Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCD-045

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une femme de 20 ans, survenu le 6 mars 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

L’UES a été avisée de l’incident le 6 mars 2017, à 17 h 10, par le Service de police régional de Halton (SPRH).

Le SPRH a donné le rapport suivant : le 6 mars 2017, vers 15 h 35, des particuliers ont appelé la police pour signaler la présence d’une femme sur le passage de la rue Dundas qui surplombe l’autoroute 407, à Burlington. Lorsque les policiers sont arrivés, la femme les a vus et a finalement sauté. La femme a été emmenée à l’hôpital où son décès a été prononcé. On ignorait encore l’identité de la femme [maintenant connue pour être la plaignante].

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre de spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont identifié des éléments de preuve qu’ils ont préservés. Ils ont documenté les lieux pertinents associés à l’incident par des notes, des mesures et des photographies. Ils ont également assisté à l’autopsie et l’ont enregistrée.

Plaignante

Femme de 20 ans; décédée

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 A participé à une entrevue

TC no 9 A participé à une entrevue

TC no 10 A participé à une entrevue

TC no 11 A participé à une entrevue

TC no 12 A participé à une entrevue

TC no 13 A participé à une entrevue

TC no 14 A participé à une entrevue

TC no 15 A participé à une entrevue

TC no 16 A participé à une entrevue

TC no 17 A participé à une entrevue

TC no 18 A participé à une entrevue

TC no 19 A participé à une entrevue

TC no 20 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 A participé à une entrevue

AT no 5 A participé à une entrevue

AT no 6 A participé à une entrevue [1]

AT no 7 A participé à une entrevue [2]

Agent impliqué

AI N’a pas participé à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Éléments de preuve

Les lieux

Sur le bord du passage supérieur de la rue Dundas, côté nord, au-dessus des voies en direction ouest de l’autoroute 407, il y avait trois cônes de signalisation marquant l’emplacement d’indices matériels : une petite bouteille d’alcool sur le garde-corps de béton au premier cône, des lunettes de soleil endommagées au deuxième cône et des traces de dérapage dans le sable sur l’accotement, près du garde-corps de béton, au troisième cône. Cet endroit, près du garde-corps, coïncidait avec la zone d’impact sur l’autoroute.

Deux voitures de police étaient arrêtées à l’est de l’emplacement présumé de la chute. Le premier véhicule de police était un Ford Police Interceptor Taurus dont le moteur était en marche et la portière, côté conducteur, était ouverte. Le véhicule de police était équipé de feux d’urgence et ses feux arrière étaient allumés. Il était orienté vers le sud-ouest, à l’est des cônes de signalisation et des indices matériels. Le deuxième véhicule de police était un Ford Police Interceptor Explorer dont le moteur était en marche. Il était équipé de feux d’urgence et ses feux arrière de couleur ambre étaient allumés. Il était orienté vers le nord-ouest, à l’est des cônes de signalisation et des indices matériels.

Le garde-corps de béton, parallèle à la chaussée sur les côtés nord et sud du passage supérieur de la rue Dundas, avait une hauteur d’un mètre. La distance entre le rebord du garde-corps et le site de l’impact sur l’autoroute 407 était de 9,325 mètres. La largeur du rebord sur le haut du garde-corps en béton était de 0,19 mètre.

Le site de l’impact, sur l’accotement gauche des voies ouest, était directement sous le passage supérieur. L’accotement avait une largeur de 3 mètres. Les effets personnels de la plaignante ainsi que les indices biologiques et les déchets médicaux des services médicaux d’urgence (SMU) étaient à environ 1,974 mètres du garde-corps de béton.

Preuve d’expert

Un examen post-mortem de la plaignante a eu lieu le 7 mars 2017. La cause immédiate du décès a été indiquée comme étant des blessures par force contondante dues à une chute de hauteur.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio et de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo et de photographies. Les enquêteurs ont reçu la vidéo prise par le TC no 8 depuis son véhicule, ainsi que la vidéo d’un autobus Metrolinx GO Transit. Ils ont aussi obtenu l’enregistrement vidéo pris dans le secteur par la caméra de tableau de bord d’un véhicule d’entreprise.

Enregistrement vidéo de la caméra de tableau de bord

Le 8 mars 2017, l’UES a reçu un enregistrement vidéo pris par la caméra de bord du véhicule d’une entreprise. Cette vidéo, dont l’horodatage indiquait le 7 mars 2017 à partir de 13 h 40, montrait ce qui suit :[3]

  • Le véhicule d’entreprise circule dans la voie centrale des trois voies de circulation en direction sud de l’autoroute 407
  • Un véhicule de police banalisé dépasse le véhicule sur la droite, puis quitte l’autoroute 407 par la bretelle de sortie de la rue Dundas
  • Lorsque le véhicule d’entreprise s’approche du passage supérieur de la rue Dundas, on peut voir les feux clignotants d’urgence de deux véhicules de police arrêtés sur pont
  • Au moment où le véhicule d’entreprise approche du passage supérieur, on voit une silhouette sombre [maintenant connue comme étant la plaignante] tomber du pont et s’écraser sur l’accotement des voies en direction sud de l’autoroute 407, au niveau du terre-plein central. Trois silhouettes sombres [maintenant connus comme étant l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3] se précipitent vers la plaignante au moment où elle se jette depuis le garde-corps en béton du passage supérieur
  • L’AT no 1 et l’AT no 3 courent vers l’est sur le passage supérieur tandis que l’AI monte dans une voiture de police et s’éloigne vers l’ouest
  • Un véhicule de police banalisé circulant dans l’accotement central, en direction sud, de l’autoroute 407 s’arrête au nord du corps de la plaignante
  • Le véhicule de police identifié de l’AI se dirige vers le nord dans les voies en direction sud de l’autoroute 407 et s’arrête en diagonale, bloquant la voie sud la plus à gauche de l’autoroute 407; et
  • L’AI et un deuxième agent de police en uniforme non identifié courent vers la plaignante

Enregistrements des communications

Les enregistrements de communications fournis par le SPRH datent du 6 mars 2017, de 15 h 34 à 20 h, et révèlent ce qui suit :

  • À 15 h 34 min 14 s, la répartitrice envoie un appel radio au sujet d’une femme [maintenant connue comme étant la plaignante] debout sur le côté nord du passage supérieur de la rue Dundas, au-dessus de l’autoroute 407, qui regarde l’autoroute en contrebas
  • À 15 h 34 min 43 s, la répartitrice donne une description de la plaignante
  • À 15 h 34 min 54 s, la répartitrice annonce que des unités de police sont en route et que la plaignante continue de faire les cent pas sur le passage supérieur
  • À 15 h 36 min 26 s, la répartitrice signale qu’une deuxième personne a appelé le 9-1-1 pour signaler qu’elle a vu la plaignante penchée au-dessus du garde-corps de béton
  • À 15 h 38 min 27 s, l’AI signale à la répartitrice qu’il est arrivé sur les lieux. Il mentionne que la plaignante refuse de lui parler et qu’elle s’éloigne de lui
  • À 15 h 40 min 56 s, l’AT no 2 dit à l’AI qu’une fois que la plaignante aura quitté le passage supérieur, il devra s’assurer qu’elle ne puisse pas y retourner
  • À 15 h 42 min 06 s, les voies en direction est de la rue Dundas sont fermées, suivies, peu après, des voies en direction ouest
  • À 15 h 43 min 19 s, quelqu’un signale que la plaignante a sauté du passage supérieur
  • À 15 h 43 min 25 s, la Police provinciale de l’Ontario est avisée et ses unités se mettent en route
  • À 15 h 45 min 48 s, la Police provinciale ferme les voies en direction ouest de l’autoroute 407; et
  • Après 15 h 45 min 48 s, il n’y a pas d’autres renseignements présentant un intérêt pour l’enquête.

Documents obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les documents suivants au SPRH, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Rapport d’arrestation
  • Chronologie de l’événement
  • Liste des témoins civils
  • Enregistrements des communications
  • Rapport général d’incident (suicide)
  • Rapport général d’incident
  • Tableaux de données du système de localisation automatique des véhicules – 6 mars 2017
  • Calendrier de formation de l’équipe d’intervention d’urgence de Halton (mai 2016)
  • Rapport d’identification médico-légale du SPRH
  • Rapport de notes
  • Notes des agents témoins AT no 1, AT no 2, AT no 3, AT no 4, AT no 5 et AT no 6
  • Notes d’un agent non désigné
  • Détails sur l’événement
  • Résumé d’événement (mort subite)
  • Personne en situation de crise - Rapport d’observation sur le terrain
  • Procédure – Utilisation de la force
  • Photos et vidéos des lieux
  • Rapport de mort subite
  • Rapport d’événement supplémentaire
  • Dossier de formation de l’AI; et
  • Sommaire/déclaration préparée – AT no 7

Description de l’incident

Dans l’après-midi du 6 mars 2017, la plaignante était debout sur le passage supérieur de la rue Dundas et regardait l’autoroute 407 en contrebas. Des automobilistes qui passaient par là, craignant que la plaignante ait l’intention de sauter, ont appelé le 9-1-1.

Quelques minutes plus tard, l’AI est arrivé sur les lieux et a tenté d’engager une conversation avec la plaignante et de l’éloigner du garde-corps du passage supérieur. La plaignante n’a pas répondu à l’AI, si ce n’est en secouant la tête pour refuser l’aide qu’il lui proposait. Elle a ensuite escaladé le garde-corps et sauté. L’AI s’est précipité vers elle, mais n’a pas réussi à lui saisir le bras. La plaignante est tombée sur la chaussée en contrebas. L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3 se sont précipités vers la plaignante et l’ont fait transporter en ambulance à l’hôpital, mais son décès a été prononcé à 16 h 30.

Analyse et décision du Directeur

Le 6 mars 2017, vers 15 h 35, plusieurs automobilistes civils ont vu la plaignante debout sur le passage supérieur de la rue Dundas, au-dessus de l’autoroute 407, dans la ville de Burlington. Deux de ces automobilistes ont appelé le 9-1-1. Un certain nombre d’unités se sont rendues sur place et l’AI a tenté d’engager une conversation avec la plaignante dans le but de la dissuader de se suicider. Peu après, la plaignante a sauté du passage supérieur et a été transportée à l’hôpital où son décès a été prononcé.

Au cours de leur enquête, les enquêteurs de l’UES ont interrogé vingt témoins civils et sept agents témoins. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue, mais a remis ses notes aux enquêteurs. Les enquêteurs ont également examiné l’enregistrement audio des communications, une vidéo de l’incident et les notes des agents témoins. Les faits ne sont pas contestés.

Le 6 mars 2017, entre environ 15 h 20 et 15 h 46, dix-neuf témoins civils et deux agents de police qui n’étaient pas de service ont vu la plaignante debout sur le passage supérieur de la rue Dundas, au-dessus de l’autoroute 407, dans la ville de Burlington. Quatre de ces témoins ont décrit la plaignante comme étant seule sur le pont avant l’arrivée de la police, soit en faisant les cent pas, soit en se penchant par-dessus le garde-corps de béton et fixant intensément la circulation au-dessous. Un certain nombre de ces témoins ont immédiatement craint que la plaignante ne saute du passage supérieur. Par la suite, de nombreux témoins ont vu les agents de police arriver et ont remarqué que l’AI avait tenté d’engager la conversation avec la plaignante. Les témoins ont observé la plaignante qui, selon le moment où ils l’ont vu, passait par-dessus le garde-corps, chevauchait le garde-corps, s’agenouillait sur le garde-corps, enjambait le garde-corps, une jambe après l’autre, et tombait du passage supérieur ou se jetait par-dessus le garde-corps et tombait dans le vide. Aucun des témoins qui ont observé la plaignante avant sa chute n’a vu un agent de police à moins de 3,05 mètres [10 pieds] d’elle quand elle a franchi le garde-corps.

L’AI, selon ses notes, a reçu un appel radio à 15 h 35 au sujet du comportement étrange d’une femme sur le passage supérieur de la rue Dundas, au-dessus de l’autoroute 407. En réponse à cet appel, l’AI est arrivé sur les lieux à 15 h 38 et a vu la plaignante sur le côté nord du passage supérieur, le regard fixé sur la circulation au-dessous. L’AI a arrêté son véhicule de police à moins de 15 mètres de la plaignante. La plaignante s’est retournée dans sa direction et l’a fixé du regard lorsqu’il est sorti de son véhicule de police et l’a appelée. L’AI s’est ensuite approché de la plaignante, jusqu’à une distance d’environ dix mètres d’elle. Il l’a décrite comme paraissant effrayée et se déplaçant légèrement vers l’ouest, sans s’éloigner du garde-corps de béton. L’AI a tenté d’engager une conversation avec elle, lui demandant son nom et indiquant le sien, et lui disant qu’il était là pour l’aider. La plaignante n’a pas répondu à l’AI et celui-ci a reculé de quelques pas pour éviter de forcer la plaignante à prendre une décision. L’AI a dit à la plaignante que la police était là pour l’aider et lui a demandé si elle acceptait qu’il lui vienne en aide, ce à quoi la plaignante a répondu par la négative en secouant lentement la tête. L’AI a supplié la plaignante de lui parler. à 15 h 43, l’AI a vu la plaignante saisir le garde-corps par le bras gauche, puis lever la jambe gauche pour l’enjamber. L’AI s’est exclamé « non! » et lui a dit en criant de s’arrêter, tout en se précipitant vers elle. L’AI a tenté de saisir le bras de la plaignante, mais sans parvenir à avoir une bonne prise : la plaignante a glissé entre ses mains et est tombée sur la chaussée en contrebas. L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3 ont alors couru jusqu’à l’endroit où la plaignante avait atterri et lui ont prodigué les premiers soins en attendant l’arrivée d’une ambulance. Le décès de la plaignante a été prononcé par la suite à l’hôpital.

Tous les témoins, civils et policiers, ainsi que l’enregistrement vidéo de la caméra du tableau de bord d’un véhicule d’entreprise et les enregistrements des communications confirment la version des faits donnée par l’AI.

Un examen post-mortem a été effectué sur le corps de la plaignante qui a conclu que la cause du décès était un traumatisme contondant résultant d’une chute de hauteur.

Il ressort clairement de l’examen des éléments de preuve que dès la réception du premier appel au 9-1-1, des agents ont été envoyés sur les lieux afin de tenter d’empêcher la plaignante de se suicider. Le premier appel au 9-1-1 a été reçu à 15 h 34 min 14 s. L’AI est le premier policier arrivé sur les lieux, à 15 h 38 min 27 s. Quelques minutes à peine plus tard, soit à 15 h 43 min 19 s, la plaignante s’est donné la mort en sautant.

Il ressort clairement de ce dossier que le décès de la plaignante résulte de ses propres actes, sans intervention directe d’un agent de police. L’AI s’acquittait de ses fonctions lorsqu’il s’est rendu sur le passage supérieur pour tenter de convaincre la plaignante de ne pas sauter. Quelques minutes à peine après l’arrivée de l’AI et malgré les efforts qu’il a déployés pour engager la conversation avec la plaignante et tenter de lui faire renoncer à son intention de se suicider, la plaignante a choisi de sauter et de mettre fin à sa vie. Nous ne saurons jamais ce qui a conduit la plaignante à poser un geste aussi radical et fatal, mais il ne fait aucun doute qu’aucune faute n’incombe à l’AI ou autres agents concernés, qui n’ont fait qu’exercer leurs fonctions comme ils sont tenus de le faire. Il convient de noter que deux des témoins civils indépendants qui ont vu la plaignante alors qu’elle était seule sur le passage supérieur étaient l’un et l’autre convaincus que la plaignante se préparait déjà à sauter avant que la police n’intervienne.

Les éléments de preuve indiquent clairement que l’AI n’a rien dit ou fait qui aurait pu pousser la plaignante à se suicider. Au contraire, il ressort de toute la preuve que la plaignante avait l’intention de mettre fin à ses jours et qu’aucune intervention de la police n’allait la faire changer d’avis. Selon les notes de l’AI, lorsqu’il a tenté d’engager une conversation avec la plaignante et lui a demandé si elle voulait bien qu’il l’aide, elle a répondu par la négative. Il semble également que, dès que les policiers ont commencé à faire des efforts pour tenter d’éloigner la plaignante du bord du passage supérieur où elle était en danger, la plaignante a décidé qu’elle devait immédiatement sauter et se suicider avant qu’on puisse l’empêcher de le faire. Il ressort également clairement de la preuve que lorsqu’il est devenu évident que la plaignante avait décidé de sauter, les trois policiers qui se trouvaient à proximité se sont précipités vers elle pour tenter de l’empêcher de le faire. L’AI et l’AT no 1 ont essayé de la saisir avant qu’elle ne tombe, mais leurs efforts ont échoué.[1] Selon deux des témoins civils qui ont vu l’interaction entre la police et la plaignante, les policiers n’ont rien fait de répréhensible et ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour tenter de sauver la vie de la plaignante.

Par conséquent, malgré l’issue tragique de cet incident, j’ai des motifs raisonnables d’être convaincu que les actes de l’AI et de tous les autres agents qui ont tenté d’empêcher le suicide de la plaignante, sont restés dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a donc pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.

Date : 24 novembre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] L’AT no 6 est un agent du Service de Police de Hamilton. Il était hors service au moment de cet incident. [Retour au texte]
  • 1) [1] L’AT no 6 est un agent du Service de Police de Hamilton. Il était hors service au moment de cet incident. [Retour au texte]
  • 2) [2] L’AT no 7 est un agent de la Police régionale de Peel. Il était hors service au moment de cet incident. [Retour au texte]
  • 3) [3] Cet incident s’est en fait déroulé le 6 mars 2017 à 15 h 42. L’horodatage de l’enregistrement vidéo de la caméra de ce véhicule d’entreprise était incorrect. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.