Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-TCI-038

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport décrit l’enquête de l’UES sur la blessure grave subie par une femme âgée de 26 ans lors de son arrestation, le 21 février 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 21 février 2017, à 20 h 40, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la blessure subie par la plaignante lors de sa mise sous garde.

Le SPT a déclaré que, le 21 février 2017, à 11 h, des agents de police du SPT se sont rendus à une résidence pour un signalement d’entrée par effraction en cours. Les policiers ont trouvé la plaignante dans le sous‐sol de la maison. Elle a été arrêtée après une courte lutte et emmenée à une division du SPT. La plaignante s’est plainte d’une douleur au nez et a été amenée à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os nasal avec très léger déplacement.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 1

L’enquêteur judiciaire de l’UES s’est rendu sur les lieux de l’incident et a repéré et préservé les éléments de preuve. Il a documenté la scène pertinente associée à l’incident au moyen de notes et de photographies :

Plaignante

Femme âgée de 26 ans; a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

De plus, les notes d’un autre agent non désigné ont été reçues et examinées.

Agents impliqués (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

Description de l’incident

Le matin du 21 février 2017, la plaignante s’est introduite par effraction dans une résidence à Toronto en passant par la fenêtre du sous‐sol à l’arrière de la maison. À un moment donné, alors qu’elle se trouvait à l’intérieur de la résidence, la plaignante est montée du sous‐sol au rez‐de‐chaussée en prenant l’escalier, ce qui a déclenché une caméra de surveillance qui était installée dans la cage d’escalier. Cette action a fait que le système de sécurité domiciliaire a avisé électroniquement le TC no 1 que quelqu’un se trouvait à l’intérieur de sa maison et lui a envoyé des images en direct de l’événement sur son téléphone cellulaire. Le TC no 1 a appelé le 9‐1‐1 pour signaler l’intruse et est demeuré au téléphone, tenant le répartiteur du 9‐1‐1 au courant de ce qu’il pouvait voir sur son cellulaire, tandis que des agents de police étaient envoyés à son domicile.

Lorsque l’AT no 1 est arrivé à l’adresse, il a constaté que le moustiquaire de l’une des fenêtres donnant sur le sous‐sol à l’arrière avait été enlevé. Plusieurs autres agents, dont l’AI, sont arrivés sur les lieux.

L’AT no 1 a brisé la vitre de la porte latérale et lui et l’AT no 2 sont entrés dans la maison et sont allés au sous‐sol, où ils ont été rejoints par l’AI. L’AT no 2 a trouvé la plaignante qui se cachait dans un placard, dans une pièce de rangement encombrée. L’AT no 2 a ordonné à la plaignante de sortir du placard, mais elle n’a pas bougé. Il a saisi la plaignante par la veste, l’a tirée hors du placard et l’a remise aux mains de l’AI, et, durant cette manÅ“uvre, la plaignante est tombée au sol. La plaignante a résisté lorsque les agents ont tenté de la menotter, mais ils ont finalement pu sortir ses mains de dessous son corps et effectuer l’arrestation.

Alors que, depuis le sous‐sol, l’AI faisait monter l’escalier à la plaignante pour l’amener à son autopatrouille, la plaignante est tombée face la première sur les marches de l’escalier. L’AI, qui tenait toujours la plaignante par les bras, a aussi trébuché, mais il a tiré la plaignante pour la soulever du sol et l’a amenée à son autopatrouille.

La plaignante a été amenée à une division du SPT et a ultérieurement été transportée à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du nez.

Preuve

Les lieux de l’incident

La résidence était une maison unifamiliale détachée. La fenêtre du sous‐sol à l’extrémité nord‐est de la résidence était intacte, mais le petit moustiquaire de l’une des deux fenêtres coulissantes était par terre et légèrement endommagé.

Il y avait une porte d’entrée à l’arrière de la résidence, sur le côté est, derrière le garage. La porte arrière donnait sur un petit palier. Il y a plusieurs marches d’escalier menant directement à la salle de séjour de la maison. Immédiatement à gauche (en direction nord), les escaliers descendent au sous‐sol. Sur la corniche de la fenêtre côté ouest adjacente à ces marches était installée une petite caméra de sécurité. Elle était positionnée de façon à s’activer et à enregistrer les mouvements de toute personne descendant au sous‐sol.

Dans le sous‐sol, il y avait plusieurs pièces, dont une salle familiale, une pièce de rangement, une salle de bains, une buanderie et un atelier de travail. L’atelier, qui se trouve à l’angle sud‐est du sous‐sol, correspondait avec la fenêtre non sécurisée et le moustiquaire endommagé à l’extérieur de la résidence.

La plaignante a été arrêtée dans la pièce de rangement, qui était située au centre du sous‐sol, le long du mur est, entre la salle familiale située côté nord et l’atelier se trouvant à l’extrémité sud du sous‐sol. Cette pièce, dont le sol était recouvert d’un tapis, était encombrée de nombreuses boîtes. Deux ou trois boîtes étaient légèrement inclinées. Il y avait deux fenêtres dans cette pièce qui étaient fermées et verrouillées. Des stores en plastique couvraient les deux fenêtres de l’intérieur. L’extérieur de ces fenêtres étaient recouvert d’une pellicule de plastique dans le soupirail. La surface de la pièce de rangement recouverte de tapis a été examinée pour voir s’il y avait des traces d’une substance rouge comparable à du sang, mais il n’y en avait pas.

Il a été établi que l’on s’était introduit dans la maison en passant par une fenêtre du sous‐sol donnant sur un espace de travail/salle de loisir qui était rempli d’outils, et d’équipement de travail manuel. La fenêtre en question était très étroite et l’on ne pouvait passer à travers pour entrer à l’intérieur qu’en s’y engageant tête la première ou en commençant par les pieds. À l’intérieur de l’atelier de travail, au‐dessous de la fenêtre, il y avait quelques étagères sur lesquelles étaient disposés des outils et du matériel de travail manuel. Cette étagère avait été arrachée du mur et cela coïncidait avec quelqu’un qui l’avait utilisée comme support pendant son introduction. L’étagère avait été refixée sur le mur par le propriétaire de la maison avant l’arrivée des enquêteurs judiciaires.

Preuve vidéo/audio/photographique

L’UES a exploré les alentours à la recherche d’éventuels enregistrements vidéo ou audio et preuves photographiques. La TC no 2 a pris des photos de la scène. Le TC no 1 a fourni les enregistrements vidéo du système de télévision en circuit fermé (TVCF) captés par la caméra installée vers l’arrière, à l’intérieur de la cage d’escalier menant au sous‐sol.

Résumé des images vidéo du système de TVCF

10 h 35 m 37 s

  • Une femme portant une veste bleue avec de la fourrure sur la capuche, des gants noirs, un blue‐jean, des espadrilles bleues et un sac noir porté en bandoulière sur l’épaule droite et pendant sur sa hanche gauche [dont on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante] a été filmée en train de monter les marches de l’escalier en provenance du sous‐sol. Elle franchit la porte arrière de la résidence, tourne à gauche, monte plusieurs marches jusqu’au rez‐de‐chaussée, et on l’entend dire « Police... Police »

10 h 48 m 01 s

  • La plaignante, qui avait maintenant un foulard beige sur la tête, ouvre la porte arrière de la résidence. Elle regarde l’extérieur, referme la porte et la verrouille de l’intérieur et descend rapidement l’escalier menant au sous‐sol. On entend une voix masculine venant de l’extérieur de la résidence et la silhouette d’une personne est enregistrée alors que la personne marche jusqu’à la porte d’en arrière

10 h 50 m 00 s

  • Un agent du SPT en uniforme [dont on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no1] entre dans la résidence par la porte arrière. L’AT no 1, qui tient une matraque de la main gauche, descend l’escalier menant au sous‐sol. Il est suivi jusqu’au sous‐sol par deux autres agents en uniforme du SPT [dont on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 2 et de l’AI]. L’AI a son arme à feu à la main droite. La porte arrière de la résidence est laissée ouverte et la vitre de la porte est brisée

10 h 54 h 06 s

  • La caméra est activée alors que l’AI fait monter l’escalier à la plaignante depuis le sous‐sol. La plaignante, qui était menottée mains dans le dos, tombe en avant face la première sur les marches. On peut entendre un grand bruit sourd lorsqu’elle heurte les marches. L’AI, qui maintenait les bras de la plaignante dans son dos, trébuche vers l’avant. L’AI relève la plaignante des marches d’escalier pour la remettre sur ses pieds, puis la pousse pour lui faire franchir la porte arrière de la résidence. Le foulard de couleur beige que la plaignante portait autour de la tête traîne sur le sol du côté droit de la plaignante et l’AI semble piétiner le foulard de son pied droit

Enregistrements vidéo provenant des caméras dans les véhicules de patrouille du SPT

Les enquêteurs de l’UES ont également obtenu et visionné les enregistrements vidéo des caméras installées dans chacune des autopatrouilles du SPT qui ont été envoyées à la résidence. La première autopatrouille à arriver sur les lieux était une Ford Taurus conduite par l’AT no 1. Les images enregistrées concordaient avec les récits fournis par l’AI et divers agents témoins.

Enregistrements de communications

Résumé des enregistrements de communications avec le service 9‐1‐1

Le TC no 1 a appelé le 9‐1‐1 pour signaler qu’il y avait un intrus dans sa maison. Il a dit au préposé du numéro du 9‐1‐1 qu’il avait des caméras de sécurité d’installées dans sa maison et qu’il avait vu ce qu’il pensait être une femme [dont on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante] avec des cheveux longs bruns qui portait un manteau bleu avec une capuche bordée de fourrure, des gants et un sac noir dans la maison.

Le TC no 1 a accédé aux images vidéo en direct provenant de ses caméras de sécurité sur son téléphone cellulaire et il a continué de parler au préposé du numéro 9‐1‐1 en utilisant le haut‐parleur du cellulaire. L’opérateur du 9‐1‐1 a dit au TC no 1 que des agents de police et une unité canine étaient en route.

Le TC no 1 regardait sur son téléphone cellulaire les images en direct provenant des caméras et a indiqué qu’il entendait la plaignante dans la maison. Il a indiqué que la porte avant de la maison était toujours fermée. Il a indiqué avoir vu la plaignante à l’intérieur de la maison, à proximité de la porte arrière. Elle a regardé à travers la porte vers l’extérieur, comme si elle était sur le point de sortir de la maison, puis elle est retournée dans le sous‐sol. L’opérateur du 9‐1‐1 a dit au TC no 1 que les policiers qui se trouvaient à l’extérieur de la maison ont vu la plaignante refermer la porte arrière avec force et qu’ils demandaient au propriétaire la permission de forcer la porte arrière de la maison.

Le TC no 1 a répondu qu’il avait vu la plaignante verrouiller la porte arrière, et il a donné la permission aux agents de la forcer. Le préposé au numéro 9‐1‐1 a demandé au TC no 1 de confirmer si la plaignante se trouvait toujours dans le sous‐sol. Il a répondu que c’est ce qu’il pensait, vu qu’il regardait les images de la caméra en direct et qu’il n’avait pas vu la plaignante remonter du sous‐sol. L’opérateur du 9‐1‐1 a dit au TC no 1 que les policiers avaient trouvé la plaignante dans le sous‐sol.

Résumé des enregistrements de communications radio

Répartiteur radio :

  • Il s’agit d’une femme aux cheveux longs bruns, portant un sac et un manteau bleu. Le manteau bleu a une capuche bordée de fourrure, tel que mentionné. Un sac noir. Il semble que ce soit une femme; l’appelant n’en est pas sûr à 100 %; elle porte des gants noirs. L’appelant mentionne qu’il a chez lui des caméras avec détecteurs de mouvements et que les caméras installées aux entrées n’ont pas été déclenchées, si bien que l’intruse est très probablement encore à l’intérieur et qu’elle n’a pas franchi l’une des portes avant ou arrière de la résidence. L’appelant a un chien qui se trouvait dans une niche, dans la salle à manger

L’AT no 1 :

  • Oui, la femme est toujours dans la maison. Elle a claqué la porte arrière. Elle est retournée à l’intérieur

Répartiteur radio :

  • Le propriétaire nous dit que l’intruse est allée dans le sous‐sol. Encore une fois, la femme se trouve dans le sous‐sol

Unité inconnue :

  • (En criant) Je l’ai trouvée dans le sous‐sol

Répartiteur radio :

  • 10-4. Une personne sous garde à 10 h 54.... et que toute unité se trouvant sur la scène nous dise si une ambulance est requise

L’AI :

  • Négatif. Pas besoin d’ambulance

Éléments obtenus du service de police

L’UES a demandé au SPT les éléments et documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • rapport sur les détails de l’événement
  • rapport d’incident général
  • rapport initial de blessure
  • rapport de blessure
  • notes de l’AT no1, de l’AT no 2, de l’AT no 3 et de l’AT no 4
  • notes d’un agent non désigné
  • dossier de garde de la détenue
  • engagement de caution – la plaignante
  • feuille sommaire du système de répartition automatisée (ADS) – Résumé de la conversation
  • dossier de formation (recours à la force) – l’AI
  • procédure du SPT – Emploi de la force (avec annexes A et B)
  • enregistrements des communications
  • enregistrements des caméras dans les autopatrouilles envoyées sur place
  • photos de la scène fournies par le SPT
  • vidéos de mise en détention au poste de police

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 348(1) du Code criminel – Introduction par effraction dans un dessein criminel

348 (1) Quiconque, selon le cas :

  1. s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel
  2. s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel
  3. sort d’un endroit par effraction :
    1. soit après y avoir commis un acte criminel
    2. soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel

est coupable :

  1. soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation
  2. soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation

Analyse et décision du directeur

Le 21 février 2017, le TC no 1 a reçu, sur son téléphone cellulaire, des alertes de sécurité provenant des caméras de surveillance installées à son domicile et indiquant qu’une personne non identifiée se trouvait chez lui. Le TC no 1 a alors appelé le service 9‐1‐1, et plusieurs agents de police du SPT ont été envoyés à la résidence du TC no 1 dans la ville de Toronto. Les policiers sont entrés dans la maison et ont trouvé la plaignante qui se cachait au sous‐sol, sous une pile de vêtements et d’autres objets. La plaignante a été sortie de l’endroit où elle se cachait, mise au sol et menottée. On l’a ensuite fait sortir de la résidence et on l’a ultérieurement amenée à l’hôpital, où, selon le diagnostic, elle avait le nez fracturé.

Au cours de cette enquête, l’UES s’est entretenue avec trois témoins civils, dont la plaignante, et quatre témoins de la police, y compris l’AI. De plus, les enquêteurs de l’UES ont eu accès aux images des caméras de surveillance installées à l’intérieur de la résidence du TC no 1, ainsi qu’aux enregistrements des communications, aux enregistrements vidéo des caméras installées dans les autopatrouilles, aux vidéos de mise en détention et aux notes consignées dans les calepins de tous les agents qui sont intervenus. Il n’y avait malheureusement aucun témoin civil de présent pour observer l’arrestation de la plaignante.

Vers 10 h 35, le TC no 1 a reçu, sur son téléphone cellulaire, une alerte indiquant qu’il y avait un intrus chez lui, et il a appelé le service 9‐1‐1. Le TC no 1 est resté en ligne avec le préposé au numéro 9‐1‐1 pendant que des policiers se rendaient à sa résidence, et il les a tenus au courant de l’endroit où se trouvait l’intruse à l’intérieur de sa maison. L’AT no 1 était le premier agent à arriver sur les lieux, et il a pu déterminer que le point d’entrée était une fenêtre de sous‐sol dont il a remarqué que le moustiquaire avait été enlevé. L’enquêteur judiciaire de l’UES a ultérieurement déterminé que, vu la taille de cette fenêtre, on ne pouvait la franchir qu’en s’y engageant tête la première ou par les pieds. On a aussi constaté qu’une étagère fixée au‐dessous de la fenêtre semblait avoir été arrachée du mur, ce qui cadrait avec le scénario selon lequel le poids de l’intrus avait pesé sur la tablette pendant qu’il entrait et que cela avait probablement fait céder l’étagère.

L’intruse, la plaignante, ne se souvenait pas comment elle s’était retrouvée à l’intérieur du domicile du TC no 1, de quelle façon elle y était entrée ou ce qu’elle faisait là. Cela semble incompatible avec les outils de cambriolage qu’on a trouvés en sa possession lors de l’arrestation, ni avec les biens volés dans la résidence, dont de l’argent en espèces et des bijoux, qu’on a retrouvés dans son sac, pas plus qu’avec la vidéo de surveillance qui montre la plaignante sortir du sous‐sol en montant l’escalier et en se voilant le visage avec son châle et en annonçant « Police, police ». L’explication que la plaignante a fournie lors de son entrevue au sujet de sa réaction lorsqu’elle a vu la police à l’extérieur de la maison ne semble pas non plus cadrer avec les images vidéo de surveillance, qui montrent la plaignante sortir du sous‐sol en remontant l’escalier, ouvrir la porte latérale et sembler être sur le point de sortir de la résidence lorsqu’elle regarde à l’extérieur, moment auquel elle voit et entend apparemment une présence policière; elle referme alors immédiatement la porte en la claquant, verrouille la porte et se précipite au sous‐sol.

La déclaration de la plaignante concernant le comportement des agents une fois entrés à l’intérieur de la maison est aussi contredite par la vidéo. Par exemple, il est allégué que plusieurs agents juraient et pestaient de colère en raison de leur incapacité à trouver la plaignante. Cependant, après avoir visionné de nombreuses fois la vidéo de surveillance, qui comportait une piste audio, je n’ai pu entendre qu’un seul agent qui haussait le ton et jurait. Il semble qu’il s’agissait de l’AT no 2, qui était l’agent qui a trouvé la plaignante qui se cachait sous des objets. On entend l’AT no 2 lever le ton et dire [traduction] « Espèce de... sors de là tout de suite! » Je n’ai pas entendu d’autres agents crier des jurons ou des insultes ni d’autres épisodes où l’AT no 2 a crié des insultes après son emploi initial de cette épithète. La plaignante allègue qu’au sous‐sol, l’un des policiers l’a agrippée par le dos et les mains et l’a plaquée violemment sur le sol, face contre terre, et l’a maintenue au sol. La plaignante n’a pas été en mesure de préciser quelle partie de son corps avait fait contact avec le sol en premier. Elle ne savait pas non plus combien de fois la police avait frappé sa tête au sol.

L’AT no 2 a indiqué qu’il a trouvé la plaignante dans le coin gauche de la pièce dans le sous‐sol, qu’elle était assise sur quelque chose, peut‐être un carton, le dos contre le mur et recroquevillée pour se faire aussi petite que possible. L’AT no 2 a alors alerté les autres agents qu’il avait trouvé l’intruse et a fait savoir à la plaignante qu’il pouvait la voir. À plusieurs reprises, l’AT no 2 a dit à la plaignante de se lever, mais sans aucun mouvement ni réponse de la part de celle‐ci. L’AT no 2 a déclaré qu’il lui a fallu grimper sur plusieurs objets pour pouvoir saisir de la veste de la plaignante et qu’il s’est alors servi de ses deux mains pour la faire sortir en la tirant à reculons, puis l’a remise aux mains de l’AI. L’AT no 2 a ouvertement admis qu’il n’avait pas déplacé la plaignante avec délicatesse, vu qu’il devait la faire sortir de sa cachette et la déplacer autour de lui alors qu’il était en déséquilibre; en raison des nombreux objets qui les entouraient lui et la plaignante, ce qui empêchait l’AT no 2 de bouger en même temps que la plaignante pendant qu’il était en train de la déplacer. L’AT no 2 a indiqué que, alors qu’il était en train de déplacer la plaignante, elle était déjà en train d’être mise au sol lorsqu’il l’a physiquement remise aux mains de l’AI, qui a achevé de la mettre au sol, moment auquel la plaignante a placé ses mains sous son corps. L’AI a déclaré qu’il a entendu l’AT no 2 crier des mots voulant dire [traduction] « Sortez de là » et que, lorsqu’il est entré dans la buanderie, il a observé l’AT no 2 saisir la plaignante, la tirer pour la faire sortir de dessous quelques vêtements puis la placer dans la zone dégagée de la pièce. D’après l’AI, il se pouvait que la plaignante fut déjà allongée sur le sol face contre terre avec les mains en croix placées sous sa poitrine lorsqu’il s’est joint à l’AT no 2 pour tenter de dégager les mains de la plaignante afin de pouvoir la menotter dans le dos. L’AT no 2 et l’AI ont tous deux déclaré que la plaignante n’opposait pas une forte résistance, mais qu’elle refusait d’obéir à la commande de laisser aller ses mains. Cela concordait aussi avec le témoignage de l’AT no 1 et de l’AT no 3.

L’AT no 2 a indiqué qu’il n’a pas vu comment l’AI a amené la plaignante au sol car il était en train de déplacer les objets qui remplissaient la pièce afin de se frayer un chemin. Il a déclaré avoir ensuite observé la plaignante au sol alors que l’AT no 3 était sur le côté droit de la plaignante et l’AI sur le côté gauche, chacun disant à la plaignante de lui donner ses mains, qu’elle gardait sous son corps et qu’elle refusait de laisser aller. L’AT no 2 est alors sorti de la pièce encombrée, s’est approchée de la plaignante, a saisi son pied et l’a tordu comme manœuvre de contrainte par la douleur qui devait pousser la plaignante à laisser aller ses mains, mais cela n’a pas eu d’effet. L’AT no 2 a déclaré qu’aucune option de recours à la force n’a été employée contre la plaignante, les agents ne faisant qu’utiliser la force de leurs mains pour faire sortir les mains de la plaignante de dessous son corps. L’AT no 2 a indiqué qu’à aucun moment le visage de la plaignante n’a été soulevé pour être frappé ensuite contre le sol.

L’AT no 3 a lui aussi déclaré qu’à aucun moment un agent n’a cogné la tête de la plaignante sur le sol ni utilisé quelque force que ce soit contre elle. L’AT no 3 a indiqué que la plaignante a fini par laisser aller l’une de ses mains et qu’il a alors saisi le poignet droit de la plaignante pour le lui mettre dans le dos, pendant que l’AI se saisissait de l’autre main, et il lui a passé les menottes.

L’AT no 1, qui a précisé qu’il se trouvait juste à côté de la tête de la plaignante, bien qu’il n’ait pas pris part aux manœuvres visant à la maîtriser, a indiqué qu’il n’a pas vu l’AI administrer quelque coup de poing ou coup de pied que ce soit à la plaignante, pas plus qu’il n’a observé l’AI lui cogner la tête sur le plancher. L’AT no 1 a indiqué que cela n’aurait pas été possible car il se trouvait juste à côté de la tête de la plaignante et qu’il aurait été heurté si cela s’était produit.

L’AI a indiqué qu’il a ensuite fait sortir la plaignante du sous‐sol, qu’il lui a fait prendre place dans son autopatrouille et qu’il l’a transportée à la division du SPT. Pendant ce transport, L’AI a indiqué qu’il a remarqué que la plaignante avait de la rougeur sur la joue droite et une lèvre enflée. Bien que l’AI ne se souvenait pas d’être tombé sur les marches de l’escalier avec la plaignante, la vidéo de surveillance montre clairement l’AI en train de monter les marches derrière la plaignante, qui était menottée dans le dos, et qu’à un moment donné la plaignante tombe et se cogne le visage sur les marches et que l’AI trébuche aussi vers l’avant. L’AI se met alors à cheval sur la plaignante et la relève en tirant sur l’intérieur de ses bras puis il continue de monter les marches avec elle. Pendant qu’ils montent les marches et sortent de la maison par la porte latérale, le long châle de la plaignante traîne par terre et l’AI semble le piétiner.

Compte tenu de la preuve fournie par la plaignante, j’accorde peu de crédibilité à sa version des événements pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la plaignante a indiqué qu’elle n’avait aucune connaissance de la façon dont elle s’était retrouvée dans la résidence, des raisons pour lesquelles elle s’y trouvait ou ce qu’elle faisait là, malgré le fait qu’elle soit arrivée munie d’outils de cambriolage et qu’elle fut en possession de biens volés de la maison. De plus, l’état mental allégué de la plaignante à ce moment‐là et son incidence sur son comportement sont également discutables et influent donc sur la fiabilité de son récit : la plaignante a des antécédents de psychose et de schizophrénie[1], ce pourquoi elle allègue qu’elle ne savait pas ce qu’elle faisait à l’intérieur de la maison. Si la plaignante se trouvait dans un état psychotique au moment où elle s’est introduite dans la maison jusqu’à son interaction avec la police, je ne peux que conclure que sa version des événements serait grandement influencée par ce même état psychotique qui l’aurait empêchée d’être capable de reconnaître ou de se souvenir avec précision des événements ayant mené à sa blessure. Subsidiairement, si la déclaration de la plaignante est simplement intéressée et vise à tromper les enquêteurs de l’UES sur ce qui s’est réellement produit, cela minerait gravement sa crédibilité quant à son récit général de la version des événements et cela rendrait son témoignage tout aussi peu fiable. Une troisième option, bien sûr, serait une combinaison des deux premières, à savoir qu’elle était à la fois dans un état d’esprit altéré en raison de ses problèmes de santé mentale et qu’elle a fabriqué et concocté une version des événements pour compenser pour son état psychotique. Quoi qu’il en soit, que l’on retienne l’un ou l’autre de ces scénarios, je ne saurais me fier aveuglement au témoignage de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police peuvent seulement recourir à la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. En ce qui concerne tout d’abord la légalité de l’appréhension de la plaignante, il ressort clairement des déclarations du TC no 1 et de la TC no 2 que la plaignante se trouvait dans leur domicile sans leur consentement et qu’elle s’était introduite par effraction dans leur maison. À la lumière de cette information, qui a été transmise à la police à partir d’un appel au 9‐1‐1, conjuguée à la constatation de la présence de la plaignante dans la maison à l’arrivée des policiers et au fait qu’elle était en possession de biens volés de la maison, la police avait plus que des motifs raisonnables de croire que la plaignante était en train de commettre une infraction de vol par effraction dans une maison d’habitation, en contravention de l’alinéa 348(1)(d) du Code criminel. Ainsi, l’appréhension et l’arrestation de la plaignante étaient légalement justifiées dans les circonstances.

En ce qui concerne la force employée par les agents dans leurs tentatives de maîtriser la plaignante, je conclus que le seul recours à la force des agents pour maîtriser et menotter la plaignante a résidé dans la technique de contrainte par la douleur que l’AT no 2 a utilisée sur le pied de la plaignante pour essayer de l’amener à laisser aller ses mains ainsi que dans les efforts que l’AI et l’AT no 3 ont déployés pour physiquement dégager les mains de la plaignante de dessous son corps afin de la menotter. J’estime que ce comportement était plus que justifié dans les circonstances et que les agents n’ont pas employé plus de force que nécessaire pour maîtriser la plaignante.

Je considère cependant qu’il y a plusieurs autres scénarios qui auraient pu mener aux blessures subies par la plaignante et qui ne seraient pas reliés aux efforts déployés par les agents pour la maîtriser ou la menotter. En premier lieu, il est possible que la plaignante, lorsqu’elle s’est introduite dans la maison en passant par la fenêtre du sous‐sol et en pesant de tout son poids sur l’étagère qui a fini par céder, se soit blessée lors de cette manÅ“uvre. Toutefois, si les blessures de la plaignante ont été causées par la police, soit lorsque l’AT no 2 a tiré la plaignante de l’endroit où elle se cachait, soit lorsque l’AI est tombé sur elle dans les escaliers et qu’elle s’est cognée le visage, je ne considère toujours pas que l’un ou l’autre de ces scénarios comporte un recours excessif à la force.

En ce qui concerne d’abord l’AT no 2, dont la preuve indiquait qu’il a dû tirer sur la plaignante pour la faire sortir de l’endroit où elle se cachait, et ce, d’une manière qu’il a décrite comme étant [traduction] « sans délicatesse », qu’il a dû la tirer à reculons pour la faire sortir de sa cachette après avoir enjambé de nombreux objets qui entravaient son passage et qu’il l’a remise à reculons aux mains de l’AI alors qu’il était en déséquilibre et qu’il n’était pas en mesure de bouger en même temps que la plaignante, je conclus qu’il est très possible que ce soit de cette façon que la plaignante se soit blessée. J’en arrive à cette conclusion au motif que l’AT no 2 a indiqué que la plaignante était déjà sur le point d’atterrir sur le sol lorsqu’il l’a remise aux mains de l’AI et qu’il n’a pas vu comment l’AI a amené la plaignante au sol, alors que l’AI a indiqué qu’il n’a jamais mis la plaignante au sol mais qu’il croyait que l’AT no 2 avait déjà fait cela et que la plaignante était déjà au sol lorsqu’il l’a vue pour la première fois. Sur la foi de cette preuve, je conclus qu’il est très possible que l’AT no 2 ait pu croire qu’il remettait la plaignante à l’AI à reculons mais que l’AI n’a en fait jamais réceptionné la plaignante et que c’est à ce moment‐là qu’elle est tombée sur le sol, se cognant au visage. J’estime que cela serait compatible avec le témoignage de la plaignante selon lequel on l’a saisie par derrière au dos et aux mains et on l’a violemment plaquée au sol, où elle a été maintenue dans cette position par les agents.

J’estime cependant qu’il est cohérent, comme le montre la vidéo, que la plaignante ait subi sa blessure lorsqu’elle est tombée face la première sur les marches de l’escalier menant à la porte latérale alors qu’elle était menottée dans le dos et incapable de sortir un bras pour empêcher son visage de se cogner sur le bord de l’escalier.

Bien que je conclue que chacun de ces scénarios cadre dans une même mesure avec la nature des blessures subies par la plaignante, je ne saurais conclure que l’un ou l’autre de ces scénarios ait représenté un cas de recours excessif à la force. Dans chaque cas, la chute de la plaignante était involontaire et résultait de circonstances indépendantes de la volonté des agents. La première a été causée par l’AT no 2 qui était déséquilibré et devait agripper la plaignante et la faire avancer, tandis que la seconde est probablement imputable au fait que soit la plaignante a trébuché toute seule et est tombée sur les marches, soit l’AI s’est pris le pied sur le châle de la plaignante et ils sont tous deux tombés vers l’avant, la plaignante se cognant le visage sur la marche.

Pour en arriver à cette conclusion, je garde à l’esprit l’état du droit applicable tel qu’il a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, qui dit ceci :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux‐ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. v. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C. A. C.‐B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai tenu compte de la décision que la Cour d’appel de l’Ontario a rendue dans l’affaire R. v. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. de l’Ont.), qui établit que l’on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention.

En dernière analyse, je suis convaincu, pour les motifs qui précèdent, que les blessures subies par la plaignante n’étaient pas intentionnelles et ne résultaient pas d’un excès de force de la part de l’AT no 2 ou de la part de l’AI, mais étaient plutôt imputables à un regrettable accident qui s’est produit dans une situation imprévisible et difficile. Je suis donc convaincu, pour des motifs raisonnables, que les actions exercées par les agents étaient dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations en l’espèce.

Date : 15 janvier 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Affection pour laquelle la plaignante prend des médicaments, bien qu’elle ait indiqué qu’elle n’avait pas pris ses médicaments ce jour‑là. [Retour au texte]

Note:

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