Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OVI-076

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le présent rapport décrit l’enquête de l’UES sur les blessures graves subies par un homme âgé de 25 ans lors d’une collision de véhicules automobiles survenue le 12 avril 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 12 avril 2017, à 15 h 07, le Service de police régional de Durham (SPRD) a signalé un grave accident de la route à l’UES.

Le SPRD a déclaré que l’agent impliqué (AI) répondait à un déclenchement d’alarme lorsqu’il a remarqué une camionnette blanche faisant de la vitesse devant lui. Il a suivi la camionnette blanche mais l’a perdue de vue. À 11 h 48, la camionnette blanche a été impliquée dans une collision de trois véhicules à l’angle du boulevard McQuay et de la rue Dundas Ouest, à Whitby. Le chauffeur de la camionnette blanche [dont on sait maintenant qu’il s’agissait du témoin civil (TC) no 4] s’est enfui à pied et a été arrêté un peu plus loin. Le conducteur du deuxième véhicule impliqué dans la collision [dont on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a eu six côtes fracturées, une clavicule fracturée, le bassin fracturé et une rupture de la rate. Le conducteur du troisième véhicule [dont on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 5] et le TC no 4 n’ont pas été blessés.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 3

Les enquêteurs judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux de l’incident et ont repéré et préservé les éléments de preuve. Ils ont documenté les lieux pertinents associés à l’incident au moyen de notes, de photographies, de vidéographie, de croquis et de mesures.

Plaignant :

homme âgé de 25 ans; a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue mais n’a pas été témoin de l’incident et n’avait pas de renseignements à offrir

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 N’a participé à une entrevue (a fourni un enregistrement vidéo provenant d’un système de télévision en circuit fermé (TVCF))

TC no 9 N’a pas participé à une entrevue (a fourni un enregistrement vidéo de TVCF)

TC no 10 N’a pas participé à une entrevue (a fourni un enregistrement vidéo de TVCF)

TC no 11 N’a pas participé à une entrevue (a fourni un enregistrement vidéo de TVCF)

TC no 12 A participé à une entrevue

TC no 13 N’a pas participé à une entrevue (a fourni un enregistrement vidéo de TVCF)

TC no 14 N’a pas participé à une entrevue (a fourni un enregistrement vidéo de TVCF)

TC no 15 N’a pas participé à une entrevue (a fourni un enregistrement vidéo de TVCF)

TC no 16 N’a pas participé à une entrevue (a fourni un enregistrement vidéo de TVCF)

TC no 17 A participé à une entrevue

TC no 18 A participé à une entrevue

TC no 19 A participé à une entrevue

TC no 20 A participé à une entrevue

TC no 21 A participé à une entrevue

TC no 22 A participé à une entrevue

TC no 23 A participé à une entrevue

TC no 24 A participé à une entrevue

TC no 25 A participé à une entrevue

TC no 26 A participé à une entrevue

TC no 27 A participé à une entrevue

TC no 28 A participé à une entrevue

TC no 29 N’a pas participé à une entrevue (a fourni un enregistrement vidéo de TVCF)

TC no 30 A participé à une entrevue

TC no 31 A participé à une entrevue

TC no 32 A participé à une entrevue

TC no 33 N’a pas participé à une entrevue (a fourni un enregistrement vidéo de TVCF)

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue

AT n° 2 A participé à une entrevue

AT n° 3 A participé à une entrevue

AT n° 4 A participé à une entrevue

AT n° 5 A participé à une entrevue

AT n° 6 A participé à une entrevue

AT n° 7 A participé à une entrevue

AT n° 8 A participé à une entrevue

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Description de l’incident

Le 12 avril 2017, dans la matinée, plusieurs agents du SPRD, dont l’AI et l’AT no 4, ont été envoyés pour répondre à un déclenchement d’alarme dans une école vacante, à Whitby. Tandis que l’AI circulait en direction ouest sur le chemin Manning Road avec ses feux d’urgence activés, le TC no 4, qui conduisait sa camionnette Ford, circulait aussi en direction ouest sur le chemin Manning. Le TC no 4 s’est arrêté sur la voie pour tourner à gauche, à l’intersection du chemin Manning et de la rue Garden, puis il a tourné à gauche sur la rue Garden. L’AI a aussi tourné sur cette rue. Le TC no 4 roulait à la même vitesse que l’autopatrouille de l’AI, si bien que l’AI l’a klaxonné pour que le TC no 4 le laisse passer. Cependant, le TC no 4 a cru par erreur que l’AI essayait de l’intercepter; il a alors accéléré et a conduit à une vitesse élevée.

Voyant la réaction que le TC no 4 avait eue en voyant la police, l’AI et l’AT no 4 l’ont suivi à distance, mais ont fini par le perdre de vue.

Le TC no 4 a continué de rouler à une vitesse élevée et a brûlé le feu rouge à l’intersection de la rue Dundas Ouest et du boulevard McQuay. Il a heurté deux véhicules qui étaient conduits par le plaignant et par le TC no 5. Le TC no 4 est sorti de sa camionnette et a pris la fuite en courant, mais il a été appréhendé un peu plus loin. Ni le TC no 4 ni le TC no 5 n’ont été blessés.

Le plaignant, cependant, a subi de graves blessures et a été emmené à l’hôpital par ambulance. On a diagnostiqué au plaignant des fractures profondes à l’extrémité distale gauche de la clavicule, sept côtes fracturées, une lacération rénale au côté gauche de la rate, une lésion hépatique, un hématome du sacrum au côté gauche du bassin, une lacération du foie, une lacération rénale, une fracture au côté gauche du sacrum, une fracture acétabulaire au côté gauche, une lésion ovalaire au côté gauche de la thyroïde, des fractures aux os pubiens supérieurs et inférieurs du côté gauche, un petit hémopneumothorax au côté gauche et une légère contusion du lobe inférieur gauche sur le torse.

Preuve

Les lieux de l’incident

Le TC no 4 circulait en direction sud sur la rue Garden depuis le chemin Manning, a tourné à droite sur la rue Dundas Est, et a continué de rouler en direction ouest jusqu’à ce qu’il entre en collision avec les deux véhicules à l’angle de la rue Dundas Ouest et du boulevard McQuay. Selon Google Maps, l’itinéraire est long de 3,9 km et il faudrait environ six minutes pour le parcourir en respectant les limites de vitesse.

La route qui va du carrefour du chemin Manning et de la rue Garden, à l’angle des rues Dundas Est et Garden, fait 1,4 kilomètre de long. La limite de vitesse sur la rue Garden était de 50 km/h et était réduite à 40 km/h dans la zone scolaire lorsque l’école était ouverte.

La route qui va de l’angle des rues Dundas Est et Garden au carrefour de la rue Dundas Ouest et du boulevard McQuay traverse essentiellement une zone commerciale et la limite de vitesse qui y est affichée était de 50 km/h. Cette route faisait 2,5 kilomètres de long. Il y avait quatre panneaux de limite de vitesse et six feux de circulation, y compris les feux de circulation à l’angle de la rue Dundas Ouest et du boulevard McQuay.

Schéma des lieux

schéma des lieux

Données du système de positionnement mondial (GPS)

Données GPS du véhicule de police de l’AI

Le SPRD a fourni les données GPS de l’autopatrouille de l’AI pour le 12 avril 2017. Le système de coordonnées Universal Transverse Mercator (UTM) et GoogleEarth ont été utilisés pour suivre les déplacements du véhicule de police.

À 11 h 41 m 02 s, le véhicule de l’AI circulait en direction sud sur le chemin Thickson, à l’approche de la promenade Winterberry, à la vitesse de 109,3 km/h. À 11 h 42 m32 s, le véhicule de l’AI roulait en direction sud sur le chemin Thickson, à l’approche du chemin Manning, à 22,7 km/h.

À 11 h 43 m 26 s, le véhicule de l’AI se déplaçait en direction ouest sur le chemin Manning, à hauteur de la promenade Ribblesdale, à la vitesse de 101,14 km/h et à 11 h 43 m 54 s, le véhicule de l’AI circulait en direction ouest sur le chemin Manning, à l’approche de la rue Garden, à 3,1 km/h.

À 11 h 44 m 40 s, le véhicule de l’AI roulait en direction sud sur la rue Garden, à l’approche du viaduc, à la vitesse de 119,76 km/h. À 11 h 45 m 00 s, le véhicule de l’AI roulait en direction sud sur la rue Garden, s’approchant de la rue Dundas Est, à 20,18 km/h. À 11 h 45 m 23 s, le véhicule de l’AI roulait en direction ouest sur la rue Dundas Est, s’approchant de la rue Hickory, à 98,5 km/h.

À 11 h 45 m 45 s, le véhicule de l’AI circulait en direction ouest sur la rue Dundas Est, à l’approche de la rue Brock, à 0 km/h. À 11 45 m 54 s, le véhicule de l’AI roulait en direction ouest sur la rue Dundas Est, à l’approche de la rue Brock, à 5,74 km/h. À 11 h 46 m 00 s, le véhicule de l’AI roulait en direction ouest sur la rue Dundas Est, à l’approche de la rue Brock, à 31,98 km/h.

À 11 h 46 m 05 s, le véhicule de l’AI roulait en direction ouest sur la rue Dundas Ouest, à l’ouest de la rue Brock, à 47,22 km/h. À 11 h 46 m 10 s, le véhicule de l’AI roulait en direction ouest sur la rue Dundas Ouest, à hauteur de la rue Byron, à 54,28 km/h. À 11 h 46 m 26 s, le véhicule de l’AI roulait en direction ouest sur la rue Dundas Ouest, à l’ouest de la rue King, à 55,98 km/h.

À 11 h 46 m 34 s, le véhicule de l’AI circulait en direction ouest sur la rue Dundas Ouest, à hauteur de la rue Euclid, à 1,23 km/h. À 11 h 47 m 14 s, le véhicule de l’AI roulait en direction ouest sur la rue Dundas Ouest, à l’approche de la rue Wellington, à 112 46 km/h. À 11h 47 m 44 s, le véhicule de l’AI s’est arrêté à l’intersection de la rue Dundas Ouest et du boulevard McQuay, et sa vitesse était de 0 km/h.

Données GPS pour le véhicule de l’AT no 4

Les données GPS du véhicule de l’AT no 4 pour le 12 avril 2017 ont été fournies par le SPRD. Le système de coordonnées UTM et GoogleEarth ont été utilisés pour suivre les déplacements du véhicule de police.

À 11 h 42 m 31 s, le véhicule de l’AT no 4 roulait en direction ouest sur le chemin Rossland Est, à l’approche de la rue Garden, à 86,15 km/h. À 11 h 43 m 53 s, le véhicule de l’AT no 4 s’est arrêté en faisant face au sud sur le chemin Rossland, au nord de la route régionale 58. À 11 h 44 m 40 s, le véhicule de l’AT no 4 roulait en direction sud sur la rue Garden, à l’approche d’un viaduc, à 101,83 km/h. À 11 h 44 m 50 s, le véhicule de l’AT no 4 roulait en direction sud sur la rue Garden, à l’approche de la rue Mary Est, à 92,11 km/h.

À 11 h 44 m 56 s, le véhicule de l’AT no 4 se déplaçait en direction sud sur la rue Garden, à hauteur de la rue Mary Est, à 88,29 km/h. À 11 h 45 m 15 s, le véhicule de l’AT no 4 roulait en direction sud-ouest devant le Petro Canada à l’angle des rues Garden et Dundas Est, à 25,98 km/h. À 11 h 45 m 26 s, le véhicule de l’AT no 4 roulait en direction ouest sur la rue Dundas Est, à l’approche de la rue Reynolds, à 74,72 km/h.

À 11 h 45 m 42 s, le véhicule de l’AT no 4 roulait en direction ouest sur la rue Dundas Est, à l’approche de la rue Ash, à 58,95 km/h. À 11 h 45 m 53 s, le véhicule de l’AT no 4 roulait en direction nord sur la rue Ash, à 32,92 km/h. À 11 h 46 m 26 s, le véhicule de l’AT no 4 se déplaçait en direction est sur la rue Mary Est, à l’approche de la rue Garden, à 72,25 km/h. À 11 h 47 m 14 s, le véhicule de l’AT no 4 était dans le terrain de stationnement situé derrière le Petro Canada, sur la rue Garden. À 11 h 51 m 25 s, le véhicule de l’AT no 4 roulait en direction sud-ouest sur le boulevard McQuay, à l’approche de la rue Dundas Est, à 1,9 km/h.

Preuve vidéo/audio/photographique

L’UES a explore les alentours à la recherche d’éventuels enregistrements vidéo ou audio et preuves photographiques et a reçu des enregistrements vidéo de TVCF de 12 commerces ou entreprises situés le long de la route, ainsi qu’un enregistrement vidéo provenant d’une caméra de tableau de bord fourni par le TC no 23.

Séquence vidéo de camera de tableau de bord fournie par le TC no 23

Le 21 avril 2017, le TC no 23 a remis aux enquêteurs une séquence vidéo provenant de sa caméra de tableau de bord. L’heure indiquée sur la séquence vidéo était en avance de quatre heures sur l’heure réelle[1]. Le 12 avril 2017, à 15 h 42 [11h 42], le TC no 23 roulait sur la rue Hopkins en direction de la rue Dundas Est. Le canal de nouvelles 680 à la radio a indiqué que l’heure était alors 11 43.

À 15 h 43 m 52 s [11 h 43 m 52 s], le TC no 23 a tourné à gauche et circulé en direction ouest sur la rue Dundas Est. À 15 h 44 m 32 s [11 h 44 m 32 s], le TC no 23 s’est arrêté à un feu rouge, à l’intersection des rues Dundas Est et Garden. À 15 h 45 m 15 s [11 h 45 m 15 s], le TC no 23 roulait en direction est sur la rue Dundas Est et s’approchait de la rue Brock. À 15 h 45 m 21 s [11 h 45 m 21 s], une camionnette blanche a dépassé le TC no 23 et roulait en direction ouest sur la voie pour tourner à droite. Le feu de circulation était rouge à l’intersection des rues Dundas et Brock.

À 15 h 45 m 23 s [11 h 45 m 23 s], la camionnette blanche a brièvement freiné tandis qu’elle s’approchait de l’intersection, puis a continué de rouler en direction ouest sur la rue Dundas Est en brûlant le feu rouge. La camionnette blanche a roulé sur les voies de circulation en direction est pour dépasser les véhicules circulant en direction ouest. À 15 h 45 m 35 s [11 h 45 m 35 s], la camionnette blanche a disparu pendant que le TC no 23 était arrêté à un feu rouge. À 15 h 45 m 50 s [11 h 45 m 50 s], le feu est passé au vert et le TC no 23 a roulé en direction ouest sur la rue Dundas Est.

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont déterminé le calcul de la durée/distance/vitesse (CDDV) à l’aide des mesures de GoogleEarth. À 15 h 45 m 21 s [11 h 45 m 21 s], la camionnette blanche roulait à 98 km/h. À 15 h 45 m 22 s [11 h 45 m 22 s], le véhicule du SPRD conduit par l’AI se déplaçait à une vitesse de 73 km/h. À 15 h 45 m 23 s [11 h 45 m 23 s], le véhicule de patrouille de l’AI roulait à 54 km/h.

Enregistrement vidéo de TVCF de l’entreprise d’enseignes

Le 18 avril 2017, les enquêteurs judiciaires de l’UES ont reçu une séquence vidéo provenant du système de TVCF d’une entreprise d’enseignes située sur la rue Garden. L’enregistrement captait les quatre voies de circulation de la rue Garden. Le 12 avril 2017, à 11 h 43 m 20 s, il y avait un véhicule du SPRD qui roulait en direction sud sur l’accotement de la rue Garden.

À 11 44 m 27 s, il y avait une camionnette blanche qui roulait en direction sud sur l’accotement de la rue Garden. À 11 44 m 29 s, la camionnette blanche est sortie du champ de la caméra. Il y avait une autopatrouille du SPRD qui roulait en direction sud sur l’accotement. À 11 44 m 31 s, le véhicule du SPRD est sorti du champ de la camera. Il y avait un VUS du SPRD qui circulait en direction sud sur la voie du centre de la rue Garden.

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont déterminé le CDDV en fonction des mesures de GoogleEarth. À 11 44 m 28 s, la camionnette blanche roulait à une vitesse de 130 km/h. À 11 44 m 30 s, l’autopatrouille du SPRD roulait à 101 km/h. À 11 44 m 31 s, un VUS du SPRD roulait à 113 km/h.

Enregistrement vidéo de TVCF du Petro Canada

Le 18 avril 2017, les enquêteurs judiciaires de l’UES ont reçu un enregistrement de TVCF et des clichés du Petro Canada situé sur la rue Dundas Est. Le Petro Canada était situé à l’angle nord-ouest des rues Dundas Est et Garden. La caméra filmait les pompes à essence 7 et 8 et l’entrée de la station-service depuis la rue Garden. Les pompes à essence se trouvaient près de la rue Garden et étaient loin du dépanneur de la station‐service.

Le 12 avril 2017, à 11 h 42 m 50 s, une camionnette blanche circulant en direction sud sur la rue Garden est entrée dans le terrain de stationnement du Petro Canada. La camionnette blanche est passée devant les pompes à essence 7 et 8 sur le côté sud et a poursuivi son chemin en traversant le terrain de stationnement, puis est sortie du champ de la caméra.

À 11 h 42 m 58 s, un véhicule du SPRD circulant en direction sud sur la rue Garden est entré sur le terrain du Petro Canada. Le véhicule du SPRD est passé devant les pompes à essence 7 et 8 sur le côté sud et a continué en traversant le terrain de stationnement. Les feux d’urgence du véhicule de police étaient activés. Cinq secondes plus tard, un VUS du SPRD circulant en direction sud sur la rue Garden est entré dans la station-service de Petro Canda. Le VUS du SPRD est passé devant les pompes à essence 7 et 8 sur le côté sud et a continué sa route en traversant le terrain de la station-service, puis est sorti du champ de la caméra. Les feux d’urgence du VUS n’étaient pas activés.

Enregistrement vidéo de TVCF du refuge

Le 20 avril 2017, les enquêteurs judiciaires de l’UES ont reçu un enregistrement vidéo de TVCF d’un refuge situé sur la rue Dundas Est. L’enregistrement captait les quatre voies de la rue Dundas Est. À 11 h 43 m 19 s, il y avait une camionnette blanche qui circulait en direction ouest sur la voie du centre. À 11 h 43 m 21 s, la camionnette blanche est sortie du champ de la camera. À 11 h 43 m 31 s, on voyait une autopatrouille du SPRD roulant en direction ouest. Les feux d’urgence de l’autopatrouille n’étaient pas activés. À 11 h 43 m 32 s, le véhicule du SPRD est sorti du champ de la caméra.

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont déterminé le CDDV en utilisant les mesures de GoogleEarth. À 11 h 43 m 19 s, la camionnette blanche roulait à une vitesse de 115 km/h. À 11 h 432 m 32 s, l’autopatrouille du SPRD roulait à 85 km/h. À 11 h 43 m 42 s, le VUS du SPRD roulait à 68 km/h.

Enregistrement vidéo de TVCF du centre de bien-être

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont reçu un enregistrement de TVCF provenant d’un centre de bien-être situé sur la rue Dundas Est. La caméra filmait la circulation sur la rue Dundas Est.

À 11 h 14 m 35 s, il y avait une camionnette blanche qui roulait en direction ouest sur la voie du centre de la rue Dundas Est. À 11 h 14 m 48 s, il y avait une voiture du SPRD qui se déplaçait en direction ouest sur la rue Dundas Est.

À 11 h 15 m 01 s, il y avait un VUS du SPRD qui se déplaçait en direction ouest sur la voie d’accotement. Les feux d’urgence du VUS n’étaient pas activés. À 11 h 17 m 18 s, il y avait un second VUS du SPRD qui roulait en direction ouest. Les feux d’urgence du VUS étaient activés.

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont déterminé le CDDV en utilisant les mesures de GoogleEarth. À 11 h 14 m 35 s, la camionnette roulait à 100 km/h. À 11 h 14 m 47 s, l’autopatrouille du SPRD se déplaçait à la vitesse de 100 km/h. À 11 h 15 m 00 s, le VUS du SPRD roulait à 52 km/h.

Enregistrement vidéo de TVCF de l’entreprise de pierres tombales et monuments funéraires

Le 19 avril 2017, les enquêteurs judiciaires de l’UES ont reçu une séquence de TVCF d’une entreprise de pierres tombales située sur la rue Dundas Est. La caméra captait la circulation sur la rue Dundas Est.

Le 12 avril 2017, à 11 h 33 m 39 s, il y avait une camionnette blanche roulant en direction ouest sur la voie d’accotement. À 11 h 33 m 53 s, une autopatrouille du SPRD se déplaçait en direction ouest sur la voie du milieu. Les feux d’urgence du véhicule n’étaient pas activés. À 11 h 34 m 09 s, un VUS du SPRD roulait en direction ouest sur la voie d’accotement. Les feux d’urgence du véhicule n’étaient pas activés. À 11 h 42 m 40 s, un VUS du SPRD roulait en direction ouest sur la voie de circulation principale. Les feux d’urgence du VUS n’étaient pas activés.

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont déterminé le CDDV en utilisant les mesures de GoogleEarth. À 11 h 33 m 39 s, la camionnette blanche roulait à 75 km/h. 11 h 33 m 53 s, la voiture du SPRD roulait à 75 km/h. À 11 h 34 m 09 s, le VUS du SPRD se déplaçait à la vitesse de 56 km/h. À 11 h 42 m 40 s, le second VUS du SPRD roulait à 56 km/h.

Enregistrement vidéo de TVCF de la pizzéria

Le 20 avril 2017, les enquêteurs judiciaires de l’UES ont reçu un enregistrement vidéo de TVCF provenant d’une pizzéria située sur la rue Dundas Est. La caméra captait la circulation sur la rue Dundas Est. Il y avait des sauts dans l’enregistrement de TVCF. À 11 h 47 m 52 s, un VUS du SPRD roulait en direction ouest sur la voie principale de circulation. Les feux d’urgence étaient activés.

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont déterminé le CDDV en utilisant les mesures de GoogleEarth. À 11 h 47 m 40 s, le véhicule du SPRD roulait à 55 km/h.

Enregistrement vidéo de TVCF de la maison funéraire

Le 19 avril 2017, les enquêteurs judiciaires de l’UES ont reçu une séquence de TVCF d’une maison funéraire située sur la rue Dundas Est. La camera filmait l’intersection des rues Dundas Est et Green. L’enregistrement avait une heure de retard sur l’heure normale de l’Est (HNE).

Le 12 avril 2017, à 10 h 42 m 10 s [11 h 42 m 10 s], il y avait une camionnette blanche se déplaçant en direction ouest sur la voie pour tourner à droite. À 10 h 42 m 27 s [11 h 42 m 27 s], il y avait une voiture du SPRD roulant en direction ouest sur la voie du milieu. Les feux d’urgence étaient activés, puis étaient désactivés à la hauteur de la rue Green.

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont déterminé le CDDV en utilisant les mesures de GoogleEarth. À 10 h 42 m 09 s [11 h 42 09 s], la camionnette blanche roulait à une vitesse de 82 km/h. À 10 h 42 m 27 s [11 h 42 m 27 s], la voiture du SPRD se déplaçait à 60 km/h.

Enregistrement vidéo de TVCF de l’église

Le 20 avril 2017, les enquêteurs ont reçu un enregistrement de TVCF provenant d’une église située sur la rue Dundas Ouest. La caméra filmait l’intersection des rues Dundas Ouest et Centre Nord. Il n’y avait pas d’heure indiquée sur l’enregistrement, mais la durée de l’enregistrement était de 29 minutes et 33 secondes.

À 17 m 41 s, il y avait une camionnette blanche circulant en direction ouest sur la voie du centre. À 18 m 23 s, il y avait une voiture du SPRD roulant en direction ouest sur la voie du centre. L’équipement d’urgence n’était pas activé.

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont déterminé le CDDV en utilisant les mesures de GoogleEarth. À 17 m 41 s, la camionnette blanche se déplaçait à une vitesse de 43 km/h. À 18 m 23 s, la voiture du SPRD roulait à 40 km/h.

Enregistrement vidéo de TVCF de la boulangerie

Le 19 avril 2017, les enquêteurs judiciaires de l’UES ont reçu un enregistrement vidéo de TVCF provenant d’une boulangerie située sur la Dundas Ouest. La boulangerie avait deux caméras, mais une seule filmait les quatre voies de la rue Dundas Ouest.

Le 12 avril 2017, à 11 h 42 m 11 s, une camionnette blanche circulait en direction ouest sur la rue Dundas Ouest. À 11 h 43 m 24 s, il y avait une voiture du SPRD circulant en direction ouest sur la Dundas Ouest. Les feux d’urgence n’étaient pas activés.

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont déterminé le CDDV en utilisant les mesures de GoogleEarth. À 11 h 42 m 42 s, la camionnette blanche se déplaçait à une vitesse de 61 km/h. À 11 h 43 m 24 s, la voiture du SPRD roulait à 56 km/h.

Enregistrement vidéo de TVCF du motel

Le 15 avril 2017, les enquêteurs judiciaires de l’UES ont reçu un enregistrement vidéo de TVCF provenant d’un motel situé sur le côté sud de la rue Dundas Ouest. L’enregistrement captait les quatre voies de circulation de la rue Dundas Ouest.

Le 12 avril 2017, à 11 h 46 m 10 s, il y avait une camionnette blanche circulant en direction ouest sur la rue Dundas Ouest, à l’approche d’une traverse pour piétons. À 11 h 47 m 10 s, il y avait une voiture du SPRD qui roulait en direction ouest à l’approche d’un passage pour piétons. Les feux d’urgence n’étaient pas activés.

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont déterminé le CDDV en utilisant les mesures de GoogleEarth. À 11 h 46 m 09 s, la camionnette blanche roulait à 66 km/h. À 11 h 47 m 09 s, la voiture du SPRD se déplaçait à 83 km/h. À 11 h 48 m 12 s, le VUS du SPRD roulait à 79 km/h.

Enregistrement vidéo de TVCF du lave-auto

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont reçu un enregistrement TVCF provenant d’un lave‐auto situé sur la Dundas Ouest. Les enquêteurs ont visionné les enregistrements des caméras 1, 2 et 3, mais seulement celui de la camera 2 revêtait de l’intérêt.

Le 20 avril 2017, à 11 h 57 m 51 s, une camionnette blanche circulait en direction ouest sur la voie du centre de la rue Dundas Ouest. À 11 h 59 m 26 s, il y avait une voiture du SPRD roulant en direction ouest sur la voie du centre de la rue Dundas Ouest. À 12 h 00 m 28 s, un VUS du SPRD circulait en direction ouest sur la rue Dundas Ouest avec les feux d’urgence activés.

Enregistrement vidéo de TVCF de l’entreprise de vitre d’auto

Le 19 avril 2017, les enquêteurs judiciaires de l’UES ont reçu un enregistrement vidéo de TVCF provenant d’une entreprise de vitre d’auto située sur la rue Dundas Ouest. Les enquêteurs ont visionné les deux enregistrements, mais un seul était utile à l’enquête. L’enregistrement captait la circulation en direction est et en direction ouest sur la rue Dundas Ouest. La séquence avait une heure de retard sur l’HNE.

Le 12 avril 2017, à 10 h 46 m 31 s [11 h 46 m 31 s], une camionnette blanche circulait en direction ouest sur la rue Dundas Ouest. À 10 h 47 m 31 s [11 h 47 m 31 s], il y avait un véhicule du SPRD roulant en direction ouest sur la rue Dundas Ouest.

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont déterminé le CDDV à l’aide des mesures de GoogleEarth. À 10 h 46 m 31 s [11 h 46 m 31 s], la camionnette blanche roulait à une vitesse de 128 km/h. À 10 h 47 m 31 s [11 h 47 m 31 s], la voiture du SPRD se déplaçait à 114 km/h. À 10 h 48 m 33 s [11 h 48 m 33 s], le VUS du SPRD roulait à 132 km/h.

Enregistrements des communications

Enregistrements des communications et rapport provenant du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) fourni par le SPRD

Le SPRD a fourni les enregistrements de communications pour le 12 avril 2017.

Il y a eu un déclenchement d’alarme à une école vacante située sur la rue Garden. L’enregistrement de la communication commence à 11 h 34 m 24 s et se termine à 11 h 47 m 12 s. À 11 h 38 m 45 s, le répartiteur envoie deux unités [dont on sait maintenant qu’il s’agissait des véhicules de police de l’AT no 7 et de l’AT no 8] répondre au déclenchement d’alarme.

À 11 h 39 m 25 s, l’AI demande à être ajouté aux unités répondant au déclenchement d’alarme. À 11 h 39 m 52 s, le répartiteur informe l’AT no 4 du déclenchement d’alarme et à 11 h 40 m 00 s, l’AT no 4 demandé à être ajouté aux unités envoyées pour répondre au déclenchement d’alarme. À 11 h 40 m 07 s, l’AT no 1 a demandé à être ajouté au nombre des unités répondant à l’appel pour l’alarme déclenchée.

À 11 h 44 m 41 s, un homme [dont on sait aujourd’hui qu’il s’agissait de l’AI] dit [traduction] « AT no 4, as-tu vu ce pick‐up devant moi? » À 11 h 44 m 49 s, l’AT no 4 a dit [traduction] « c’est un 10-4; tu essayais de t’approcher de lui avec tes feux d’urgence activés pour répondre à l’appel d’alarme et il a pris la fuite. » L’AI a dit [traduction] « Ouais, un 10-4 et maintenant il coupe à travers le Petro et roule en direction ouest sur Dundas. » À 11 h 45 m 03 s, on entend un homme dire « quel genre de véhicule? »

À 11 h 45 m 05 s, l’AI dit [traduction] « c’était une camionnette blanche ». À 11 h 45 m 10 s, un homme dit [traduction] « conducteur de sexe masculin… » et à 11 h 45 m 14 s, l’AI dit [traduction] « je n’ai pas vu; il roule actuellement en direction ouest sur Dundas à l’approche de la rue Brock. » À 11 h 45 m 38 s, l’AT no 4 dit [traduction] « Ouais, je vois d’ici tes gyrophares allumés. Va voir si tu peux lire une plaque [d’immatriculation] ou quelque chose, mais ne le poursuis pas maintenant à travers le centre-ville. »

À 11 h 45 m 42 s, l’AI dit [traduction] « Ouais, un 10-4; il a brûlé le feu rouge sur Brock et il roule maintenant en direction est et je l’ai perdu de vue. » À 11 h 45 m 57 s, on entend un homme dire [traduction] « quel genre de camionnette c’était? » À 11 h 46 m 00 s, l’AI dit [traduction] « ça ressemble à un pick‐up [il décrit la camionnette] blanc. » À 11 h 46 m 36 s, l’AT no 8 dit [traduction] « Ouais, je roule en ce moment vers l’ouest sur Taunton pour voir si je peux rattraper ce véhicule. » À 11 h 47 m 12 s, l’AT no 4 dit [traduction] « sergent 1, 10-6 sur l’alarme. »

Il y a eu un appel d’intervention pour une collision de véhicules et l’enregistrement des communications commençait à 11 h 47 m 17 s et se terminait à 16 h 29 m 11 s. À 11 h 47 m 17 s, l’AI dit [traduction] « on dirait que le pick‐up blanc a eu un accident sur McQuay. » À 11 h 47 m 33 s, on entend un homme dire [traduction] « envoie une unité canine sur place, vite. » À 11 h 47 m 36 s, le répartiteur contacte l’AT no 1 et l’AT no 2, et l’AT no 1 dit qu’il va s’occuper de cette intervention. À 11 h 47 m 49 s, un homme dit [traduction] « une voiture est en feu ici. »

À 11 h 48 m 00 s, un homme dit [traduction] « ok, j’ai un homme gravement blessé ici, est-ce qu’on peut faire venir […] » et à 11 h 48 m 17 s, l’AI dit [traduction] « il est sérieusement blessé. Il me faut une intervention médicale. » À 11 h 48 m 41 s, un homme dit [traduction] « […] va voir la camionnette et regarde si le chauffeur est à l’intérieur. » À 11 h 49 m 10 s, un homme dit [traduction] « un homme court en direction nord sur McQuay; il porte un chandail noir à capuche. ». À 11 h 56 m 53 s, un homme dit [traduction] « une personne sous garde. »

Le SPRD a fourni une copie des rapports provenant du système de RAO concernant le déclenchement d’alarme et l’appel pour la collision des véhicules. Les rapports du système de RAO concordaient avec les enregistrements de communications fournis par le SPRD.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a demandé au SPRD les éléments et documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • enregistrements de communications – envoi d’unités pour la collision de véhicules et répartition pour le déclenchement d’alarme
  • liste des témoins civils et déclarations des TC no2, TC no 5, TC no 17, TC no 18, TC no 22, TC no 23, TC no 25, TC no 26, TC no 27, TC no 28, TC no 30, TC no 31 et TC no 32
  • relevés détaillés des appels
  • contacts antérieurs du SPRD avec le TC no4
  • tableau de service (x4)
  • rapport d’incident général, pièces jointes
  • tableaux de données GPS
  • données GPS et du système AVL de localisation automatique des véhicules
  • photos des lieux de l’incident prises par l’agent des scènes de crime du SPRD
  • relevés des transmissions du terminal de données mobiles (TDM)
  • rapport sur un accident de la route
  • documents du ministère des Transports pour le TC no 4
  • notes des AT no1, AT no 2, AT no 3, AT no 4, AT no 5, AT no 6, AT no 7 et AT no 8
  • liste et rôles des témoins de la police
  • procédure – Poursuites visant l’appréhension de suspects
  • dossier de formation – l’AI
  • déclarations préparées de l’AT no1, l’AT no 3, l’AT no 4, l’AT no 5, l’AT no 6, l’AT no 7 et l’AT no

Dispositions législatives pertinentes

Articles 1 à 3 du Règlement de l’Ontario 266/10 (intitulé « Poursuites visant l’appréhension de suspects ») pris en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario

(1) Pour l’application du présent règlement, une poursuite visant l’appréhension de suspects a lieu lorsqu’un agent de police tente d’ordonner au conducteur d’un véhicule automobile de s’immobiliser, que le conducteur refuse d’obtempérer et que l’agent poursuit, en véhicule automobile, le véhicule en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule

(2) La poursuite visant l’appréhension de suspects est interrompue lorsque les agents de police ne poursuivent plus un véhicule automobile en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule.

(1) Un agent de police peut poursuivre ou continuer de poursuivre un véhicule automobile en fuite qui ne s’immobilise pas :

  1. soit s’il a des motifs de croire qu’une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l’être
  2. soit afin d’identifier le véhicule ou un particulier à bord du véhicule

(2) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, un agent de police s’assure qu’il ne peut recourir à aucune des solutions de rechange prévues dans la procédure écrite, selon le cas :

  1. du corps de police de l’agent, établie en application du paragraphe 6 (1), si l’agent est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
  2. d’un corps de police dont le commandant local a été avisé de la nomination de l’agent en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie II de cette loi
  3. du corps de police local du commandant local qui a nommé l’agent en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie III de cette loi

(3) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police décide si, afin de protéger la sécurité publique, le besoin immédiat d’appréhender un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou le besoin d’identifier le véhicule ou le particulier l’emporte sur le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique.

(4) Pendant une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police réévalue continuellement la décision prise aux termes du paragraphe (3) et interrompt la poursuite lorsque le risque que celle-ci peut présenter pour la sécurité publique l’emporte sur le risque pour la sécurité publique que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou de ne pas identifier le véhicule ou le particulier.

(5) Nul agent de police ne doit amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle si l’identité d’un particulier à bord du véhicule automobile en fuite est connue.

(6) L’agent de police qui entreprend une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle interrompt la poursuite une fois que le véhicule automobile en fuite ou le particulier à bord du véhicule est identifié.

(1) Un agent de police avise un répartiteur lorsqu’il amorce une poursuite visant l’appréhension de suspects

(2) Le répartiteur avise un surveillant des communications ou un surveillant de la circulation, s’il y en a un de disponible, qu’une poursuite visant l’appréhension de suspects a été amorcée.

Paragraphe 159(1) du Code de la route – Véhicules de secours qui approchent ou suivent

Véhicules de secours qui approchent ou suivent

Arrêt à l’approche d’un véhicule : lumière clignotante ou sonnerie ou sirène

159 (1) À l’approche d’un véhicule de police dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu ou à l’approche d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers ou d’un véhicule de secours des services publics dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière rouge clignotante intermittente, le conducteur d’un véhicule immobilise immédiatement celui-ci :

  1. soit le plus près possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée et parallèlement à celle-ci, à l’écart de toute intersection
  2. soit, s’il s’agit d’une chaussée à plus de deux voies et désignée comme chaussée à sens unique, le plus près possible de la bordure ou du côté de la chaussée le plus proche et parallèlement à celle-ci, à l’écart de toute intersection

Article 249 du Code criminel – Conduite dangereuse

(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :

  1. un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; [...]

(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Analyse et décision du directeur

Le 12 avril 2017, vers 11 h 39, l’AI et l’AT no 4 ont été envoyés pour répondre à un déclenchement d’alarme survenu à une école sur la rue Garden, dans la ville de Whitby[2] Au moment de la répartition, l’AI conduisait une voiture de police du SPRD entièrement identifiée et se déplaçait en direction ouest sur le chemin Manning, vers la rue Garden. L’AT no 4 conduisait un véhicule utilitaire sportif (VUS) du SPRD entièrement identifié et se déplaçait en direction sud sur la rue Garden. L’AI a accéléré, en réponse à l’appel, jusqu’à une vitesse d’environ 90 km/h pendant qu’il était en chemin, activant de façon intermittente son équipement d’urgence pour avertir les autres automobilistes de se ranger sur le côté pendant qu’il passait. À l’intersection du chemin Manning et de la rue Garden, le TC no 4 conduisait son véhicule, une camionnette blanche de marque Ford, en direction ouest sur le chemin Manning et était arrêté au feu rouge de l’intersection avec la rue Garden. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, il semble que la présence du TC no 4 à l’intersection du chemin Manning et de la rue Garden était une pure coïncidence et sans aucun lien avec la présence des policiers à cet endroit, qui répondaient à l’appel pour l’alarme déclenchée à l’école publique. Pour une raison quelconque, cependant, le TC no 4 a eu l’impression que la police était à sa poursuite, si bien qu’il a accéléré jusqu’à des vitesses extrêmement dangereuses et n’a pas respecté plusieurs panneaux de circulation, en plus de contrevenir à d’autres règles du Code de la route. En agissant ainsi, le TC no 4 a attiré l’attention de la police et est devenu une personne d’intérêt. Lorsqu’il est arrivé à l’intersection des rues Dundas Ouest et du boulevard McQuay, le TC no 4 a brûlé un feu rouge et a percuté deux autres véhicules automobiles, causant ainsi de graves blessures au chauffeur de l’un de ces véhicules, le plaignant. Ces blessures comprenaient sept côtes fracturées, une clavicule fracturée, le bassin fracturé et une rupture de la rate.

Le TC no 4 a allégué que la police le surveillait et que, après avoir vu l’AI et l’AT no 4, il a cru qu’ils étaient là pour l’appréhender. Le TC no 4 a alors été pris de panique, a fait un « black‐out » et s’est enfui; il ignorait à quelle vitesse il roulait et ne savait plus non plus où il allait. Il ne se souvenait pas s’il avait vu de l’équipement d’urgence de la police activé à ce moment-là. À un moment donné, le TC no 4 a vu que la police essayait d’accrocher son véhicule et qu’il n’y avait que deux longueurs de voiture entre lui et le véhicule de police qui se trouvait derrière. TC no 4 a aussi allégué que le véhicule de police zigzaguait entre les voies normales de circulation et les voies en sens inverse et que le véhicule de police roulait derrière lui à une vitesse supérieure à 100 km/h et n’avait pas ses feux d’urgence activés à ce moment‐là.

Bien que le TC no 4 ait aussi prétendu avoir été battu par deux autres agents différents de ceux dont il a allégué qu’ils étaient à sa poursuite, je n’exposerai pas ici cette partie de son témoignage, car, pour les motifs que j’expose ci-après, je n’accorde aucune crédibilité au TC no 4 sur ce point et il n’y a donc aucun élément de preuve fiable sur lequel je pourrais m’appuyer pour conclure que le TC no 4 a été battu par des agents de police lors de son arrestation, vu qu’il n’y a aucune preuve indépendante corroborant de telles allégations de sa part.

Bien que, comme je viens de l’indiquer, je sois forcé d’écarter le témoignage du TC no 4 dans son intégralité du fait qu’il n’a aucune crédibilité, je demeure dans l’obligation d’évaluer le reste de la preuve afin de déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’AI a outrepassé les limites de ses fonctions légitimes et a commis une infraction criminelle en ce que ses actions ont causé la collision entre le véhicule conduit par le TC no 4 et le véhicule du plaignant, et que, par conséquent, l’AI serait criminellement responsable des blessures graves subies par le plaignant.

Au cours de cette enquête, 22 témoins civils ont été interrogés, en plus du plaignant et du TC no 4, et 12 enregistrements vidéo provenant de systèmes de TVCF situés le long de la route ont été visionnés. De plus, les 8 témoins de la police et l’AI ont tous été interviewés et les notes des calepins de service de tous les agents témoins ont été examinées, tout comme les enregistrements des communications de la police, la séquence vidéo provenant de la caméra de tableau de bord du véhicule du TC no 23 et les données GPS des deux véhicules de police impliqués.

En me fondant sur toute la preuve matérielle, ainsi que sur les 21 témoins indépendants (le TC no 6 n’ayant pas été témoin de l’incident), dont les témoignages confirment ceux des témoins de la police, je suis incapable d’accorder la moindre crédibilité au témoignage du TC no 4 en ce qu’il est directement contredit par tous les témoins et la preuve vidéo. En outre, je conclus que l’affirmation du TC no 4 selon laquelle il a paniqué et a fait un « blackout » lorsqu’il a accéléré pour fuir la police et qu’il ne savait pas où il allait ni à quelle vitesse il roulait est une déclaration commodément intéressée de sa part qui ne comporte aucun fondement probatoire. Au surplus, il semble que, malgré son « blackout », la mémoire du TC no 4 soit restée très sélective en ce que le TC no 4 s’est parfaitement souvenu d’avoir été poursuivi par la police, ainsi que des actions de la police, mais qu’il n’avait aucun souvenir de ses propres excès de vitesse ni du fait que, selon ce qu’ont déclaré de nombreux témoins civils, il a brûlé au moins un feu rouge avant celui lors duquel il est entré en collision avec les deux véhicules motorisés ou qu’à plusieurs endroits il conduisait sur le mauvais côté de la chaussée et de façon téméraire.

Dans sa déclaration, l’AI a indiqué qu’on l’avait envoyé répondre à l’alarme déclenchée à l’école publique et qu’il a accéléré jusqu’à une vitesse de 90 km/h pour répondre à cet appel. Pendant qu’il se déplaçait en direction ouest sur le chemin Manning, l’AI a, de façon intermittente, activé son équipement d’urgence pour que les autres véhicules se rangent sur le côté et le laissent passer. L’AI a indiqué que, comme il arrivait près de l’intersection du chemin Manning et de la rue Garden, il a vu l’AT no 4, à bord de son VUS identifié, arrêté à un feu de circulation pour s’engager en direction sud sur la rue Garden. Lorsque le feu contrôlant la circulation sur le chemin Manning est passé au vert, l’AI a activé son équipement d’urgence et a roulé sur la voie du centre à côté de la camionnette blanche, laquelle était sur la voie pour tourner à gauche, et l’AI a tourné à gauche. L’AI a indiqué que lorsqu’il a tourné à gauche, la camionnette blanche conduite par le TC no 4 a aussi tourné à gauche et a roulé à la même vitesse que le véhicule de l’AI. La camionnette blanche, qui circulait sur la voie du centre, s’est ensuite retrouvée devant l’autopatrouille de l’AI, sur la voie de droite, sur la rue Garden et a poursuivi son chemin en direction sud.

L’AT no 4 a indiqué qu’il a observé l’AI activer ses feux d’urgence, tandis qu’il s’approchait du côté droit de la camionnette blanche qui était arrêtée sur le chemin Manning et qu’il croyait que l’AI avait fait cela pour avertir le TC no 4 que l’autopatrouille allait aussi tourner à gauche sur la rue Garden. L’AT no 4 a observé que la camionnette blanche a continué de rouler et qu’elle ne s’est pas rangée sur le côté pour laisser passer l’autopatrouille, puis que les deux véhicules ont continué de rouler en direction sud sur la rue Garden. L’AT no 4 a observé l’AI qui se déplaçait sur la voie d’accotement pendant que le TC no 4 était sur la voie du centre. Cela concorde avec le témoignage de l’AI et contredit le témoigne du TC no 4. Je rejette le témoignage du TC no 4, non seulement parce qu’il est contredit par celui de l’AT no 4, mais aussi parce que, selon les positions des deux véhicules lorsqu’ils étaient arrêtés sur le chemin Manning, la version du TC no 4 aurait nécessairement indiqué que l’autopatrouille et la camionnette blanche se seraient croisées en faisant leur virage et qu’il en aurait vraisemblablement résulté un accrochage.

La preuve de l’AT no 4 coïncide en outre avec celle de l’AI en ce que il a ensuite observé l’AI circuler sur la voie du centre, derrière la camionnette blanche, et la camionnette blanche se mettre à accélérer et bloquer le chemin de l’AI. L’AI a alors klaxonné, mais le TC no 4 ne s’est pas rangé sur le côté ni n’est sorti du chemin de l’AI. L’AT no 4 a alors lui aussi activé ses feux d’urgence et traversé l’intersection avec la rue Garden sur la voie du centre, à une distance d’environ deux pâtés de maisons derrière l’AI, lequel se trouvait derrière le TC no 4. L’AI a alors klaxonné à plusieurs reprises afin de convaincre le TC no 4 de changer de voie et de le laisser passer; au lieu de cela, le TC no 4 a ralenti et a traîné en chevauchant à la fois la voie du centre et l’accotement. J’estime que ces éléments de preuve concordent avec la croyance erronée du TC no 4 que la police essayait de l’appréhender et quand chevauchant sur les deux voies il essayait de contrecarrer ce projet. Alors qu’il s’approchait du viaduc, le TC no 4 s’est engagé sur l’accotement et a accéléré jusqu’à une vitesse de 120 km/h, ce qui a grandement étonné l’AI, qui a alors fait une transmission sur la radio pour demander à l’AT no 4 s’il avait vu ce que la camionnette blanche venait de faire. Cela est confirmé par l’enregistrement des transmissions radio où, à 11 h 44 m 41 s, on entend l’AI dire [traduction] « AT no 4, as-tu vu ce pick‐up devant moi? » et l’AT no 4 répondre [traduction] « c’est un 10-4; tu essayais de le dépasser avec tes gyrophares activés pour répondre à l’appel et il a pris la fuite. »

L’AI a indiqué qu’il a alors continué de répondre à l’appel de l’alarme déclenchée en roulant à une vitesse de 85 à 90 km/h, sans poursuivre la camionnette blanche, lorsqu’il a vu la camionnette s’approcher du feu rouge à l’intersection des rues Garden et Dundas est, puis tourner et traverser le terrain de la station-service située à l’angle du carrefour à une vitesse estimée à 60 à 70 km/h, puis s’engager de nouveau sur la rue Dundas et continuer à rouler en direct ouest. L’AI a dépassé l’école où l’alarme avait été déclenchée et a suivi la camionnette blanche en traversant le terrain de la station‐service Petro Canada, et l’AT no 4 a alors indiqué sur la radio qu’il n’était pas à la poursuite de la camionnette mais qu’il devrait essayer d’en lire la plaque d’immatriculation. L’AI a indiqué qu’après s’être engagé sur la rue Dundas, il a perdu de vue la camionnette. Ce témoignage est aussi confirmé par l’enregistrement des transmissions radio dans lequel on entend l’AI dire [traduction] « Ouais, un 10-4, et maintenant il coupe à travers le Petro et roule en direction ouest sur Dundas » puis, ultérieurement, à 11 h 45 m05 s, [traduction] « c’était un pick-up blanc […] je n’ai pas vu, il roule actuellement en direction ouest sur Dundas, à l’approche de la rue Brock » et où l’AT no 4 est enregistré en répondant, à 11 h 45 38 s, [traduction] « Ouais, je vois tes gyrophares [les feux d’urgence de l’autopatrouille] d’ici; va voir si tu peux attraper lire une plaque [d’immatriculation] ou quelque chose, mais ne le poursuis pas maintenant à travers le centre-ville. » à 11 h 45 m 42 s, on entend de nouveau l’AI dire, dans l’enregistrement, [traduction] « Ouais, un 10-4; il a brûlé le feu rouge sur Brock et est parti en direction ouest, et je l’ai perdu de vue. »

L’AI a indiqué qu’après s’être engagé sur la rue Dundas et avoir perdu de vue la camionnette blanche, il a éteint ses feux d’urgence en espérant que le TC no 4 ralentirait à l’approche d’un feu rouge et que l’AI aurait alors la possibilité de lire sa plaque d’immatriculation. L’AI a indiqué qu’il a continué sa route en direction ouest sur la rue Dundas Est, mais qu’il n’a revu la camionnette blanche qu’à l’approche de la rue Reynolds lorsqu’il a vu la camionnette blanche s’approcher de la rue Brock à une vitesse élevée et zigzaguer en chevauchant la voie en sens inverse. L’AI a alors suivi le flot de circulation et a vu la camionnette blanche dépasser les véhicules se trouvant devant lui par la droite, devant les véhicules qui étaient arrêtés au feu rouge, puis brûler le feu rouge à l’intersection de la rue Brock. L’AI a indiqué que la camionnette n’a pas ralenti et qu’il l’a de nouveau perdue de vue lorsqu’il s’est arrêté derrière d’autres véhicules au feu rouge.

Plusieurs témoins civils ont confirmé avoir vu le TC no 4 se frayer un chemin autour des véhicules en empruntant l’accotement, revenir sur la voie normale de circulation et ne pas s’arrêter au feu rouge.

Plusieurs témoins ont également vu la camionnette blanche rouler à haute vitesse, tandis qu’elle s’approchait de l’intersection avec le boulevard McQuay, puis franchir cette intersection, encore une fois en brulant le feu rouge, percuter un autre véhicule puis tournoyer en sens inverse des aiguilles d’une montre avant de s’immobiliser.

Sur la foi du témoignage des 21 témoins civils indépendants qui ont été interrogés (le plaignant étant incapable de commenter vu qu’il était inconscient après la collision), et comme cela a été confirmé par les enregistrements des transmissions de radio, la séquence vidéo provenant de la caméra de tableau de bord, les données GPS et les enregistrements vidéo de TVCF provenant des divers emplacements commerciaux le long de l’itinéraire emprunté par le TC no 4 avant sa collision, il est clair que l’AI, après avoir commencé à poursuivre le véhicule du TC no 4 en direction sud sur la rue Garden et à travers le terrain de la station-service Petro Canada, où le TC no 4 ne s’est pas arrêté pour laisser passer un véhicule d’urgence, a mis fin à toute poursuite policière. Il ressort clairement de l’ensemble de la preuve que le TC no 4 a cru à tort qu’il était poursuivi par la police, alors qu’en fait le policier ne faisait que répondre à un autre appel pour le déclenchement d’une alarme.

Après avoir écarté le témoignage du TC no 4, à la lumière de tous les autres éléments de preuve, y compris le témoignage des témoins civils et la preuve matérielle, je conclus que, pendant que l’AI et l’AT no 4 répondaient à un appel d’urgence pour un déclenchement d’alarme, le TC no 4 a cru par erreur qu’il était en train de le poursuivre et il a décidé de conduire à une vitesse excessive et de façon téméraire pour leur échapper. En agissant ainsi, il a roulé à des vitesses deux et presque trois fois supérieures à la limite de vitesse affichée, a roulé sur le mauvais côté de la chaussée, a brûlé deux feux rouge et est entré en collision avec deux autres véhicules qui respectaient la signalisation routière à l’intersection, à ce moment-là, causant ainsi de graves blessures au plaignant.

Selon le témoignage de tous les témoins, alors que l’AI et l’AT no 4 se déplaçaient initialement à des vitesses élevées pour répondre à leur appel d’urgence, lorsque que le TC no 4 s’est engagé sur la rue Dundas Ouest et se dirigeait vers le centre-ville de Whitby, à l’intersection des rues Dundas et Brock, l’AT no 4 a immédiatement donné l’instruction à l’AI de ne pas se lancer à la poursuite de la camionnette, et l’AI a mis fin à toute poursuite. Lorsque l’AI a continué de suivre le véhicule du TC no 4 afin d’essayer d’en lire la plaque d’immatriculation, il a fait cela en pleine conformité avec le Règlement de l’Ontario 266/10 (intitulé « Poursuites visant l’appréhension de suspects ») en vertu de la Loi sur les services policiers de l’Ontario, en ce qu’il a ralenti son véhicule, a éteint son équipement d’urgence et s’est mis en retrait en espérant que le TC no 4 ralentirait lui aussi et donnerait à l’AI la possibilité de prendre connaissance de la plaque d’immatriculation de son véhicule.

Les 21 témoins civils soit ont observé la façon de conduire son véhicule par le TC no 4 avant son arrivée à l’intersection de la rue Dundas Ouest et du boulevard McQuay, soit ont été impliqués dans la collision subséquente entre le véhicule du TC no 4 et les deux autres véhicules, soit ont été témoins de cette collision. Aucun de ces témoins n’a vu l’autopatrouille du SPRD conduite par l’AI au moment où le TC no 4 a franchi l’intersection à haute vitesse en brûlant le feu rouge et a ainsi causé la collision. Selon les divers témoins, il s’est écoulé d’une à trois minutes entre le moment de la collision et l’arrivée de la première autopatrouille sur les lieux.

Il ressort clairement de l’ensemble de la preuve qu’au moment où l’AI a observé la première fois la camionnette blanche conduite par le TC no 4 et a constaté qu’elle ne s’était pas rangée sur le côté pour laisser passer un véhicule d’urgence (en contravention du paragraphe 159 (1) du Code de la route) et qu’elle fuyait à très grande vitesse, il était légalement fondé à arrêter le véhicule du TC no 4 afin d’enquêter sur ce dernier, en vertu du Code de la route.

Je note que la preuve de l’AI est entièrement confirmée par les 21 témoins civils qui ont observé la façon de conduite du TC no 4, ou qui se trouvaient sur les lieux de la collision au moment de l’impact, de même que par les enregistrements de communications, les enregistrements vidéo de TVCF, la séquence vidéo de caméra de tableau de bord et les données GPS de l’autopatrouille de l’AI, autant d’éléments qui corroborent entièrement le fait que l’AI n’était pas à la poursuite d’un véhicule au moment de la collision de véhicules dans laquelle le plaignant a été blessé, ni n’était à la poursuite d’un véhicule immédiatement après la collision, ayant abandonné ses efforts d’appréhender le TC no 4 peu de temps après que le TC no 4 se soit engagé sur la rue Dundas Ouest. Le témoignage de l’AI concorde aussi parfaitement avec celui de l’AT no 4, qui conduisait son véhicule de police dernière lui lorsqu’il a eu sa première interaction avec la camionnette blanche.

Compte tenu de l’ensemble de la preuve, il est clair que, bien que l’AI ait initialement tenté de poursuivre la camionnette, ce qu’il était légalement autorisé à faire, a à aucun moment poursuivi le TC no 4 après que la camionnette eut commencé à faire de la vitesse sur la rue Dundas Ouest, après avoir coupé à travers la station-service Petro Canada. L’AI a plutôt désactivé sa sirène, a ralenti son véhicule et s’est replié en arrière en espérant pouvoir prendre connaissance de la plaque d’immatriculation de la camionnette. Cette preuve est entièrement confirmée par l’enregistrement des transmissions radio dans lequel on attend l’AT no 4 dire qu’il a vu que l’AI avait éteint ses gyrophares. Par la suite, bien que le véhicule du TC no 4 a été vu en train de rouler à très haute vitesse, contrevenant ainsi à plusieurs dispositions du Code de la route, tous les témoins ont confirmé qu’ils n’avaient ni entendu ni vu de véhicule de police, ou que, s’ils en avaient vu ou entendu un, ils l’ont décrit comme étant loin en arrière, circulant à une vitesse bien inférieure et dans le flux de la circulation, sans équipement d’urgence activé et s’étant arrêté au feu rouge de l’intersection des rues Brock et Dundas. Cette preuve est confirmée par tous les témoins civils qui n’ont vu l’autopatrouille de l’AI qu’après qu’ils eurent déjà perdu de vue la camionnette du TC no 4 ainsi que par l’enregistrement des transmissions radio dans lequel on entend l’AI indiquer qu’il a perdu de vue la camionnette après être sorti du terrain de la station-service. Cette preuve est de plus confirmée de façon concluante par les enregistrements vidéo de TVCF qui ont suivi le déplacement du TC no 4 sur son itinéraire et ont révélé que l’AI ne suivait que loin derrière, après qu’un moment se fut écoulé. Par conséquent, je ne saurais conclure à l’existence d’un lien de causalité entre la conduite de l’autopatrouille par l’AI et les blessures subies par le plaignant lors de la collision, blessures que je considère comme étant uniquement imputables à la décision du TC no 4 de conduire son véhicule comme il l’a fait.

Il convient de souligner que l’AI s’est entièrement conformé aux exigences de la LSP de l’Ontario en ce qu’il a communiqué avec son superviseur, l’AT no 4, dès que la camionnette l’a coupé; il a immédiatement mis fin à toute poursuite lorsque l’AT no 4 lui en a donné l’instruction; il a transmis au répartiteur les renseignements qu’il possédait sur le véhicule ainsi que la direction dans laquelle il conduisait et a continué de tenir le répartiteur au courant des événements à mesure qu’ils se déroulaient; dans les secondes qui ont suivi sa poursuite amorcée de la camionnette, il a mis fin à la poursuite et a perdu de vue le véhicule lorsqu’il a fait prévaloir la sécurité publique sur le besoin de poursuivre le véhicule qui faisait des excès de vitesse, puis il a abandonné ses efforts de poursuite et désactivé sa sirène tout en continuant de rechercher le véhicule. De ces éléments de preuve, on peut déduire que l’AI s’est demandé si, afin de protéger la sécurité publique, le besoin immédiat d’appréhender un particulier à bord du véhicule en fuite ou le besoin d’identifier le véhicule ou le particulier l’emportait sur le risque que la poursuite pouvait présenter pour la sécurité publique, et qu’il a déterminé que ce n’était pas le cas. J’ajouterais qu’au lieu de se lancer à la poursuite du TC no 4 après que ce dernier se fut éloigné en courant de son véhicule à la suite de la collision, l’AI a accordé la priorité à l’assistance à donner au plaignant et a laissé à d’autres agents le soin d’appréhender le TC no 4.

La dernière question à trancher est de savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’AI, dans sa poursuite initiale du TC no 4, a commis une infraction criminelle, notamment, si en conduisant sa voiture de patrouille, il a élevé le niveau de danger et, par conséquent, contrevenu au paragraphe 249(1) du Code criminel.

Selon la décision que la Cour suprême du Canada a produite dans l’arrêt R. c.Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, pour que l’article 249 puisse être invoqué, il faut établir que la personne conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite et ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment raisonnablement prévisible dans ce lieu » et que cette façon de conduire constituait « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. »

Après avoir examiné tous les éléments de preuve, je conclus qu’il n’y a aucune preuve que la façon de conduire de l’AI ait créé un danger pour les autres usagers de la route ou ait, à quelque moment que ce soit, perturbé la circulation; l’AI a utilisé son équipement d’urgence avec prudence, activant initialement les feux d’urgence sur le toit de son autopatrouille et sa sirène, puis désactivant immédiatement sa sirène lorsqu’il a déterminé que le TC no 4 n’allait pas s’arrêter. D’autre part, les conditions météorologiques étaient bonnes et les chaussées étaient sèches.

En outre, la preuve établit que l’AI n’a rien fait pour exacerber la façon de conduire dangereuse du TC no 4. Selon le témoignage de tous les témoins civils qui se sont trouvés sur l’itinéraire emprunté par le TC no 4, ce dernier conduisait à une vitesse excessive et ne respectait pas la signalisation routière malgré le fait que l’AI n’était plus visible par la camionnette et avait depuis longtemps désactivé son équipement d’urgence. Sur la foi de cette preuve, il est clair que le TC no 4 a continué de rouler à une vitesse excessive, qu’il a brûlé au moins deux feux rouges et qu’il a illégalement franchi l’intersection du boulevard McQuay causant ainsi une collision et blessant un autre automobiliste, longtemps après que l’AI eut abandonné toute tentative de le poursuivre. À la lumière de cette preuve, il est clair que le TC no 4 a délibérément décidé de conduire de façon téméraire et qu’il a continué de le faire bien après que l’AI eut abandonné ses intentions dans l’intérêt de la sécurité publique et qu’il eut perdu de vue la camionnette.

Dans cette affaire, je conclus que, selon la preuve relative à la façon de conduire de l’AI, le niveau n’a pas été élevé au point de constituer « un écart marqué par rapport à la norme », et que, comme je l’ai indiqué plus haut, il n’y a aucune preuve permettant d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les actions de l’AI et la collision et les blessures subséquentes causées au plaignant. Même s’il se peut que l’AI n’ait mis fin à sa poursuite policière que parce qu’il en avait reçu l’instruction de l’AT no 4 et qu’il avait alors complètement perdu de vue la camionnette du TC no 4 lorsque ce dernier a accéléré pour s’éloigner de lui, il reste que si le TC no 4 a ainsi pu distancer l’autopatrouille c’est uniquement parce que l’AI a fait passer la sécurité publique avant sa volonté d’appréhender le TC no 4. En fait, à l’examen de la preuve dans son intégralité, il est clair que non seulement l’AI est intervenu en pleine conformité avec le Code criminel, le Code de la route et la Loi sur les services policiers de l’Ontario, mais aussi qu’il s’est comporté en tout temps de façon professionnelle et prudente et en faisant preuve de jugement. Je n’ai aucune critique à formuler au sujet des actions de l’AI et, par conséquent, ne vois aucun motif, ici, de déposer des accusations au criminel.

Date : 8 février 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] L’« heure réelle » [HNE] sera précisée entre crochets après l’heure indiquée sur l’enregistrement vidéo. [Retour au texte]
  • 2) [2] L’école était vacante et n’était plus utilisée comme une école, et il y avait une clôture temporaire de travaux de construction tout autour à ce moment-là. [Retour au texte]

Note:

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