Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCI-043

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 62 ans lors de son arrestation pour conduite avec facultés affaiblies le 11 septembre 2015.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 28 février 2017, à 15 h 10, un étudiant en droit a communiqué avec l’UES et, avec le plaignant, l’a informée de l’incident.

Le rapport du plaignant était le suivant : le 11 septembre 2015, vers 19 h, le plaignant a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies par des agents du Service de police de Hamilton (SPH) [l’agent de police qui a procédé à l’arrestation est maintenant connu comme étant l’agent témoin AT no 2]. L’arrestation a eu lieu dans le secteur de Mohawk Road et Upper Gage Avenue, à Hamilton. Le plaignant a été placé sur le siège arrière d’une voiture de police et il a subi une fracture du pied droit lors de la fermeture de la portière de ce véhicule. Il a été alors conduit à un poste de police du SPH où il a été enregistré puis libéré. Le 12 septembre 2015, le plaignant est allé à l’hôpital où on lui a diagnostiqué plusieurs fractures au pied droit qui ont nécessité un plâtre.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre de spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignant

Homme de 62 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été reçus et examinés

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Témoins employés de la police

TEP A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue [1]

AT no 4 A participé à une entrevue

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Éléments de preuve

Les lieux

L’arrestation du plaignant a eu lieu à l’endroit indiqué ci-dessous :

Carte

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

Malheureusement, par suite de travaux de maintenance de l’équipement audiovisuel de l’aire d’enregistrement et des cellules du poste du SPH à l’époque de l’incident, la fonction de récupération des données audio et vidéo était hors de service pendant environ trois semaines. De plus, même si l’équipement avait fonctionné correctement, ces données n’auraient été conservées que pendant six mois et n’auraient donc plus été disponibles après le 12 mars 2016.

Registres de détention du SPH

Le registre de détention du SPH, créé le 11 septembre 2015 à 21 h 35, lors de l’enregistrement du plaignant, indiquait ce qui suit : [traduction]

  • « Soyez avisé que vous êtes placé sous surveillance audio et vidéo dans la zone de garde à vue et ne vous attendez donc pas à ce que votre vie privée soit protégée à cet endroit, à l’exception de vos conversations privées avec votre avocat. Comprenez-vous? ». L’accusé a refusé d’écouter ou de répondre
  • « Avez-vous des problèmes physiques ou médicaux dont je devrais être au courant? » L’accusé a refusé d’écouter ou de répondre
  • « Avez-vous des plaintes? » L’accusé a refusé d’écouter ou de répondre
  • « Une marque rouge sur son pied gauche résultant de coups de pieds donnés plus tôt à des agents. Très intoxiqué et belligérant. Peu coopératif. »

Le registre de détention du SPH, créé le 12 septembre 2015, à 5 h 39 du matin, lors de la libération du plaignant, indiquait ce qui suit : [traduction]

  • « Avez-vous des plaintes? » Réponse, « Non »
  • Commentaires : Aucun
  • Blessures : Douleur au pied
  • Mesure prise : Aucune

Éléments de preuve matériels

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires (ESJ) de l’UES a photographié le véhicule de patrouille de l’AT no2 pour décrire son apparence et son profil, avec la portière arrière droite ouverte et fermée, le compartiment des prisonniers ainsi que la jambe et le pied droits dans le cadre de la portière.

Documents obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les documents suivants au SPH, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Rapport sur les facultés affaiblies par l’alcool
  • Rapport d’arrestation
  • Synopsis du dossier du cas
  • Vidéo de la salle d’alcootest du poste du SPH
  • Enregistrements audio des communications
  • Registre de détention
  • Schéma par l’AT no 1
  • Données du système mondial de localisation (GPS) du véhicule de patrouille de l’AT no 2
  • Certificats de l’éthylomètre
  • Avis au registraire
  • Déclaration de l’opérateur des communications – 2015-11-12
  • Déclarations de témoins (pour deux témoins de la police concernant la conduite avec facultés affaiblies)
  • Liste des victimes témoins
  • Rapport de collision de véhicule automobile
  • Notes de l’AT no 2, de l’AT no 3 et de l’AT no 4
  • Notes du TEP
  • Rapport sur les détails de l’’incident
  • Historique d’entretien et de réparation du véhicule de patrouille de l’AT no 2
  • Rapport de profil de sujet – le plaignant
  • Rapport d’événement supplémentaire
  • Sommaire de la déposition de l’AT no 2; et
  • Sommaire de la déposition de l’AT no 4

Description de l’incident

Le 11 décembre 2015, en début de soirée, le plaignant conduisait son véhicule, à Hamilton, lorsque des témoins l’ont vu faire une embardée, heurter une remorque tirée par une camionnette et endommager le rétroviseur de son propre véhicule, puis poursuivre sa route en évitant de peu la glissière de sécurité. Le 9-1-1 a été appelé.

L’AT no 2, en réponse au signalement diffusé par le centre de répartition du 9-1-1, a localisé le plaignant et a réussi à le faire immobiliser son véhicule. Le plaignant présentait des signes évidents d’ébriété. L’AT no 2 a placé le plaignant en état d’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies et omission de rester sur les lieux d’un accident. L’AT no 3 et l’AT no 4 se sont aussi rendus sur place et ont tenté d’assoir le plaignant sur le siège arrière de la voiture de l’AT no 2 pour le conduire au poste central du SPH.

Le plaignant a résisté aux efforts déployés par les agents pour le faire monter dans la voiture de police; il a craché et essayé de les mordre. Une fois assis à l’intérieur de la voiture de police, le plaignant a commencé à donner des coups de pied dans les portières et aux agents, empêchant ceux-ci de fermer la portière arrière. Le plaignant a donné deux coups de pied au torse de l’AT no 4. L’AI est arrivé sur les lieux et a poussé le plaignant par le torse puis a appuyé la jambe sur la cuisse du plaignant pour le forcer à entrer complètement dans la voiture de police. Le plaignant a continué de résister et a donné des coups de pied dans la portière lorsque les agents ont tenté de la fermer. Les agents sont finalement parvenus à fermer la portière et le plaignant a été transporté au poste du SPH où il a refusé de fournir un échantillon d’haleine. Il a été accusé puis libéré.

Le lendemain, le plaignant s’est rendu à l’hôpital où on lui a diagnostiqué deux orteils disloqués et une fracture au pied droit. Aucune intervention chirurgicale n’a été effectuée.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier;
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 252 (1), Code criminel - Défaut d’arrêter lors d’un accident

252 (1) Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef, omet dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu’une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident :

  1. soit avec une autre personne,
  2. soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef,
  3. soit avec du bétail sous la responsabilité d’une autre personne, dans le cas d’un véhicule impliqué dans un accident.

Paragraphe 253 (1), Code criminel – Capacité de conduite affaiblie

253 (1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :

  1. lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;
  2. lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

Paragraphe 254 (5), Code criminel – Omission ou refus d’obtempérer

(5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.

Paragraphe 270 (1), Code criminel – Voies de fait contre un agent de la paix

270 (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :

  1. soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
  2. soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;
  3. soit contre une personne, selon le cas :
    1. agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie
    2. avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire

Analyse et décision du Directeur

Le 11 septembre 2015, vers 19 h 15, une automobiliste a appelé le 9-1-1 pour aviser le SPH qu’elle venait d’observer un accident avec délit de fuite impliquant une voiture blanche qui avait heurté une remorque tirée par une camionnette. L’automobiliste a continué de suivre la voiture du plaignant, tout en tenant l’opérateur du 9-1-1 au courant de la situation, ce qui a permis à l’AT no 2 de repérer le plaignant sur l’avenue Upper Gage, à Hamilton, et de l’appréhender. Le plaignant a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies et conduit au poste de police où il a refusé de fournir des échantillons d’haleine. Il a été placé dans une cellule, puis libéré le lendemain matin. Les chefs d’accusation de conduite avec facultés affaiblies, de refus de fournir des échantillons d’haleine, d’omission de rester sur les lieux d’un accident et de voies de fait contre un agent de la paix ont été déposés contre lui en vertu du Code criminel. Une fois libéré, le plaignant est allé à l’hôpital où on lui a diagnostiqué deux orteils disloqués et une fracture au pied droit.

Le 28 février 2017, soit plus de dix-sept mois après son arrestation et sa blessure, le plaignant a avisé l’UES, avec l’aide d’un étudiant en droit, de sa plainte contre le SPH. L’audience au tribunal pour les accusations déposées contre le plaignant était prévue pour le 17 juillet 2017.

Dans sa déclaration à l’UES, le plaignant a indiqué que le 11 septembre 2015, après le travail, il s’était rendu chez un ami où il avait mangé, mais n’avait pas consommé d’alcool. Il a précisé que cet ami, dont il était incapable de fournir le nom de famille, ne pouvait pas participer à une entrevue avec les enquêteurs parce qu’il était à l’étranger. Le plaignant a expliqué que la police l’avait arrêté alors qu’il rentrait chez lui et lui avait demandé de s’assoir dans la voiture de police. Les agents avaient alors lutté avec lui et l’avaient poussé à l’intérieur du véhicule et, en fermant violemment la portière contre sa jambe, avaient coincé les deuxième et troisième orteils de son pied droit. Le plaignant a indiqué qu’il portait des chaussures Puma ce jour-là et qu’il les avait toujours en sa possession, mais il a refusé de les fournir aux enquêteurs pour qu’elles soient examinées ou photographiées. Le plaignant a indiqué qu’il n’avait aucune idée de la raison pour laquelle la police l’avait arrêté.

Deux témoins civils avaient fait des déclarations à la police dans lesquelles elles avaient indiqué qu’elles étaient dans un véhicule le 11 septembre 2015, vers 19 h 15, lorsqu’elles ont observé le véhicule du plaignant. L’un des témoins était une femme qui, dans sa déclaration écrite, a décrit une Buick blanche dévier de sa voie et heurter l’arrière d’une remorque, après quoi elle a continué de suivre le véhicule et l’a vu manquer de peu la glissière de sécurité à deux reprises. Elle a alors décidé d’appeler le 9-1-1. Elle a ajouté qu’en heurtant la remorque, le plaignant a arraché son rétroviseur, côté conducteur.

L’autre témoin civil, dans sa déclaration écrite, a confirmé que la Buick blanche qu’elle suivait zigzaguait et a heurté l’arrière d’une remorque, endommageant le rétroviseur latéral de la Buick. Elle a suivi la Buick et l’a ensuite observée manquer de justesse la glissière de sécurité. Sa passagère a alors appelé la police. Elle a indiqué qu’elle avait suivi le véhicule jusqu’à l’avenue Upper Gage.

Les dossiers médicaux du plaignant indiquent qu’il s’est rendu à l’hôpital une première fois le 12 septembre 2015 et a déclaré à l’infirmière du triage qu’une policière avait fermé la portière de la voiture sur son pied. Deux de ses orteils avaient apparemment été disloqués et ont été réalignés avec une réduction fermée (non chirurgicale), puis on lui a posé un plâtre sur le pied. Le 15 septembre 2015, il est retourné à l’hôpital où il a été examiné par un chirurgien orthopédiste. Son dossier médical indique ce qui suit [traduction] :

Le patient relate son arrestation par la police de Hamilton le 11 septembre 2015 alors qu’il était apparemment en état d’ébriété. Il m’affirme qu’il a été arrêté simplement pour avoir bu deux bières et nie avoir fait quoi que ce soit de répréhensible. Apparemment, il a été blessé lorsqu’il a été placé dans un véhicule de patrouille et a peut-être eu le pied droit coincé dans la portière de ce véhicule.

Le chirurgien orthopédiste a traité la fracture du deuxième axe métatarsien (un os du pied se terminant au niveau du deuxième orteil) en l’immobilisant dans un plâtre, avec interdiction d’exercer une pression dessus pendant six semaines. Contrairement au souvenir du plaignant, le chirurgien orthopédiste a confirmé qu’aucune intervention chirurgicale n’avait été nécessaire pour ses orteils, ni pour l’os cassé de son pied.

Le TC no 1, le seul témoin civil de l’arrestation du plaignant, a contredit complètement la version des faits du plaignant.

L’AT no 2, dans sa déclaration aux enquêteurs, a indiqué qu’elle avait répondu à un appel du centre de répartition concernant une collision avec délit de fuite sur Kenilworth Access et qu’elle avait ensuite reçu d’autres informations selon lesquelles le véhicule suspect avait été vu en direction sud sur l’avenue Upper Gage. La TC no 2 a repéré le véhicule du plaignant – qui correspondait à la description du véhicule suspect – roulant vers le sud sur l’avenue Upper Gage. Elle a fait demi-tour et a allumé ses feux d’urgence. Le plaignant est alors passé sur la voie de droite et a ralenti, mais sans s’arrêter. L’AT no 2 a alors activé sa sirène. Le plaignant a ralenti davantage, mais ne s’est arrêté que lorsque l’AT no 2 a activé une deuxième fois sa sirène. Le plaignant a immobilisé son véhicule à 19 h 16, à environ 700 mètres de l’endroit où l’AT no 2 avait initialement allumé ses feux d’urgence.

L’AT no 2 a expliqué qu’elle s’est approchée du véhicule du plaignant, côté conducteur. Le plaignant a abaissé la vitre de sa portière et l’AT no 2 a immédiatement détecté l’odeur d’alcool qui émanait de lui. L’AT no 2 a demandé au plaignant de présenter son permis de conduire, la carte d’immatriculation de son véhicule et son certificat d’assurance. Après avoir fouillé dans son portefeuille, le plaignant lui a présenté sa carte d’assurance sociale et une carte bancaire de couleur bleue ainsi que les certificats d’immatriculation et d’assurance de son véhicule. L’AT no 2, remarquant que le rétroviseur du véhicule du plaignant était endommagé, lui a demandé ce qui s’était passé; il a répondu qu’il ne savait pas. Lorsque l’AT no 2 a demandé une deuxième fois au plaignant de présenter son permis de conduire, il en a présenté deux. L’AT no 2 a noté que le plaignant avait les yeux vitreux et injectés de sang, que son élocution était trouble et qu’il semblait confus et désorienté. Elle en a donc conclu que la capacité du plaignant à conduire un véhicule automobile était vraisemblablement affaiblie par la consommation d’alcool. Les AT no 3 et AT no 4 sont arrivés à ce moment-là. L’AT no 4 a indiqué que l’AT no 3 a stationné sa voiture de police juste derrière celle de l’AT no 2 et qu’il s’est dirigé vers le côté passager du véhicule du plaignant, où il a également senti une forte odeur d’alcool émanant de l’haleine du plaignant. Il a aussi remarqué qu’il semblait avoir des problèmes d’équilibre. L’AT no 2 a demandé au plaignant d’éteindre le moteur de son véhicule et de sortir, ce qu’il a fait, après quoi il a trébuché en marchant vers le véhicule de patrouille et a dû prendre appui sur son propre véhicule pour maintenir son équilibre.

À 19 h 21, l’AT no 2 a signalé qu’elle avait arrêté le plaignant, l’avait menotté dans le dos et l’avait fait s’assoir à l’arrière de son véhicule de patrouille et lui avait alors lu son droit à un conseiller juridique ainsi que la demande d’échantillons d’haleine. Le plaignant a indiqué qu’il ne comprenait pas, car il ne parlait pas anglais. L’AT no 2 a alors fermé la portière de son véhicule de patrouille et a demandé par radio un interprète polonais. Peu après, l’AT no 4 s’est rendu compte qu’il avait omis de retirer son portefeuille au plaignant. Il a donc aidé le plaignant à sortir du véhicule de l’AT no 2, a pris le portefeuille dans sa poche et a demandé au plaignant de retourner dans le véhicule. Le plaignant a refusé, en disant qu’il avait besoin d’uriner et a fait un geste en direction d’une pelouse voisine.

L’AT no 4 a affirmé au plaignant que le trajet jusqu’au poste de police serait très bref et qu’il ne pouvait pas uriner sur la pelouse d’une résidence privée. Le plaignant a réagi en disant à l’AT no 4 d’aller « se faire foutre » [traduction] et a refusé de retourner dans la voiture de police. Les AT no 2, no 3 et no 4 ont chacun passé un certain temps à tenter de convaincre le plaignant de retourner dans la voiture. L’AT no 4 a indiqué qu’en raison des délais dont ils disposaient pour obtenir légalement les échantillons d’haleine du plaignant, il pensait qu’il devait forcer le plaignant à retourner dans la voiture; il a donc posé une main sur l’épaule du plaignant et l’a guidé vers le siège arrière. Le plaignant s’est assis, mais a ensuite commencé à donner des coups de pied à l’AT no 3 et l’AT no 4. Le plaignant a ensuite pris appui avec son dos contre le bord du siège et a tendu les jambes, droit devant lui. L’AT no 3 et l’AT no 4 ont dit au plaignant de replier ses jambes et de rentrer dans la voiture, ce à quoi le plaignant a répondu en criant, à maintes reprises [traduction] : « Allez vous faire foutre! », tout en donnant des coups de pied en succession rapide à l’AT no 3 et l’AT no 4 (l’AT no 2 s’était éloignée et était hors de la portée du plaignant). Selon l’AT no 4, lorsque l’AT no 3 s’est penché dans le véhicule de patrouille pour pousser l’épaule droite du plaignant, celui-ci a essayé de le mordre. Ceci est confirmé par l’AT no 2 qui a lancé un appel à renfort par radio lorsqu’elle a vu l’AT no 3 se pencher dans le véhicule de patrouille et l’a entendu crier au plaignant de ne pas le mordre. L’AT no 2 a ensuite vu le plaignant donner deux coups de poing dans la poitrine de l’AT no 4 et entendu l’AT no 3 dire au plaignant de ne pas cracher sur lui. L’AT no 4 a expliqué qu’il avait essayé d’utiliser une technique manuelle douce en poussant juste au-dessus du genou du plaignant pour provoquer un mouvement par réflexe, puis qu’il avait tenté de frapper le plaignant à l’arrière du genou pour le forcer à fléchir. Ces deux manœuvres ont échoué et n’ont pas forcé le plaignant à plier les genoux et à monter dans la voiture. Dans sa déclaration, le TC no 1 a confirmé les déclarations des policiers : il a vu les agents qui tentaient de convaincre le plaignant d’entrer de son plein gré dans le véhicule de patrouille; il a entendu le plaignant proférer des grossièretés et l’a vu donner des coups de pieds dans la portière du véhicule de patrouille à six ou sept reprises pour empêcher les agents de la fermer.

L’AT no 3 a expliqué que l’AI était alors arrivé sur les lieux et avait saisi le plaignant par le haut du torse, tandis que lui-même avait saisi les jambes du plaignant, à la hauteur des genoux. L’AT no 3 a ajouté que l’AI avait fait pivoter les épaules du plaignant tandis que lui-même lui pliait les jambes et les poussait de force dans le véhicule de patrouille. L’AI et l’AT no 3 sont alors parvenus à faire entrer les jambes du plaignant dans la voiture de police par un « mouvement fluide » et l’AT no 3 a alors fermé rapidement la portière de la voiture avant que le plaignant puisse ressortir ses pieds. L’AT no 3 n’a pas vu les jambes ou les pieds du plaignant coincés dans la portière. Une fois la portière complètement fermée, l’AT no 3 a vu le plaignant se retourner et donner de nouveau plusieurs coups de pieds dans la portière, en criant qu’il voulait sortir pour uriner.

L’AI a déclaré qu’il avait été appelé pour venir en renfort de trois agents de police et qu’il s’était donc rendu sur l’avenue Upper Gage et avait immobilisé sa voiture de patrouille derrière les deux autres. à son arrivée, ses collègues lui ont dit que le plaignant avait donné un coup de pied au torse de l’AT no 4 et qu’il avait tenté de mordre l’AT no 3. L’AI s’est donc approché du véhicule de l’AT no 2, et a vu le plaignant sur le siège arrière, le dos contre la cloison centrale de la banquette et les jambes tendues en avant, les deux pieds appuyés contre l’intérieur de la portière arrière encore ouverte. L’AI a ordonné à plusieurs reprises au plaignant de rentrer ses pieds dans la voiture de police, et le plaignant a crié à plusieurs reprises [traduction] « Allez vous faire foutre! » et « Arrêtez! ». Le plaignant a donné un coup de pied violent en avant et l’AI l’a repoussé en arrière par la poitrine. L’AI a alors utilisé sa jambe droite à quelques reprises et en exerçant une force modérée pour pousser la cuisse droite du plaignant et le forcer à plier la jambe. Ceci est confirmé par le témoignage du TC no 1. L’AI a vu alors l’AT no 3 utiliser une sorte de technique de frappe à main ouverte pour obliger le plaignant à obtempérer, tout en lui ordonnant à plusieurs reprises de rentrer ses pieds dans le véhicule. Le plaignant n’a obéi à aucun de ces ordres. L’AI a ajouté qu’en joignant leurs efforts, lui-même, l’AT no 3 et l’AT no 4 étaient finalement parvenus à fermer en partie la portière et que l’AT no 3 avait son pied dans l’ouverture de la portière pour maintenir les pieds du plaignant à l’intérieur jusqu’à la dernière seconde. L’AT no 3 a ensuite retiré sa jambe rapidement et l’AI et l’AT no 3 et/ou no 4 ont rapidement fermé la portière. L’AI a déclaré qu’en fermant la portière, il n’avait ressenti aucune résistance, ce qu’il aurait remarqué si un pied avait été coincé dans l’ouverture, et qu’il n’avait pas entendu le plaignant dire quoi que ce soit ni ne l’avait vu bouger une fois la portière fermée, ne donnant aucune indication qu’il avait été blessé.

D’après tous les éléments de preuve dont je dispose, je trouve la déclaration du plaignant peu crédible car elle est contredite par les trois témoins civils ainsi que par ses propres déclarations au personnel médical. Le plaignant a notamment nié aux enquêteurs avoir consommé de l’alcool le jour en question alors qu’il a dit au chirurgien orthopédique qu’il avait été arrêté pour être « apparemment en état d’ébriété » après avoir consommé deux bières. De plus, son propre compte-rendu de son comportement lors son interaction avec la police est contredit par le témoignage du TC no 1 qui a assisté à cette interaction. L’affirmation du plaignant quant à sa sobriété semble également contraire aux observations des témoins civils antérieurs, qui ont appelé le 9-1-1 après avoir vu le plaignant zigzaguer sur la chaussée, heurtant une remorque et endommageant ainsi son rétroviseur, et manquant de peu la glissière de sécurité à deux reprises. Ces deux témoins étaient dans un véhicule derrière celui du plaignant au moment de la collision avec la remorque. Je conclus que la façon dont le plaignant conduisait, puis son comportement extrêmement provocant envers la police – notamment son refus de rentrer ses jambes dans la voiture de police, les obscénités qu’il a continuellement proférées aux agents et les coups de pied, crachat et tentatives de morsure envers les agents – semblent confirmer les observations des policiers quant à son état d’ébriété.

Outre les incohérences dans ses déclarations, je constate que le plaignant lui-même ne semble pas savoir comment sa blessure s’est produite. Dans sa déclaration aux enquêteurs et dans les renseignements qu’il avait fournis à l’infirmière de triage à l’hôpital, le plaignant a indiqué que l’AT no 2 était la personne qui avait fermé la portière de son véhicule. Dans sa déclaration aux enquêteurs, il s’est ensuite contredit en disant que l’AT no 2 était déjà au volant de son véhicule ou qu’elle était en train de s’assoir sur le siège du conducteur au moment où la portière de la voiture a été fermée. Cela m’amène à croire que le plaignant – en raison de son niveau d’intoxication ce jour-là, d’autres problèmes médicaux ou du temps qui s’est écoulé depuis lors – ne se souvient pas clairement de la personne qui a fermé la portière de la voiture et de la façon dont sa blessure s’est produite. Le témoignage du TC no 1 est très clair quant au fait que l’AT no 2 n’était absolument pas près de la portière au moment où celle-ci a été fermée. Je constate aussi que le plaignant, dans sa déclaration, a souvent exagéré et fait de grands efforts pour se présenter comme totalement innocent dans toute cette interaction.

Enfin, je conclus également que le comportement obstructif du plaignant s’est poursuivi lorsqu’il a été placé devant le technicien chargé des alcootests au poste de police et qu’il a refusé de fournir les échantillons d’haleine exigés par la loi, ainsi que dans sa déclaration aux enquêteurs de l’UES, en refusant de leur remettre les chaussures qu’il portait au moment de sa blessure, alors qu’elles auraient pu avoir une certaine valeur probante et qu’ils les avaient encore en sa possession. Par conséquent, je rejette le témoignage du plaignant comme étant totalement intéressé et non soutenu par des éléments de preuve indépendants, en faveur de la version des événements fournie par les policiers et confirmée par les témoins civils.

Même si je trouve tout à fait possible, bien que non certain, que le pied du plaignant ait été blessé en étant coincé par inadvertance lors de la fermeture de la portière du véhicule de patrouille, je conclus que la blessure était le résultat direct des actes du plaignant qui a donné plusieurs coups de pied dans la portière et placé son pied dans l’ouverture de la portière pour empêcher de la fermer. Je conclus que les quatre agents de police qui ont interagi avec le plaignant ont continuellement tenté de l’encourager et de négocier avec lui afin de le convaincre d’entrer de son plein gré dans le véhicule. Malgré leurs encouragements et le fait qu’ils lui ont répété qu’en montant rapidement dans la voiture de patrouille, ils arriveraient d’autant plus rapidement au poste de police où il pourrait utiliser les toilettes, le plaignant avait apparemment l’intention de s’opposer à eux autant que possible en affirmant avec insistance qu’il voulait uriner sur la pelouse d’un particulier, ce que les policiers ne pouvaient clairement pas autoriser. Selon la preuve dont je dispose, je conclus que les agents ont fait tout leur possible pour faire entrer le plaignant dans le véhicule de patrouille et le conduire au poste en toute sécurité afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations légales de lui faire subir un alcootest sans retard et qu’ils ont utilisé toutes les options à leur disposition, y compris l’encouragement et des techniques manuelles douces pour lui faire plier les genoux par réflexe avant, finalement, de le pousser de force dans la voiture. Même si son pied a pu être coincé par inadvertance dans le mécanisme de la portière, je n’hésite pas à conclure que c’est parce qu’il avait intentionnellement placé son pied à cet endroit pour résister aux policiers qui faisaient pourtant tout leur possible pour le faire entrer dans le véhicule en toute sécurité.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’employer la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, mais seulement dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. En ce qui concerne la légalité de l’appréhension du plaignant, il ressort clairement des déclarations des témoins civils qui ont appelé le 9-1-1 que le plaignant avait été impliqué dans un accident avec délit de fuite et qu’il conduisait de façon dangereuse. De plus, une fois le véhicule du plaignant immobilisé, les observations de l’AT no 2 quant à l’odeur d’alcool émanant du plaignant, sa difficulté à se tenir debout, ses yeux vitreux et injectés de sang, ses troubles d’élocution, sa confusion et sa désorientation apparentes et le fait qu’il a présenté une carte d’assurance sociale et une carte bancaire lorsqu’on lui a demandé de présenter son permis de conduire, donnaient à l’AT no 2 des motifs raisonnables de croire que la capacité du plaignant à conduire un véhicule automobile était affaiblie par l’alcool. L’appréhension du plaignant était donc légalement justifiée dans les circonstances.

En ce qui concerne la force utilisée par les policiers pour faire entrer le plaignant dans la voiture de police, je conclus que leur comportement était plus que justifié dans les circonstances et qu’ils n’ont pas utilisé plus de force que nécessaire pour forcer le plaignant à s’assoir correctement dans le véhicule de patrouille alors qu’il était activement combatif, résistant et très obstructif, mordant, crachant et donnant des coups de pied aux agents ainsi que des coups de pied dans la portière de la voiture. En fait, selon les éléments de preuve en ma possession (et confirmés par le TC 1 no 1), l’AI n’a fait que pousser le plaignant dans la voiture de patrouille lorsqu’il refusait de coopérer et d’entrer de son plein gré. Même si les policiers n’avaient pas été légalement limités dans le temps dont ils disposaient pour conduire le plaignant au poste de police afin qu’il fournisse des échantillons d’haleine, je ne peux pas conclure que leurs actes, en poussant le plaignant dans la voiture après avoir épuisé toutes les autres options à leur disposition, étaient déraisonnables dans les circonstances. Il est clair qu’ils ne pouvaient pas laisser le plaignant poursuivre indéfiniment son comportement grossier et obstructif. Même s’il est aussi clair que l’AI avait les mains sur la portière quand celle-ci a finalement été fermée, je ne peux conclure qu’il avait l’intention de nuire au plaignant. Les AT no 3 et AT no 4 ont déclaré qu’ils avaient frappé plusieurs fois le plaignant à la hauteur des genoux pour le forcer à plier les jambes et à retirer ses pieds de l’endroit où ils obstruaient la portière et que l’AI, constatant que toutes les autres tentatives avaient échoué, avait finalement poussé le plaignant en arrière puis fermé rapidement la portière avant que le plaignant ne puisse de nouveau mettre ses jambes dans l’ouverture et empêcher de fermer la portière en toute sécurité.

Même si l’explication la plus plausible des blessures du plaignant est que son pied a été coincé dans la portière, j’estime que cela n’a pu se produire que parce que le plaignant a intentionnellement mis son pied à cet endroit et que les policiers, en le poussant dans la voiture pour l’écarter de la portière, ont fait tout leur possible pour éviter de blesser le plaignant. Par conséquent, même si la blessure du plaignant a été causée lorsque son pied a été coincé dans la portière, je ne peux pas conclure qu’il s’agit d’un usage excessif de la force. La jurisprudence est claire : on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention (R. c. Baxter [1975], 27 C.C.C. (2 d) 96 (C.A. Ont.) et on ne devrait pas leur appliquer la norme de la perfection (R. c. Nasogaluk [2010] 1 RCS 206). Dans cette affaire, il est clair que les techniques employées par l’AT no 2, l’AT no 3, l’AT no 4 et l’AI ont progressé de manière mesurée et proportionnée pour amener le plaignant à plier ses jambes, allant des encouragements aux négociations, en passant par des techniques manuelles douces, puis des techniques manuelles plus dures dans le même but et finalement en poussant le plaignant dans la voiture pour l’écarter de la portière. Ces techniques étaient toutes nécessaires pour surmonter la résistance et le comportement obstructif que leur opposait le plaignant. Personne n’a vu le pied du plaignant dans la trajectoire de la portière au moment où celle-ci a été fermée et l’AI, qui était debout à l’extérieur de la voiture, n’aurait eu aucun moyen de savoir que le plaignant avait de nouveau réussi à placer son pied au mauvais endroit. De plus, ni le TC no 1 ni aucun des policiers présents, y compris l’AT no 2 qui se trouvait à l’intérieur du véhicule, n’ont entendu quoi que ce soit qui aurait pu indiquer que le plaignant avait été blessé.

Sur cette preuve, il est clair que le plaignant a résisté activement aux efforts déployés par les agents pour tenter de le placer et de le transporter en toute sécurité jusqu’au poste de police. Malgré les efforts des agents, le plaignant a réussi à placer son pied droit à un endroit dangereux, après que les agents soient parvenus à le repousser entièrement dans le véhicule de patrouille pour fermer la portière. Au vu du dossier, je conclus que les blessures subies par le plaignant ont été causées par ses propres actes, lorsqu’il a donné des coups de pied dans la portière ou lorsqu’il a placé son pied dans la trajectoire de la portière lors de sa fermeture. Je conclus aussi que l’AI, selon toute vraisemblance, n’a pas vu où se trouvait le pied droit du plaignant, car il n’était pas visible depuis l’extérieur de la voiture, et que le plaignant, par son comportement, est la cause de cette blessure malencontreuse. à ce titre, rien ne permet de conclure qu’il existe des motifs raisonnables de porter des accusations criminelles et aucun chef d’accusation ne sera donc déposé.

Date : 23 novembre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Au départ, l’AT no 3 et l’AT no 4 avait été désignés en tant qu’agents impliqués comme l’AI. Néanmoins, après avoir lancé l’enquête et reçu des renseignements, l’UES a changé la désignation de ces deux policiers d’agents impliqués à agents témoins. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.