Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCI-010

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le présent rapport a trait à l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme âgé de 41 ans lors de son arrestation, le 12 janvier 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

L’UES a été avisée de l’incident par le Service de police régional de Waterloo (SPRW) le 13 janvier 2017, à 8 h 45.

Le SPRW a déclaré que, le 12 janvier 2017, à 17 h 26, la police a répondu à un appel pour tapage sur la rue King Est. À leur arrivée, les policiers ont arrêté et mis au sol le plaignant pour possession d’armes dangereuses. Le plaignant a ensuite été transporté à l’hôpital, où il a été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale (LSM). Une tomodensitométrie (TDM) a été prise et a révélé que le plaignant avait subi une fracture à l’os orbitaire.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Plaignant :

homme âgé de 41 ans; a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

TC no 1  A participé à une entrevue

TC no 2  A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1  A participé à une entrevue

AT no 2  A participé à une entrevue

AT no 3  N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées[1]

AT no 4  N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

Agents impliqués (AI)

AI A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

Preuve

Preuve vidéo/audio/photographique

L’UES a exploré les alentours à la recherche d’éventuels enregistrements vidéo ou audio et preuves photographiques et a reçu une séquence vidéo provenant du centre de soutien communautaire où l’incident s’est produit.

Résumé de la séquence vidéo

Le 12 janvier 2017, vers 17 h 10, le fil des événements qui suivent a été capté sur vidéo au centre de soutien communautaire :

  • À 17 h 10, le plaignant a marché jusqu’à une table et a soulevé un article de couleur bleue [maintenant connu comme étant un petit coffret bleu qui appartenait à l’amie d’un autre résident (l’« autre résident »)]. Le plaignant a examiné l’objet pendant quelques secondes et l’a laissé tomber sur le sol. L’autre résident s’est levé et a commencé à converser avec le plaignant. La TC no 2 et une autre personne se sont approchées du plaignant. Le plaignant a contourné la table et marché vers l’autre résident. La TC no 2 et l’autre personne ont suivi le plaignant. Le plaignant est passé devant l’autre résident et a marché en direction du coin de la salle. [On ne peut pas voir le plaignant dans le coin de la salle. Il y a une cabine téléphonique de couleur rouge à côté de lui.]
  • À 17 h 23, le TC no 1 s’est approché du plaignant, il se trouvait dans le coin de la salle, et a semblé lui parler. La TC no 2 et l’autre personne se tenaient debout à proximité. Il a semblé que le plaignant avait lancé quelque chose par terre. On pouvait voir des fragments se disperser sur le sol. Une chaise a été déplacée du coin où se trouvait le plaignant
  • À 17 h 26, on pouvait voir le plaignant prendre une chaise qui se trouvait à côté de la cabine téléphonique rouge. Le TC no 1 s’est approché du plaignant et lui a retiré la chaise. Le TC no 1 a conversé avec le plaignant, qui se trouvait toujours dans le coin de la salle. Il semblait que le plaignant avait placé un article sur le plancher
  • À 17 h 40, l’AT no 2 est entré dans la salle avec la TC no 2, et il a marché vers le coin où se trouvait le plaignant
  • À 17 h 42, l’AT no 1 est entré dans la salle et a marché vers le coin de la salle où se trouvait le plaignant
  • À 17 h 43, l’AT no 2 s’est penché et a ramassé un sac qui se trouvait devant le plaignant puis l’a lancé derrière lui, vers la cabine téléphonique de couleur rouge
  • À 17 h 46, l’AI est entré dans la salle et a marché vers le coin où se trouvait le plaignant
  • À 17 h 44 m 53 s, un morceau de papier ou d’objet a été jeté du coin où se trouvait le plaignant et a atterri sur une table. Les trois policiers ont marché vers le plaignant. L’interaction entre l’AI, l’AT no 1, l’AT no 2 et le plaignant était hors du champ de la caméra puisqu’il semblait qu’ils se trouvaient dans le coin de la salle et qu’il n’y avait pas d’autres caméras qui couvraient ce secteur. Il a semblé que deux des agents de police se soient agenouillés sur le sol
  • À 17 h 50, le plaignant a été escorté à l’extérieur de la pièce par les agents de police

Enregistrements de communications

Résumé des communications avec le service 9‐1‐1

  • Le 12 janvier 2017, vers 17 h 26, la TC no 2 a appelé le service 9‐1‐1 pour signaler un homme [maintenant connu comme étant le plaignant] qui ne voulait pas quitter les lieux du centre de soutien communautaire après qu’on l’eut prié de sortir. La TC no 2 a expliqué qu’elle avait besoin d’une assistance policière car le plaignant avait poussé des chariots sur d’autres personnes et avait fracassé sa guitare. Elle a également dit que le plaignant était un consommateur de méthamphétamine
  • À 17 h 33, la TC no 2 a de nouveau appelé le service 9‐1‐1 pour signaler que le plaignant avait à la main une paire de pinces [maintenant connue comme étant un sécateur] et un marteau qu’il avait brandis devant des membres du personnel. La TC no 2 a ajouté que le plaignant devenait agité lorsque d’autres invités s’approchaient de lui

Éléments obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments et documents suivants du SPRW et les a examinés :

  • enregistrements des communications
  • vidéo du bloc cellulaire et de l’aire de mise en détention
  • renseignements médicaux supplémentaires sur la personne détenue
  • détails de la répartition provenant du système de répartition assistée par ordinateur
  • rapport d’incident
  • liste des événements captés dans la séquence vidéo provenant du centre de soutien communautaire
  • liste des biens saisis
  • notes de l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 3 et l’AT no 4
  • rapport sur les détails de l’incident (copie expurgée)
  • feuille de détention du prisonnier
  • procédure – emploi de la force

Description de l’incident

Le 12 janvier 2017, dans l’après‐midi, le plaignant était à un centre de soutien communautaire à Kitchener. Alors qu’il se trouvait dans l’aire commune, le plaignant a menacé des membres du personnel et d’autres invités en brandissant un marteau et un sécateur ainsi qu’en fracassant violemment sa guitare sur le sol. La TC no 2 a appelé le 9‐1‐1 pour obtenir une assistance policière et faire sortir le plaignant du centre.

L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 se sont rendus au centre de soutien communautaire. Le plaignant a été agressif envers les agents et a refusé de les accompagner. Les agents ont aussi trouvé un sécateur et un marteau près du plaignant.

Le plaignant a lancé un objet en direction de l’AT no 1 et a marché vers lui les poings serrés. Pendant que l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 mettaient le plaignant au sol, l’AI a utilisé son coude droit pour administrer un coup de distraction sur le côté gauche du visage du plaignant. Une fois au sol, le plaignant a été menotté puis transporté à l’hôpital par ambulance.

Un tomodensitogramme (TMD) de la tête du plaignant a été pris et a révélé qu’il avait subi une fracture avec déplacement à l’os orbitaire gauche.

Dispositions législatives et pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 12 janvier 2017, à 17 h 26, le SPRW a reçu un appel d’un centre de soutien communautaire à Kihener signalant que le plaignant avait un comportement violent et ne voulait pas quitter les lieux. On a dit au SPRW que le plaignant avait une paire de pinces[2] et un marteau qu’il brandissait devant des membres du personnel. Il aurait également fracassé sa guitare sur le sol et avait des antécédents d’usage de méthamphétamines.

Vers 17 h 30, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 sont arrivés au centre de soutien communautaire et ont commencé à parler au plaignant. Le plaignant était belliqueux et en colère. Il allait et venait dans un coin de la salle, les poings serrés, disant aux policiers qu’il n’irait nulle part avec eux. Le TC no 1 a dit à l’AT no 2 que le plaignant avait menacé des gens au centre au moyen d’un marteau et d’un sécateur, qui se trouvaient maintenant dans un sac à côté de lui. L’AT no 2 a vu le sécateur dans ce sac et a ensuite récupéré aussi un marteau à proximité.

Soudain, le plaignant a lancé un morceau de carton à l’AT no 1, manquant de peu de l’atteindre à la tête. Il a ensuite marché vers l’AT no 1 avec une attitude agressive et les poings serrés. Des membres du personnel du centre de soutien communautaire et les autres agents impliqués ont été témoins de cette scène. Par conséquent, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont empoigné le plaignant et tenté de le mettre au sol. Le plaignant a résisté à leurs efforts et les agents ont eu de la difficulté à le mettre au sol. L’AI a utilisé son coude droit pour frapper le plaignant au côté du gauche du visage. Le plaignant a immédiatement gémi après avoir été frappé et les agents l’ont placé sur le sol. Il a continué de se débattre, mais l’AT no 1 a été capable de le menotter mains dans le dos. Le plaignant a été remis debout et son œil gauche était visiblement enflé. On a appelé les ambulanciers paramédicaux et le plaignant a été transporté à l’hôpital par ambulance. Un TMD a révélé que le plaignant avait une fracture avec déplacement à l’os orbitaire gauche. De plus, le plaignant a été admis à l’hôpital sur un formulaire 1[3], sous le régime de la LSM.

Au cours de l’enquête, l’UES a interrogé le plaignant, l’AT no 1, l’AT no 2 et les trois agents de police présents, y compris l’AI. Les trois agents impliqués ont également tous fourni une copie de leurs notes pour examen. De plus, les enregistrements des appels au service 9‐1‐1 et des communications par radio de la police ont été remis aux enquêteurs. Les enregistrements vidéo de l’intérieur du centre de soutien communautaire ont été obtenus et ont confirmé certains des comportements agressifs du plaignant avant l’arrivée de la police, tels que les ont décrits l’AT no 1 et l’AT no 2. Les caméras ne couvraient pas toutes les zones du centre de soutien communautaire. Malheureusement, le plaignant se trouvait hors du champ de la caméra pendant ses interactions avec les agents, et son arrestation n’a pas été captée sur vidéo.

En ce qui concerne tout d’abord la légalité de l’appréhension du plaignant, il est clair que le plaignant menaçait des gens au centre de soutien communautaire avec un marteau et un sécateur avant l’arrivée de la police. Le personnel du centre de soutien communautaire a prié le plaignant de quitter les lieux, mais il a refusé. Quand les policiers sont arrivés, il a continué de se comporter de façon agressive et a lancé quelque chose à l’AT no 1 avant de s’avancer vers lui avec une attitude agressive. Juste avant d’être appréhendé, le plaignant s’est déplacé vers l’AT no 1 de façon menaçante, les poings serrés. Finalement, le plaignant était encore en possession du sécateur et du marteau susmentionnés, lesquels se trouvaient dans l’un de ses sacs à proximité. Je suis donc convaincu que les agents avaient des motifs légitimes d’arrêter le plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police peuvent seulement recourir à la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. Le plaignant a admis avoir résisté aux efforts des agents pour l’arrêter. Je reconnais que le coup de coude donné par l’AI a été la cause la plus apparente de l’os orbitaire fracturé du plaignant étant donné qu’il a été administré sur la même zone que la blessure, ce que l’AI a admis, et que cette blessure était visible aux yeux des témoins immédiatement après qu’on eut remis le plaignant debout mais pas avant. Bien que certains pourraient remettre en question la décision de frapper le plaignant au visage plutôt que sur une autre partie moins vulnérable de son corps, étant donné que deux autres agents étaient présents et que le plaignant n’était pas muni d’une arme à ce moment‐là, je reconnais que cet emploi de la force a effectivement produit le résultat désiré, qui était de maîtriser le plaignant, et que ce dernier avait un comportement violent. En outre, il me faut tenir compte de la jurisprudence établie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, où il est dit que les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection et que l’on ne devrait pas non plus s’attendre à ce qu’ils mesurent avec précision la force appliquée. De plus, la Cour d’appel de l’Ontario, dans la décision (non traduite en français) R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. l’Ont.), a statué qu’on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention. Compte tenu du droit applicable et de la preuve dont j’ai été saisi, je conclus que la force employée pour procéder à l’arrestation du plaignant était mesurée et non déraisonnable.

En conclusion, bien que je croie que le plaignant a subi une blessure à l’os orbitaire gauche pendant son interaction avec le SPRW le 12 janvier 2017, je suis convaincu que le plaignant a été placé en état d’arrestation de façon légale et que la force que l’AI a appliquée sur le côté gauche du visage du plaignant était dans les limites prescrites par le droit criminel. Je n’ai donc aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise. Par conséquent, ce dossier sera fermé et aucune accusation ne sera portée.

Date : 20 novembre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Les notes de l’AT no 3 et de l’AT no 4 ont été examinées et il a été déterminé que ces deux agents sont arrivés sur les lieux de l’incident après que le plaignant fut mis au sol. [Retour au texte]
  • 2) [2] Il a été confirmé qu’il s’agissait d’un sécateur. [Retour au texte]
  • 3) [3] Un formulaire 1 permet à un médecin de détenir une personne jusqu’à 72 heures dans un établissement psychiatrique afin de la soumettre à une évaluation psychiatrique. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.