no 7, de l’AT no 8, de l’AT no 9 et de de l’AT no 10
  • Notes d’un agent non désigné
  • Rapports d’incident détaillés – incident antérieur et incident en question
  • Procédure – Emploi de la force
  • Déclaration de témoin à la PRP – TC no 3
  • Déclaration de témoin à la PRP – autre témoin de la tentative de meurtre

Description de l’incident

Au cours de la matinée du 28 janvier 2017, la plaignante a poignardé la TC no 3 à plusieurs reprises à la tête. La TC no 3 s’est enfuie chez un voisin et a composé le 9-1-1. L’AI, l’AT no1, l’AT no 2, l’AT no 3, l’AT no 4 et l’AT no 5 ont tous été envoyés sur les lieux et sont arrivés en l’espace de quelques minutes.

Après l’arrivée des agents de police, la plaignante est sortie sur le porche de la résidence en brandissant un couteau et en criant aux agents de police de lui tirer dessus. Les policiers ont à plusieurs reprises ordonné à la plaignante de lâcher son couteau, mais elle a refusé d’obtempérer et s’est approchée des escaliers du porche. L’AI a déchargé son arme à impulsions, frappant la plaignante, qui est tombée en arrière, dans l’embrasure de la porte d’entrée, et a atterri violemment sur le dos.

Une ambulance a été appelée pour retirer les sondes de l’arme à impulsions de la plaignante et cette dernière a été transportée à l’hôpital en raison de son rythme cardiaque élevé. À l’hôpital, une radiographie a révélé que la plaignante avait subi une fracture lombaire des vertèbres L1 et L2, ainsi qu’une fracture non déplacée au côté droit du sacrum (fracture du sacrum, un grand os triangulaire au bas de la colonne vertébrale).

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1), Code criminel - Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17, Loi sur la santé mentale - Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

  1. soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
  2. soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
  3. soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes

  1. elle s’infligera des lésions corporelles graves
  2. elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
  3. elle subira un affaiblissement physique grave
  4. et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin. 2000, ch. 9, art. 5.

Article 88, Code criminel - Port d’arme dans un dessein dangereux

88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.

Analyse et décision du directeur

Le 28 janvier 2017, la PRP a reçu un appel au 9-1-1 demandant l’aide de la police; l’appelante, la TC no 3, a expliqué que la plaignante l’avait poignardée à la tête avec un tournevis et qu’elle, la TC no 3, s’était réfugiée au domicile d’un voisin. Plusieurs agents de police sont arrivés à la résidence, située dans la ville de Brampton, pour enquêter sur la plaignante et/ou l’arrêter. Au cours de l’interaction entre la plaignante et la police, la plaignante a subi des fractures lombaires aux vertèbres L1 et L2, ainsi qu’une fracture non déplacée au côté droit du sacrum. Les faits ne sont pas contestés.

Le 28 janvier 2017, à 9 h 10 min., 47 sec., un appel au 9-1-1 a été reçu de la TC no 3. Au téléphone, la TC no 3 a expliqué que la plaignante venait juste de tenter de la tuer en la poignardant trois fois avec un tournevis; la TC no 3 parlait avec le souffle entrecoupé, car elle avait couru jusqu’au domicile d’un ami. Elle a indiqué que la plaignante se trouvait à leur résidence et qu’elle avait des problèmes mentaux, mais qu’ils n’avaient pas été diagnostiqués. La TC no 3 a précisé qu’elle se trouvait dans son lit, dans sa chambre à coucher, lorsque la plaignante est entrée dans sa chambre et a commencé à la poignarder au visage et sur la tête.

L’AI, l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 3, l’AT no 4 et l’AT no 5 ont été envoyés sur les lieux.

L’AI a indiqué qu’il s’était rendu sur les lieux pour pouvoir aider ses collègues en cas de besoin, car il était muni d’une arme à impulsions. À l’arrivée de l’AI, l’AT no 1 se trouvait déjà sur les lieux. Les agents de police ont décidé de sécuriser le périmètre de la maison et que l’AT no 1 se rendrait à l’arrière de la maison, tandis que l’AI demeurerait devant; la plaignante n’était pas visible à ce moment-là. Pendant que l’AI était sur la pelouse devant la maison, d’autres agents de police sont arrivés et la plaignante a ouvert la porte d’entrée. Elle était debout dans l’embrasure de la porte, tenant à la main un couteau près de sa poitrine, la pointe tournée vers le haut. L’AI a observé que tous les autres agents de police qui étaient déployés face à la résidence avaient dégainé leurs armes à feu et que des agents criaient à la plaignante de lâcher son couteau.

L’AI a déclaré qu’il avait réfléchi à ses options d’emploi de la force et qu’il était arrivé à la conclusion que brandir son arme à feu n’était pas une solution appropriée, car ce serait dangereux à la fois pour les résidents et pour les autres agents de police qui se trouvaient dans la ligne de tir. L’AI a donc rejeté l’idée d’utiliser son arme à feu et décidé, d’après la formation qu’il avait reçue, que la meilleure option et la moins dangereuse pour la plaignante serait d’utiliser son arme à impulsions pour appréhender cette dernière. L’AI a donc sorti son arme à impulsions de son étui et a ordonné à plusieurs reprises à la plaignante de lâcher son couteau en la menaçant d’utiliser son Taser contre elle si elle n’obtempérait pas; la plaignante a refusé d’obtempérer.

L’AT no 1, qui était passé de la cour arrière au-devant de la maison, a entendu l’AT no 2 crier [traduction] « Lâchez le couteau, posez-le par terre, lâchez-le! », depuis le devant de la maison, et a vu l’AT no 2 debout près de l’AI l’arme au poing, alors que l’AI tenait son arme à impulsions. Pendant toute l’interaction, on entendait la plaignante crier à la police de tirer et la tuer. L’AT no 2 continuait de parler à la plaignante, en lui répétant que personne ne voulait tirer sur elle et qu’elle devait lâcher son couteau. La plaignante ignorait tous les ordres de la police. L’AT no 1 a observé que la plaignante regardait le demi-cercle de policiers et semblait vouloir s’assurer qu’un d’entre eux tirerait sur elle. La plaignante a ensuite fait un mouvement, sortant de l’embrasure de la porte pour s’avancer vers les escaliers du porche, comme si elle voulait délibérément provoquer les policiers et les forcer à lui tirer dessus.

L’AT no 1 a indiqué qu’il avait entendu un des policiers crier à l’AI de déployer son arme à impulsions avant que la plaignante ait le temps de descendre du porche et de s’avancer dans la rue. L’AI a expliqué qu’il a attendu de voir si la plaignante allait obtempérer aux ordres et lâcher son couteau, mais comme elle persistait à refuser, il a décidé qu’il était en bonne position et a donc déchargé son Taser sur la plaignante, après avoir crié « Taser! ». L’AT no 1 a rengainé son arme à feu, car il n’avait pas une ligne de tir dégagée vers la plaignante, et a vu, au même moment, l’AI décharger son arme à impulsions, qui a atteint son but, touchant le corps de la plaignante. Sous l’effet de la décharge, son corps s’est raidi et elle est tombée en arrière, dans l’embrasure de la porte, atterrissant lourdement sur son dos. L’AI a gardé son arme à impulsions activée jusqu’à ce que les agents de police qui s’étaient précipités vers la plaignante dès qu’il leur a avisé qu’ils pouvaient le faire en toute sécurité, aient retiré le couteau de la main de la plaignante. Cette dernière a été ensuite menottée et conduite vers une voiture de police sur place. Une ambulance a été appelée pour retirer les sondes du corps de la plaignante. Un superviseur a été avisé qu’une arme à impulsions avait été déchargée.

Les ambulanciers ont retiré les sondes du corps de la plaignante, mais comme son rythme cardiaque était élevé, elle a été transportée à l’hôpital, où il a été découvert qu’elle avait subi une fracture lombaire des vertèbres L1 et L2, ainsi qu’une fracture du sacrum côté droit, non déplacée.

Pendant que la plaignante attendait l’arrivée des ambulanciers, pendant le trajet en ambulance vers l’hôpital et à l’hôpital, elle n’a pas cessé de demander que la police la tue.

Les données relatives à l’arme à impulsions ont confirmé que l’AI avait déchargé son arme à impulsions une fois seulement, pendant huit secondes au total.

Conformément au paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ne peuvent employer la force que dans la mesure nécessaire pour l’exécution de leurs fonctions. En ce qui concerne d’abord la légalité de l’appréhension de la plaignante, il ressort clairement des renseignements reçus de la TC no 3, lors de son appel au 9-1-1, que la police avait des motifs raisonnables de croire que la plaignante avait poignardé la TC no 3 sur la tête, trois fois, avec un tournevis et qu’elle pouvait donc être arrêtée pour violation de plusieurs dispositions du Code criminel. En outre, lorsque la plaignante a été observée sur le porche frontal, armée d’un couteau, les agents de police avaient des motifs valables pour l’arrêter pour port d’une arme dangereuse pour la paix publique, ce qui est contraire au Code. Par ailleurs, ils étaient en position d’appréhender légalement la plaignante en vertu de la Loi sur la santé mentale, car elle semblait constituer un danger pour elle-même et pour autrui. Ainsi, l’appréhension et l’arrestation de la plaignante étaient légalement justifiées dans les circonstances.

En ce qui concerne le degré de la force employée par l’AI dans sa tentative de maîtriser la plaignante, j’estime que la décharge de son arme à impulsions, qui a fait tomber lourdement la plaignante sur le porche, causant ses malheureuses fractures à deux vertèbres et au sacrum, n’était pas seulement justifiée, mais également prudente et la mesure la plus raisonnable dans les circonstances. À la lumière du fait que la police avait appris que la plaignante avait déjà poignardé la TC no 3 sur la tête, à trois reprises, et qu’elle se trouvait face aux policiers, un couteau à la main, refusant d’obéir aux nombreux ordres des agents de police lui ordonnant de lâcher son couteau, il était évident que la plaignante constituait un danger pour tous les agents de police présents et pour le public si elle n’était pas appréhendée. En outre, il ressort clairement des nombreuses menaces de la plaignante à l’encontre des agents de police pendant leur face-à-face qu’elle voulait que la police lui tire dessus et la tue. Selon ces observations, et en fonction des renseignements limités que la TC no 3 a communiqués au 9-1-1 lors de son appel, il était clair que la plaignante traversait une crise mentale. En raison de l’état d’esprit de la plaignante et du fait qu’elle possédait une arme dangereuse, après avoir prouvé qu’elle était capable d’utiliser une arme pour blesser autrui, les agents de police n’avaient que deux options d’emploi de la force lorsque la plaignante a refusé d’obéir à leurs ordres de lâcher son arme : l’emploi d’une arme à feu ou la décharge d’une arme à impulsions, car il aurait été imprudent de la part des agents de police de tenter de s’approcher assez près de la plaignante pour pouvoir employer une autre forme de force alors qu’elle était armée.

Même si tous les autres agents de police sur les lieux avaient dégainé leurs armes à feu et qu’ils étaient prêts à tirer, l’AI a rejeté cette option en faveur de l’emploi d’une force moins dangereuse et a dégainé son arme à impulsions. L’AI a agi en conformité avec la politique de la PRP en matière d’emploi de la force, car il a déterminé que d’autres efforts en vue de désescalader la situation s’étaient avérés inefficaces, que les ordres verbaux de la police n’étaient pas suivis, qu’il y avait un risque de blessures secondaires si la plaignante n’était pas appréhendée et désarmée, et que la décharge de l’arme à impulsions était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. En outre, l’AI a attendu de voir si la plaignante allait obéir aux agents de police, ce qui lui éviterait de décharger son arme à impulsions. Il a averti la plaignante qu’il allait décharger son taser si elle n’obtempérait pas, avant de tirer. Les données relatives à l’arme à impulsions ont aussi confirmé qu’il n’avait déchargé l’arme qu’une seule fois et pendant huit secondes seulement. Même s’il a gardé son arme à impulsions activée, il ne l’a plus déchargée, car le couteau avait été retiré de la main de la plaignante et que le danger qu’elle posait avait été éliminé.

Au vu de ces preuves, bien que je constate que les blessures de la plaignante ont été causées par un agent de police et qu’elles étaient le résultat direct de sa chute causée par la décharge de l’arme à impulsions, je ne peux pas conclure qu’il s’agissait d’un emploi de la force excessif. Au contraire, je trouve que l’AI a agi avec prudence, responsabilité et dans l’intérêt véritable de la plaignante et de la sécurité de ses collègues et du public en évaluant la situation et ses options d’emploi de la force comme il l’a fait. Bref, l’AI a fait preuve de bon sens en vue d’atténuer le danger que posait la plaignante sans lui causer de blessures inutiles. Pour les raisons qui précèdent, je trouve qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise par l’AI, ou par n’importe lequel des agents de police impliqués dans l’appréhension de la plaignante. Il n’y a donc aucune raison valable de porter des accusations criminelles dans ce cas.

Date : 3 novembre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Les TC no 2 et no 3 n’ont pas été convoqués à une entrevue, car ils n’étaient pas présents au moment de l’interaction avec les agents de police et n’avaient aucune preuve de valeur à offrir à l’enquête. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.