Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-PCI-041

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 38 ans lors de son arrestation pour conduite avec facultés affaiblies le 28 février 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 1er mars 2017, à 1 h 40 du matin, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES que le plaignant avait subi une fracture de la cheville[1] lors de son arrestation, le 28 février 2017.

La Police provinciale a donné le rapport suivant : vers midi, le 28 février 2017, le Détachement d’Elgin de la Police provinciale a répondu à un appel concernant un conducteur en état d’ébriété au volant d’un camion de marchandises en direction est, sur l’autoroute 401. Des agents de la Police provinciale ont repéré le véhicule et ont tenté de le faire s’immobiliser, mais le chauffeur du camion – le plaignant – a refusé d’obtempérer. Les agents de la Police provinciale ont lancé une poursuite, mais ont reçu l’ordre de l’interrompre. Ils ont toutefois été autorisés à suivre le véhicule. Après avoir parcouru 43 kilomètres de plus, le plaignant est arrivé à un endroit où la circulation était à l’arrêt, à la hauteur de Colonel Talbot Road, sur l’autoroute 401, à London.

Les agents de police se sont approchés du véhicule immobilisé du plaignant et ont forcé celui-ci à sortir de la cabine de son camion en le tirant au sol, où une courte lutte a eu lieu. Une fois sous garde, le plaignant s’est plaint d’avoir mal au pied. On l’a donc conduit à l’hôpital de London. Il a été libéré sans diagnostic et est retourné au poste du détachement de London de la Police provinciale, où on l’a enregistré et placé sous garde en vue d’une enquête sur le cautionnement.

Vers 18 h, le personnel hospitalier a informé la Police provinciale que le plaignant avait subi une fracture au talon gauche qui nécessitait une intervention chirurgicale. La fracture a été décrite comme une blessure causée par un impact à énergie élevée.

La scène de l’arrestation n’avait pas été sécurisée et les agents concernés avaient terminé leur quart de travail.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre de spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignant

Homme de 38 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été reçus et examinés

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées[2]

AT no 5 A participé à une entrevue

AT no 6 A participé à une entrevue

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées[3]

AT no 8 A participé à une entrevue

AT no 9 A participé à une entrevue

De plus, l’UES a reçu et examiné les notes d’un autre agent qui n’avait pas été désigné.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, Ses notes ont été reçues et examinées.

Description de l’incident

Le 28 février 2017, en tout début d’après-midi, le plaignant conduisait un camion de marchandises sur l’autoroute 401, approximativement à mi-chemin entre Chatham et London. Il était en état d’ébriété et a été observé zigzaguant sur la chaussée, passant d’une voie à l’autre et d’un accotement à l’autre. Le TC et d’autres automobilistes ont appelé le 9-1-1 pour signaler la conduite dangereuse du plaignant.

L’AT no 2 a répondu à l’appel et est parvenu à placer son véhicule à côté du camion du plaignant, ses lumières d’urgence et sa sirène allumées pour lui signaler de s’arrêter. Le plaignant l’a ignoré et a poursuivi sa route. L’AT no 2 a suivi le plaignant et a continué à transmettre ses observations par radio.

L’AI s’est rendu dans le secteur de l’autoroute 401 et de Colonel Talbot Road et s’est préparé à positionner son véhicule de police devant celui du plaignant afin d’alerter les automobilistes devant le camion du danger imminent. Lorsque l’AT no 2 a signalé que le plaignant s’approchait de Colonel Talbot Road, l’AI s’est placé devant un autre camion de marchandises qui s’est arrêté, ce qui a obligé tous les autres véhicules derrière lui sur l’autoroute à s’arrêter, y compris le plaignant.

Une fois le véhicule du plaignant à l’arrêt, l’AI en a ouvert la portière et a ordonné au plaignant de sortir du véhicule. Le camion avançait lentement. Le plaignant refusant d’obtempérer, l’AI et l’AT no 2 l’ont tiré pour le faire sortir de force. Le plaignant a atterri sur la chaussée les pieds les premiers et a continué de résister. L’AI et l’AT no 2 ont plaqué le plaignant à terre, l’ont menotté et l’ont conduit au poste de la Police provinciale à London.

Une fois au poste, le plaignant s’est plaint d’une douleur au pied. Il a été emmené en ambulance à l’hôpital, où il a été déterminé qu’il avait une fracture au talon gauche.

Éléments de preuve

Éléments de preuve matériels

Lectures de l’éthylomètre

On a prélevé des échantillons d’haleine du plaignant pendant qu’il était à l’hôpital. Ils indiquaient respectivement un taux d’alcoolémie de 229 milligrammes (mg) d’alcool et de 236 mg d’alcool par 100 ml de sang.

Fouille du camion du plaignant

L’AT no 6 a déclaré qu’en fouillant le camion semi-remorque du plaignant, on avait trouvé entre les sièges une bouteille de 40 onces de Gibson’s Finest Whiskey dont le contenu était environ aux trois quarts. Cette bouteille se trouvait dans un sac d’une boutique hors taxes, avec un reçu indiquant que le whisky avait été acheté au poste frontalier de Detroit à 10 h 30 le 28 février 2017.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

L’UES a communiqué avec le Centre de régulation de la circulation du ministère des Transports, à London, qui l’a informée que le système de vidéosurveillance de la circulation n’incluait pas de caméras dans le secteur de Colonel Talbot Road.

Un témoin civil non désigné a remis une vidéo aux enquêteurs. L’AT no 2 a également fourni une vidéo de l’incident.

Vidéo - AT no 2

L’AT no 2 a utilisé son téléphone cellulaire quand il suivait le véhicule du plaignant pour filmer la manière dont il conduisait. La vidéo montre clairement que le véhicule du plaignant zigzaguait de façon spectaculaire d’une voie à l’autre sur l’autoroute 401. L’enregistrement vidéo fourni à l’UES n’incluait aucune image de l’arrestation du plaignant. L’AT no 2 a dit à l’UES qu’il avait cessé de filmer lorsque le véhicule du plaignant s’était immobilisé.

Enregistrements des communications

Le 28 février 2017, à 12 h 34, le TC communique avec la Police provinciale de l’Ontario en déclarant qu’il suit un camion de marchandises qui zigzague sur la route et a presque percuté d’autres véhicules. Le TC indique les autres automobilistes ont peur de dépasser le camion. Le TC décrit le camion du plaignant zigzaguant à plusieurs reprises entre la voie de gauche et l’accotement droit de l’autoroute.

Des unités du détachement du comté d’Elgin de la Police provinciale sont avisées de la situation et on leur communique l’immatriculation et les inscriptions du véhicule du plaignant. L’AT no 2 se porte volontaire pour répondre à l’appel.

Le TC signale ensuite que le plaignant entre dans un centre de service OnRoute. Il indique le nom de l’entreprise figurant sur le côté du camion ainsi que le numéro de série du véhicule. Le TC mentionne qu’un autre véhicule semble suivre le plaignant, et le répartiteur confirme qu’ils reçoivent d’autres appels à ce sujet. Le TC indique que le plaignant a stationné son camion, en est sorti et s’est dirigé vers l’arrière de la remorque. Le TC décrit le plaignant comme se tenant juste à côté de son camion, possiblement en train d’uriner. Le répartiteur dit au TC qu’un policier devrait arriver sur place dans quelques secondes. Le TC indique alors que le plaignant est retourné au volant de son véhicule et reprend sa route sur l’autoroute 401. Le TC signale aussi qu’il vient de voir une voiture de police [que l’on sait maintenant être celle de l’AT no 2] passer devant le centre de service.

Le TC indique que l’AT no 2 est derrière le plaignant, mais a du mal à obliger celui-ci à s’arrêter sur le bas-côté. Le TC précise que l’AT no 2 est dans la voie de gauche, les feux d’urgence de son véhicule allumés, mais que le plaignant l’ignore.

L’AT no 2 signale qu’il peut voir le plaignant à une certaine distance devant lui et qu’il lui faudra une minute pour le rattraper. Il précise qu’il peut voir le véhicule du plaignant zigzaguer et qu’il essaye de le rattraper. Avec le son de la sirène de son véhicule en arrière-plan, l’AT no 2 indique que le plaignant ne lui prête aucune attention et continue de zigzaguer sur l’autoroute 401.

En réponse à une question du répartiteur, l’AT no 2 indique qu’il roule à 80 km/h. Il mentionne qu’il s’est placé à la hauteur du véhicule du plaignant, mais que le plaignant l’ignore et continue de passer d’une voie à l’autre. Le répartiteur demande à l’AT no 2 s’il a engagé une poursuite et l’AT no 2 lui répond qu’étant donné qu’il a ses feux d’urgence allumés pour attirer l’attention du conducteur, on peut dire que oui. L’AT no 2 suggère que si on veut qu’il suspende la poursuite, il peut s’arrêter. Le répartiteur lui dit que le sergent des communications est en train de saisir un casque d’écoute. L’AT no 2 indique qu’il a éteint ses feux d’urgence à l’avant, en espérant que le plaignant soit moins distrait et prête davantage attention à la route, mais que ses feux arrière sont encore activés pour mettre en garde les véhicules derrière lui et les maintenir à distance. L’AT no 2 passe juste à la hauteur de Currie Road à ce moment-là.

Le superviseur des communications prend part à la conversation et demande la raison de la poursuite. L’AT no 2 répond que c’est un contrôle routier et qu’un camion semi-remorque zigzague sur la route. L’AT no 2 explique qu’il avait allumé les feux d’urgence et la sirène de son véhicule et s’était placé sur le côté du véhicule du plaignant, mais que le plaignant ne lui avait prêté aucune attention. L’AT no 2 indique qu’il a maintenant éteint ses feux d’urgence à l’avant, mais qu’il a laissé ses feux arrière allumés pour maintenir la circulation à distance derrière lui. Le superviseur des communications demande à l’AT no 2 de mettre fin à ses efforts et l’AT 2 répond qu’il s’est arrêté sur le bas-côté.

L’AT no 2 fournit une description du camion semi-remorque et demande la permission de poursuivre sa route vers l’est pour tenter de rencontrer d’autres unités afin de mettre en place un barrage routier. Cette permission lui est accordée.

Les agents qui répondent à l’appel tentent d’organiser une intervention coordonnée consistant à placer leurs véhicules devant celui du plaignant pour tenter de le forcer à ralentir ou à s’arrêter. L’AT no 2 continue de fournir régulièrement des renseignements sur la conduite du plaignant et l’endroit où il se trouve. L’AT no 2 demande la permission d’activer ses feux arrière pour maintenir la circulation en retrait; le sergent des communications accepte. L’AT no 2 indique qu’il est à environ un kilomètre derrière le véhicule du plaignant et qu’il peut le voir faire un écart, puis retourner dans la voie de gauche.

Une agente [que l’on pense être l’AT no 8] signale qu’elle est à Colonel Talbot Road et demande s’ils veulent qu’elle essaie de poser un tapis clouté. Un sergent répond qu’un tapis clouté ne suffirait pas à arrêter un poids lourd. Il déclare qu’ils vont tenter de bloquer le véhicule. Un certain nombre d’autres policiers signalent leur présence à la hauteur de Colonel Talbot Road et l’un d’entre eux indique qu’ils ne vont pas bloquer le plaignant, mais qu’il a plutôt l’intention de placer son véhicule devant celui du plaignant, ce dernier n’ayant peut-être pas remarqué que l’AT no 2 avait essayé de lui signaler de s’arrêter auparavant.

L’AT no 2 annonce que son véhicule et celui du plaignant arriveront à la hauteur de Colonel Talbot Road dans environ deux minutes. L’AT no 8 indique qu’elle est sur la bretelle d’accès en direction est et demande à l’AT no 2 de la prévenir quand il sera à environ dix secondes de là, parce qu’elle voit beaucoup de camions blancs. L’AI signale que lui-même et l’AT no 3 se trouvent également sur Colonel Talbot Road et demande à l’AT no 2 de les prévenir lorsqu’il passera sous le pont de Colonel Talbot Road. L’AT no 2 déclare qu’ils roulent à environ 100 km/h et que le véhicule du plaignant zigzague et talonne un camion de location Discount. Les agents coordonnent leur plan pour se placer devant le véhicule du plaignant.

À 13 h 03, l’AT no 2 signale que le plaignant est dans la voie de gauche et essaye de dépasser un autre camion à semi-remorque. Il suggère que les unités de police qui se trouvent sur Colonel Talbot Road devraient être en mesure de voir le camion du plaignant. L’AT no 8 dit qu’elle croit voir le véhicule du plaignant à côté d’un camion bleu et l’AT no 2 confirme qu’il s’agit bien du véhicule du plaignant. Le sergent des communications indique que le propriétaire de l’entreprise de transport est au téléphone avec le plaignant et que si tout se passe bien, le plaignant devrait s’arrêter. L’AT no 2 déclare qu’il passera sous le pont de Colonel Talbot Road dans cinq secondes et un agent de police signale que la circulation est très lente, ce qui devrait faciliter l’opération.

L’AT no 8 indique peu après qu’ils sont parvenus à obliger le plaignant à immobiliser son véhicule. À 13 h 07, le répartiteur demande aux policiers concernés de confirmer qu’ils ont arrêté le véhicule et, à 13 h 08, un policier déclare qu’il a placé quelqu’un en état d’arrestation. Cet agent de police précise que le plaignant leur a résisté lorsqu’il était encore dans son camion. L’agent de police déclare qu’ils ont dû sauter dans le camion pour l’immobiliser.

À 13 h 27, il y a une demande d’envoi d’une ambulance au poste de London de la Police provinciale. Le répartiteur demande de confirmer que le plaignant est conscient et seulement très ivre. Un agent de police répond qu’on demande une ambulance parce que le plaignant a une blessure au pied.

Documents obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les documents suivants à la Police provinciale, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Enregistrements des communications
  • Rapport d’historique d’événement
  • Résultats d’alcootest
  • Notes des agents témoins no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7 et no 8
  • Notes inscrites dans son carnet par un autre agent non désigné
  • Déclaration de témoin à la Police provinciale de l’Ontario – deux témoins civils
  • Déclaration de témoin à la Police provinciale – le TC
  • Liste de témoins; et
  • Enregistrement vidéo pris par l’AT no

Dispositions législatives pertinentes

Articles 1-3, Règlement de l’Ontario 266/10, Loi sur les services policiers de l’Ontario – Poursuites visant l’appréhension de suspects

1. (1) Pour l’application du présent règlement, une poursuite visant l’appréhension de suspects a lieu lorsqu’un agent de police tente d’ordonner au conducteur d’un véhicule automobile de s’immobiliser, que le conducteur refuse d’obtempérer et que l’agent poursuit, en véhicule automobile, le véhicule en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule

(2) La poursuite visant l’appréhension de suspects est interrompue lorsque les agents de police ne poursuivent plus un véhicule automobile en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule.

2. (1) Un agent de police peut poursuivre ou continuer de poursuivre un véhicule automobile en fuite qui ne s’immobilise pas :

  1. soit s’il a des motifs de croire qu’une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l’être
  2. soit afin d’identifier le véhicule ou un particulier à bord du véhicule

(2) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, un agent de police s’assure qu’il ne peut recourir à aucune des solutions de rechange prévues dans la procédure écrite, selon le cas :

  1. du corps de police de l’agent, établie en application du paragraphe 6 (1), si l’agent est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
  2. d’un corps de police dont le commandant local a été avisé de la nomination de l’agent en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie II de cette loi;
  3. du corps de police local du commandant local qui a nommé l’agent en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie III de cette loi

(3) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police décide si, afin de protéger la sécurité publique, le besoin immédiat d’appréhender un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou le besoin d’identifier le véhicule ou le particulier l’emporte sur le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique.

(4) Pendant une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police réévalue continuellement la décision prise aux termes du paragraphe (3) et interrompt la poursuite lorsque le risque que celle-ci peut présenter pour la sécurité publique l’emporte sur le risque pour la sécurité publique que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou de ne pas identifier le véhicule ou le particulier.

(5) Nul agent de police ne doit amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle si l’identité d’un particulier à bord du véhicule automobile en fuite est connue.

(6) L’agent de police qui entreprend une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle interrompt la poursuite une fois que le véhicule automobile en fuite ou le particulier à bord du véhicule est identifié.

3. (1) Un agent de police avise un répartiteur lorsqu’il amorce une poursuite visant l’appréhension de suspects

(2) Le répartiteur avise un surveillant des communications ou un surveillant de la circulation, s’il y en a un de disponible, qu’une poursuite visant l’appréhension de suspects a été amorcée.

Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 249 (1), Code criminel – Conduite dangereuse de véhicules à moteur, bateaux et aéronefs

(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :

  1. un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu..

Paragraphe 253 (1), Code criminel – Capacité de conduite affaiblie

253 (1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :

  1. lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue; lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang

Analyse et décision du directeur

Le 28 février 2017, la Police provinciale de l’Ontario a reçu plusieurs appels au 9-1-1 signalant qu’un camion semi-remorque roulait de façon dangereuse sur l’autoroute 401, dans les secteurs des comtés d’Elgin et de Middlesex. Sur la base des témoignages d’automobilistes civils et des policiers qui ont interagi avec ce camionneur, ainsi que de l’alcool trouvé dans son véhicule et des résultats d’alcootest des échantillons d’haleine prélevés sur lui, il ne fait aucun doute que le chauffeur du camion – le plaignant – était en état d’ivresse et que sa capacité à conduire un véhicule à moteur était diminuée par l’alcool. En outre, la façon dont il conduisait son camion constituait un danger pour les autres usagers de la route.

L’AT no 2 a été le premier agent à répondre à la suite de l’appel au 9-1-1 et a tenté d’ordonner au plaignant d’immobiliser son véhicule, comme il était légalement autorisé à le faire en vertu du Code de la route et du Code criminel, parce qu’il avait des motifs raisonnables de croire que la capacité du plaignant à conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l’alcool et/ou que son taux d’alcoolémie était supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, et qu’il pouvait donc procéder à son arrestation. Le plaignant n’a pas vu l’AT no 2, malgré la sirène et les feux d’urgence du toit du véhicule identifié de la Police provinciale, ou ne voulait pas s’arrêter. L’AT no 2, conformément à ses obligations en vertu du Règlement de l’Ontario 266/10, Poursuite visant l’appréhension de suspects, pris en vertu de la Loi sur les services policiers, a signalé au centre de répartition qu’il avait lancé une poursuite. Le superviseur des communications lui a alors ordonné d’interrompre la poursuite et de s’arrêter sur le bas-côté de la route, ce qu’il a fait. Tous les événements jusqu’à ce moment-là sont entièrement confirmés par les témoignages indépendants de trois automobilistes civils, par les enregistrements de communications ainsi que par une vidéo prise par l’AT no 2 avec son téléphone cellulaire pendant qu’il suivait le véhicule du plaignant.

Après l’interruption de la poursuite, les policiers ont mis en œuvre un plan qui a forcé le plaignant à immobiliser son camion, puis ont procédé à son arrestation. La façon dont les policiers ont fait sortir le plaignant de son camion et leurs gestes par la suite ne sont pas aussi clairs. Ce qui est évident, c’est que le talon gauche du plaignant a été fracturé lors de son interaction avec la police.

Le plaignant – le chauffeur du camion – n’a pas été en mesure d’aider à déterminer la séquence des événements ayant conduit à sa blessure pour deux raisons : premièrement, il ne se souvenait pas de ce qui s’est passé après que la police l’a forcé à sortir de son camion et, deuxièmement, sa version des événements précédant son arrestation par la police est directement contredite par les preuves matérielles ainsi que par le témoignage des automobilistes civils. Le témoignage des automobilistes civils quant à sa conduite et les observations de la police sur son niveau d’ébriété, ainsi que les preuves matérielles – la bouteille de whisky trouvée dans le camion du plaignant, dans laquelle il manquait près de 235 mg d’alcool (d’après les estimations qu’il manquait un tiers à un cinquième du contenu de la bouteille de 40 onces) et non la quantité que le plaignant a fini par admettre avoir consommée, ainsi que les lectures de l’alcootest de 229 et 236 mg d’alcool par 100 ml de sang – confirment le taux d’alcoolémie du plaignant et son degré d’intoxication malgré ses affirmations contraires. Je reconnais que deux aspects du témoignage du plaignant sont exacts, puisqu’ils sont confirmés par le témoin civil indépendant et par les témoins de la police, le premier étant que les policiers ont tiré le plaignant pour l’éjecter de la cabine de son camion et le deuxième, qu’il y a une hauteur de 0,91 à 1,22 mètre (trois à quatre pieds) entre le siège du conducteur où se trouvait le plaignant et la chaussée.

J’accepte en outre le témoignage des TC no 1 et TC no 2 selon lesquels, lorsque le plaignant a été tiré de force de la cabine de son camion, il n’avait qu’une seule chaussure aux pieds. Le TC no 1 se rappelle notamment que le plaignant portait des Crocs (chaussures à enfiler) et qu’une des chaussures est restée dans la cabine du camion lorsque les policiers ont fait sortir le plaignant.

D’après la partie limitée du témoignage du plaignant que j’accepte comme étant exacte, ainsi que d’après le témoignage indépendant du TC, les notes de l’AI et les déclarations de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3, il ne fait aucun doute que la police a tiré le plaignant de force de son camion. Les trois agents de police qui étaient présents lorsque le plaignant a été éjecté de son camion, puis placé en état d’arrestation et menotté, ont déclaré que le plaignant avait résisté lors de son arrestation et du menottage. Ceci est confirmé par le témoignage du TC, mais contredit par le témoignage du plaignant qui affirme avoir coopéré et obéi aux ordres des policiers tout au long de l’incident.

Le TC ne pensait pas que la police avait plaqué le plaignant à terre ni l’avait frappé. Par contre, les trois agents de police ont reconnu dans leurs déclarations qu’ils avaient, en fait, plaqué le plaignant à terre et qu’un agent avait donné deux coups au-dessous de l’épaule droite du plaignant pour le forcer à obtempérer, parce qu’il continuait à se débattre et à résister. Compte tenu de ces éléments de preuve contradictoires, il est impossible de déterminer ce qui s’est réellement passé après que le plaignant a été éjecté de la cabine de son camion. Néanmoins, il est clair qu’aucun des actes des policiers, d’après la description qu’ils en ont donnée, n’a causé la blessure du plaignant et par conséquent, le fait de ne pas être en mesure de trancher cette question n’empêche pas de conclure si la blessure au talon du plaignant résulte ou non d’un usage excessif de la force.

Selon le témoignage de toutes les personnes qui étaient en mesure d’observer l’éjection du plaignant du camion, je n’ai aucun mal à conclure que le plaignant, qui ne portait qu’une seule chaussure et est tombé d’une hauteur de 0,91 à 1,22 mètre quand il a éjecté de la cabine de son camion, a subi une fracture au talon en atterrissant durement sur la chaussée sur un pied nu.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’utiliser la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, mais seulement dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. En ce qui concerne la légalité de l’appréhension du plaignant, il ressort clairement de tous les renseignements reçus dans les appels au 9-1-1 et transmis à la police ainsi que des observations directes des policiers, que ceux-ci étaient légalement en droit d’arrêter le plaignant et d’enquêter à son sujet en vertu tant du Code de la route que du Code criminel. De plus, compte tenu de la conduite dangereuse du plaignant, les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que le plaignant conduisait un véhicule à moteur en état d’ébriété ou conduisait dangereusement et qu’il pouvait être arrêté pour ces infractions. À ce titre, la poursuite initiale et l’arrestation subséquente du plaignant étaient légalement justifiées dans les circonstances.

En ce qui concerne la force employée par les policiers pour tenter de faire sortir le plaignant de son véhicule et le placer en état d’arrestation, je conclus que leur comportement était justifié dans les circonstances et qu’ils n’ont pas utilisé plus de force que nécessaire pour faire sortir le plaignant de son véhicule, puisqu’il n’avait pas obéi à l’ordre de la police d’immobiliser son véhicule et qu’il continuait de présenter un danger pour les autres automobilistes tant qu’il était assis au volant de son véhicule, dont le moteur continuait de tourner, et qu’il pouvait donc reprendre la route dans son véhicule. Le danger est devenu encore plus évident lorsque les policiers ont vu le véhicule du plaignant se déplacer légèrement vers l’avant, mettant en danger les deux véhicules de police stationnés devant ainsi que d’autres automobilistes. Étant donné que le plaignant avait déjà forcé la police à mener une opération assez longue pour l’obliger à immobiliser son véhicule en toute sécurité et qu’il avait non seulement omis d’immobiliser son véhicule, mais aussi résisté par la suite quand les policiers avaient voulu le faire sortir de la cabine de son camion, il était raisonnable de craindre que le plaignant décide de tenter de s’échapper au volant de son véhicule. Il était donc essentiel de le faire sortir de son camion le plus rapidement possible. Le plaignant a vraisemblablement subi une fracture au talon lorsque les agents l’ont tiré pour l’éjecter de la cabine de son camion, parce qu’il résistait, et qu’il est tombé du siège du conducteur sur la chaussée, trois à quatre pieds [0,91 à 1,22 mètres] plus bas, et a atterri sur ses pieds, dont l’un était nu. Néanmoins, malgré cette constatation, je ne peux pas conclure que les agents ont employé une force excessive. En parvenant à cette conclusion, j’ai tenu compte de l’état du droit, tel qu’établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, à savoir :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux‐ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 1981 CanLII 339 (BC CA), 60 C.C.C. (2 d) 211 (C.A.C.‐B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218].

De plus, j’ai pris en considération la décision de la Cour d’appel de l’Ontario R. c. Baxter (1975), 27 CCC (2 d) 96 (C.A. Ont.) selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention. Dans ce dossier, il est clair que la force utilisée par l’AI et les autres agents de police qui ont aidé à forcer le plaignant à sortir de son camion se situait dans la fourchette de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour procéder à sa mise sous garde légale et éliminer le risque qu’il présentait au volant de son poids lourd.

Même si la preuve découlant du témoignage du TC, qui a déclaré n’avoir vu aucune autre force employée contre le plaignant autre que celle requise pour le faire sortir de la cabine de son camion, suffirait à conclure l’affaire, je me sens obligé de tenir compte du fait que l’AI (dans ses notes) et l’AT no 2 ont admis avoir plaqué le plaignant à terre quand il a continué de résister et que l’AT no 2 a donné à deux reprises un coup de poing sous l’épaule droite du plaignant pour détourner son attention lorsqu’il refusait de se laisser menotter. Comme je l’ai mentionné plus haut, d’après le témoignage du TC, corroboré par les trois policiers, le plaignant résistait et refusait de se laisser menotter. La police avait dû mener une longue opération pour tenter de forcer le plaignant à immobiliser son véhicule en toute sécurité, après qu’il ait omis de le faire sur ordre de la police, et une fois le camion enfin immobilisé, la circulation était engorgée sur l’autoroute 401. Dans ces circonstances, je n’ai aucune difficulté à conclure qu’il était urgent de faire sortir le plaignant de son camion, de le menotter et de l’éloigner pour éliminer le risque continu que présentait la situation pour les policiers, pour le plaignant lui-même et pour les autres automobilistes, tant que le plaignant continuait de résister sur la chaussée d’une autoroute achalandée. Je conclus donc que les actes de l’AI et de l’AT no 2 étaient à la mesure de la résistance que le plaignant leur opposait et qu’ils n’étaient pas excessifs – ils n’étaient rien de plus que ce qui était nécessaire pour maîtriser le plaignant et le menotter. En outre, comme je l’ai mentionné précédemment, les méthodes utilisées par les policiers pour maîtriser et menotter le plaignant n’étaient pas en soi de nature à causer sa blessure et aucune force supplémentaire n’a été utilisée une fois les menottes en place.

En dernière analyse, je suis convaincu, pour les motifs exposés ci-dessus, que la mise sous garde du plaignant et la manière dont elle a été exécutée étaient licites, malgré la blessure que le plaignant a subie. Par conséquent, j’ai des motifs raisonnables d’être convaincu que les actes des agents sont restés dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.

Date : 22 novembre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] La blessure du plaignant était en fait une fracture du talon. [Retour au texte]
  • 2) [2] L’AT no 4 était l’agent de police qui a administré l’alcootest au plaignant; il n’a pas participé à l’arrestation. [Retour au texte]
  • 3) [3] L’AT no 7 a participé au maintien en garde à vue du plaignant à l’hôpital. [Retour au texte]

Note:

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