Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-PCI-124

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Ce rapport décrit l’enquête de l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 45 ans lors de son arrestation le 6 avril 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 5 mai 2017, des enquêteurs de l’UES étaient à Sioux Lookout en rapport avec le dossier 17‐PCI‐101 de l’UES et ont parlé à la mère de la plaignante. Celle‐ci a dit que sa fille, la plaignante, avait été arrêtée et avait peut‐être une fracture au bras. L’UES a communiqué avec la plaignante, qui a indiqué qu’elle avait été arrêtée par des agents du détachement de Sioux Lookout de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) aux alentours du 10 avril 2017 et qu’elle avait été détenue au détachement. Au moment de sa libération, le poignet de la plaignante était endolori et enflé. La plaignante l’a mentionné à une gardienne, qui lui a dit de se faire examiner. Une radiographie a été prise du poignet de la plaignante, et selon le diagnostic, elle avait une fracture au poignet, et on lui a mis un plâtre.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignante

Femme de 45 ans interviewée, dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

Aucun témoin civil de cette interaction n’a été trouvé ni s’est présenté pour parler aux enquêteurs.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Employés de la police témoins

EPT no 1 Non interviewé à cause de problèmes médicaux

EPT no 2 A participé à une entrevue

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées

AI no 2 N’a pas participé à une entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Description de l’incident

Le 6 avril 2017, des agents de la PPO se sont rendus dans une zone boisée à Sioux Lookout après avoir reçu de l’information selon laquelle il y avait des personnes en état d’ébriété à cet endroit. L’AI no 1 est arrivé sur les lieux et a vu la plaignante endormie sur le sol en état d’ébriété. L’AI no 1 a arrêté et menotté la plaignante. L’AI no 2 a aidé l’AI no 1 à amener la plaignante à pied au véhicule de police. La plaignante a coopéré pendant son transport au détachement de Sioux Lookout de la PPO, au moment de sa fouille et durant son séjour au détachement. La plaignante titubait et est tombée au sol durant la fouille.

Trois jours plus tard, la plaignante a fait examiner son poignet et, selon le diagnostic posé, avait une fracture distale du radius.

Preuve

Les lieux de l’incident

La plaignante a été arrêtée dans une zone boisée près du 109, Quatrième avenue à Sioux Lookout.

Preuve vidéo/audio/photographique

Vidéo de la PPO :

La vidéo de la PPO montrait l’entrée sécurisée, l’aire de mise en détention et la cellule no 15 au détachement de Sioux Lookout. La plaignante a été escortée de l’entrée sécurisée jusqu’à l’aire de mise en détention et jusqu’à sa cellule sans incident.

Éléments de preuve médico-légaux

Aucun élément ou document n’a été soumis.

Documents et éléments obtenus du service de police

L’UES a demandé à obtenir et a examiné les éléments et documents suivants de la PPO :

  • information au sujet des témoins civils
  • tableau de service
  • rapport sur les détails de l’incident
  • historique des incidents – plaignante
  • liste des agents en cause
  • notes des AT nos 1 à 6
  • déclaration écrite de l’AT no 1

L’UES a également obtenu et examiné les documents médicaux de la plaignante.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 31(4) de la Loi sur les permis d’alcool – Intoxication dans un lieu public

31  4) Nul ne doit être en état d’ivresse :

  1. dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;

Paragraphe 265(1) du Code criminel – Voies de fait

265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

  1. d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
  2. tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
  3. en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

  1. soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
  2. soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
  3. soit de la fraude;
  4. soit de l’exercice de l’autorité.

Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier;
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
  4. soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 6 avril 2017, vers 18 h 15, le détachement de Sioux Lookout de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a reçu un appel lors duquel on demandait l’aide de la police parce qu’il y avait un certain nombre de personnes en état d’ébriété dans une zone boisée au bout de la Quatrième avenue à Sioux Lookout. Trois agents de la PPO, soit l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT no 2, se sont rendus à la zone. à leur arrivée, les agents de police ont trouvé un certain nombre de personnes à divers degrés d’intoxication et de conscience et elles ont été arrêtées et transportées au poste de police et hébergées pour la nuit. Parmi les personnes arrêtées, il y avait la plaignante. Le lendemain matin, la plaignante a constaté que son poignet droit était enflé et faisait mal; trois jours après sa libération, la plaignante s’est rendue à l’hôpital, où l’on a pris une radiographie de son poignet et où l’on a découvert qu’elle avait subi une fracture distale non déplacée au radium du poignet gauche. Elle est revenue la semaine d’après et on lui a mis un plâtre.

Malheureusement, la plaignante ne pouvait aider les enquêteurs, puisqu’elle a indiqué qu’elle ne se souvenait pas de l’interaction avec la police à la date en question.

Dans le courant de l’enquête, l’unique témoin civil interrogé était la plaignante, puisqu’aucun autre témoin ne s’est présenté. De plus, les enquêteurs se sont entretenus avec trois agents de police, dont un des agents impliqués. L’AI no 2 a refusé de subir un entretien, comme c’était son droit légal. Il n’y avait aucune séquence filmée par une télévision en circuit fermé de l’arrestation, et la fouille de la plaignante n’avait pas été filmée non plus. Les enquêteurs avaient accès à des séquences vidéo provenant de l’intérieur du détachement de la PPO, y compris de la salle de mise en détention, de l’entrée sécurisée et de la cellule no 15 dans laquelle la plaignante avait été placée, ainsi qu’aux dossiers médicaux de cette dernière.

L’AI no 1, dans sa déclaration, a indiqué que le 6 avril 2017, vers 18 h 15, le détachement avait reçu un appel signalant qu’un certain nombre de personnes intoxiquées se trouvaient dans une zone boisée au bout de la Quatrième avenue. L’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT no 2 se sont rendus au secteur dans des véhicules de police distincts. L’AI no 1 s’est approché de l’une de ces personnes, un homme, et a constaté qu’il avait de la difficulté à se tenir debout tout seul et à articuler, et il l’a mis en état d’arrestation, car il s’inquiétait de son bien-être. L’AI no 2 a arrêté une deuxième personne, une femme, qui par la suite a été placée dans la voiture de patrouille de l’AI no 1 en vue de son transport, alors que l’homme a été placé dans le véhicule de l’AI no 2.

D’après l’AI no 1, ils avaient alors entendu d’autres personnes dans le bois et l’AI no 2 avait vu un troisième homme courir dans le bois, trébucher et tomber, tandis qu’il avait vu la plaignante couchée sur le sol sur son côté gauche, et un autre homme, dont AI no 1 savait que c’était un délinquant sexuel, se tenir à proximité, tout à fait sobre. L’AI no 1 avait constaté que la plaignante était endormie et il pensait qu’elle était extrêmement intoxiquée; il avait également vu des bouteilles de Kelly’s Wine (vin de Kelly) vides répandues sur le sol à proximité et que le contenu du sac à main de la plaignante avait été vidé sur le sol. L’AI no 1 a indiqué qu’il savait qu’on avait signalé la disparition de la plaignante un mois auparavant. L’AI no 1 a précisé qu’il se préoccupait de la sécurité de la plaignante, puisqu’il commençait à faire plus froid et qu’elle risquait de geler si on la laissait endormie par terre. Par conséquent, il l’avait menottée pendant qu’elle était toujours endormie et l’avait arrêtée pour intoxication dans un lieu public en contravention du par. 31(4) de la Loi sur les permis d’alcool (LPA). L’AI no 1 a expliqué qu’il avait alors utilisé son pouce pour appliquer de la pression aux points de pression au bas de l’oreille de la plaignante pour la réveiller. L’AI no 1 a expliqué que lorsque la plaignante s’était réveillée, elle était incohérente, refusait de coopérer, criait, hurlait et battait des pieds. L’AI no 2 avait aidé l’AI no 1 à mettre la plaignante debout et à l’escorter au véhicule de police; la plaignante avait résisté tout au long et avait enfoncé ses talons dans la neige. L’AI no 1 a précisé qu’il avait alors appliqué une technique qu’il avait apprise au Collège de la police, à savoir une position d’« accompagnement » de niveau 2, consistant à saisir son bras gauche avec sa main gauche et à saisir sa main gauche avec sa main droite et à courber cette main vers l’intérieur et vers le poignet de la plaignante, mais celle-ci avait continué d’enfoncer ses talons dans la neige. L’AI no 1 a indiqué qu’ils avaient dû marcher sur environ 200 mètres jusqu’à la voiture de patrouille et qu’à cause de la résistance offerte par la plaignante, il était déjà fatigué après 50 mètres.

Puis, l’AI no 1 avait vu l’AI no 2 glisser sa main entre les bras de la plaignante, qui étaient menottés derrière son dos, et placer sa main sur son épaule et la forcer à se courber vers l’avant. L’AI no 1 a alors fait de même en plaçant sa main sur l’autre épaule de la plaignante et a indiqué que, même s’il ne connaissait pas cette technique, elle était efficace et que lui‐même et l’AI no 2 avaient alors pu amener la plaignante à la voiture de patrouille et la placer à l’intérieur, sans difficulté. Une fois qu’ils étaient rendus au détachement, la plaignante avait été remise à deux agentes de police, pour qu’elles la fouillent et la placent dans l’aire des cellules. L’AI no 1 a précisé qu’il ne savait pas que la plaignante était blessée, mais qu’il lui aurait prodigué des soins médicaux si elle s’était plainte. Il a également indiqué qu’il ne savait pas comment elle se serait blessée.

L’AT no 2 a expliqué que lui aussi avait répondu à l’appel concernant des personnes en état d’ébriété et qu’il avait constaté que l’AI no 1 et l’AI no 2 avaient arrêté quelques personnes, et qu’il ne pensait pas que ses collègues avaient besoin d’aide. Puis, il avait entendu quelqu’un dans le bois et il y était entré et avait arrêté une personne additionnelle pour intoxication et l’avait transportée au détachement. L’AT no 2 a précisé qu’il n’avait eu aucun contact avec la plaignante.

L’AT no 1 a expliqué que la plaignante lui avait été remise en vue de sa fouille et qu’elle l’avait l’escortée à un endroit privé dans une petite salle d’entrevue réservée à cette fin. L’AT no 1 a décrit la plaignante comme étant intoxiquée et comme ayant de la difficulté à se tenir debout et à marcher toute seule. L’AT no 1 a indiqué que la plaignante était tellement instable qu’elle était obligée de l’appuyer contre le mur pour qu’elle reste debout et que lorsqu’elle avait demandé à la plaignante de lever un pied, celle‐ci avait glissé le long du mur et avait atterri sur l’épaule gauche. L’AT no 1 l’avait alors aidée à s’asseoir sur une chaise pour qu’elle puisse être fouillée. L’AT no 1 a précisé qu’elle avait demandé à la plaignante si elle allait bien, si elle avait des plaintes ou s’il y avait autre chose qu’elle souhaitait dire. L’AT no 1 a indiqué qu’elle posait couramment ces questions afin que la personne arrêtée puisse se sentir libre de parler en privé. La plaignante avait répondu qu’elle allait bien et qu’elle n’avait aucune plainte. L’AT no 1 a également indiqué que la plaignante s’excusait continuellement à elle, mais qu’elle ignorait la raison pour laquelle elle lui présentait des excuses.

Bien qu’il existe une très faible possibilité que la plaignante se soit blessée au poignet soit lorsque l’AI no 1 a plié sa main vers l’intérieur et vers son poignet pour la forcer à se rendre à la voiture de patrouille, soit lorsqu’elle est tombée sur l’épaule gauche au moment de sa fouille, cela semble très peu probable. Selon le site Web de l’American Academy of Orthopaedic Surgeons, la cause la plus courante d’une fracture distale au radius est une chute sur un bras tendu. Lorsque la plaignante avait été trouvée initialement par l’AI no 1 et l’AI no 2, elle était déjà sans connaissance sur le sol et il n’y a aucune preuve quant à la façon dont elle avait abouti à cet endroit ou si elle était tombée à un moment donné avant d’y aboutir. Ce qui ressort clairement de la preuve c’est que la plaignante était pas mal intoxiquée et qu’elle avait de la difficulté à se tenir debout et à marcher sans aide et que, durant sa fouille, elle était tombée par terre. En l’absence de certains éléments de preuve fournis par la plaignante elle‐même ou un quelconque autre témoin sur la façon dont la plaignante s’est blessée et le moment et l’endroit où cela s’est produit, il est impossible d’en arriver à des motifs raisonnables de croire que la source de sa blessure était une agression; même si cela était possible, il est impossible de déterminer qui aurait pu commettre ces voies de fait.

En vertu du par. 25(1) du Code criminel, les agents de police peuvent seulement recourir à la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. Me penchant d’abord sur la légalité de l’arrestation et de l’appréhension de la plaignante, les agents avaient des motifs raisonnables de croire que la plaignante était intoxiquée dans un endroit public et qu’elle pouvait être arrêtée en vertu de la LPA. De plus, il faisait froid dehors, il y avait de la neige sur le sol, la plaignante avait perdu connaissance ou était endormie sur le sol et semblait être dans un tel état d’intoxication qu’elle ne pouvait prendre soin d’elle‐même et il y avait lieu de croire que si on la laissait là, elle subirait un préjudice[1]; après avoir fait ces observations, les agents de police avait l’obligation d’aider la plaignante et de la protéger contre tout préjudice, peu importe si elle coopérait ou non, et de l’amener à un endroit sûr jusqu’à ce qu’elle puisse prendre soin d’elle‐même. Ainsi, l’appréhension et l’arrestation du plaignant étaient légalement justifiées dans les circonstances.

En ce qui a trait à la force utilisée par l’AI no 1 et l’AI no 2 dans leurs tentatives d’arrêter et d’escorter la plaignante jusqu’à la voiture de patrouille et puis de la transporter au détachement de la police, je conclus que la force utilisée par eux était tout à fait minimale et ne correspondait certainement pas à un degré de force qui justifierait des sanctions pénales. Compte tenu du fait que la plaignante résistait activement en enfonçant ses talons, en criant, en hurlant et en battant des jambes, je n’ai aucun doute qu’il aurait été plus facile pour les agents de police de simplement abandonner leurs efforts pour aider la plaignante et de la laisser là où elle était dans le froid, mais il était de leur devoir de la retirer de l’endroit afin d’éviter qu’elle subisse un préjudice et ils l’ont fait en recourant à la force minimale requise à cette fin. Par conséquent, je conclus que leur comportement était justifié dans les circonstances et qu’ils n’ont pas utilisé plus de force que nécessaire pour maîtriser et déplacer la plaignante, qui était manifestement extrêmement intoxiquée et incohérente et qui résistait activement. Pour en arriver à cette conclusion, je garde à l’esprit la jurisprudence tel qu’établie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, selon laquelle les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection, et la décision rendue par Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. de l’Ont.), selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention.

De même, je conclus que les actions de l’AT no 1, lorsqu’elle a fouillé la plaignante avant qu’elle soit placée dans une cellule, afin de s’assurer qu’elle n’avait rien sur sa personne qui pourrait lui faire du tort ou du tort à d’autres, a seulement utilisé la force minimale nécessaire pour y parvenir et que la plaignante est tombée au sol en raison de son propre niveau d’intoxication et non pas à cause des gestes posés par l’AT no 1. D’après la preuve, il semble que l’AT no 1 était au courant de la situation de la plaignante et qu’elle en était consciente lorsqu’elle avait affaire à elle, et qu’elle avait été à la fois patiente et ouverte avec la plaignante, au cas où elle aurait voulu porter plainte, ce qu’elle n’avait apparemment pas fait. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, bien que je ne sois pas en mesure de déterminer la source ou la cause de la blessure subie par la plaignante, je conclus qu’il est nettement plus probable que la blessure soit survenue avant qu’on la trouve sans connaissance sur le sol que lorsqu’elle était sous garde policière. Si je me trompe et que la plaignante a été blessée d’une façon ou d’une autre pendant qu’elle était sous garde policière, compte tenu de la faible preuve disponible, je suis incapable de déterminer quand, par qui ou comment elle a subi sa blessure et je suis incapable de l’attribuer aux actes de l’un ou l’autre des agents de police qui ont eu des contacts directs avec elle. Si je me fonde sur tous les éléments de preuve disponibles, je ne peux conclure que l’un ou l’autre des agents qui se sont occupés de la plaignante le 6 avril 2017 ont appliqué à son égard plus que la force minimale requise pour arriver à leur objectif légitime et il n’y a absolument aucune preuve qu’il y a jamais eu recours excessif à de la force.

En dernière analyse, en l’absence de preuves concrètes, je ne puis déterminer à quel moment, par quel mécanisme ou aux mains de qui, le cas échéant, la plaignante a subi sa blessure, et je suis donc incapable de trouver des motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents qui a eu des contacts avec la plaignante le 6 avril 2017, était responsable de cette blessure. Dans cette affaire, je suis satisfait que les gestes posés par les trois agents de police qui ont eu un contact direct avec la plaignante tombaient dans les limites prescrites par le droit criminel et il n’y a pas de motifs de porter des accusations en l’espèce.

Date : 1er mars 2018

Original signé par

Tony Loparco Directeur Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Soit à cause du froid, soit à cause du fait qu’elle était intoxiquée et sans connaissance, en la présence d’un délinquant sexuel connu. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.