Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-TCD-047

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport a trait à l’enquête menée par l’UES sur la mort d’un homme âgé de 40 ans survenue le 5 septembre 1982 alors qu’il était détenu par la police.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 10 février 2017, à 7 h 15, la témoin civile (TC) no 1 a appelé l’UES et déclaré que son père [que l’on connaît maintenant comme étant le plaignant] avait été arrêté pour conduite en état d’ébriété. Il avait été emmené à une division du Service de police de Toronto (SPT). On a dit à la TC no 1 que son père s’était pendu, mais la famille voulait connaître la vérité sur son décès.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de UES assignés : 1

Plaignant

Homme âgé de 40 ans, décédé

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue

AT no 9 N’a pas participé à une entrevue

AT no 10 N’a pas participé à une entrevue

AT no 11 N’a pas participé à une entrevue

AT no 12 N’a pas participé à une entrevue

AT no 13 N’a pas participé à une entrevue

Agents impliqués (AI)

Aucun

Preuve

Les lieux de l’incident

Le plaignant est mort dans la cellule no 3 d’une division du SPT.

Enquête publique

Une enquête a été conduite sur la mort du plaignant à partir de janvier 1983.

Résumé des documents de l’enquête

Le 24 février 2017, un dossier d’enquête a été reçu du Bureau du coronaire en chef. Le dossier renfermait des articles de journaux, de la correspondance, des résultats d’autopsie, la décision de l’enquête et les déclarations des témoins civils et des agents de police. Les documents comprenaient les déclarations de dix agents de police, des ambulanciers paramédicaux qui se sont rendus à la division du SPT, ainsi que de la TC no 2 et d’un prisonnier (ci après appelé « le prisonnier ») qui était détenu dans une cellule voisine au moment du décès du plaignant. L’information a été examinée et peut être résumée comme suit :

Vers 4 h du matin, le 5 septembre 1982, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont reçu un appel pour se rendre à une résidence concernant un appelant en été d’ébriété qui signalait un meurtre. Les policiers se sont rendus à l’adresse, mais l’occupant n’avait pas fait l’appel en question. à 4 h 50, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont été dirigés vers une autre résidence. Ils se sont présentés à cette adresse et ont frappé à la porte. Un homme [maintenant connu comme étant le plaignant] a ouvert la porte. Le plaignant était en été d’intoxication et a fait entrer les policiers dans un salon, au sous sol. Les agents de police ont vu du brandy et des bouteilles de bière vides sur la table. Le plaignant voulait que les policiers s’assoient et prennent une bière avec lui. Il a essayé d’empêcher les agents de police de sortir de la résidence. Les agents de police ont brièvement parlé à la femme du plaignant [maintenant connue comme étant la TC no 2] puis ils ont quitté la résidence.

Vers 5 h 20, le plaignant est entré dans une division du SPT, a marché jusqu’au comptoir et a demandé une bière. Le plaignant a dit à la police qu’il s’était rendu au poste de police en voiture. Il a marché jusque derrière le comptoir et a menacé de tirer sur les agents de police et de les tuer. L’AT no 3 a décrit le plaignant comme étant dans un état d’ébriété avancé. Les AT no 3, no 4, no 5 et no 6 ont menotté le plaignant. Il a été arrêté pour une infraction de garde et contrôle d’un véhicule à moteur avec facultés affaiblies. à 5 h 30, il a été escorté jusqu’à un véhicule de police pour être transporté à un autre poste de police afin qu’on prélève un échantillon de son haleine pour déterminer son taux d’alcoolémie. Pendant le transport, le plaignant a tenté de briser les fenêtres du véhicule de police en donnant des coups de pied dedans et a coincé l’AT no 3 contre la portière du véhicule. L’AT no 3 et l’AT no 5 ont décidé de revenir à la division initiale du SPT et, avec l’assistance de l’AT no 4 et de l’AT no 6, le plaignant a été menotté les mains dans le dos puis porté de la zone de mise en détention jusqu’à un banc dans la cellule 3. Pendant que les agents le plaçaient dans la cellule, le plaignant donnait des coups de pied, se débattait et criait. Il a été placé sur le ventre et on lui a retiré les menottes. La ceinture, les chaussures et les clés du plaignant lui ont été enlevées.

Le plaignant a continué de hurler et de crier dans la cellule. à 6 h, l’AT no 7 et l’AT no 8 ont commencé leur quart de travail et les deux agents sont allés voir comment le plaignant allait. L’AT no 8 a observé le plaignant étant assis et fumant une cigarette. L’AT no 8 a vérifié l’aire des cellules toutes les cinq minutes et, durant ses vérifications, le plaignant a continué de crier. à 6 h 25, l’AT no 8 est allé voir le plaignant et celui ci était allongé sur le banc en train de ronfler et dormir. à 6 h 32 environ, l’AT no 8 est retourné voir le plaignant au bloc cellulaire, mais il l’a découvert pendu aux barreaux de la porte de la cellule avec sa chemine attachée aux barreaux et nouée autour de son cou. L’AT no 7 et l’AT no 8 ont soulevé le plaignant, ont retiré le nœud de la chemise de sa tête et l’ont placé sur le sol à l’extérieur de la cellule. L’AT no 8 a commencé à faire une manœuvre de réanimation par bouche à bouche pendant que l’AT no 9 et l’AT no 10 l’assistaient. L’AT no 10 a senti une forte odeur d’alcool. Le plaignant portait un maillot blanc, un pantalon beige et des chaussettes. L’AT no 9 a remarqué que le pantalon du plaignant était mouillé au niveau de l’entrejambe et qu’il y avait du liquide jaune au dessous et à côté du plaignant du niveau de la tête à celui du genou. Il n’y avait aucun signe de vie chez le plaignant.

Au moment de l’incident, le prisonnier se trouvait dans la cellule adjacente à celle du plaignant. Le matin du 5 septembre 1982, le prisonnier a entendu les policiers lutter avec le plaignant. Le plaignant criait et il a fallu cinq minutes aux agents de police pour le mettre dans la cellule. Le prisonnier a entendu l’un des agents de police dire [traduction] « il pourrait se tuer, garde l’œil sur lui. » Après que les agents de police eurent quitté le bloc cellulaire, le plaignant a menacé de tuer les policiers. Le plaignant a continué d’hurler et de crier et de frapper sur les murs. Un agent de police est allé le voir quatre ou cinq fois. Après 45 minutes, le plaignant s’est calmé et un agent de police est de nouveau allé le voir. Le plaignant semblait bien aller. Environ cinq minutes plus tard, l’agent de police est retourné voir le plaignant et il a dit « il s’est pendu. » L’agent de police a appel de l’aide et a descendu le plaignant. Le prisonnier a regardé à travers les barreaux et a vu le policier effectuer une manœuvre de réanimation bouche à bouche. Il a remarqué que, dix minutes après environ, l’ambulance est arrivée et a emmené le plaignant. Dans les notes des ambulanciers, il est indiqué que, vers 6 h 40, une ambulance est arrivée sur les lieux et les ambulanciers ont tenté de réanimer le plaignant. Les ambulanciers ont transporté le plaignant à l’hôpital. Ils sont arrivés à l’hôpital à 6 h 45 et le plaignant a été déclaré mort à 7 h 10.

à 7 h 45, l’AT no 2, l’AT no 11, l’AT no 12 et l’AT no 13 se sont rendus à la résidence du plaignant et ont informé la TC no 2 du décès de son mari. Environ sept heures plus tard, une autopsie a été pratiquée par un pathologiste (« le pathologiste ») qui a déterminé que la cause du décès était une asphyxie par suspension. L’autopsie a révélé que le plaignant avait une rainure avec des abrasions sur le cou antérieur et le côté droit du cou. L’aile droite et l’aile gauche de l’os hyoïde du plaignant étaient fracturées. Le 8 septembre 1982, deux échantillons de sang et un échantillon d’urine ont été envoyés au Centre des sciences judiciaires (CSJ). Le sang contenait 252 milligrammes d’alcool éthylique et l’échantillon d’urine contenait 364 milligrammes d’alcool éthylique. Il a été noté que la concentration d’alcool dans l’échantillon d’urine indiquait que le taux d’alcoolémie du plaignant se situait à 280 milligrammes peu avant sa mort.

Une enquête a été conduite du 25 au 28 janvier 1983. Le pathologiste a témoigné à l’enquête. Il a indiqué que la cause du décès du plaignant était l’asphyxie par suspension et que son os hyoïde était fracturé. Cela soulevait des préoccupations quant à la possibilité que le plaignant ait été étranglé manuellement. Cela ne concordait pas avec les témoignages des policiers selon lesquels on avait trouvé une chemise nouée autour du cou du plaignant. Les enquêteurs spécialisés en homicides ont été contactés et le coronaire qui présidait la procédure (le « coronaire ») a ordonné qu’on exhume la dépouille du plaignant le 9 février 1983. Durant l’examen du corps, on a trouvé des traces de ligature sur le côté droit du cou du plaignant et sur sa nuque ainsi que des abrasions sur le côté gauche de son cou. On a appris que le pathologiste avait conservé l’échantillon de tissus du plaignant dans son sous sol parce qu’il manquait des installations d’entreposage au Centre des sciences judiciaires (CSJ). L’os hyoïde du plaignant a été récupéré au domicile du pathologiste et passé au rayon x. Il n’était pas fracturé. L’enquête a repris le 28 février et s’est poursuivie jusqu’au 3 mars 1983. Au fil de l’enquête, on a découvert que le nœud dans la chemise que le plaignant avait utilisée pour se pendre avait été défait par quelqu’un au poste de police; l’identité de cette personne n’a jamais été déterminée. à la fin de l’enquête, le jury a conclu que le plaignant était mort au moyen d’une écharpe faite de sa chemise qui était attachée à un barreau horizontal de l’assemblage de la porte de la cellule 3 à la division du SPT et que le plaignant était dans un état mental anormal alors aggravé par un état extrême d’intoxication. Il est décédé entre 6 h et 6 h 32.

Documents reçus des témoins civils

La TC no 1 a produit les documents d’audiences préalables à une instance civile concernant le décès du plaignant. Les documents comprenaient les transcriptions des déclarations faites par la TC no 2, le TC no 3, un autre fils du plaignant (le « deuxième fils ») ainsi que l’AT no 1 et l’AT no 2.

Les audiences préalables ont eu lieu le 23 août 1984. Au cours de l’audience, la TC no 2 a expliqué qu’avant le décès du plaignant, son comportement avait changé et qu’elle croyait qu’il souffrait de dépression; il était souvent contrarié et pleurait, et elle lui avait suggéré de consulter un médecin. Le 5 septembre 1982, le plaignant était ivre quant l’AT no 1 et l’AT no 2 se sont présentés chez lui et, après que les agents de police eurent quitté la maison, il est parti après eux pour leur demander de l’aide. La TC no 2 pensait qu’il cherchait de l’aide parce qu’il avait menacé de tuer sa famille. L’audience a été ajournée pour permettre à la TC no 2 d’obtenir des copies de la rémunération et des déclarations de revenu d’elle même et du plaignant pour les produire au tribunal.

Le TC no 3 et le deuxième fils ont mentionné dans leur déclaration que leur père buvait le 5 septembre 1982 et qu’ils avaient des inquiétudes au sujet de leur père parce que son comportement était différent. Dans leurs déclarations, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont mentionné qu’ils s’étaient présentés à l’adresse du plaignant pour répondre à un incident familial et que le plaignant était ivre lorsqu’ils l’ont vu.

Présentations au CSJ et résultats

Le 8 septembre 1982, deux échantillons de sang, un échantillon d’urine et un échantillon d’estomac ont été transmis au CSJ. Un rapport préparé par un toxicologue en date du 29 septembre 1982, a été envoyé au coronaire et au pathologiste. Les constatations du rapport indiquaient que l’échantillon de sang du plaignant contenait 252 milligrammes d’alcool éthylique et qu’aucune autre drogue n’avait été détectée. L’échantillon d’urine contenait 364 milligrammes d’alcool éthylique. Aucun poison ou drogue connu n’a été décelé dans le contenu stomacal. La concentration d’alcool éthylique de l’échantillon d’urine indiquait que le taux d’alcoolémie avait été de 280 milligrammes peu avant le décès.

Description de l’incident

Aux petites heures du matin, le 5 septembre 1982, le plaignant est entré dans une division du SPT, s’est approché du comptoir et a commandé une bière. Il a marché jusque derrière le comptoir et a menacé de tirer sur les policiers. Le plaignant était alors dans un état d’ébriété très avancé. Il a été arrêté pour une infraction de garde ou contrôle d’un véhicule à moteur avec facultés affaiblies.

Dans les minutes qui ont suivi, deux agents du SPT ont tenté de transporter le plaignant à un autre poste de police pour le soumettre à un test de dépistage d’alcool, mais le plaignant a essayé de briser les fenêtres de la voiture de police en y donnant des coups de pied. L’AT no 3 et l’AT no 5 sont retournés à la division initiale du SPT et, avec l’assistance d’autres agents de police, ont mis le plaignant dans la cellule 3.

Un agent du SPT est allé voir comment allait le plaignant dans le bloc cellulaire à peu près toutes les cinq minutes. Lorsque l’AT no 8 est allé vérifier le bloc cellulaire à 6 h 32, il a découvert le plaignant pendu aux barreaux de la porte de sa cellule, sa chemise nouée autour du cou.

Les agents ont tenté de réanimer le plaignant jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Le plaignant a été transporté à l’hôpital et, à 7 h 10, son décès a été constaté.

Disposition législative pertinente

Articles 219 et 220 du Code criminel – Négligence criminelle

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

  1. soit en faisant quelque chose;
  2. soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

  1. s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
  2. dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Selon les rapports de police, le 5 septembre 1982, le plaignant a été arrêté par le SPT après s’être présenté à une division du SPT en état d’ébriété. Le plaignant a été arrêté pour une infraction de garde ou contrôle d’un véhicule à moteur pendant que ses facultés étaient affaiblies, et il a été placé dans une cellule où il était fréquemment surveillé. à 6 h 32, l’AT no 8 est allé voir le plaignant et l’a découvert suspendu par le cou, sa chemise nouée autour du cou et attaché au barreau de la porte de la cellule. L’AT no 8 a demandé de l’aide et lui et d’autres policiers ont tenté de réanimer le plaignant. Le plaignant a été transporté par ambulance à l’hôpital, où il a été déclaré à 7 h 10.

Après le décès du plaignant, une enquête a eu lieu le 25 janvier 1983 à l’issue de laquelle un jury a rendu le verdict que le mécanisme du décès du plaignant était [traduction] « au moyen d’une écharpe, fabriquée à partir de la chemise, qui a été suspendue à un barreau horizontal de l’assemblage de la porte de la cellule no 3 à [la division du SPT] alors que le sujet était dans un état mental anormal, aggravé par un degré extrême d’intoxication et se produisant entre 6 h et 6 h32 » et que la mort était un suicide. En raison d’une certaine confusion quant à la chronologie des événements ayant abouti à la mort du plaignant, ainsi que de quelques anomalies constatées durant la conduite de l’enquête, la famille du plaignant en est venue à croire que la mort du plaignant n’était peut être pas un suicide, mais avait plutôt été intentionnellement causée par un ou plusieurs membres du SPT. Par conséquent, le 10 février 2017, la fille du plaignant, la TC no 1, a demandé à l’UES de se pencher sur le décès de son père et de déterminer s’il y avait ou non des preuves que la police avait causé sa mort.

En raison du temps écoulé depuis la mort du plaignant lorsque l’UES a mené son enquête, les seuls témoins interrogés au cours de cette enquête ont été les quatre membres de la famille du plaignant, dont deux n’étaient que des enfants au moment du décès de leur père. Comme les dépositions et déclarations des autres témoins, médecins, civils et policiers avaient déjà été produites lors de l’enquête publique conduite après la mort du plaignant, les enquêteurs de l’UES se sont fiés à ces déclarations comme représentant le meilleur souvenir que les témoins avaient des incidents, pendant que cela était encore frais dans leur mémoire. La famille du plaignant a été plus qu’adéquatement représentée par des avocats lors de l’enquête publique, et l’on présume que tous les témoins ont été abondamment contre interrogés et que tous les aspects ont été minutieusement examinés. Les transcriptions de l’enquête publique n’ont pas été mises à la disposition des enquêteurs de l’UES. En outre, les enquêteurs ont eu accès à la déclaration déposée par la TC no 2 et ses enfants à l’encontre du SPT ainsi qu’aux transcriptions des témoignages fournis par la TC no 2 (épouse du plaignant), le TC no 3 (fils du plaignant), le deuxième fils et l’AT no 2 et l’AT no 1 dans les dépositions obtenues à la suite de l’action intentée en justice. Bien que d’autres agents de police soient venus témoigner en apprenant l’action intentée contre le SPT, les transcriptions de ces témoignages n’étaient pas disponibles. Comme la date du décès est antérieure à l’installation de systèmes d’enregistrement vidéo dans les postes de police de Toronto, il n’y avait aucun enregistrement des éventuels interactions entre le plaignant et la police, pas plus qu’il n’y avait, dans les cellules, de caméras ayant enregistré le temps que le plaignant a passé au bloc cellulaire ou sa mort subséquente.

D’après les entrevues avec les membres de la famille du plaignant, les aspects suivants semblent avoir été les problèmes ayant suscité chez eux des inquiétudes au sujet du décès de leur père.

  1. les agents de police qui se sont présentés chez eux pour informer la famille du décès du plaignant ont d’abord indiqué que le plaignant était décédé après s’être pendu avec sa cravate dans la cellule. Plus tard dans la journée, les policiers sont retournés à la résidence du plaignant et ont avisé la famille que ce dernier s’était en fait pendu avec sa chemise;
  2. le pathologiste qui a effectué l’autopsie du plaignant a d’abord dit, dans son témoignage, que l’os hyoïde du plaignant était fracturé, ce qui pouvait porter à conclure que sa mort était due à une strangulation manuelle plutôt qu’à une pendaison;
  3. à la maison funéraire, la TC no 2 a vu le corps de son mari pour la première fois après son décès et a remarqué des ecchymoses sur le torse et les jambes du défunt, ce qui l’a amenée à croire que le SPT avait tué son mari.

Je traiterai les questions susmentionnées dans l’ordre de leur énumération.

Question 1 : L’avis de décès

En ce qui concerne l’avis de décès du plaignant, je note que le rapport initial faisant état des événements ayant abouti à la mort du plaignant a été rédigé dans les minutes qui ont suivi son décès, à 6 h 40, le 5 septembre 1982, soit huit minutes seulement après qu’on eut découvert son corps. Dans ce rapport, les détails suivants sont fournis : comment cela s’est produit : il s’est pendu; méthode utilisée : chemise; suicide. D’après les déclarations déposées et les preuves évaluées à l’enquête publique, je note également que le plaignant avait fait l’objet d’une surveillance dans la cellule 3 de la division du SPT par l’AT no 8, qui a appelé de l’aide lorsqu’il a vu que le plaignant s’était pendu, cette aide étant arrivée sous la forme de l’AT no 7, l’agent qui se trouvait au poste de police à ce moment là, l’AT no 10, qu’on a appelé au Bureau des enquêtes criminelles, et l’AT no 9, qui venait d’arriver pour commencer son quart de travail. Ces policiers ont descendu le plaignant et ont tenté de faire une manœuvre de réanimation par bouche à bouche et ont appelé une ambulance. Après que le plaignant fut déclaré mort à l’hôpital et que cette information eut été transmise au poste de police, l’AT no 2, l’AT no 11, l’AT no 12 et l’AT no 13 ont été envoyés à la résidence du plaignant pour informer la famille de son décès, l’AT no 12 agissant comme interprète. Aucun de ces policiers n’était présent au moment où le plaignant a été découvert pendu dans sa cellule ou lorsqu’on l’a descendu, et l’on présume que tous ces policiers agissaient sur une information qu’on leur avait transmise. D’après cette preuve, je ne peux qu’en déduire que les agents de police ont présumé qu’une cravate a été utilisée ou qu’ils ont mal compris lorsqu’on leur a dit la cause du décès et qu’ils ont donc transmis ce renseignement erroné à la famille, puis sont retournés ultérieurement à la résidence pour rectifier ce mauvais renseignement une fois qu’ils ont été correctement informés à la Division du SPT. Dans la déclaration de tous les policiers ayant avisé la famille du décès, aucun n’indique ce qui a été dit exactement dans l’avis de décès ou d’où ils ont reçu l’information concernant la cause du décès. Il semble, d’après les documents qui ont immédiatement été remplis au poste de police, qu’il n’y a jamais eu de doute sur le fait que le plaignant s’était suspendu par sa chemise et que c’était le mécanisme du décès. Dans leurs déclarations, l’AT no 7 et l’AT no 8 ont tous deux indiqué que le plaignant avait été trouvé pendu par sa chemise, tandis que l’AT no 9 a indiqué que, lorsqu’il est allé prêter assistance après qu’on eut déjà descendu le plaignant, il a observé une chemise attachée aux barreaux supérieurs de la porte de la cellule.

Question 2 : Cause du décès

En ce qui concerne la cause du décès et le témoignage du pathologiste. Le pathologiste a effectué l’autopsie du plaignant et a rédigé le rapport qui indiquait que la cause du décès était l’« asphyxie par suspension » et, dans les constatations d’aspects anormaux, il a inclus une « fracture de l’os hyoïde » ainsi que plusieurs abrasions qui ont été notées comme étant déjà au stade de la guérison au moment du décès et de multiples contusions de différents âges qu’il a énumérées comme se trouvant sur la hanche, les jambes et les cuisses, et une contusion sur le torse et une autre sur le menton dont les teintes allaient du marron au violet en passant par le mauve.

Une conclusion de faits annexée au verdict du jury de l’enquête publique indique qu’après que le pathologiste eut livré son témoignage selon lequel les deux ailes de l’os hyoïde du plaignant avaient été fracturées, ce qui coïncidait davantage avec une strangulation manuelle qu’avec une suspension par pendaison, l’enquête a été ajournée et les enquêteurs spécialisés en homicides ont pris le relais de l’enquête et ont fait exhumer le corps du plaignant. Le rapport précisait ensuite qu’avant l’exhumation l’os hyoïde du plaignant était localisé, car il était entreposé comme échantillon de tissu chez le pathologiste. Une radiographie de l’os hyoïde a révélé qu’en fait cet os n’a pas été fracturé. Le rapport se lit comme suit :

[Traduction]
Le typage des tissus a révélé que l’hyoïde du défunt était tous deux de type A [je crois qu’il s’agit d’une erreur typographique et qu’on devrait plutôt lire que le groupe sanguin et l’hyoïde examinés du défunt étaient tous deux de type A]. Aucun autre typage plus précis n’a pu être effectué superficiellement.

En raison de la pression associée à cette erreur de jugement de ne pas avoir passé l’hyoïde au rayon x, le pathologiste en question s’est volontairement retiré de la liste des pathologistes faisant des autopsies médico légales pour le solliciteur général pendant une certaine période, qui n’a pas encore été déterminée. La sortie des tissus pour les entreposer dans le sous sol du pathologiste avait été nécessaire en raison d’un manque d’installations d’entreposage à l’hôpital. Ce pathologiste a été le seul à être aux prises avec cette difficulté et, par la suite, des installations d’entreposage ont été aménagées dans l’aire de la division de pathologie judiciaire.

Bien que l’avocat de la famille à l’enquête publique se soit demandé si l’os hyoïde qui avait été radiographié appartenait en fait au plaignant, car, apparemment, le pathologiste avait deux autres os hyoïde d’entreposés dans son sous sol, le pathologiste a témoigné que chaque échantillon se trouvait dans un pot qu’il avait étiqueté avec le nom de la personne décédée et sa date de naissance. Malgré un contre interrogatoire du pathologiste par l’avocat qui, je le suppose, a été long et serré, le jury a été satisfait par l’explication du pathologiste et le groupe sanguin confirmé et a retenu le témoignage du pathologiste selon lequel il s’agissait bien de l’os hyoïde du plaignant.

Une seconde autopsie a été pratiquée le 9 février 1983 par un second pathologiste (le « second pathologiste »). Dans son rapport, le second pathologiste a confirmé les constatations du pathologiste selon lesquelles il y avait une marque de ligature au côté droit et à l’arrière du cou du plaignant ainsi que des abrasions sur le côté gauche du cou. Il a aussi écrit qu’il y avait une ecchymose vieille d’un ou deux jours sur le côté gauche au milieu du menton, qu’il n’y avait pas d’ecchymoses ni d’autres meurtrissures sur les tissus mous autour du larynx ou sur le larynx et que la trachée était normale mais qu’il manquait l’os hyoïde dans le corps. En raison de l’absence de l’os hyoïde, le second pathologiste a conclu son rapport en indiquant qu’une cause de décès ne pouvait pas être déterminée lors de cette autopsie (le soulignement est ajouté dans son rapport). Au chapitre des constatations sur les aspects inhabituels, le second pathologiste a noté ce qui suit : 1) organes déjà disséqués; 2) décomposition des tissus corporels; 3) os hyoïde non présent dans le corps; 4) marques ressemblant à des traces de ligature sur le cou.

Dans une analyse toxicologique effectuée sur le plaignant au moment de la première autopsie, il est indiqué que, sur la base d’échantillons de son sang et de son urine examinés après le décès, le taux d’alcoolémie du plaignant se situait, à un certain moment avant son décès, à 280 milligrammes d’alcool pour 100 millilitres de sang[2].

à la suite de la preuve selon laquelle l’os hyoïde n’avait pas été fracturé, le jury a accepté la conclusion du rapport d’autopsie et a conclu que le mécanisme de la mort était la pendaison, laquelle [traduction] « c’est fait alors que le sujet se trouvait dans un état anormal qui était aggravé par un état extrême d’intoxication [sic], » ce que j’interprète comme une conclusion que la mort a été auto infligée.

Malgré l’affirmation du TC no 1 (qui était un très jeune enfant au moment du décès de son père) indiquant que le pathologiste a été emprisonné à la suite de son « erreur », dans cette affaire, je n’ai pu trouver quoi que ce soit à l’appui de cette affirmation. Le pathologiste en question travaille actuellement comme pathologiste consultant principal dans un hôpital en Asie. Dans son curriculum vitæ en ligne, on peut lire qu’il a été pathologiste à l’Hôpital pour enfants malades (SickKids) de Toronto jusqu’en 1990 et qu’il travaille actuellement dans un hôpital d’Asie, mais la date à laquelle il a commencé dans cet hôpital n’est pas précisée. Bien qu’il soit peu probable que le pathologiste ait été condamné à une peine d’emprisonnement à la suite de son témoignage à l’enquête publique sur la mort du plaignant en 1983 et qu’il ait continué de travailler comme pathologiste à l’Hôpital pour enfants malades jusqu’en 1990, il n’y a aucune explication pour la période « vide » dans son curriculum vitæ entre 1990 et 2017. Sur le site Web de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, le pathologiste est encore inscrit comme étant un médecin en règle, et le site ne mentionne aucun problème disciplinaire, aucune constatation de faute professionnelle ou de négligence professionnelle ni aucune constatation antérieure du Comité de discipline ou d’aptitude professionnelle. Je note cependant qu’il y a eu une abondante couverture médiatique de l’enquête publique sur la mort du plaignant et qu’on y dit, entre autres, que le coronaire en chef à l’époque a déclaré que le pathologiste n’avait rien fait de mal lorsqu’il a entreposé des échantillons de tissus dans son sous sol : [traduction] « c’est juste que dans l’esprit du public, ça ne semble pas orthodoxe. » Aucun des rapports des médias ne mentionne que le pathologiste ait jamais été accusé ou déclaré coupable d’une quelconque infraction; il est seulement indiqué que le pathologiste s’est volontairement retiré lui même de la liste des pathologistes auxquels le ministère du Solliciteur général faisait appel pour effectuer des autopsies en son nom.

Question 3 : Autres lésions observées sur le corps du plaignant et toute preuve que sa mort a été causée par des membres du SPT

Comme cela a déjà été indiqué dans les constatations des autopsies pratiquées par le pathologiste et par le second pathologiste, chaque médecin a trouvé des traces d’abrasions et de contusions qui ont été décrites comme étant en cours de guérison et datant d’un ou deux jours ou étant de divers âges. Aucune de ces lésions n’a été décrite comme étant récente ou contemporaine du moment du décès.

Selon les déclarations faites par les policiers qui ont interagi avec le plaignant à divers moments le 5 septembre 1982 et les constatations de fait tirées par le jury lors de l’enquête publique subséquente, on peut déterminer la séquence suivante des événements :

Le 5 septembre 1982, vers 4 h du matin, le plaignant a appelé la police pour signaler un meurtre. L’AT no 1 et l’AT no 2 se sont donc rendus à la résidence du plaignant, où ce dernier les a accueillis et a été décrit comme étant jovial et dans un état d’ébriété extrême. Le plaignant a fait entrer dans son sous sol les agents de police, qui ont observé de nombreuses bouteilles d’alcool et de la pizza. Les policiers ont indiqué que le plaignant leur a dit qu’il avait assassiné une souris et qu’il voulait qu’ils restent avec lui prendre un verre, mais ils ont décliné l’invitation en lui disant qu’il devrait aller se mettre au lit, puis ils ont quitté sa résidence. Les deux agents de police ont indiqué qu’ils n’avaient rien noté d’anormal au sujet du plaignant, hormis le fait qu’il était en état d’ébriété.

Vers 5 h 20, le plaignant se serait apparemment rendu en voiture jusqu’au poste de police du SPT, où il est entré et s’est approché du comptoir. Il a été observé par les deux agents de police qui étaient au comptoir, l’AT no 4 et l’AT no 6, qui ont décrit le plaignant comme étant très intoxiqué. Lorsque le plaignant a atteint le comptoir, il a commandé une bière. Répondant aux questions de la police, le plaignant a admis aux policiers qu’il avait pris le volant pour se rendre au poste de police. Le plaignant a ensuite marché jusque derrière le comptoir et a menacé de tuer les policiers en leur tirant dessus. L’AT no 3 et l’AT no 5, en entendant cette menace, sont sortis de la salle de rapport et ont vu le plaignant en train de chercher quelque chose dans son dos, comme s’il voulait saisir une arme, et c’est à ce moment là que l’AT no 3 et l’AT no 5 ont saisi le plaignant et l’ont menotté; le plaignant a lutté violemment avec les policiers. Le plaignant a été arrêté pour garde ou contrôle d’un véhicule à moteur avec facultés affaiblies, en contravention du Code criminel, car la police avait des motifs raisonnables de croire que, de l’aveu même du plaignant, il s’était rendu en voiture jusqu’au poste de police en état d’ébriété.

à 5 h 30, l’AT no 3 et l’AT no 5 ont tenté de transporter le plaignant jusqu’à l’ivressomètre le plus proche, car il n’y avait pas de technicien d’alcotest en service à leur poste à ce moment là et que la loi exigeait que l’on fasse passer un alcotest dès que possible et au plus tard deux heures après la conduite du véhicule. Le plaignant a été décrit comme étant très violent, et il y a eu une lutte pour le placer à l’arrière de l’autopatrouille. Après quoi, il a essayé de briser les fenêtres du véhicule en y donnant des coups de pied et a coincé l’un des policiers effectuant le transport, l’AT no 3, contre la portière du véhicule. En raison du comportement violent du plaignant, il a été décidé d’abandonner la tentative de l’emmener à un ivressomètre et il a été retourné à la division originale du SPT, où l’AT no 3 et l’AT no 5, avec l’assistance de l’AT no 4 et de l’AT no 6, ont porté le plaignant de l’aire de mise en détention jusqu’à la cellule 3. Le plaignant a été décrit comme donnant des coups de pied, se débattant et criant pendant que les agents le mettaient dans la cellule. Les policiers ont ensuite tenté de faire venir un technicien d’ivressomètre à leur poste et, comme cela n’a pas été possible, ils ont réduit l’accusation à une infraction d’état d’ébriété dans un endroit public en contravention de la Loi sur les permis d’alcool de l’Ontario et ont décidé de loger le plaignant dans une cellule pour la nuit.

Lorsque le plaignant a été amené dans sa cellule, le prisonnier était logé dans la cellule 1 et, dans la déposition qu’il a faite le même matin à 8 h, il a décrit le plaignant comme étant [traduction] « assez violent » et a dit qu’il [traduction] « criait beaucoup et semblait dépenser beaucoup d’énergie. Il y a eu une petite échauffourée. » Le prisonnier a indiqué qu’il a fallu environ cinq minutes pour mettre le plaignant dans la cellule et qu’il est demeuré violent dans la cellule après le départ des policiers, en déclarant continuellement qu’il se souviendrait des visages des policiers et qu’il les tuerait. Le prisonnier a déclaré qu’un agent de police venait voir le plaignant toutes les quelques minutes et que, ce faisant, il voyait le policier passer devant sa propre cellule et aller voir le plaignant, qui [traduction] « continuait » encore. Le prisonnier a indiqué qu’après une demi heure à 45 minutes, le plaignant s’est calmé. Il a indiqué que peu après que le plaignant se soit calmé, l’agent de police est revenu voir l’état du plaignant et que tout allait bien. Le prisonnier a indiqué que, cinq minutes plus tard, l’agent de police est revenu vérifier le plaignant et que c’est à ce moment là qu’il a entendu le policier dire « il s’est pendu » et appeler de l’aide. Le prisonnier a indiqué qu’un autre policier est arrivé, qu’ils ont coupé ce qui retenait le plaignant et l’ont fait descendre et ont commencé une réanimation bouche à bouche jusqu’à l’arrivée de l’ambulance.

D’après sa déclaration, l’AT no 8, est arrivé au travail à 5 h 30, a vu l’AT no 3, l’AT no 4, l’AT no 5 et l’AT no 6 avoir de la difficulté à mettre le plaignant en détention et a observé le plaignant en train d’être transporté jusqu’à une cellule. à 5 h 55, l’AT no 8 a pris la relève de l’AT no 4 comme agent de service au poste de police, est allé voir le plaignant à cette heure là et est allé le vérifier toutes les cinq minutes par la suite, jusqu’à 6 h 25, lorsque le plaignant semblait endormi. Cette preuve est confirmée par le prisonnier. à 6 h 32, l’AT no 8 est de nouveau allé voir le plaignant à la cellule 3 et a vu que le plaignant pendait de la porte de sa cellule avec sa chemise attachée aux barreaux de la porte et nouée autour de son cou. Il a déclaré avoir alors immédiatement alerté l’AT no 6, qui est venu l’aider pour descendre le plaignant et le mettre sur le sol, où l’AT no 8 a immédiatement commencé à tenter de réanimer le plaignant pendant que l’AT no 7 appelait les pompiers et l’ambulance, en plus de faire venir l’AT no 9 et l’AT no 10, qui ont alors aidé aux efforts de réanimation. à 6 h 40, l’ambulance est arrivée et le plaignant a été emmené à l’hôpital, où son décès a ultérieurement été prononcé.

à la lumière des témoignages et de la preuve dont je suis saisi et en portant une attention particulière au témoignage du prisonnier, qui a confirmé que l’AT no 8 vérifiait le plaignant toutes les quelques minutes et que personne d’autre n’est passé devant sa cellule pour accéder à la cellule du plaignant entre le moment où le plaignant a été vérifié, à 6 h 25, peu après qu’il se soit calmé, et 6 h 32, heure à laquelle il a été trouvé suspendu par sa chemise, je conclus qu’aucun agent du SPT ni aucune autre personne que le plaignant lui même n’a été impliquée dans l’enlèvement de la vie du plaignant. Je fonde cette conclusion sur le fait que le prisonnier a entendu le plaignant alors qu’il [traduction] « continuait » encore au moment de l’avant avant dernière vérification effectuée par l’AT no 8, qu’il a vu l’AT no 8 retourner voir le plaignant une autre fois (l’avant dernière fois) alors que ce dernier était calme et que, dans les cinq minutes qui ont suivi, l’AT no 8 est de nouveau allé vérifier le plaignant et l’a trouvé pendu. De plus, le témoignage du prisonnier selon lequel l’AT no 8 a passé seulement autant de temps que nécessaire à la cellule du plaignant pour [traduction] « voir s’il allait bien » et a de nouveau été vu en train de passer devant la cellule du prisonnier me porte à conclure qu’il n’y a eu aucune possibilité pour qui que ce soit de causer des blessures au plaignant et que ce dernier s’est lui même enlevé la vie. Pour ce qui est des marques que la TC no 2 a observées sur le corps de son mari et dont il est fait mention dans les deux rapports d’autopsie, il ressort aussi clairement de cette preuve qu’aucun agent de police n’a eu l’occasion de causer ces blessures pendant que le plaignant était dans la cellule. J’estime toutefois que, même si ces blessures n’étaient pas toutes préexistantes, comme l’ont fait valoir les deux pathologistes le comportement violent du plaignant, ses luttes avec les policiers, les coups de pied qu’il a donnés sur les fenêtres de l’autopatrouille et le comportement violent du plaignant que le prisonnier a décrit comme étant persistant pendant que le plaignant se trouvait dans la cellule, même après que les agents de police eurent laissé le plaignant seul, seraient plus que suffisants pour expliquer les éventuelles contusions ou éraflures sur le corps du plaignant.

Bien que je fasse cette évaluation quelque 35 ans après les faits et que je me fonde uniquement sur des déclarations, dépositions, transcriptions et rapports écrits, je suis conforté, dans mon analyse, par le fait que six jurés ayant été en mesure d’observer et d’évaluer la crédibilité et le comportement de tous les témoins et d’entendre leurs témoignages alors qu’ils étaient encore frais dans leur esprit, ces témoins ayant été soumis, à n’en pas douter, à un contre interrogatoire long et serré de la part des deux avocats compétents dont la famille du plaignant avait retenu les services, en sont arrivés à la même conclusion.

Ayant tiré cette conclusion, j’estime néanmoins nécessaire de me pencher sur les graves préoccupations que suscitent en moi les allégations de la TC no 2 et de ses enfants selon lesquelles le SPT a été responsable de la mort du plaignant alors que, contrairement à ces allégations, le 20 juin 1983, la TC no 2, en son nom propre et en celui de ses trois enfants mineurs, a déposé, par l’entremise de son avocat, une déclaration dans laquelle on peut lire ce qui suit :

[Traduction]
le 5 septembre 1982, [le plaignant] a été arrêté et placé dans la cellule 3 à [une division du SPT] alors qu’il était « dans un état d’ébriété avancé et gravement déprimé »;

entre 6 h et 6 h 32, « [le plaignant] s’est pendu à un barreau de la porte de ladite cellule no 3, en utilisant sa chemise pour fabriquer un nœud coulant, et la mort s’en est suivie. »

La famille du plaignant a intenté une poursuite pour 306 500 $, alléguant de la négligence de la part du SPT pour empêcher le plaignant de se suicider alors que le SPT savait ou aurait dû savoir que le plaignant avait [traduction] « des antécédents de maladie mentale grave et, en particulier, des tendances suicidaires. » Je conclus que ces allégations, déposées devant un tribunal, contredisent directement les allégations actuelles de la famille du plaignant selon lesquelles le plaignant ne s’est pas suicidé mais a plutôt été tué par un membre du SPT.

De plus, le montant réclamé dans la poursuite comprenait 6 500 $ pour les frais funéraires, 100 000 $ de dommages punitifs et 200 000 $ de dommages intérêts, avec pour motif indiqué [traduction] : « par suite de la faute ou de la négligence susmentionnée, les plaignants ont perdu l’orientation, les soins et la compagnie qu’ils auraient raisonnablement pu attendre de la part [du plaignant] si sa mort n’était pas survenue et s’il n’avait pas subi d’autres pertes pécuniaires. » Je trouve troublant que ces allégations formulées dans la déclaration contredisent directement une déposition que la TC no 2 a faite immédiatement après la mort de son mari et dans laquelle on l’a enregistrée fournissant l’information suivante :

Son mari était resté sans emploi pour la majeure partie de l’été, mais avait commencé à livrer des pizzas la semaine d’avant.
Son entreprise d’école de conduite avait fermé ses portes plus tôt cette année.
[Traduction] « N’a pas d’antécédents médicaux à la connaissance de l’épouse. »
[Traduction] « Le défunt aimait boire et, en moyenne (à la maison) prenait chaque jour entre 2 et 4 bières et de 2 à (sic) verres de Brandy (taille des verres inconnue). Parfois, il arrivait à la maison déjà ivre. La majeure partie de sa consommation d’alcool se faisait la nuit. Lorsqu’il était ivre, de prétendre l’épouse, il la battait elle et les enfants sans aucune raison. Cela se produisait régulièrement, à l’occasion, l’épouse appelait la police pour le calmer et l’aider, mais il a tout simplement continué comme avant.
Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une raison précise pour laquelle son mari buvait, par exemple des problèmes de remboursement d’hypothèque, elle a répondu non. Il est parfois difficile de joindre les deux bouts, a t elle dit, mais nous nous en sommes toujours sortis. Elle n’arrivait pas à mettre le doigt sur les motivations exactes des gestes posés par son mari.
Le défunt n’a jamais été traité pour un problème de santé mentale et l’épouse ne savait pas s’il avait besoin d’une telle aide. »

Contrairement tant à sa déclaration qu’à la déclaration qu’elle a faite à la police, dans sa déposition, la TC no 2 a témoigné que son mari ne buvait pas, qu’il avait une merveilleuse relation avec ses enfants et qu’il n’était ni dépressif ni suicidaire. Elle a aussi déclaré que l’école de conduite était toujours en activité au moment du décès de son mari, malgré le fait qu’il avait perdu son permis l’année d’avant et qu’il n’avait pas été en mesure de ravoir son permis de conduire. Compte tenu de ses déclarations contradictoires, dont certaines ont été déposées en cour et d’autres faites sous serment, je constate que je ne peux accorder que peu de crédibilité au témoignage de la TC no 2 et qu’il est très probable que le témoignage des trois enfants qui étaient alors mineurs et, dans le cas du TC no 1, qui n’était alors âgé que de trois ans, est indubitablement le résultat du ouï-dire et de la répétition de choses qu’ils ont entendu leur mère dire au cours des 35 dernières années.

Sur la foi de la preuve dont je dispose, laquelle a été analysée tant lors de l’interrogatoire et du contre interrogatoire de témoins à une enquête publique sur le décès du plaignant et, ultérieurement, dans les dépositions faites sous serment en préparation d’une poursuite, je suis convaincu qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire qu’un agent du SPT a été mêlé de quelle que façon que ce soit à une action de causer intentionnellement la mort du plaignant.

Cela étant dit, et pour tenter de sous peser tous les aspects possibles d’une responsabilité criminelle de la part du SPT, afin d’éviter que l’on ré enquête une quatrième fois sur cette affaire, je me sens obligé d’examiner la question de savoir si l’un ou l’autre des agents du SPT ayant interagi avec le plaignant le 5 septembre 1982 a manqué à une obligation qu’il avait envers le plaignant et a ainsi pu se rendre coupable d’une infraction de négligence criminelle (article 219 du Code criminel) et causer la mort (article 220 du Code criminel) du plaignant.

L’infraction de négligence criminelle comporte les éléments essentiels suivants :

219. (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

  1. soit en faisant quelque chose;
  2. soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

La Cour d’appel de l’Ontario, dans sa décision R. c. Sharp (1984), 12 CCC (3d) 428 (C.A. Ont.), a défini comme suit les exigences légales de la négligence criminelle :

[Traduction]
La négligence criminelle n’exige pas de preuve d’intention ou de volonté délibérée, l’indifférence est suffisante. […] Ainsi, l’accusé peut être reconnu coupable sur la preuve d’une conduite qui indique un écart marqué et important par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable dans les circonstances, lorsque l’accusé soit a eu conscience d’un risque grave et évident pour la vie et la sécurité d’autrui, sans pour autant l’écarter, soit ne lui a accordé aucune attention.

Même si la décision dans l’affaire R. c. Sharp porte spécifiquement sur la négligence criminelle d’un conducteur, elle s’applique de façon générale à tous les actes pour lesquels il est démontré qu’ils constituent « un écart marqué et important par rapport à la norme de la personne raisonnable dans des circonstances » lorsque l’accusé « a fait preuve d’une insouciance téméraire à l’égard de la vie et de la sécurité d’autrui » soit en faisant quelque chose soit en omettant de faire quelque chose qu’il était de son devoir légal d’accomplir.

En ce qui concerne tout d’abord l’AT no 1 et l’AT no 2, qui ont interagi avec le plaignant à son domicile, vers 4 h du matin, je ne peux trouver aucune preuve qu’ils ont omis de faire quoi que ce soit qu’ils avaient légalement le devoir de faire ou que leurs actions ont constitué « un écart marqué et important par rapport à la norme de la personne raisonnable » dans ces circonstances où ils auraient « fait preuve d’une insouciance téméraire à l’égard de la vie et de la sécurité d’autrui. » Ces deux agents de police sont intervenus en réponse à un appel du plaignant signalant un meurtre. à leur arrivée, ils ont vu que le plaignant était dans un état d’ébriété avancé et l’ont décrit comme étant « jovial », leur disant qu’il avait assassiné une souris et qu’il voulait prendre un verre et faire la fête avec les agents de police. Les agents de police ont dit au plaignant d’aller au lit. à la lumière de cette preuve, je ne puis trouver quoi que ce soit qui, dans les actions ou le comportement du plaignant, aurait dû alerter l’AT no 1 et l’AT no 2 que le plaignant ne devait pas être simplement perçu comme un buveur joyeux ou qu’ils avaient le devoir de faire quelque chose de plus, ou encore qu’il y avait le moindre indice qu’ils devaient en faire plus.

En ce qui concerne l’AT no 3, l’AT no 4, l’AT no 5 et l’AT no 6, ces agents police ont eu affaire au plaignant lorsqu’il est arrivé au poste de police dans un état d’ébriété avancé et a menacé de tuer les policiers en leur tirant dessus. Bien qu’ils auraient pu l’arrêter pour bien d’autres infractions liées à ses menaces proférées, les agents de police ont exercé leur pouvoir discrétionnaire, ont reconnu que le comportement du plaignant était dû à son degré d’intoxication et ne l’ont arrêté que pour une infraction de garde ou contrôle d’un véhicule à moteur avec facultés affaiblies. Pendant que le plaignant luttait violemment et opposait une vive résistance, je note que les abrasions et contusions qui ont été vues sur le plaignant par les pathologistes, dont la plupart étaient anciennes et en cours de guérison, sont la preuve qu’aucune force n’a été employée contre lui hormis ce qui était probablement requis pour le menotter et le maîtriser. Lorsque le plaignant est devenu violent dans l’autopatrouille pendant qu’on l’emmenait à un autre poste pour le soumettre à un test de dépistage d’alcool, les agents de police ont de nouveau exercé leur pouvoir discrétionnaire et ont prudemment retourné le plaignant à la division, ont réduit l’accusation à une infraction d’état d’ébriété dans un endroit public puis l’ont installé dans l’une des cellules en espérant que son état se dissiperait après une nuit de sommeil, car il aurait été dangereux de le libérer tout de suite.

En ce qui concerne l’AT no 7 et l’AT no 8, ils ont tenu compte du fait que le plaignant était manifestement dans un état d’ébriété avancé et ils se sont pleinement conformé à leur devoir de le surveiller, d’aller le voir dans sa cellule toutes les quelques minutes, comme cela a été confirmé par le prisonnier. En outre, ils sont intervenus immédiatement en demandant de l’aide, en descendant le plaignant, en effectuant des manœuvres de réanimation pour lui sauver la vie, alors que l’AT no 8 a immédiatement commencé une réanimation bouche à bouche et que l’AT no 7 a appelé l’ambulance et le service d’incendie et en faisant venir d’autres agents de police au bloc cellulaire pour assister l’AT no 8 dans les manœuvres de compressions thoraciques et de réanimation bouche à bouche. Compte tenu de tous les éléments de preuve dont je dispose, je ne puis absolument pas trouver de preuve que l’un ou l’autre des agents de police qui ont interagi avec le plaignant le 5 septembre 1982 ait fait quoi que ce soit d’autre que remplir son devoir et prendre toutes les précautions nécessaires dans le traitement du plaignant. Bien que la mort du plaignant ait été une perte de vie tragique, et je comprends parfaitement que la famille continue de chercher des réponses sur les raisons qui ont poussé le plaignant à s’enlever la vie, il n’y a pas le moindre élément de preuve, dans cette affaire, qui pourrait donner des motifs raisonnables de croire qu’un agent de police ait manqué à son devoir envers le plaignant ou ait, de quelque façon que ce soit, causé la mort du plaignant ou contribué à celle ci. Par conséquent, je conclus qu’il n’y a aucun motif de déposer des accusations criminelles en l’espèce.

Cela étant dit, néanmoins, les actions de certains agents du SPT à la suite de la mort du plaignant ont exacerbé certaines des préoccupations exprimées par la famille. Les agents de police qui ont donné l’avis de décès ont apparemment transmis à la famille une information qui était inexacte quant au mécanisme de la cause du décès. De plus, en retirant la chemise que le plaignant avait utilisée pour se pendre, un policier inconnu a apparemment défait le nœud dans la chemise au lieu de couper la chemise au niveau du barreau de la porte et ainsi préserver le nœud dans la chemise comme élément de preuve. Bien que ces actions prêtent le flan à la critique, elles ne constituent pas une conduite criminelle en contravention du Code criminel. Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, « les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. » Les actions du pathologiste qui a omis de radiographier l’os hyoïde et a entreposé l’échantillon dans son sous sol ne relèvent pas du mandat de l’UES car il n’était pas un employé de la police.

En conclusion, après avoir longuement examiné l’ensemble de la preuve dont j’étais saisi, je suis incapable de former des motifs raisonnables de croire qu’un acte criminel a été commis par l’un ou l’autre des agents de police lors de ses interactions avec le plaignant le 5 septembre 1982 ni de conclure, pour des motifs raisonnables, qu’un agent de police a été responsable de la mort du plaignant, ou y a contribué, de sorte qu’aucune accusation au criminel ne sera portée.

Date : 16 novembre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.