Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-OCI-252

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Le présent rapport décrit l’enquête de l’UES sur les blessures graves subies par un homme âgé de 22 ans le 30 septembre 2016, lors d’une interaction avec la police, qui enquêtait sur des allégations ayant trait à une autre personne.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 30 septembre 2016, à 22 h 15, le Service de police de Peterborough (SPP) a informé l’UES des blessures graves subies par le plaignant lors d’une interaction avec des agents de police en uniforme sur une voie ferrée deux heures et demie auparavant.

LE SPP a signalé qu’à 19 h 35, le 30 septembre 2016, des agents de police sont intervenus suite à une perturbation importante au restaurant local Tim Horton’s sur la rue George. À l’arrivée des policiers, ils ont été dirigés vers un pont ferroviaire où ils ont vu un homme et une femme se livrant à un acte sexuel. Plus tard, l’homme a été désigné comme le plaignant et la femme, comme la témoin civile (TC) n° 1.

Les policiers se sont approchés du couple, et la TC n° 1 a pris la fuite. Le plaignant a traversé les rails jusqu’à un accotement en ciment. L’un des agents de police a entamé une conversation avec le plaignant et, pendant cette interaction, le plaignant est tombé de l’accotement sur le sol dur, qui se trouvait à 3,35 mètres en contrebas. Il a subi une très grave fracture au crâne et a été transporté d’urgence à un l’hôpital à Toronto.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 2

Les enquêteurs judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux de l’incident et ont repéré et préservé les preuves. Ils ont documenté les scènes pertinentes liées à l’incident au moyen de notes, de photographies, de croquis et de mesures. Les enquêteurs judiciaires ont aidé à soumettre les éléments de preuve au Centre des sciences judiciaires (CFS).

Plaignant :

Entretien avec l’homme âgé de 22 ans, obtention et examen des dossiers médicaux

Témoins civils (TC)

TC n° 1 A participé à une entrevue

TC n° 2 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue

AT n° 2 Non interviewé, mais ses notes ont été obtenues et examinées[1]

AT n° 3 A participé à une entrevue

AT n° 4 A participé à une entrevue

AT n° 5 A participé à une entrevue

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas participé à une entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Description de l’incident

Durant la soirée du 30 septembre 2016, le plaignant était avec la TC n° 1. D’après les allégations, la TC n° 1 harcelait des clients et crachait sur eux dans l’aire de stationnement du Tim Horton’s sur la rue George Nord. La TC n° 2 a appelé le numéro 9‐1‐1 et a informé la police que la TC n° 1 et le plaignant se trouvaient sur une voie ferrée à proximité et se déplaçaient en direction du pont ferroviaire.

L’AI, l’AT n° 1 et l’AT n° 3 ont répondu à l’appel et ont trouvé le plaignant sur l’accotement en béton à l’extrémité sud‐ouest du pont ferroviaire. La TC n° 1 avait fui en courant et a été retrouvée sur l’accotement sous le pont.

L’AI a parlé au plaignant, qui était agité et fâché. Il marchait en rond, et l’AI lui a donc ordonné de s’asseoir. Au lieu de cela, le plaignant a reculé. Puis, il est tombé du coin de l’accotement et s’est cogné la tête sur le bloc de béton qui se trouvait à plus de trois mètres en contrebas.

Une ambulance a été appelée et a transporté le plaignant à un hôpital local et puis à l’unité des soins intensifs d’un hôpital à Toronto. Ses blessures incluaient une fracture à la base du crâne, une fracture de l’os nasal, des fractures de l’os sphénoïdal et de l’os temporal gauche et une fracture comminutive de l’os temporal gauche ainsi que des fractures à la partie latérale gauche du sphénoïde, au clivus et au canal carotidien.

Preuve

Les lieux de l’incident

Les lieux de l'incident

Schéma des lieux

Preuves médico-légales

Un flacon de sang du plaignant a été envoyé au CSJ aux fins d’analyse.

Le 8 décembre 2016, les résultats de l’analyse sanguine du CSJ ont été reçus. L’analyse a confirmé la présence de cocaïne et de cannabinoïdes. Le taux d’alcoolémie était de 300 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, soit un peu moins de quatre fois la limité légale pour la conduite d’un véhicule automobile.

Preuve vidéo/audio/photographique

L’UES a inspecté les alentours pour déterminer s’il y avait des enregistrements vidéo ou audio ou des éléments de preuve photographiques.

Les séquences vidéo d’une caméra de surveillance ont été obtenues du Tim Horton’s à proximité. La vidéo montre clairement les activités de la TC n° 1 et du plaignant pendant qu’ils se trouvaient dans le Tim Horton’s et dans le stationnement avant. Toutefois, le champ de la caméra n’inclut pas le secteur à l’est de la bordure ouest de la rue George Nord ni le secteur du pont ferroviaire.

Une photographie du plaignant à l’unité des soins intensifs de l’hôpital à Toronto a également été reçue.

Documents obtenus du service de police

L’UES a demandé au SPT les documents et éléments suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Rapport d’arrestation de la TC n° 1
  • Lettre de divulgation concernant les transmissions radio
  • Lettre de divulgation
  • Registre de divulgation
  • Détails de l’événement tirés du rapport du système de répartition assisté par ordinateur (RAO)
  • Liste des agents en cause
  • Liste des personnes en cause
  • Notes des AT nos 1, 2, 3, 4 et 5
  • Dossier détaillé du plaignant
  • Accusé de réception des photographies de l’agent des scènes de crime
  • Rapport d’enquête supplémentaire de l’agent des scènes de crime
  • Historique de l’unité provenant du système de RAO

Analyse et décision du Directeur

Le 30 septembre 2016, l’AI, l’AT n° 1 et l’AT n° 3 ont été envoyés au restaurant Tim Horton’s sur la rue George Nord dans la ville de Peterborough en réponse à un appel au sujet d’une perturbation importante dans l’aire de stationnement. À l’arrivée des policiers, les personnes mêlées à la perturbation avaient quitté l’endroit et les agents ont été dirigés vers un pont ferroviaire à proximité, où la police a eu des interactions avec le plaignant et la TC n° 1. Après cette interaction, le plaignant a été transporté à l’hôpital où l’on a constaté qu’il avait subi des fractures à son crâne, à l’os nasal, au sphénoïde (côté gauche et latérale), au clivus, au canal carotidien et à los temporal et une fracture comminutive à l’os temporal gauche.

Au cours de cette enquête, on s’est entretenu avec deux témoins civils, en plus du plaignant, et avec quatre agents de police témoins; l’AI a refusé de subir un entretien et n’a pas fourni son carnet de notes aux fins d’examen. Cependant, les enquêteurs avaient accès aux carnets de notes de cinq agents de police témoins et aux enregistrements et registres des communications.

Le plaignant n’a aucun souvenir des événements qui se sont produits entre le moment où il a vu un agent de police marcher vers lui et son réveil dans l’unité de soins intensifs plusieurs jours plus tard.

La TC n° 1 également n’a qu’un souvenir limité des événements ce soir‐là. La TC n° 1 ne se souvenait pas du tout de ce qui avait causé les blessures du plaignant, ni a‐t‐elle vu aucune interaction entre le plaignant et la police.

L’AT n° 3 a expliqué qu’il s’était rendu au Tim Horton’s en réponse à une perturbation et qu’il avait appris que la TC n° 1 harcelait des clients dans l’aire de stationnement et qu’elle crachait sur des gens. À son arrivée, l’AT no 3 a parlé à la TC n° 2, qui a décrit la TC n° 1 comme étant agressive, agitée, harcelant les clients et crachant sur eux; la TC n° 2 lui a également dit qu’elle pensait que la TC n° 1 était très intoxiquée. La TC n° 2 a dit à l’AT n° 3 que la TC n° 1 avait quitté l’aire de stationnement à pied et qu’elle longeait la voie ferrée avec le plaignant. Puis, l’AT n° 1 et l’AI ont conduit leurs voitures de patrouille jusqu’à la voie ferrée afin d’essayer de trouver la TC n° 1; cinq minutes plus tard, l’AT n° 3 a appris que la TC n° 1 et le plaignant avaient été retrouvés sur le pont et l’AT n° 3 a conduit sa voiture de patrouille vers le secteur et a commencé à marcher vers l’est le long des rails en direction du pont. L’AT n° 3 a vu l’AI discuter avec le plaignant, qui se trouvait à environ trois mètres au sud de l’AI, au côté opposé de la voie ferrée; l’AT n° 3 a constaté que l’AI et le plaignant ne se déplaçaient pas. À environ six mètres d’eux, l’AT n° 3 a entendu l’AI dire au plaignant de s’asseoir, mais le plaignant n’a pas répondu. L’AT n° 3 a indiqué que le plaignant ne portait pas de chemise, était très agité et furieux et qu’il a commencé à marcher en rond. L’AT n° 3 a vu que le plaignant se tenait debout sur un bloc de béton dans le coin sud‐ouest du pont et qu’il avait commencé à reculer de quelques pas, lorsque soudainement, il est tombé à la renverse. L’AT n° 3 a couru vers le plaignant et l’a découvert à environ trois mètres en dessous du niveau des rails, couché sur le dos sur une dalle d’aménagement paysager en béton; le plaignant avait perdu connaissance et ronflait, tout en respirant très profondément, et du sang coulait de son oreille gauche. L’AI a immédiatement appelé une ambulance. Après quelques minutes, la respiration du plaignant est devenue très superficielle et puis s’est arrêtée, auquel moment l’AI a immédiatement commencé à administrer la RCR; après environ 15 à 30 secondes, le plaignant a recommencé à respirer, mais il était toujours sans connaissance et l’AI a cessé ses efforts de RCR.

Après l’arrivée du personnel d’urgence, le plaignant, qui était à moitié conscient, a résisté activement aux ambulanciers paramédicaux et il a fallu l’attacher à la planche dorsale en utilisant des moyens de contention. L’AT n° 3 a constaté que le plaignant avait une grosse enflure du côté gauche de la tête en dessous de l’oreille. Le plaignant a répété sans cesse aux ambulanciers paramédicaux qu’il ne voulait pas aller à l’hôpital.

L’AT n° 1, qui s’était également rendu au pont ferroviaire, observait le plaignant et parlait avec lui lorsque ce dernier a perdu l’équilibre et est tombé vers lui; à ce moment‐là, l’AT n° 1 a dit au plaignant de s’asseoir sur un pilier en béton au pont. À l’arrivée de l’AI, l’AT n° 1 a quitté les lieux pour tenter de trouver la TC n° 1 et il n’a pas vu comment le plaignant s’était blessé.

En l’absence d’une déclaration de l’AI et en raison du manque de souvenir à la fois du plaignant et de la TC n° 1, la seule preuve disponible quant à la façon dont le plaignant a été blessé est celle fournie par l’AT n° 3, qui a vu le plaignant reculer de son propre chef et soudainement faire une chute. Au moment de cette observation, aucun agent de police n’était en contact physique avec le plaignant. Cependant, je tiens compte également des observations de l’AT n° 1, qui plus tôt avait vu le plaignant perdre l’équilibre et tomber vers l’avant, ce qui constitue une certaine preuve corroborant l’état du plaignant avant qu’il subisse ses blessures. De plus, les propos tenus par l’AI via la radio quand il a signalé que le plaignant était tombé du pont, qu’il lui administrait la RCR et qu’il fallait faire venir une ambulance urgemment sont d’autres éléments de preuve qui corroborent la preuve fournie par l’AT n° 3.

Les dossiers médicaux du plaignant indiquent qu’un échantillon de sang a été prélevé du plaignant le 1er octobre 2016, et l’analyse toxicologique de cet échantillon a révélé que le plaignant avait 300 milligrammes d’alcool éthylique par 100 millilitres de sang dans son système, soit près de quatre fois la limite à laquelle on peut légalement conduire un véhicule à moteur; la présence de cocaïne et de cannabinoïdes a également été confirmée. Il convient de noter que cet échantillon a été prélevé le lendemain de l’incident et qu’en raison du taux d’élimination de l’alcool dans le corps, le taux d’alcoolémie du plaignant aurait été encore plus élevé au moment où il a subi ses blessures.

Je conclus que les blessures subies par le plaignant ont été causées par ses propres gestes sans intervention directe de la part des agents de police présents; que l’AI, l’AT n° 1 et l’AT n° 3 s’acquittaient chacun de leurs fonctions en enquêtant sur une perturbation alléguée et des voies de fait éventuelles au restaurant Tim Horton’s et, ayant appris que la TC n° 1 avait quitté le secteur en la compagnie du plaignant, les agents avaient le devoir de parler avec le plaignant et la TC n° 1 pour savoir leur version des événements et identifier les parties en cause. Il n’y a aucune preuve, dans ce dossier, que l’un ou l’autre des agents de police aurait eu des contacts physiques avec le plaignant avant qu’il recule et perde pied. Sur la foi du témoignage du TC n° 3, qui est la seule preuve disponible, le plaignant était apparemment très agité, furieux et marchait en rond; l’AI a demandé au plaignant de s’asseoir, mais il n’a pas répondu et ne s’est pas assis; puis, le plaignant a reculé de quelques pas alors que l’AI se trouvait à trois mètres de lui et soudainement le plaignant est tombé vers l’arrière. Comme je l’ai mentionné précédemment, à mes yeux, cette preuve est appuyée dans une certaine mesure par le témoignage fourni par l’AT n° 1, lorsqu’il a indiqué qu’il avait observé antérieurement le plaignant perdre son équilibre et tomber vers l’avant, par l’enregistrement des communications où l’on entend l’AI dire que le plaignant était tombé; et par les conclusions de l’analyse toxicologique confirmant la présence d’une quantité extrêmement élevée d’alcool et la présence de cocaïne et de cannabinoïdes dans le corps du plaignant au moment où il a été blessé; il est certain que ces substances auraient nui à son équilibre et à son jugement.

Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, il est clair qu’aucun agent de police n’a été impliqué dans la chute du plaignant et les blessures subséquentes qu’il a subies. L’AI, l’AT n° 1 et l’AT n° 3 s’acquittaient de leurs fonctions tel que prévu pour trouver le plaignant et la TC n° 1 et pour parler avec eux afin de poursuivre leur enquête lorsque le plaignant est tombé et a été grièvement blessé. Lors de l’examen du dossier, je n’ai trouvé aucun élément de preuve indiquant que la chute du plaignant était autre chose qu’un malheureux accident dû à ses propres facultés sérieusement affaiblies et j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure qu’une infraction criminelle a été commise.

Date : 4 décembre 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] L’intervention de l’AT n° 2 se limitait à la préservation des lieux. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.