Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCD-122

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Le présent rapport décrit l’enquête de l’UES sur le décès d’un homme âgé de 26 ans survenu le 22 mai 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 0 h 30, le mardi 23 mai 2017, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a informé l’UES d’un décès qui aurait été causé par une surdose. Le SPRW a expliqué que les services médicaux d’urgence (SMU) avaient été appelés à l’adresse du plaignant à Cambridge le soir précédent. À leur arrivée, les SMU ont trouvé le plaignant, qui était nu et qu’un autre occupant de la résidence maintenait au sol. L’AI et l’AT no 1 sont arrivés et ont aidé à contrôler le plaignant. Il semblerait que le plaignant, qui venait tout juste d’être libéré d’un établissement de réadaptation, avait une aiguille hypodermique entre les fesses. L’AI a mis les menottes au plaignant à 22 h 33, après quoi le plaignant ne présentait pas de signes vitaux. Les menottes ont été retirées immédiatement, et les SMU ont commencé les tentatives de réanimation cardiopulmonaire.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 1

L’enquêteur judiciaire a assisté à l’autopsie, l’a documentée et a pris des photographies.

Plaignant

Homme de 26 ans, décédé

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

TC no 3 A participé à une entrevue.

TC no 4 A participé à une entrevue.

TC no 5 A participé à une entrevue.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue.

AT no 2 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire

AT no 3 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire

Agent impliqué (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

Description de l’incident

Le 22 mai 2017, le plaignant a commencé à agir très étrangement, puisqu’il se promenait dans la maison tout en étant dévêtu et tout en affirmant qu’il voyait des serpents partout. On a constaté qu’une seringue hypodermique sortait de l’anus du plaignant, laquelle est tombée au sol alors qu’il se déplaçait. Les efforts visant à calmer le plaignant n’ont pas eu d’effet et au lieu de cela, il est devenu plus agité et il a dit qu’il devait sortir de la maison pour échapper aux serpents, et quelqu’un dans la résidence a appelé le numéro 9‐1‐1 pour obtenir de l’aide. Quand le plaignant a alors tenté de quitter la maison, d’autres occupants de la résidence ont essayé de l’arrêter en le maîtrisant physiquement.

Une lutte s’est ensuivie dans la pièce à l’avant de la résidence et une table à café a été renversée et une lampe de verre s’est fracassée sur le plancher. Les autres occupants ont lutté avec le plaignant et pendant que l’un d’eux le tenait dans une prise de l’ours, le plaignant a été plaqué sur un canapé à deux places. La poitrine du plaignant reposait sur l’un des coussins du canapé et il était maintenu dans cette position par-derrière. Le plaignant est resté dans cette position pendant environ huit minutes, jusqu’à l’arrivée d’une ambulance.

Les ambulanciers paramédicaux sont entrés dans la résidence et ont constaté qu’une lutte s’y déroulait. Les ambulanciers paramédicaux ont décidé qu’ils ne pouvaient traiter le plaignant du fait qu’il était agité et résistait, et ils ont donc utilisé leur radio portable pour demander l’aide de la police.

Environ huit minutes après que l’équipe des SMU avait appelé la police, l’AI est arrivé à la résidence. L’AI a vu que les ambulanciers paramédicaux se trouvaient à l’intérieur de la porte avant de la résidence et que le plaignant était immobilisé sur un canapé à deux places. L’AI est immédiatement rentré pour fournir de l’aide et a menotté le poignet gauche du plaignant. En raison de la position de la personne sur le dos du plaignant et du fait que celui-ci tentait de placer ses mains sous le corps, l’AI avait plus de difficulté à menotter le poignet droit du plaignant. Après une courte lutte, l’AI a réussi à retirer les deux bras du plaignant de dessous de son corps et de les placer derrière son dos et de le menotter.

À ce moment‐là, l’autre occupant s’est tourné pour s’enlever du dos du plaignant, et il est devenu évident que le plaignant était en détresse médicale. Puis, on a mis le plaignant sur le dos au sol, tandis que ses mains étaient toujours menottées derrière son dos. Les ambulanciers paramédicaux sont intervenus et ont demandé qu’on enlève les menottes, ce qui s’est fait immédiatement, et un brassard de tension artérielle a été placé sur le bras du plaignant. Le plaignant ne respirait pas et il y avait une absence de signes vitaux. Les ambulanciers paramédicaux ont continué de traiter le plaignant alors que le service d’incendie et l’AT no 1 sont arrivés. On a rapidement placé le plaignant sur une planche dorsale et il a été transporté à l’hôpital. Vers 23 h 13, on a constaté le décès du plaignant.

Cause du décès

D’après les dossiers tenus par le Bureau du coroner en chef, le corps du plaignant a fait l’objet d’une autopsie à l’hôpital le 23 mai 2017.

Le pathologiste a effectué un examen externe standard du plaignant et n’a constaté aucune blessure au cou de celui-ci. Le plaignant avait des pétéchies aux paupières supérieures et aux joues. Le plaignant avait une lacération de 0,5 cm au front, une lacération de 0,2 cm à la joue droite et des lacérations aux deux genoux. Le plaignant avait des marques d’aiguille sur l’abdomen inférieur droit, sur la fesse gauche et sur le pied gauche. Un examen interne standard a été effectué et n’a révélé aucun os fracturé; tous les organes étaient intacts et ne présentaient aucun élément sortant de l’ordinaire.

Le pathologiste a conclu que c’était un fait connu que le plaignant avait consommé de la drogue par le passé et qu’il utilisait des stéroïdes anabolisants pour augmenter le volume de ses muscles. Son corps présentait des signes de consommation antérieure et récente de drogue par voie intraveineuse. Aucune blessure importante n’a été constatée. L’analyse microscopique des tissus du plaignant n’a révélé aucune maladie sous‐jacente. Le plaignant s’injectait des drogues illicites dans le dos du pied gauche. Une analyse effectuée à l’hôpital a révélé la possible présence de cocaïne. L’analyse du vitreux a révélé une légère cétose. L’analyste toxicologique post‐mortem a révélé la présence de cocaïne et de la substance de décomposition métabolique. On a déterminé que la cause du décès du plaignant était une toxicité aiguë causée par de la cocaïne.

Preuve

Les lieux de l’incident

Le 23 mai 2017, on a demandé qu’un enquêteur judiciaire de l’UES se rende à l’hôpital pour prendre possession du corps du plaignant et de le sécuriser en vue de son transfert à l’unité de pathologie de l’hôpital. À 3 h 30, l’EJ de l’UES a pris possession du plaignant qui avait déjà été placé dans un sac à dépouilles. Un sceau judiciaire a été placé sur le sac et le plaignant a été transporté.

Aucun examen n’a été filmé sur les lieux de l’incident et on n’y a pas pris d’autres photographies ou filmé d’autres vidéos.

Éléments de preuve médico-légaux

Aucun document n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires

Témoignage d’expert

Voir la cause du décès plus haut.

Documents obtenus du service de police

L’UES a demandé au SPRW les documents et éléments suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • annulation de dossier – GRC
  • lettre à l’UES concernant la divulgation
  • liste des incidents signalés
  • notes des AT nos 1 à 4 et de l’AI
  • rapports d’incident et détails du système de répartition assisté par ordinateur (SRAO) pour de nombreux incidents antérieurs impliquant le plaignant

Lois pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel - Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 22 mai 2017, le plaignant était dans son domicile dans la ville de Cambridge lorsque les autres occupants de la résidence ont constaté qu’il se comportait de façon étrange. Apparemment, le plaignant venait d’être libéré la veille après avoir suivi un programme de réadaptation de 45 jours et avait des problèmes de toxicomanie qui incluaient l’abus de cocaïne, de méthamphétamines en cristaux et de stéroïdes. Par la suite, on a trouvé le plaignant dans sa chambre à coucher au sous‐sol, entièrement nu et terrifié, et affirmant qu’il y avait des serpents dans sa chambre. Alors que le plaignant montait les escaliers, on a constaté qu’il avait une seringue coincée entre les fesses. Quand le plaignant en a été informé, il l’a nié et continuait d’être obsédé par la présence de serpents partout. Une fois qu’il était en haut dans la cuisine, le plaignant a commencé à halluciner et a essayé de quitter la maison, tandis que les autres occupants ont tous tenté de le consoler et de le réconforter tout en l’empêchant de sortir de la maison. Puis, quelqu’un a appelé le numéro 9‐1‐1 pour faire venir une ambulance. Alors que les occupants de la résidence continuaient d’essayer de contrôler le plaignant, l’un d’eux lui a fait une prise de l’ours par-derrière et l’a maintenu sur un canapé à deux places.

Quelques minutes plus tard, une ambulance est arrivée et on a demandé aux ambulanciers paramédicaux d’administrer du Narcan (un médicament utilisé pour contrer complètement ou partiellement une surdose d’opioïdes) au plaignant pour le calmer, mais les ambulanciers paramédicaux ont indiqué qu’ils n’en avaient pas et qu’ils devraient attendre l’arrivée de la police. Les ambulanciers paramédicaux ont précisé que le plaignant était trop violent pour qu’ils puissent l’évaluer et qu’il serait dangereux pour eux de procéder avant l’arrivée de la police, qui pourrait alors le maîtriser. Puis, l’un des ambulanciers paramédicaux a appelé le Service de police régional de Waterloo pour demander de l’aide.

L’AI a reçu l’appel alors qu’il était à trois pâtés de maisons de la résidence du plaignant et s’y est immédiatement rendu. Il a observé que les ambulanciers paramédicaux se trouvaient dans la maison près de la porte avant et il est entré en passant près d’eux. L’AI a constaté qu’un autre occupant de la résidence maîtrisait le plaignant en étant couché sur son dos, et l’AI est entré dans la salle de séjour, a saisi le poignet gauche du plaignant et après une lutte qui a duré de 10 à 30 secondes, a pu menotter la main gauche du plaignant. Puis, l’autre occupant s’est enlevé du plaignant et l’AI a pu tirer l’autre bras du plaignant derrière son dos et a menotté ses deux mains.

L’AI a alors dit aux ambulanciers paramédicaux quelque chose du genre [traduction] « voilà, ça y est » après quoi ces derniers ont commencé à fournir de l’aide médicale au plaignant, tandis que l’AI et les autres occupants de la résidence sont tous sortis du salon pour leur donner l’espace nécessaire. Peu après, l’AI et les autres occupants ont appris que le plaignant avait eu un arrêt cardiaque et qu’il avait été transporté à l’hôpital, où l’on avait constaté son décès peu après.

Compte tenu de l’ensemble de la preuve, et compte tenu des déclarations de cinq témoins civils indépendants, il n’est pas contesté que l’AI n’a appliqué aucune force à part celle requise pour menotter le plaignant; à aucun moment n’a-t-il appliqué aucune autre force physique ou une quelconque autre option de recours à la force. L’un des témoins civils a indiqué expressément dans sa déclaration que les actions de l’AI ne présentaient aucun problème pour lui et qu’il avait le sentiment que du fait que le plaignant hallucinait, l’agent avait agi correctement en le menottant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police peuvent seulement recourir à la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. Me penchant d’abord sur la légalité de l’appréhension du plaignant, il ressort clairement des déclarations de toutes les personnes présentes que le plaignant était en détresse médicale et qu’il était violent à cause de ses hallucinations. On avait demandé l’intervention des ambulanciers paramédicaux pour obtenir l’aide dont le plaignant avait besoin. À cause de son comportement agressif et violent, les ambulanciers paramédicaux ne pouvaient évaluer le plaignant avant qu’il ne soit maîtrisé et ainsi ont demandé l’aide de la police. Ces éléments de preuve montrent clairement que l’AI agissait dans l’exercice de ses fonctions en restreignant et en menottant le plaignant de sorte que les ambulanciers puissent lui fournir l’aide médicale dont il avait besoin sans se mettre en danger. Par conséquent, l’arrestation et le menottage du plaignant étaient légalement justifiés dans les circonstances.

En ce qui concerne le degré de force utilisé par l’AI pour maîtriser et menotter le plaignant, il est incontesté, lorsqu’on examine tous les éléments de preuve, que la force qu’il a utilisée était minimale et était seulement suffisante pour le menotter afin que les ambulanciers paramédicaux puissent s’occuper de lui. Dès que le plaignant était menotté, l’AI a reculé et a permis aux Services médicaux d’urgence de traiter le plaignant et il n’a plus eu aucune interaction avec lui. Comme le confirment les résultats toxicologiques[1], il ne fait aucun doute que le décès tragique du plaignant n’a pas été causé par les actions de l’AI, qui à tout instant, a agi correctement et professionnellement, directement en réponse à la situation d’urgence qui était survenue et pour laquelle les autres occupants de la résidence et les ambulanciers paramédicaux avaient demandé son intervention immédiate. Il convient de noter par ailleurs qu’aucun des témoins civils a jamais déposé de plainte au sujet des actions de l’AI; il semblait qu’il y avait un sentiment général de soulagement lorsque l’AI est arrivé et a maîtrisé le plaignant, de sorte qu’il pouvait recevoir l’aide dont il avait désespérément besoin. Dans ce cas particulier, toutefois, il était trop tard pour le plaignant, dont la vie a été écourtée tragiquement.

En conclusion, sur la foi de l’ensemble de la preuve, il n’y a aucune plainte concernant le comportement de l’AI et absolument aucun élément de preuve sur lequel je peux me fonder pour conclure que l’AI a fait quoi que ce soit d’autre que ce qui était approprié et conforme à ses fonctions. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations au criminel et aucune accusation ne sera donc portée.

Date : 15 mars 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Selon le rapport d’autopsie, que l’UES a reçu le 26 janvier 2018, la cause du décès du plaignant était une toxicité aiguë causée par de la cocaïne. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.