Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-TCI-097

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le présent rapport décrit l’enquête de l’UES sur la blessure grave subie par un homme âgé de 32 ans lors de son arrestation, le 28 avril 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 28 avril 2017, à 22 h 30, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES de l’incident.

Le SPT a déclaré que le 28 avril 2017, à 13 h 37, le plaignant a été arrêté à Oshawa par des membres de l’Unité du crime organisée (UCO) du SPT. Le plaignant a été amené à une division du SPT, où le sergent chargé des mises en détention a remarqué qu’il y avait du sang sur son visage et l’a envoyé à l’hôpital. Le plaignant a reçu un diagnostic de fracture de l’os orbitaire et de l’os nasal, puis a été retourné à la division du SPT, où on l’a placé dans une cellule.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 1

Les enquêteurs judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont repéré et préservé les éléments de preuve. Ils ont documenté les scènes pertinentes associées à l’incident au moyen de notes et de photographies, et ils ont soumis des éléments de preuve au Centre des sciences judiciaires (CSJ).

Plaignant

Homme âgé de 32 ans; a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés

Remarque : Un plaignant est une personne qui, à la suite d’une interaction avec la police, a subi une blessure grave, est décédée ou allègue avoir été victime d’une agression sexuelle.

Témoins civils (TC)

TC n° 1 A participé à une entrevue

TC n° 2 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue

AT n° 2 A participé à une entrevue

AT n° 3 A participé à une entrevue

AT n° 4 A participé à une entrevue

AT n° 5 A participé à une entrevue

AT n° 6 A participé à une entrevue

AT n° 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

AT n° 8 A participé à une entrevue

AT n° 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

AT n° 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

AT n° 11 A participé à une entrevue

AT n° 12 A participé à une entrevue

De plus, les notes d’un autre agent non désigné ont été reçues et examinées.

Agents impliqués (AI)

AI n° 1 N’a pas participé à une entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI n° 2 N’a pas participé à une entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué[1].

Description de l’incident

Dans l’après-midi du 28 avril 2017, des agents de l’Unité du crime organisée (UCO) du Service de police de Toronto (SPT) effectuaient une opération mobile de surveillance du plaignant et ont suivi sa Nissan jusqu’à une résidence à Oshawa, où le plaignant s’est arrêté dans l’entrée de cour et le TC no 1 a embarqué dans la voiture.

L’AI no 1 s’est rapidement approché de la portière côté conducteur de la voiture du plaignant, ayant l’intention d’arrêter le plaignant pour diverses infractions relatives à la drogue et aux armes à feu. À ce moment-là, le plaignant a appuyé sur la pédale d’accélération et est sorti rapidement de l’entrée de cour en reculant, coinçant l’AI no 1 entre la carrosserie et la portière ouverte de sa voiture. La voiture du plaignant a heurté la fourgonnette de surveillance que conduisait l’AT no 1 et qui était stationnée sur la chaussée au bout de l’entrée de cour. À ce moment-là, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont sorti le plaignant de son siège et l’ont mis au sol. Une fois le plaignant menotté et remis debout, il était évident qu’il avait des blessures au visage.

Le plaignant a été transporté à une division du SPT puis à l’hôpital, où il a été déterminé qu’il avait subi quatre fractures au côté droit du visage.

Preuve

Les lieux de l’incident

La collision a eu lieu sur la chaussée, sur le côté est d’une rue résidentielle, dans la ville d’Oshawa. La scène a été libérée avant que l’UES soit notifiée de l’incident et n’a pas été examinée par les enquêteurs judiciaires de l’UES.

Preuve criminalistique

L’arme de poing Glock de l’AI no 1, avec son chargeur et son étui, a été envoyée au Centre des sciences judiciaires (CSJ) pour examen. Un prélèvement buccal sur écouvillon du plaignant a aussi été soumis au CSJ. Le CSJ n’a pas procédé à des comparaisons d’ADN. Quant à l’examen de l’arme à feu Glock, le rapport du CSJ indique [traduction] « aucune tâche de sang observée ».

Preuve vidéo/audio/photographique

L’UES a exploré les alentours à la recherche d’éventuels enregistrements vidéo ou audio et preuves photographiques, et elle a reçu des enregistrements vidéo provenant d’une résidence privée située en face et juste à l’est du lieu de l’arrestation, ainsi que d’un garage de réparation automobile juste à l’ouest de la scène de l’arrestation. Le SPT a également fourni à l’UES les enregistrements vidéo provenant des caméras installées dans les deux autopatrouilles, la vidéo de la mise en détention du plaignant ainsi que les photos du véhicule du plaignant et un enregistrement audio par téléphone cellulaire de l’arrestation du plaignant. Le Service de police régional de Durham (SPRD) a également fourni des photos de la scène.

Enregistrement vidéo provenant du système de télévision en circuit fermé (TVCF) de la résidence

Cette caméra vidéo est située sur le trottoir d’en face (côté nord), légèrement à l’est de l’entrée de cour où l’arrestation a eu lieu. On voit la voiture du plaignant en train de rouler en direction ouest sur la rue, puis se ranger dans l’entrée de cour. Le TC no 1 est vu en train de marcher en direction est, le long du trottoir côté sud, vers la voiture du plaignant.

Le TC no 1 arrive à hauteur de la portière avant côté passager de la voiture du plaignant et, quelques secondes après, l’AI no 1 se range à droite de la voiture du plaignant, le long du côté passager. On voit l’AI no 1 sortir de son véhicule de patrouille, sortir l’arme de poing de son étui situé sur sa ceinture de service, à l’arrière, et courir avec son arme de poing pointée sur la portière côté conducteur de la voiture du plaignant. L’AI no 1 ouvre la portière côté conducteur et, au même moment, le plaignant recule sa voiture. L’AI no 1 est coincé entre la portière ouverte et la carrosserie de la voiture, alors que la portière se referme brusquement sur lui pendant que le véhicule recule. L’AI no 1 est traîné vers l’arrière avec la voiture du plaignant.

On voit la fourgonnette de l’AT no 1 circuler en direction est sur la rue, jusqu’à l’arrière de la voiture du plaignant, puis être heurtée par la voiture du plaignant, ce qui immobilise les deux véhicules. Environ cinq secondes s’écoulent entre le moment où l’AI no 1 arrive à la voiture du plaignant et le moment de la collision entre la voiture et la fourgonnette de l’AT no 1. Dans les secondes qui suivent, les autres agents de police de l’UCO arrivent et prennent la voiture du plaignant en sandwich pour empêcher toute évasion.

On peut voir des policiers sortir de leurs véhicules respectifs et courir vers le plaignant. Cependant, en raison de l’emplacement de leurs véhicules, le système de TVCF ne capte pas l’interaction entre les agents de police et le plaignant. La vidéo ne montre pas le plaignant que les agents sont en train de sortir de sa voiture. Les policiers ne sont vus qu’à partir de la hauteur des épaules et ne sont pas identifiables en raison de la faible qualité de la vidéo. On ne peut pas voir le TC no 1 sortir de la voiture.

On voit le plaignant marcher vers une clôture le long du côté est de l’entrée de cour. Il est menotté mains dans le dos. Aucune blessure ne peut être observée.

Enregistrement vidéo de TVCF du garage

La caméra du système de TVCF est fixée sur le mur côté nord du bâtiment, ce qui donne une vue du côté nord et du côté ouest le long de la rue. La caméra capte la chaussée au bout de l’entrée de cour. De nombreuses voitures sont stationnées le long de la clôture, entre le terrain du garage et la rue, ce qui obstrue quelque peu la vue. Une remise en bois se trouve à l’angle nord-est du terrain, bloquant partiellement la vue de l’entrée de cour.

On voit la voiture du plaignant rouler en direction ouest sur la rue et tourner dans l’entrée de cour de la résidence, où on ne la voit plus en raison de la remise située sur le terrain du garage. La voiture du plaignant est en train d’être suivie par l’AT no 1, qui conduit une fourgonnette noire ou bleue. L’AT no 1 continue de rouler en direction ouest sur la rue, passe devant l’entrée de cour et sort du champ de la caméra.

On voit l’AI no 1 rouler en direction ouest sur la rue, puis tourner à gauche sur le boulevard situé côté sud. L’AI no 1 est vu en train de sortir de son véhicule et de marcher vers le véhicule du plaignant, mais il sort ensuite du champ de la caméra parce qu’il se trouve derrière la remise.

La fourgonnette de l’AT no 1 est vue en train de s’approcher depuis la direction ouest, en face de l’entrée de cour. Au même moment, on voit la voiture du plaignant reculer de l’entrée de cour et entrer en collision avec la fourgonnette de l’AT no 1, ce qui a pour effet de repousser davantage la fourgonnette vers la chaussée. On peut voir l’AI no 1 entre la portière côté conducteur de la voiture du plaignant et la voiture comme telle, étant traîné vers l’arrière avec la voiture.

On voit les autres agents de police de l’UCO arriver et bloquer la voiture du plaignant pour empêcher toute évasion.

On voit les agents de police sortir de leurs véhicules respectifs et courir vers la voiture du plaignant. Toutefois, comme des véhicules garés bloquent le champ de la caméra, on ne peut pas voir le plaignant se faisant sortir de sa voiture ni aucune interaction physique entre les policiers et le plaignant.

Enregistrements vidéo des caméras à bord des véhicules

Dans le premier enregistrement de caméra à bord de l’autopatrouille, on entend les détails du transport du plaignant à la division du SPT par l’AT no 5 et l’AT no 6. L’enregistrement de la caméra montre clairement les blessures au visage du plaignant. Il y a une conversation entre les policiers et le plaignant, mais rien de précis n’est dit pour indiquer comment les blessures du plaignant ont été causées.

Le second enregistrement de caméra à bord du véhicule de police capte le transport du plaignant de la division du SPT à l’hôpital. Rien n’a de valeur probante dans l’enregistrement.

L’enregistrement par téléphone cellulaire de l’arrestation du plaignant

Le SPT a fourni une copie de l’enregistrement de la conversation téléphonique avec le plaignant pendant la [traduction] « descente de police » pour l’arrêter, le 28 avril 2017. Une copie de la transcription de l’enregistrement a aussi été fournie. L’enregistrement audio dure 21 secondes et commence à 13 h 28 m 29 s.

On entend des personnes crier et le plaignant dire quelque chose d’inintelligible. Un policier dit [traduction] « Sortez de la voiture! » Il y a des sons stridents en fond sonore. Le plaignant dit quelque chose d’inintelligible, puis on entend un policier dire [traduction] « Sors de l’hostie d’char! ». Le plaignant dit [traduction] « Désolé Mec » puis quelque chose d’inintelligible.

Un agent de police dit [traduction] « Sors de l’hostie d’char. Sors du char! ». Le plaignant dit [traduction] « J’ai ma ceinture de sécurité, Mec ». Il y a un bruit de fond. Le plaignant dit [traduction] « Ma ceinture, ma ceinture ». Trois agents de police crient [traduction] « Sortez de l’hostie d’char! »

L’enregistrement audio prend fin.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a demandé au SPT et au SPRD les éléments et documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • enregistrements de communications fournis par le SPT
  • enregistrement vidéo de la mise en détention fourni par le SPT
  • enregistrements vidéo des caméras installées dans deux autopatrouilles du SPT
  • enregistrement audio par téléphone cellulaire de l’arrestation du plaignant, survenue le 28 avril 2017
  • photos prises par le SPT
  • photos prises par le SPRD
  • rapport sommaire sur le détail des appels fourni par le SPRD
  • rapport sur un accident de la route fourni par le SPRD
  • rapport sur les détails de l’événement
  • rapport d’incident général
  • rapport initial Report – AT no12
  • rapport sur les blessures
  • rapport critique sur une collision de véhicules – AT no12
  • notes de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 4, de l’AT no 5, de l’AT no 6, de l’AT no 7, de l’AT no8, de l’AT no 9, de l’AT no 10, de l’AT no 11 et de l’AT no 12
  • notes d’un agent non désigné
  • rapport des fiches de service
  • procédure – Arrestation et remise en liberté
  • procédure – Fouille de personnes
  • rapport de l’agent des scènes de crime
  • fiche sommaire du système de répartition automatisée (ADS) – résumé des conversations
  • transcription de l’enregistrement audio provenant du téléphone cellulaire du plaignant daté du 28 avril 2017 (version expurgée)

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 28 avril 2017, l’UCO du SPT participait à un projet visant à arrêter le plaignant pour des infractions de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, en contravention de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et de possession d’armes à feu, en contravention du Code criminel. Le 28 avril 2017, l’objectif était de localiser et d’arrêter le plaignant avant d’exécuter plusieurs mandats de perquisition dans trois résidences auxquelles il était associé. Plusieurs agents avaient le plaignant sous surveillance et le suivaient dans une zone résidentielle de la ville d’Oshawa, dans la région de Durham. Le plaignant a été observé en train de conduire un véhicule automobile et de se rendre à une adresse où il a ramassé le TC no 1, lequel a pris place sur le siège passager avant de la voiture du plaignant. La police soupçonnait que le plaignant effectuait une transaction de drogue. L’ordre a été donné d’arrêter le plaignant, et tous les agents se sont déplacés à cette fin. Au cours de l’arrestation, le plaignant a reculé sa voiture vers l’autopatrouille conduite par l’AT no 1, puis les policiers l’ont fait sortir de force de son véhicule et l’ont arrêté. Il a été ultérieurement été transporté à l’hôpital, où il a été examiné et où on a découvert qu’il avait subi quatre fractures sur les os du côté droit de son visage.

Dans sa déclaration aux enquêteurs, le plaignant a allégué que l’AI no 1 l’avait frappé au visage avec son pistolet, ce qui lui avait causé une coupure au front. Le plaignant a poursuivi en disant que l’AI no 1 l’a tiré hors de la voiture et l’a plaqué au sol, face contre terre, ce qui lui a causé des éraflures sur le côté droit du visage dues au frottement de son visage sur la chaussée. Le plaignant a indiqué qu’on ne l’a frappé que cette fois-là, et que, d’après lui, ses blessures avaient été causées pendant qu’il était encore dans la voiture.

Les diverses séquences vidéo de l’endroit prises par les systèmes de TVCF ne corroboraient pas le récit du plaignant au sujet de ce qui suit :

Contrairement à la version des événements fournis par le plaignant, il ressort clairement de la vidéo que l’AI no 1 est sorti de son véhicule, qu’il a dégainé son arme à feu et qu’il a couru avec son arme pointée vers la voiture du plaignant, puis qu’il a ouvert la portière de la voiture avant que le plaignant ne recule sa voiture. Lorsque le plaignant a reculé sa voiture, l’AI no 1 s’est trouvé coincé entre la portière ouverte de la voiture et la carrosserie de la voiture. La vidéo révèle ensuite que la portière de la voiture s’est refermée sur l’AI no 1 pendant que la voiture reculait et que l’AI no 1 a été traîné vers l’arrière avec la voiture. Même sans la vidéo, il est évident que la version des événements que le plaignant a fournie à ce sujet ne pouvait pas être exacte puisque, si le plaignant avait commencé à faire reculer sa voiture pendant que l’AI no 1 était encore en train de courir autour de l’arrière de la voiture du plaignant, l’AI no 1, soit aurait été coincé entre la voiture qui reculait et la fourgonnette de l’AI no 1, soit, si la collision s’était déjà produite, son itinéraire aurait été bloqué par la fourgonnette de l’AI no 1 qui a été accrochée par la voiture du plaignant.

La vidéo révèle en outre que l’AI no 1 était déjà arrivé à hauteur de la voiture du plaignant depuis environ cinq secondes lorsque le plaignant s’est mis à reculer contre la fourgonnette de l’AT no 1.

L’AI no 1 n’a pas fait de déclaration aux enquêteurs, comme il en a légalement le droit, mais il a relaté la séquence des événements à l’AT no 12 très peu de temps après les faits. L’AI no 1 a indiqué à l’AT no 12 qu’il avait été le premier véhicule de police à s’engager sur le boulevard à surface gazonnée lorsque la voiture du plaignant se trouvait sur l’entrée de cour; il a ouvert la porte de la Nissan pour arrêter le plaignant lorsque celui-ci a commencé à faire reculer sa voiture pour sortir de l’entrée de cour; l’AI no 1 a alors embarqué sur le véhicule du plaignant, espérant éviter de se retrouver sous les roues de la voiture, puis il a vu la fourgonnette de l’AI no 1 rouler d’est en ouest et entrer en collision avec la voiture du plaignant; à ce moment-là, d’autres membres de l’équipe sont arrivés et on a fait sortir de force le plaignant de son véhicule, puis on l’a menotté. Après avoir visionné la preuve vidéo, je conclus que le témoignage indirect de l’AI no 1, par le récit qu’il a fait à l’AT no 12, est confirmé par la preuve vidéo, tandis que la version du plaignant ne l’est pas.

D’après tous les membres de l’équipe policière que les enquêteurs de l’UES ont interviewés, il est clair que la police était consciente qu’il y avait des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation du plaignant pour des infractions de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic et de possession d’une arme à feu; qui plus est, les policiers étaient au courant du fait que l’on croyait que le plaignant était en possession d’une arme à feu à ce moment-là, qu’il avait des antécédents de violence et qu’il était connu pour échapper à la police. Une fois que le plaignant a été localisé et qu’on l’a vu dans sa voiture garée sur l’entrée de cour de la résidence du TC no 1, l’instruction a été donnée de procéder à l’arrestation dès que tous les agents seraient là.

L’AT no 1 a indiqué qu’il a vu l’AI no 1 sortir de son véhicule et courir vers la voiture du plaignant. Tandis que l’AI no 1 s’approchait de la voiture du plaignant, il est arrivé à hauteur de la portière côté conducteur, et le plaignant a reculé sa voiture sur l’entrée de cour à une vitesse que l’AT no 1 a qualifiée d’élevée. L’AI no 1 a vu que la portière côté conducteur était ouverte et que la tête de l’AI no 1 était au-dessus de la voiture. L’AT no 1 a alors garé sa fourgonnette en angle derrière la voiture du plaignant afin de la bloquer et d’empêcher le plaignant de fuir. Il a observé l’AI no 1 se tenir au véhicule du plaignant, à la portière du conducteur, tandis que la voiture reculait. La voiture du plaignant a alors percuté le côté avant droit de la fourgonnette de l’AT no 1 et l’a repoussée sur une distance d’environ 6 pieds [1,83 mètre] vers le nord, sur la chaussée.

L’AT no 2 a indiqué qu’il a observé l’AI no 1 sortir de son véhicule de police avec son arme à feu à la main, tandis qu’il s’approchait du côté de la voiture du plaignant. L’AT no 2 a aussi observé l’AI no 1 à la portière côté conducteur de la voiture du plaignant lorsque le plaignant a accéléré en reculant, coinçant l’AI no 1 entre la portière du conducteur et la carrosserie de la voiture. Alors que l’AI no 1 essayait de rester debout pendant qu’il était traîné vers l’arrière avec la voiture du plaignant, l’AT no 2 a observé l’AI no 1 se ranger derrière la voiture du plaignant, puis l’arrière de la voiture du plaignant entrer en collision avec le côté passager avant de la fourgonnette de l’AT no 1, la poussant sur une distance de 5 à 6 pieds [1,52 à 1,83 mètre] de côté.

L’AT no 3 a indiqué que, comme il s’approchait de la voiture du plaignant, il a lui aussi remarqué que la portière côté conducteur était ouverte et que l’AI no 1 se trouvait au niveau de cette portière et était traîné vers l’arrière avec la voiture. L’AT no 3 a observé le bras de l’AI no 1 sur la vitre de la portière côté conducteur et que l’AI no 1 avait de la difficulté à rester debout pendant qu’il était traîné vers l’arrière. Lorsque le véhicule de l’AT no 1 a bloqué le chemin de la voiture du plaignant, l’arrière de la voiture du plaignant a percuté violemment, selon la description qu’en a faite l’AT no 3, la fourgonnette de l’AT no 1, ce qui a fait que la portière de la voiture du plaignant s’est claquée sur l’AI no 1.

L’AT no 4 a aussi décrit le véhicule du plaignant reculant sur l’entrée de cour à une vitesse élevée et percutant le côté passager avant de la fourgonnette de l’AT no 1.

Les autres membres de l’équipe sont alors arrivés et ont bloqué le véhicule automobile du plaignant afin de l’empêcher de s’échapper. L’AT no 1 a indiqué qu’il a vu l’AI no 1 et l’AI no 2 sortir le plaignant de sa voiture, mais que sa vue était obstruée et qu’il n’a pas vu le plaignant lorsqu’il a été mis au sol, bien qu’il ait entendu les agents de police crier au plaignant de se mettre à terre et de montrer ses mains. De la même façon, l’AT no 3 a entendu l’AI no 2 crier [traduction] « Je n’ai pas ses mains! Je n’ai pas ses bras! Donnez‐moi votre bras. Donnez-moi votre main ». L’AT no 3 a alors couru jusqu’au côté du conducteur, où il a observé le plaignant face contre terre essayant de se relever pendant que l’AI no 1 exerçait une pression sur les jambes du plaignant. Le plaignant avait son bras droit sous son corps, près de la taille. L’AT no 3 a indiqué qu’il était préoccupé en raison des renseignements qu’il avait reçus selon lesquels on croyait que le plaignant était armé; l’AT no 3 a alors placé son genou gauche sur le dos du plaignant et, avec l’AI no 2, a été capable de tirer les bras du plaignant et de le menotter.

L’AT no 1 a alors sauté par-dessus de capot du véhicule de l’AT no 2 pour aider à l’arrestation et a trouvé l’arme à feu de L’AI no 1 sur le capot du véhicule de l’AT no 2, pendant que l’AI no 1 et l’AI no 2 s’occupaient du plaignant qui était au sol. L’AT no 1 a décrit le plaignant comme étant au sol, face contre terre, pendant que l’AI no 2 essayait de lui tirer le bras droit de dessous le corps. L’AT no 1 a remarqué que le plaignant n’était pas coopératif en ce qu’il ne voulait pas laisser aller ses mains et qu’il luttait avec les policiers.

L’AT no 2 a indiqué que l’AT no 4 et lui ont procédé à l’arrestation du passager de la voiture et qu’il a entendu une lutte qui se déroulait du côté conducteur de la voiture, l’AI no 1 criant quelque chose au sujet du bras du plaignant, tandis que le second agent criait [traduction] « Donnez-moi vos mains! Je n’ai pas ses mains! ». Une fois que le passager a été menotté, l’AT no 2 s’est dirigé vers le côté conducteur de la voiture, où il a observé le plaignant face contre terre pendant que l’AI no 2 essayant d’« extirper » le bras droit du plaignant de dessous son corps et que l’AI no 1 essayait de contrôler le bas du corps du plaignant. L’AT no 2 croyait alors que le plaignant pouvait être en possession d’une arme à feu et qu’il essayait d’y accéder. L’AT no 2 a indiqué qu’il considérait l’arrestation du plaignant comme « à haut risque » du fait que les agents ne savaient pas si le plaignant serait armé ou pas. L’AT no 2 a alors empoigné le bras gauche du plaignant et a administré deux coups de genou sur l’épaule gauche du plaignant afin de faire obtempérer le plaignant. L’AT no 2 a continué de maintenir le plaignant au sol avec son genou droit sur la région de l’épaule gauche et du cou du plaignant, pendant que son genou gauche était sur le dos du plaignant, et il a observé que le plaignant était alors face contre terre.

Après l’arrestation, l’AT no 1 a vu beaucoup d’argent en espèces et ce qui semblait être une certaine quantité de crack sur la console de la voiture du plaignant. Il a observé que le plaignant avait l’œil droit enflé et une coupure au-dessus de l’œil gauche, laquelle saignait. L’AI no 1 avait un peu d’inconfort et a indiqué qu’il avait quelque chose au bras, et on a vu qu’il avait des éraflures et une enflure sur le coude. À l’issue des trois mandats de perquisition qui ont été subséquemment exécutés dans les trois résidences associées au plaignant, on a trouvé une arme de poing de 9 mm chargée à l’une des résidences et deux chargeurs 9 mm pleins à une autre résidence.

Quant à la blessure du plaignant, j’estime que son emplacement, que le plaignant a décrit comme étant principalement au côté droit du visage, ne correspond pas à une blessure qui aurait été causée par un coup reçu de l’arme à feu de l’AI no 1. Si le plaignant, qui était assis sur le siège du conducteur, regardait vers l’avant lorsque l’AI no 1 s’est approché et lui a dit de sortir de la voiture, c’aurait alors été le côté gauche du visage du plaignant qui aurait été exposé à l’AI no 1. Si le plaignant avait tourné la tête vers l’AI no 1, c’est son visage qui aurait fait face à l’agent. Qui plus est, pour causer tous les dommages que le plaignant avait au visage, je m’attendrais à ce qu’une force significative ait été employée pour frapper le plaignant, quel que soit l’objet qui l’a frappé. Dans l’espace limité de la voiture, avec le côté droit du visage soit se trouvant du côté opposé de l’AI no 1, où l’AI no 1 n’aurait pas pu l’atteindre, soit, si le plaignant faisait face à l’AI no 1, avec le côté droit de son visage à proximité du volant, l’AI no 1 n’aurait pas eu assez d’espace pour pouvoir administrer un coup sévère sur le côté droit du visage du plaignant.

De plus, le CSJ, qui a examiné l’arme à feu de l’AI no 1, n’a trouvé aucune trace de sang, quelque chose à quoi l’on se serait certainement attendu si l’AI no 1 avait frappé le plaignant au visage avec son pistolet en le faisant saigner aussi abondamment que cela a été observé.

Les photographies du véhicule automobile du plaignant entré en collision avec la fourgonnette de l’AT no 1 révèlent beaucoup de dommages à l’arrière de la voiture du plaignant, alors que pare-chocs arrière est sur le point de se détacher de la carrosserie de la voiture, que le coffre de la voiture s’est ouvert par la force de l’impact et que le milieu du pare-chocs de la Nissan est enfoncé profondément. Bien qu’il n’y aurait pas eu de dommages importants de causés si les deux véhicules avaient bougé à la même vitesse, je conclus que, avec la voiture qui était stationnaire juste avant de percuter violemment la fourgonnette qui était arrêtée derrière elle, le plaignant a dû donner toute une accélération pour que sa voiture percute la fourgonnette avec autant de force. Je considère que l’étendue des dommages cadre avec les observations des divers agents de police selon lesquelles le plaignant a reculé à « une vitesse élevée » et a percuté la fourgonnette avec « force ». Compte tenu des lois de la physique selon lesquelles une action engendre une réaction opposée d’égale intensité, l’impact à l’arrière de la voiture aurait nécessairement fait en sorte que le plaignant aurait été projeté en avant, sur le volant, avec une égale intensité. Bien que normalement une personne regarde derrière elle en reculant, il est très probable que le côté droit du visage du plaignant ait pu être exposé au volant et tout aussi probable que le plaignant ait subi sa blessure lorsque son visage a heurté le volant. Je suis encore davantage conforté dans cette conclusion par le témoignage du plaignant lui‐même selon lequel il aurait subi ses blessures dans la voiture et non ultérieurement, lorsqu’on l’a sorti de la voiture.

L’autre possibilité que j’ai envisagée, mais qui, à mon avis, est moins probable, est que le plaignant a été blessé lorsqu’il a été amené au sol. Bien que le plaignant n’ait pas allégué qu’on l’a plaqué au sol avec force, je note que le côté de son visage, dont il se souvenait qu’il avait heurté le sol, aurait coïncidé avec ses fractures au visage. Je n’ai aucune difficulté à accepter que, si c’était le mécanisme par lequel le plaignant a subi sa blessure, les actions des policiers lorsqu’ils ont mis le plaignant au sol avec force ne contreviendraient pas au paragraphe 25(1) du Code criminel. Je forme cette opinion en me fondant sur les facteurs suivants : le plaignant tentait activement de s’échapper en faisant reculer de façon dangereuse son véhicule sur l’AI no 1 et en percutant la fourgonnette de l’AT no 1; en raison des actions du plaignant qui essayait de fuir, l’AI no 1 s’est retrouvé coincé entre la portière et la carrosserie de la voiture et a été traîné en même temps que la voiture qui reculait; le plaignant ne voulait pas laisser aller ses mains pour qu’on le menotte; tous les agents avaient des motifs raisonnables de croire que le plaignant avait accès à des armes à feu; il y avait quelques indications que le plaignant pouvait être armé au moment de son arrestation; le plaignant avait la main droite dissimulée au niveau de la taille lorsqu’il était face contre terre, sur le sol, et qu’il refusait de laisser aller sa main pour qu’on le menotte. Compte tenu de ces faits, je n’ai aucune difficulté à accepter que, à cet instant, qui, à n’en pas douter, a dû être extrêmement stressant et durant lequel il y avait urgence et les choses se passaient très vite, lorsque l’AI no 1 a empoigné et traîné le plaignant hors de la voiture et qu’avec l’AI no 2, il a amené le plaignant au sol de force, comme moyen d’éviter que des blessures soient causées à l’AI no 1, sans avoir le temps ni l’occasion de soupeser ses gestes et leur intensité, cela n’aurait pas constitué l’emploi d’une force excessive dans les circonstances.

Bien que j’estime que le plaignant, selon toute vraisemblance, a subi les fractures à son visage lorsqu’il a activement déplacé son véhicule pour tenter d’échapper à la police puis qu’il est entré en collision avec la fourgonnette de police conduite par l’AT no 1, si sa blessure a été causée lorsque l’AI no 1 et l’AI no 2 l’ont sorti de force de sa voiture et l’ont placé au sol, avec le côté droit de son visage contre le sol, je ne saurais conclure que, dans ces circonstances, de telles actions pourraient être interprétées comme constituant un recours excessif à la force. Pour en arriver à cette conclusion, je garde à l’esprit l’état du droit applicable tel qu’il a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, qui dit ceci :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux‐ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A. C.-B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai tenu compte de la décision que la Cour d’appel de l’Ontario a rendue dans l’affaire R. v. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. de l’Ont.), qui établit que l’on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention. Dans ce dossier, il est clair que la force que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont employée lorsqu’ils ont sorti le plaignant de son véhicule automobile et l’ont amené au sol est demeurée dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour procéder à la mise sous garde légale du plaignant et supprimer le risque qu’il continuait de poser tant qu’il était assis sur le siège du conducteur pendant que l’AI no 1 était coincé entre la portière côté conducteur et la voiture qui reculait. Je conclus également que les agents ont dû être soumis à la pression supplémentaire de devoir maîtriser le plaignant aussi rapidement que possible non seulement parce qu’ils avaient des motifs raisonnables de l’arrêter pour possession d’une arme à feu, mais aussi en raison des observations de l’AT no 1 qui avaient été communiquées aux autres membres de l’équipe, selon lesquelles le plaignant avait été observé avec la main droite sur la poche droite de sa veste avec quelque chose dedans qui faisait un renflement de 2 à 3 pouces [5 à 7,6 centimètres], ce qui portait à soupçonner que le plaignant était armé à ce moment‐là. Ce soupçon aurait été renforcé lorsque le plaignant avait la main droite au niveau de la taille et refusait de la donner pour qu’on le menotte, alors qu’il était au sol.

En dernière analyse, compte tenu de l’ensemble de la preuve, bien que j’accepte que le plaignant se soit fort probablement blessé au visage lorsqu’il a heurté avec force le volant de sa voiture, il est aussi possible que sa blessure ait été causée lorsqu’il a été amené au sol de force, alors qu’il tentait de s’échapper et qu’il traînait l’AI no 1 avec sa voiture. Dans un scénario comme dans l’autre, cependant, je suis convaincu, pour les motifs qui précèdent, que la mise sous détention du plaignant et la façon dont elle a été effectuée étaient légales malgré la blessure qu’il a subie, et ce, même si j’en venais à conclure que les agents ont causé cette blessure, ce que je suis réticent à faire à la lumière de cette preuve. Je suis donc convaincu, pour des motifs raisonnables, que les gestes posés par les agents étaient dans les limites prescrites pas le droit criminel et qu’il n’y a pas de motifs de porter des accusations en l’espèce.

Date : 23 janvier 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] L’AI no 2 avait produit ses notes lorsqu’on l’avait initialement désigné agent témoin. Les notes lui ont été retournées et elles n’ont pas été citées ou utilisées d’aucune manière lorsqu’il a été redésigné agent impliqué. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.