Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCD-068

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Le présent rapport décrit l’enquête de l’UES sur le décès d’un homme de 69 ans dans son domicile le 4 avril 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 4 avril 2017, à 10 h 15, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a informé l’UES du décès d’un homme de 69 ans (le plaignant) dans sa maison à Kitchener, après une confrontation prolongée.

Le SPRW a indiqué qu’à 4 h 08, le 4 avril 2017, la témoin civile (TC) no 1 l’avait appelé et l’avait informé que le plaignant l’avait réveillée et lui avait donné l’ordre de fuir le domicile si elle voulait rester en vie. La TC no 1 a aussi indiqué que le plaignant souffrait de problèmes de santé mentale et qu’il y avait de nombreuses armes à feu entreposées dans la maison.

La police s’est rendue à la résidence et a établi un périmètre. La police est entrée dans la résidence (heure exacte inconnue) et a trouvé un homme décédé à l’intérieur. À ce moment‐là, le type de blessure était inconnu.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 2

Les enquêteurs judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont identifié, recueilli et préservé des éléments de preuve. Ils ont documenté la scène associée à l’incident au moyen de notes, de photographies, de croquis et de mesures. Les enquêteurs judiciaires ont assisté à l’autopsie et l’ont enregistrée et ont aidé à soumettre les éléments de preuve au Centre des sciences judiciaires.

Plaignant :

Homme de 69 ans, décédé

Témoins civils (TC)

TC n° 1 A participé à une entrevue

TC n° 2 A participé à une entrevue

TC n° 3 A participé à une entrevue

TC n° 4 A participé à une entrevue

TC n° 5 A participé à une entrevue

TC n° 6 A participé à une entrevue

TC n° 7 A participé à une entrevue

TC n° 8 A participé à une entrevue

TC no 9 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue

AT n° 2 A participé à une entrevue

AT n° 3 A participé à une entrevue

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas participé à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Notes obtenues et examinées.

Description de l’incident

Le 3 avril 2017, la TC no 1 a appelé le SPRW parce qu’elle s’inquiétait de la paranoïa grandissante du plaignant. Des agents se sont rendus à la résidence et ont déterminé qu’il n’y avait aucun motif d’appréhender le plaignant. Les agents présents ont conseillé à la TC no 1 d’amener le plaignant chez son médecin. La TC no 1 a amené le plaignant à l’hôpital plus tard ce jour‐là. Le plaignant a reçu une ordonnance de somnifères et il est retourné à la maison avec la TC no 1.

Tôt le matin le 4 avril 2017, le plaignant a réveillé la TC no 1 et lui a dit de partir immédiatement si elle voulait rester en vie, ce qu’elle a fait. Une fois qu’elle était à l’extérieur de la résidence, la TC no 1 a appelé le 9‐1‐1 et a indiqué que le plaignant était à l’intérieur de la résidence, où il y avait une vaste collection d’armes à feu, et elle a précisé que le plaignant souffrait de paranoïa.

Les agents du SPRW sont arrivés au domicile en l’espace de quelques minutes. L’AI était le commandant chargé de l’intervention. Après avoir passé quelques heures à l’extérieur de la résidence à essayer d’entrer en contact avec le plaignant et à placer des robots de reconnaissance mobiles (Scouts) dans le domicile, les agents ont découvert le plaignant couché sur le plancher de la salle de séjour avec un couteau et une flèche d’une arbalète sortant de sa poitrine. On a constaté son décès sur les lieux.

Preuve

Les lieux de l’incident

On a trouvé le corps du plaignant sur le plancher de la salle de séjour. Les agents ont pénétré dans celle‐ci en montant cinq marches d’escalier qui se trouvent à gauche du hall lorsqu’on entre dans la maison. La plupart des pièces dans la maison étaient jonchées de détritus et d’articles ménagers, ce qui montrait que la maison avait été saccagée.

Schéma des lieux

schéma des lieux

Preuve matérielle

Voici des photographies de l’arbalète Wolverine et du couteau utilisés par le plaignant.

Preuve matérielle

Preuve matérielle

Témoignage d’expert

Un pathologiste judiciaire a procédé à l’autopsie du plaignant dans un hôpital à Hamilton le 5 avril 2017. La cause immédiate du décès était des plaies pénétrantes à la poitrine causées par un couteau et une flèche.

Le 26 mai 2017, l’enquêteur principal de l’UES a parlé au coroner régional qui avait constaté le décès. Même si son rapport n’était pas complet à ce moment‐là, le coroner a indiqué que ses conclusions seraient que le décès était un suicide. Le rapport final de l’autopsie daté du 9 novembre 2017, qui a été reçu par l’UES le 23 janvier 2018, indiquait que la cause du décès était des plaies pénétrantes au thorax et à l’abdomen[1].

Preuve vidéo/audio/photographique

L’UES a inspecté les lieux pour déterminer s’il y avait des enregistrements vidéo ou audio et des preuves photographiques, mais n’a pas réussi à en trouver.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments et documents suivants du SPRW et les a examinés :

  • liste des témoins civils
  • enregistrements des communications
  • notes des AT nos 1, 2 et 3
  • rapports d’incident (3 avril et 4 avril 2017)
  • liste des agents de patrouille témoins
  • procédure – négociation en situation de crise
  • procédure – gestion d’un important incident
  • procédure d’intervention en cas d’urgence et sauvetage d’otages
  • liste des agents d’intervention spéciale témoins
  • appel de négociation du SPRW (audio)
  • résumé de l’entretien du SPRW – TC no

Lois pertinentes

Article 17 de la Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

  1. soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
  2. soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
  3. soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

  1. elle s’infligera des lésions corporelles graves
  2. elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne; ou
  3. elle subira un affaiblissement physique grave

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 4 avril 2017, vers 4 h, le plaignant a réveillé la TC no 1 et lui a dit de fuir si elle voulait avoir la vie sauve. La TC no 1 a fui le domicile. Puis, à 4 h 08, la TC no 1 a appelé le SPRW en composant le 9‐1‐1 et a expliqué ce qui venait d’arriver. Elle a aussi indiqué que le plaignant avait une trentaine de fusils dans sa maison, située dans la ville de Kitchener, ainsi que deux arbalètes, mais que toutes ces armes étaient sous verrou et qu’elle pensait que le plaignait avait confié la clé à son ami. La TC no 1 a expliqué que le plaignant avait fait face à un stress considérable et qu’à cause de cela, il souffrait d’une certaine idéation paranoïaque. Elle a également indiqué que la police était venue au domicile du plaignant la veille et qu’elle avait vérifié les meubles de rangement des armes à feu pour s’assurer que ses armes se trouvaient en lieu sûr, et la police avait immédiatement quitté les lieux après que le plaignant l’avait assurée qu’il irait voir son médecin. Après la visite de la police, la TC no 1 avait appelé le médecin de famille du plaignant et, suivant ses conseils, elle et le plaignant s’étaient rendus à l’hôpital à cause de son comportement irrationnel, où il n’a pas été admis, mais où on lui a donné quelque chose pour l’aider à dormir, et ils sont retournés au domicile du plaignant. La police est arrivée sur les lieux dans les minutes qui ont suivi l’appel de la TC no 1 au 9‐1‐1, pendant qu’elle parlait toujours avec le répartiteur.

En réponse à l’appel 9‐1‐1, de nombreux membres faisant partie de l’Unité d’intervention d’urgence (EIU), de l’Unité tactique et de sauvetage (UTS) et d’une unité canine (K9) ont été appelés chez eux pendant qu’ils n’étaient pas de service et priés de se rendre à la résidence pour gérer la situation. À 9 h 59, la police a vu le corps du plaignant dans son domicile et a pénétré dans la maison et a découvert son corps sans vie sur le plancher de la salle de séjour. Les faits ne sont pas contestés.

À 5 h 06, on a appelé l’AI chez lui et on lui a demandé d’agir comme commandant des opérations dans le cadre de l’incident à la résidence du plaignant et on lui a assigné des agents de patrouille en uniforme pour qu’ils bouclent le secteur. À 5 h 20, un agent non désigné a frappé à la porte du TC no 2, un voisin du plaignant, et lui a demandé s’il avait les clés des meubles de rangement des armes à feu du plaignant, et il a confirmé que c’était le cas. À 5 h 30, l’AT no 2, le superviseur de l’EIU, a également reçu un appel à son domicile le priant de se rendre sur les lieux. L’information reçue à ce moment‐là était que le plaignant s’était barricadé à l’intérieur de son domicile, qu’il souffrait d’un trouble mental et qu’il avait accès à de nombreuses armes à feu et avait donné l’ordre à la TC no 1 de quitter la résidence. L’AT no 2 est arrivé sur les lieux dans la fourgonnette de commandement à 6 h 06, et les agents ont immédiatement tenté d’établir le contact avec le plaignant, par téléphone et verbalement. Le plaignant n’a jamais répondu.

L’UTS est arrivée et s’est garée devant la résidence afin d’offrir, aux policiers sur les lieux, une protection contre de possibles tirs d’armes à feu.

L’AI est arrivé sur les lieux à 6 h 50 et a expliqué que sa mission était d’appréhender le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale (LSM) en utilisant le moins de force possible, tout en tenant compte de la nécessité de protéger le public, la police et le plaignant.

À 7 h 17, les écoles dans les environs ont été informées de la situation et l’on a demandé aux occupants des maisons avoisinantes de rester à l’intérieur – les personnes qui devaient quitter leur domicile ont été escortées par des agents de police. Un agent de police a assuré la protection de la TC no 3, au cas où le plaignant avait déjà fui la résidence et avait l’intention de lui faire du tort[2].

À 7 h 34, l’AI a ordonné que la porte avant soit forcée par des agents de police, qui sont ensuite retournés au poste de commandement et ont continué de héler le plaignant. À 7 h 47, l’AI a ordonné qu’on force les fenêtres du garage et puis le garage a été déclaré sécuritaire. Les agents ont continué de tenter d’établir le contact avec le plaignant en appelant son téléphone cellulaire.

À 7 h 50, l’EIU s’est rendue à la porte avant et l’a forcée en utilisant un bélier en métal. Puis, les agents ont crié [traduction] « Police régionale, répondez au téléphone » et puis se sont remis à le héler en se mettant à l’abri auprès de l’UTS, où l’on a utilisé un haut‐parleur pour tenter d’attirer l’attention du plaignant, qui ne répondait toujours pas.

À 8 h, un robot de reconnaissance (Scout) a été placé dans la maison, mais il avait de la difficulté à se déplacer, à cause de la grande quantité de détritus qui jonchaient le sol et qui avaient été utilisés pour barricader la porte avant.

À 8 h 27, un autre robot de reconnaissance a été placé dans le sous‐sol, mais de nouveau, il a eu de la difficulté à se déplacer en raison du grand nombre d’articles dans son chemin.

À 8 h 48, il a été décidé que les fenêtres du sous‐sol seraient forcées et de nombreux appels ont été faits au plaignant, sans réponse. Les agents ont signalé qu’ils avaient vu un étui à fusil vide sur le plancher du sous‐sol et on craignait que pas toutes les armes à feu soient dans les meubles de rangement des armes à feu et qu’on ne sache pas où elles étaient toutes, ce qui signifiait que le plaignant avait peut‐être accès à une arme à feu. À 8 h 57, l’équipe s’est mise à l’abri à un endroit sûr.

À 9 h 32, on a forcé la fenêtre à l’avant de la maison et un autre robot de reconnaissance Scout a été placé dans la salle de séjour et a retransmis l’image d’une arbalète équipée d’une lunette de visée qui se trouvait par terre. De nouveau, le robot avait de la difficulté à manœuvrer à cause de la grande quantité de détritus sur le sol. L’AI no 1, de l’unité K9, s’est installé sur le porche avant d’une maison voisine et a pris le contrôle du robot.

À 9 h 55, le sous‐sol a été saturé d’oléorésine capsicum (OC ou gaz poivré) pulvérisée afin de forcer le plaignant à sortir, s’il se trouvait à cet endroit.

À 9 h 58, l’AT no 1 a réussi à faire reculer le robot et a pu capter des images du plaignant couché sur le plancher, apparemment sans connaissance, avec un objet sortant de sa poitrine. L’AT no 3 et un agent non désigné sont alors montés sur une boîte à outils noire qui avait été placée sous la fenêtre de la baie avant et ils ont vu le plaignant allongé sur le dos dans la salle de séjour, avec un couteau noir et une flèche sortant de sa poitrine.

À 10 h 04, les membres de l’EIU ont mis leurs masques à gaz, sont entrés dans la résidence et ont pu confirmer le décès du plaignant. Une arbalète se trouvait directement à gauche du plaignant, sur le sol. Les Services médicaux d’urgence (SMU) sont arrivés à 10 h 08 et ont déclaré qu’il était évident que le plaignant était décédé et qu’il était déjà dans les stades de la lividité et de la rigidité cadavériques, ce qui voulait dire qu’il était mort depuis déjà un certain temps. La police a également trouvé une note du plaignant qui pouvait être interprétée comme une note de suicide.

Une autopsie subséquente a établi que la cause de la mort était un suicide, soit des plaies pénétrantes causées par un couteau et une flèche.

Il ressort clairement de l’examen de l’ensemble de la preuve que le plaignant, possiblement en raison de son état paranoïaque, se sentait contraint de s’ôter la vie. Nous ne pouvons savoir quelles étaient les intentions du plaignant lorsqu’il a dit à la TC no 1 de fuir pour avoir la vie sauve et lorsqu’il s’est barricadé chez lui, mais les agents supérieurs chargés de diriger une équipe d’agents de police pour mettre fin à cet incident ne pouvaient pas courir le risque que le plaignant ait accès à ses armes à feu et soit voulait échanger des coups de feu avec la police, soit mettre fin à la vie d’autres personnes lorsqu’il s’est tué lui‐même. Il est clair que le plaignant s’est ôté la vie sans intervention de la police. Ce serait se lancer en conjectures de supposer que si la police avait agi avec moins de prudence et plus rapidement, elle aurait pu sauver sa vie au risque de causer la perte d’une autre vie humaine. En réalité, il n’est pas clair à quel moment exactement le plaignant s’est enlevé la vie, mais en raison de la lividité et de la rigidité cadavériques, il est certainement possible que le plaignant se soit tué avant même que la police arrive sur les lieux ou peu après. L’AI, qui était chargé d’assurer la gestion de l’intervention dans cet incident, a suivi l’ensemble des procédures énoncées dans les lignes directrices du SPRW sur la négociation des situations d’urgence, l’intervention d’urgence et le sauvetage des otages et la gestion des incidents importants et a tenté d’appréhender le plaignant aux termes de la LSM en recourant au moins de force possible tout en assurant, dans un même temps, la protection de toutes les personnes concernées. En tout, 27 agents de police ont été déployés et ont participé à la tentative d’appréhender le plaignant en toute sécurité. En dépit de la perte tragique d’une vie, aucun agent de police n’a jamais réussi à établir de contact verbal ou physique avec le plaignant et on ne peut attribuer aux agents la responsabilité pour les actions du plaignant qui voulait mettre fin à sa vie. Par conséquent, il n’y a pas de motif raisonnable de porter des accusations criminelles dans cette affaire.

Date : 31 janvier 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Les photos prises durant l’autopsie montrent clairement que la flèche de l’arbalète et le couteau ont pénétré la poitrine du plaignant. [Retour au texte]
  • 2) [2] Le plaignant et la TC no 3 avaient eu une dispute verbale au sujet de la propriété de certains biens meubles. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.