Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OFD-135

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Ce rapport d’écrit l’enquête de l’UES sur le décès d’un homme âgé de 31 ans pendant sa tentative d’arrestation le 3 juin 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 3 h 19 le samedi 3 juin 2017, le Service de police d’Ottawa (SPO) a informé l’UES d’un décès causé par une arme à feu.

Le SPO a déclaré que le 3 juin 2017, à 2 h 19, un de ses agents a signalé par la radio qu’il était impliqué dans une fusillade à l’intersection des rues Murray et Dalhousie dans la ville d’Ottawa. D’autres agents de police sont arrivés après l’incident. Au moment de la notification de l’UES, le SPO a signalé que trois hommes avaient été touchés par des balles et que deux avaient été mortellement blessés.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 7

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 2

Les enquêteurs judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux de l’incident et ont repéré et préservé les éléments de preuve. Ils ont documenté les lieux pertinents de l’incident au moyen de notes, de photographies, de schémas et de mesures. Les enquêteurs judiciaires ont assisté à l’autopsie et l’ont enregistrée et ont aidé à soumettre les éléments de preuve au Centre des sciences judiciaires.

Plaignant

Homme de 31 ans, décédé

Témoins civils (TC)

TC n° 1 A participé à une entrevue

TC n° 2 Aucune entrevue, proche parent

TC n° 3 Décédé

TC n° 4 A participé à une entrevue

TC n° 5 A refusé de subir une entrevue de l’UES

TC n° 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 A participé à une entrevue

TC no 9 A participé à une entrevue

Au cours de cette enquête, le gestionnaire de programme, Sécurité municipale, de la Ville d’Ottawa, a indiqué qu’il avait des séquences vidéo brutes reliées aux tirs mortels d’armes à feu dans le stationnement municipal situé près du 137, rue Murray. Les enquêteurs de l’UES ont obtenu des copies de ces enregistrements vidéo le 4 juin 2017.

Les séquences de télévision en circuit fermé (TVCF) montrent deux témoins potentiels désignés plus tard comme le TC no 5 et le TC no 8. La vidéo montre le plaignant abattre mortellement le TC no 3, alors que le TC no 5 entrait dans le garage. La vidéo montre également le TC no 8 payer pour le stationnement à un kiosque situé du côté nord du garage. La vidéo montre l’agent impliqué (AI) courir dans le garage avec son pistolet de service dégainé et puis disparaître hors du plan de la caméra. Les séquences vidéo n’incluent pas la confrontation entre le plaignant et l’AI.

Le 3 juin 2017, l’UES a communiqué avec le TC no 5, qui a refusé de subir une entrevue. Le TC no 8, cependant, a été trouvé plus tard et a accepté de subir une entrevue le 27 juin 2017.

Les enquêteurs ont appris durant l’entrevue avec le TC no 8 qu’il y avait un passager dans sa voiture au moment de l’incident. Le passager a été désigné comme le TC no 9. Les enquêteurs de l’UES ont communiqué avec le TC no 9 et il a accepté d’avoir une entrevue avec l’UES le 20 juillet 2017.

Témoins civils additionnels

Les autres témoins civils n’ont pas été interrogés parce qu’ils n’avaient pas vu les événements dans le garage de stationnement municipal et n’avaient pas d’autres éléments de preuve à fournir qui auraient été utiles aux fins de l’enquête. La majorité de ces témoins étaient présents au moment de l’altercation entre le plaignant et un autre civil. Durant cette altercation, ce civil a été blessé par balle. D’après ces témoins, le plaignant a tiré sur cette personne devant le magasin Market Cleaners, situé au 286, rue Dalhousie. Après avoir blessé cet homme, le plaignant a fui les lieux à pied et a été poursuivi par le TC no 5, le TC no 3 et un groupe d’hommes non identifiés, vers le nord sur la rue Dalhousie en direction de la rue Murray. Le TC no 3 et le TC no 5 ont continué de poursuivre le plaignant dans un garage de stationnement municipal situé sur la rue Murray, où le plaignant a blessé mortellement le TC no 3 en faisant feu sur lui.

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT n° 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT n° 3 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

Description de l’incident

Le samedi 3 juin 2017, à 2 h 19, l’AI conduisait un véhicule entièrement identifié du SPO et patrouillait dans le marché By à Ottawa. Pendant qu’il patrouillait ainsi dans le secteur, l’attention de l’AI a été attirée par trois hommes portant un panneau indicateur et marchant vers l’est sur la rue Murray. L’AI s’est approché des hommes, auquel moment il a entendu un seul coup de feu venant des environs des rues Dalhousie et Murray.

L’AI est sorti de son véhicule de police et a tourné le regard vers la rue Dalhousie, où il a observé un groupe d’hommes poursuivant à pied un homme mince (dont on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant) vers le nord sur la rue Dalhousie, et puis se diriger vers l’ouest sur la rue Murray. L’AI est retourné à son véhicule de police et a fait demi‐tour pour conduire vers l’ouest sur la rue Murray, qui est une rue à sens unique en direction est, afin de rattraper le plaignant. Alors que l’AI passait à côté du groupe d’hommes (on estime que deux des hommes dans le groupe étaient le TC no 5 et le TC no 3), l’un des hommes a pointé vers le plaignant et a crié [traduction] « c’était lui », informant ainsi l’AI que c’était le plaignant qui avait tiré l’unique coup de feu sur la rue Dalhousie.

L’AI s’est placé à côté du plaignant, a dégainé son pistolet de service et a tenté de procéder à son arrestation en le menaçant de son arme à feu depuis l’intérieur de son véhicule de police. L’AI a ordonné au plaignant de s’arrêter, mais il a refusé. L’AI a commencé à poursuivre le plaignant à pied vers l’est sur la rue Murray, jusqu’à un garage de stationnement municipal se trouvant près du 137, rue Murray.

L’AI a entendu un autre coup de feu. Quand l’AI est entré dans le garage de stationnement, un homme (dont on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 3) est sorti du garage en trébuchant et en se tenant la poitrine. L’AI a vu le plaignant monter une rampe en courant dans la direction sud vers la section 3 du garage.

L’AI a continué de poursuivre le plaignant dans le garage de stationnement avec son pistolet de service dégainé, pendant qu’il criait continuellement contre le plaignant de s’arrêter et de se coucher sur le sol. Le plaignant s’est soudainement retourné et a braqué son arme à feu sur l’AI. L’AI a fait feu neuf fois avec son pistolet de service. Le plaignant s’est effondré entre deux voitures stationnées, et l’AI n’était pas sûr s’il avait été touché par l’une des balles tirées. L’AI a maintenu sa position derrière un pilier en béton en attendant l’arrivée d’autres unités de police.

D’autres agents de police sont arrivés et on a constaté le décès du plaignant entre les deux voitures stationnées, saignant d’une blessure apparente causée par une balle à la tête.

Le coroner a constaté le décès du plaignant sur les lieux. Le TC no 3 a été transporté à l’hôpital où il a été déclaré mort à 3 h 13.

Cause du décès

Le lundi 5 juin 2017, le pathologiste judiciaire a procédé à une autopsie du plaignant. À l’issue de l’examen, le pathologiste a indiqué que la cause du décès était une blessure par balle à la tête.

Preuve

Les lieux de l’incident

Le premier coup de feu a été tiré devant le magasin Market Cleaners, situé au 286, rue Dalhousie, dans la ville d’Ottawa. On a découvert une douille en laiton de 9 mm sur le trottoir, ainsi qu’une petite mare de sang, des détritus médicaux et une casquette de baseball. Au nord de Market Cleaners près de la rue Murray, on a trouvé deux douilles en laiton de 9 mm et un chandail avec capuche de couleur grise. Derrière le coin, à l’ouest de l’intersection des rues Murray et Dalhousie, on a trouvé deux autres douilles en laiton de 9 mm. Une douille en laiton de 9 mm, qui avait été éjectée du pistolet du plaignant, se trouvait également près de la barrière oscillante du garage de stationnement.

Les neuf douilles et une cartouche non explosée éjectées du pistolet de service de l’AI au troisième niveau du garage de stationnement étaient regroupées sur le sol, à l’endroit où l’AI s’était réfugié derrière un pilier en béton.

Les neuf douilles provenant du pistolet de service de l’AI se trouvaient à environ 14 mètres de l’endroit où le plaignant était couché par terre au troisième niveau du garage de stationnement. Le corps du plaignant se trouvait entre deux véhicules stationnés du côté nord du pilier en béton. Trois véhicules automobiles qui étaient stationnés le long du côté sud du garage de stationnement comportaient des marques de balles tirées par le pistolet de service de l’AI et se trouvaient à moins de 10 mètres du corps du plaignant. Le plaignant était couché sur le ventre sur le revêtement et avait les mains menottées dans le dos. Il y avait une mare de sang autour de sa tête et un pistolet de 9 mm se trouvait du côté droit de son corps. Une seconde cartouche non explosée éjectée du pistolet de service de l’AI se trouvait du côté sud du garage de stationnement, près d’un pilier en béton. On pense que la cartouche non utilisée a été éjectée quand l’AI a changé de chargeur pendant qu’il se déplaçait vers le côté sud du garage de stationnement pour trouver refuge derrière un pilier.

Schéma des lieux

schéma des lieux

Preuve matérielle

Armes à feu impliquées

Les armes à feu impliquées, ainsi que les douilles et les cartouches trouvées sur les lieux apparaissent dans le schéma de l’UES préparé par les enquêteurs judiciaires, comme suit :

  • les objets 007 à 017 sont des douilles et cartouches Lugar de 9 mm et proviennent du Glock 17 Gen 4 avec lampe de poche attachée de l’AI. Les munitions Lugar de 9 mm font partie de l’équipement de recours à la force des agents d’intervention tactique
  • l’objet 6 est l’unique cartouche de 9 mm dont il a été établi de façon concluante qu’elle provenait du pistolet semi-automatique Star de 9 mm du plaignant, et dont le numéro de série avait été limé. L’arme à feu se trouvait à côté de son corps

Éléments de preuve médico-légaux

Au moment de la rédaction du présent rapport, l’UES n’avait pas reçu de copie officielle du rapport du coroner, mais la conclusion du pathologiste à l’issue de l’autopsie était que la cause du décès était [traduction] « une blessure par balle à la tête », ce qui est conforme aux éléments de preuve obtenus.

Les armes à feu de l’AI et du plaignant ont été envoyées pour qu’elles subissent un examen judiciaire et examen visant à repérer d’éventuels traces d’outils. Le Centre des sciences judiciaires (CSJ) a procédé à d’autres examens du pistolet de 9 mm du plaignant afin de créer des profils d’ADN et de rétablir le numéro de série oblitéré.

Le numéro de série oblitéré du pistolet du plaignant a été rétabli partiellement.

L’UES a reçu le rapport sur les armes à feu le 22 janvier 2018. Dans le rapport, on conclut, dans les limites de la certitude pratique, que la cartouche tirée de l’arme à feu de l’AI durant le test correspondait aux douilles de couleur argent trouvées sur les lieux de la fusillade. Par ailleurs, le pistolet du plaignant présentait un problème, en ce sens que son chargeur avait tendance à activer la « sûreté interne » de l’arme, ce qui signifiait que le pistolet ne pouvait faire feu avant qu’on ajuste et installe correctement le chargeur[1].

Le rapport biologique a été reçu par l’UES le 4 août 2017. Ce rapport indiquait qu’on avait retrouvé du sang du TC no 3, qui avait été abattu par le plaignant, sur le pistolet de ce dernier à trois endroits. De plus, l’ADN du plaignant se trouvait sur l’une des cartouches tirées par l’AI.

Finalement, l’UES a reçu le rapport toxicologique le 28 février 2018. Il révélait la présence d’éthanol et de THC dans le corps du plaignant.

Preuve vidéo/audio/photographique

Séquences vidéo provenant des TVCF de la Ville d’Ottawa

Les images dans les vidéos fournies par le gestionnaire de programme, Sécurité municipale, de la Ville d’Ottawa, corroborent les déclarations des agents de police en cause et des témoins civils. La vidéo provenant du garage de stationnement montre le plaignant tirer sur le TC no 3, et puis courir pour se rendre plus loin dans le garage de stationnement.

Peu après, on voit le TC no 5 entrer dans le garage en courant, suivi de l’AI, qui a son pistolet de service à la main et qui court dans la même direction que le plaignant. Puis, l’AI disparaît hors du plan de la caméra. Les images vidéo restantes montrent le TC no 8 faire marche arrière avec son véhicule et sortir du garage en direction est, vers la sortie de la rue Clarence. Peu après, on voit l’AT no 1 et l’AT no 2 entrer dans le garage, par la sortie à la rue Murray, avec leurs pistolets de service dégainés.

Il n’y a pas d’images vidéo de l’AI et du plaignant au moment où l’AI a déchargé son pistolet de service.

Enregistrements des communications

Les appels au numéro 9‐1‐1 et les enregistrements des communications du 3 juin 2017, jusqu’au moment du décès du plaignant, sont conformes aux données dans le système de répartition assistée par ordinateur (SRAO) et aux déclarations des témoins. De plus, les communications radio ont corroboré les déclarations des agents de police qui sont intervenus et des témoins civils ainsi que les documents à l’appui du SPO.

Documents obtenus du service de police

L’UES a demandé au SPO et a obtenu et examiné les éléments et les documents suivants :

  • enregistrements des appels au numéro 9‐1‐1
  • enregistrements des communications de la police
  • interrogation du système du CIPC - plaignant
  • rapport d’incident général
  • répartition assistée par ordinateur Intergraph (ICAD)
  • notes des AT nos 1 à 4 et de l’AI
  • acquisition des armes à feu de la police – Programme canadien des armes à feu
  • procédure 6.07 – Recours à la force
  • déclarations écrites des AT nos 3 et 4 et de l’AI

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphes 25(1) et (3) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

25 (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Article 27 du Code criminel du Canada – Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction

27 Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :

  1. pour empêcher la perpétration d’une infraction :
    1. d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat
    2. d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne
  2. pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a)

Article 34 du Code criminel – Défense de la personne – Emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

  1. croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
  2. commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
  3. agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

  1. la nature de la force ou de la menace
  2. la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
  3. le rôle joué par la personne lors de l’incident
  4. la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
  5. la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
  6. la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
    1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
  7. la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
  8. la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Paragraphe 88(1) du Code criminel - Port d’arme dans un dessein dangereux

88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.

Article 91 (1) du Code criminel – Possession non autorisée d’une arme à feu

(2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sans être titulaire :

  1. d’une part, d’un permis qui l’y autorise
  2. d’autre part, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme

(2) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :

  1. soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans
  2. soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Article 239 du Code criminel – Tentative de meurtre

239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible  :

  1. s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
    1. de cinq ans, dans le cas d’une première infraction
    2. de sept ans, en cas de récidive
  1. 1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans
  2. dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité

Article 267 du Code criminel - Agression armée ou infliction de lésions corporelles

267 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

  1. porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme
  2. inflige des lésions corporelles au plaignant

Analyse et décision du directeur

Le 3 juin 2017, un groupe de personnes sortaient d’une boîte de nuit/restaurant sur la rue Clarence dans la ville d’Ottawa. Les témoins aux alentours ont alors observé ce qui semblait être une altercation entre le groupe quittant le restaurant et un homme seul dans la rue; ils ont observé que cette altercation s’est poursuivie le long de la rue Dalhousie vers la rue Murray. Peu après, on a vu cet homme seul dégainer une arme à feu et tirer sur un des hommes qui faisaient partie du groupe qui était sorti du restaurant. La victime a été transportée plus tard à l’hôpital où elle a subi des traitements; elle a survécu à ses blessures.

Après que cet homme avait été blessé par balle, un certain nombre de ses amis ont poursuivi le tireur vers le garage de stationnement à l’intersection des rues Dalhousie et Murray. Des séquences de télévision en circuit fermé (TVCF) de l’intérieur du garage de stationnement ont révélé que le tireur, plus tard désigné comme le plaignant, est entré dans le garage, où il semblait se cogner contre la barrière oscillante bloquant la sortie du garage et est tombé vers la bordure; puis, un deuxième homme, le TC no 3, court dans le garage après le plaignant. Alors que le TC no 3 s’approche de l’endroit où le plaignant est toujours au sol, le TC no 3 semble sauter comme s’il s’apprête à donner un coup de pied au plaignant. Avant que le TC no 3 touche le plaignant, celui‐ci sort une arme à feu et tire sur lui.

Le TC no 3 fait alors demi-tour immédiatement et retourne en courant/trébuchant vers l’entrée du garage, où il s’effondre et est secouru par son ami, le TC no 5, tandis que le plaignant court plus loin dans le garage et hors de la vue de la caméra. Quelques secondes après l’entrée du plaignant dans le garage, un agent de police en uniforme du SPO, l’AI, entre dans le garage à la poursuite du plaignant. L’AI tient son arme à feu devant lui avec la lampe de poche attachée. L’AI court également plus loin dans le garage et hors du plan de la caméra. Peu après, on entend neuf coups de feu, et plus tard, on découvre le plaignant entre deux voitures, couché sur le ventre. Lorsqu’on le retourne, on constate qu’il y a un pistolet de 9 mm à la droite de son corps et que le plaignant a été blessé par une balle à la tête. On constate le décès du plaignant. Une autopsie subséquente a établi que la cause du décès était un seul coup de feu à la tête. Le TC no 3, qui avait été abattu par le plaignant, a également succombé à ses blessures et a été déclaré mort à l’hôpital.

L’enquête judiciaire sur les lieux a permis de trouver une douille en laiton de 9 mm ainsi qu’une petite mare de sang et des détritus médicaux sur le trottoir dans le secteur où le premier homme avait été blessé par balle. On a déterminé que cette douille venait de l’arme à feu du plaignant. Plus au nord de l’endroit où le premier homme avait reçu une balle, on a trouvé deux autres douilles en laiton de 9 mm et, derrière le coin et juste à l’ouest de l’intersection des rues Dalhousie et Murray, on a découvert deux douilles en laiton de 9 mm additionnelles. Une derrière douille en laiton de 9 mm éjectée par le pistolet du plaignant se trouvait près de la barrière oscillante dans le garage de stationnement[2].

On a trouvé neuf douilles et une cartouche non utilisée éjectées du pistolet de service de l’AI au troisième niveau du garage de stationnement, lesquelles objets étaient regroupés et montraient que l’AI avait tiré d’un endroit derrière le pilier en béton où il s’était réfugié.

Le corps du plaignant se trouvait à environ 14 mètres (45 pieds) de l’endroit où l’on avait découvert les neuf douilles de l’arme à feu de l’AI. Son corps se trouvait par terre entre deux véhicules stationnés au nord du pilier en béton où l’AI s’était réfugié. Trois véhicules automobiles garés le long du côté sud du garage de stationnement comportaient des traces de balles provenant de l’arme à feu de l’AI.

Les enquêteurs se sont entretenus avec sept témoins civils qui étaient présents la nuit en question; l’ami des TC nos 3 et 5, qui accompagnait ces derniers au moment où il a été blessé par balle, a refusé de fournir une déclaration. L’AI a fourni une déclaration aux enquêteurs, ainsi que les notes entrées dans son calepin au sujet de l’incident; de plus, quatre AT qui avaient répondu à l’appel d’aide de l’AI ont également subi une entrevue et ont fourni leurs notes aux enquêteurs pour examen. Les enquêteurs de l’UES ont également examiné les enregistrements des appels au numéro 9‐1‐1, les enregistrements et le registre des communications de la police et la vidéo provenant de la TVCF dans le garage de stationnement. Les faits ne sont pas contestés.

L’AI a expliqué qu’il conduisait son véhicule de police entièrement identifié vers l’est sur la rue Murray lorsqu’il a vu trois jeunes hommes voler un panneau indicateur d’un chantier et l’emporter en courant. L’AI interpellait ces trois hommes lorsqu’il a entendu un seul coup de feu proche de la rue Dalhousie; il est sorti de son camion et au moment où il regardait par‐dessus le toit de celui-ci, il a constaté qu’un groupe d’hommes couraient vers le nord sur la rue Dalhousie vers la rue Murray.

Cela est confirmé par trois témoins civils indépendants, dont deux ont vu le plaignant courir vers l’est sur la rue Murray et puis les trois hommes le poursuivre à partir de l’alcôve où ils se trouvaient jusqu’à un garage de stationnement municipal. Une dizaine de secondes plus tard, les témoins ont vu l’AI courir après les hommes qui couraient vers l’est sur la rue Murray vers le garage. Puis, ils ont entendu un coup de feu et, 20 secondes plus tard, une série de neuf coups de feu additionnels tirés l’un à la suite de l’autre et ont vu le TC no 3 couché par terre et saignant devant le garage de stationnement, tandis qu’un deuxième homme appelait au secours.

Un autre témoin a confirmé que lui aussi avait vu un homme de race noire – on pense qu’il s’agissait du plaignant, courir vers l’est sur la rue Murray alors que deux hommes – on pense qu’il s’agissait du TC no 3 et du TC no 5, le poursuivre jusque dans un garage de stationnement. Peu après que les hommes étaient entrés dans le garage, le témoin a entendu ce qu’il pensait être trois ou quatre coups de feu et il a vu le TC no 3 sortir du garage et tomber au sol, pendant que le TC no 5 a initialement continué sa poursuite du plaignant, mais est alors revenu pour secourir le TC no 3. Environ 10 à 15 secondes après cela, le témoin a entendu ce qu’il pensait être dix coups de feu venant de l’intérieur du garage et il a appelé le numéro 9‐1‐1.

L’AI a indiqué qu’il était remonté dans son véhicule et qu’il avait conduit vers l’ouest sur la rue Murray, où il avait pu voir qu’un groupe d’hommes avaient pris en chasse le plaignant. Alors qu’il s’approchait, les hommes courant après le plaignant lui ont dit en criant que le plaignant était l’homme qui avait tiré. Lorsque l’AI s’est approché de l’endroit où se trouvait le plaignant, il a dégainé son arme à feu et l’a pointée par la vitre de son véhicule vers le plaignant et a crié contre lui, pour s’identifier en tant qu’agent de police et pour lui dire de se coucher au sol et de lui montrer ses mains. L’AI a indiqué qu’il avait activé la lampe sur son arme à feu et qu’il avait observé le plaignant le regarder directement, s’arrêter, faire demi‐tour et puis courir vers l’est sur la rue Murray. L’AI a précisé qu’il ne pouvait pas voir à ce moment‐là si le plaignant avait une arme en sa possession.

L’AI n’était pas en mesure de faire demi‐tour avec son véhicule, et il en est donc sorti et a entamé une poursuite à pied, pendant qu’il signalait par la radio de la police qu’il poursuivait un homme armé. Cela est confirmé dans les enregistrements des messages radio, où l’AI dit ceci : [traduction] « Je pense qu’il y a eu un coup de feu [...] un homme court vers Dalhousie sur Murray – excusez-moi, St Patrick. » Sur l’enregistrement, il est évident que l’agent court et respire fort. L’AI a indiqué qu’il avait initialement perdu de vue le plaignant alors qu’il entrait dans une petite aire de stationnement, mais qu’il l’avait de nouveau aperçu courant vers l’est sur la rue Murray alors que le même groupe d’hommes étaient réapparus et avaient repris leur poursuite. L’AI a précisé qu’il avait réduit la distance entre lui et le plaignant à une quinzaine de mètres, lorsque le plaignant a tourné pour entrer dans le garage de stationnement souterrain. Moins d’une seconde après que le plaignant était entré dans le garage, l’AI a entendu un autre coup de feu.

Cette déclaration est confirmée à la fois par les séquences de la TVCF se trouvant à l’entrée du garage de stationnement, et par les témoignages des trois témoins civils.

Un témoin a vu le plaignant entrer dans le garage, trébucher après s’être cogné contre la barrière oscillante et tomber contre la main courante en métal; puis, il a entendu des coups de feu venant de derrière le plaignant. Le témoin a vu que le plaignant tenait une arme à poing dans sa main droite et il l’a pointée vers lui, mais il s’est alors tourné vers la rue Murray et a tiré trois fois. Puis, il a vu le TC no 3 tomber en arrière près de la sortie du garage et le plaignant courir dans la direction de la rampe du stationnement en tenant son arme à feu dans la main droite, avant de disparaître.

Deux autres témoins ont vu le plaignant courir dans le garage et trébucher contre un pilier au centre, pour ensuite tomber au sol. Puis, ils ont vu le TC no 3 entrer dans le garage en poursuivant le plaignant et il était sur le point de lui sauter dessus quand le plaignant a sorti une arme à feu et l’a abattu. Puis, le plaignant s’est remis debout et a couru dans la rampe vers le niveau supérieur du garage, tandis que le TC no 3 a reculé en trébuchant pour sortir du garage et se rendre à la rue Murray. Puis, ils ont vu l’AI courir dans le garage avec son arme à feu dégainée et l’ont entendu crier deux fois [traduction] « lâche le pistolet, lâche le pistolet ». Puis, les témoins ont vu l’AI près d’un pilier à côté de la rampe et ont vu deux éclairs sortant de la bouche de l’arme à feu de l’AI et ont entendu deux coups de feu.

L’AI a indiqué qu’il était entré dans le garage environ deux secondes après qu’il avait entendu le coup de feu et qu’il avait vu le TC no 3 reculer en trébuchant et sortir du garage de stationnement en tenant sa poitrine alors que du sang sortait de sa bouche. L’AI a indiqué qu’il avait vu le plaignant plus loin dans le garage souterrain courir dans la rampe au centre jusqu’au deuxième niveau et qu’il avait crié contre lui de laisser tomber l’arme à feu et de montrer ses mains. L’AI a expliqué que le plaignant s’était retourné et l’avait fixé directement, mais qu’il avait continué de courir. Alors que le plaignant montait la rampe en courant, il a regardé par‐dessus son épaule gauche et a pointé l’arme à feu directement vers l’AI avec sa main droite. L’AI a précisé qu’il pouvait voir le canon de l’arme à feu du plaignant et qu’il n’avait absolument aucun doute que le plaignant n’hésiterait pas à le tuer.

L’AI a expliqué qu’il avait immédiatement tiré de multiples coups de feu sur le plaignant, et il estimait que leur nombre était d’environ six à huit. Il a observé le plaignant plonger entre deux voitures stationnées, et il n’a pas pu déterminer si l’un ou l’autre des coups de feu tirés par lui avait touché le plaignant. L’AI, se préparant à la réapparition du plaignant et au cas où d’autres coups de feu seraient tirés, a changé le chargeur dans son arme à feu, en remplaçant le chargeur à moitié vide par un chargeur complet et s’est réfugié derrière un pilier en béton, où il est resté jusqu’à l’arrivée des autres unités.

Puis, l’AI a de nouveau envoyé un message par la radio, confirmé par l’enregistrement où on l’entend dire [traduction] « il s’est rendu depuis la rue Dalhousie au stationnement souterrain – il se rend à Clarence » – et quelques secondes plus tard « des coups de feu ont été tirés – il y a un homme, il est armé d’une arme de poing – des coups de feu ont été échangés – nous nous trouvons dans le stationnement souterrain entre Clarence et Dalhousie » et puis « homme au sol, je ne sais pas si je l’ai touché ou non, de nombreux coups de feu ont été échangés » et 11 secondes plus tard « il y a un homme ici qui a été touché par les coups de feu tirés par lui [...] il saigne; il a été touché à l’estomac, je crois qu’il est sur la rue St Patrick à l’entrée du garage de stationnement. »

Entre la première transmission où l’AI dit qu’il pensait qu’il y avait eu un coup de feu et son dernier message où il précise que le TC no 3 saignait fortement à l’entrée du garage de stationnement, seulement 76 secondes se sont écoulées.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel du Canada, un policier, s’il agit pour des motifs raisonnables, est fondé à employer autant de force que nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. En outre, en vertu du paragraphe 25(3) :

(3) […] une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même […] contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Par conséquent, pour que l’AI soit à l’abri de poursuites en vertu de l’article 25, il faut établir qu’il exécutait une obligation légale, qu’il agissait en s’appuyant sur des motifs raisonnables et qu’il n’a pas employé plus de force que nécessaire. En outre, aux termes du paragraphe 3, étant donné qu’il y a eu un décès, il faut également établir si l’AI a eu recours à une force létale du fait qu’à son avis il avait des motifs raisonnables de croire que cette force était nécessaire pour se protéger lui‐même ou pour protéger d’autres personnes contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Me penchant d’abord sur la légalité de l’appréhension du plaignant, il est clair, lorsqu’on se base sur le coup de feu entendu par l’AI ainsi que sur les affirmations criées par les hommes qui poursuivaient le plaignant (selon lesquelles le plaignant était la personne responsable) et sur les propres observations de l’AI concernant la blessure par balle du TC no 3 (incident qui s’est produit presque immédiatement après que le plaignant était entré dans le garage souterrain et après qu’il avait braqué son arme à feu sur l’AI) que l’AI avait à tout le moins des motifs raisonnables de croire que le plaignant était coupable de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou interdite, de possession d’armes dangereuses, d’agression armée et de tentative de meurtre, ainsi que d’un grand nombre d’autres infractions. Ainsi, la poursuite et l’appréhension du plaignant étaient légalement justifiées dans les circonstances.

En ce qui concerne les autres exigences visées par les paragraphes 25(1) et 25(3), je garde à l’esprit l’état du droit applicable tel qu’il a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206 :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme l’a expliqué le juge Anderson dans l’affaire R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.-B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

La Cour décrit comme suit le critère requis en vertu de l’article 25 :

Le paragraphe 25(1) indique essentiellement qu’un policier est fondé à utiliser la force pour effectuer une arrestation légale, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances. Mais l’examen de la question ne s’arrête pas là. Le paragraphe 25(3) précise qu’il est interdit au policier d’utiliser une trop grande force, c’est-à-dire une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu’il ne croie que cette force est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre de telles conséquences. La croyance du policier doit rester objectivement raisonnable. Par conséquent, le recours à la force visé au par. 25(3) doit être examiné à la lumière de motifs subjectifs et objectifs (Chartier c. Greaves, [2001] O.J. No. 634 (QL) (C.S.J.), par. 59).

La décision rendue par le juge Power de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans Chartier c. Greaves, [2001] O.J. No. 634, telle qu’elle a été adoptée par la Cour suprême du Canada dans la décision susmentionnée, énonce d’autres dispositions pertinentes du Code criminel à prendre en considération, comme suit :

27. Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction – Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :

  1. pour empêcher la perpétration d’une infraction :
    1. pour laquelle, si elle a été commise, la personne qui l’a commise peut être arrêtée sans mandat
    2. d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne
  2. pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a)

[traduction] Par conséquent, cet article autorise le recours à la force pour empêcher la perpétration de certaines infractions. « Toute personne » inclurait un agent de police. La force ne doit pas dépasser ce qui est raisonnablement nécessaire. Par conséquent, un critère objectif est requis. La Cour d’appel de l’Ontario, dans R. c. Scopelliti (1981), 63 C.C.C. (2d) 481, a statué que le recours à une force létale peut seulement être justifié dans des cas de légitime défense ou pour empêcher la perpétration d’un crime qui causera probablement des lésions à la fois graves et immédiates.

34(1) Légitime défense - Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves.

(2) Mesure de la justification - Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si :

  1. d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein
  2. d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves[3]

[traduction] Pour invoquer la défense visée au paragraphe (2) de l’article 34, un agent de police doit démontrer qu’il a été attaqué illégalement et qu’il a causé la mort ou des lésions corporelles graves à l’agresseur au moment où il a repoussé l’agression. L’agent de police doit démontrer qu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’il risquait de mourir ou d’être grièvement blessé et qu’il croyait, de nouveau pour des motifs raisonnables, qu’il n’y avait aucun autre moyen d’éviter cela. De nouveau, l’utilisation du terme « raisonnable » nécessite l’application d’un critère objectif.

De plus, la Cour énonce un certain nombre d’autres principes juridiques tirés des précédents juridiques cités, dont les suivants :

  1. [traduction] Quel que soit l’article du Code criminel utilisé pour évaluer les actions de la police, la Cour doit mesurer la force qui était nécessaire en tenant compte des circonstances entourant l’événement en cause
  2. « Il faut tenir compte dans une certaine mesure du fait qu’un agent, dans les exigences du moment, peut mal mesurer le degré de force nécessaire pour restreindre un prisonnier. » Le même principe s’applique à l’emploi de la force pour procéder à une arrestation ou empêcher une invasion. À l’instar du conducteur d’un véhicule faisant face à une urgence soudaine, le policier « ne saurait être tenu de respecter une norme de conduite dont on aura ultérieurement déterminé, dans la quiétude d’une salle d’audience, qu’elle constituait la meilleure méthode d’intervention » (Foster c. Pawsey). En d’autres termes, c’est une chose que d’avoir le temps, dans un procès s’étalant sur plusieurs jours, de reconstituer et d’examiner les événements survenus le soir du 14 août, mais ç’en est une autre que d’être un policier se retrouvant au milieu d’une urgence avec le devoir d’agir et très peu de temps précieux pour disséquer minutieusement la signification des événements ou réfléchir calmement aux décisions à prendre (Berntt c. Vancouver)
  3. Les agents de police exercent une fonction essentielle dans des circonstances parfois difficiles et souvent dangereuses. La police ne doit pas être indûment entravée dans l’exécution de cette obligation. Les policiers doivent fréquemment agir rapidement et réagir à des situations urgentes qui surviennent soudainement. Leurs actes doivent donc être considérés à la lumière des circonstances
  4. « Il est à la fois déraisonnable et irréaliste d’imposer à la police l’obligation d’employer le minimum de force nécessaire susceptible de permettre d’atteindre son objectif. Si une telle obligation était imposée aux policiers, il en résulterait un danger inutile pour eux-mêmes et autrui. En pareilles situations, les policiers sont fondés à agir et exonérés de toute responsabilité s’ils n’emploient pas plus que la force qui est nécessaire en agissant sur le fondement de leur évaluation raisonnable des circonstances et des dangers dans lesquels ils se trouvent. » (Levesque c. Zanibbi et coll.)

En me fondant sur les principes de droit qui précèdent, je dois déterminer si l’AI :

  1. croyait subjectivement ou raisonnablement qu’il risquait la mort ou des lésions corporelles graves aux mains du plaignant au moment où il a déchargé son arme à feu
  2. si cette croyance était objectivement raisonnable ou, en d’autres termes, si ses actions seraient considérées comme raisonnables par un observateur objectif qui aurait disposé de tous les renseignements dont disposait l’AI au moment où il a déchargé son arme à feu

Pour ce qui est de ces deux critères, il ressort clairement de la déclaration de l’AI qu’il croyait qu’il risquait de mourir ou de subir de graves lésions corporelles au moment où il a déchargé son arme à feu. Cette conviction était basée sur ses observations selon lesquelles il y avait des indications que le plaignant avait déjà tiré sur deux autres hommes et parce que le plaignant pointait maintenant son arme à feu directement vers lui. L’AI a indiqué dans sa déclaration qu’il n’y avait aucun doute dans son esprit que le plaignant était prêt à le tuer. Sur la foi de ces éléments de preuve et d’après les renseignements en la possession de l’AI à l’époque, il est clair qu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’il risquait de mourir ou de subir de graves lésions corporelles aux mains du plaignant, lorsqu’il a déchargé son arme à feu, et compte tenu de l’ensemble des circonstances, il estimait que sa croyance était raisonnablement objective dans la situation.

De plus, la preuve selon laquelle le plaignant avait déjà fait feu sur un premier homme à l’extérieur du restaurant et puis sur le TC no 3, constitue une preuve du genre qui a été jugée pertinente dans la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Regina v. Scopelliti [1981] O.J. No. 3157, pour les raisons suivantes :

[traduction] Il est solidement établi que lorsque la légitime défense est invoquée, la preuve concernant non seulement des agressions antérieures perpétrées par le défunt contre l’accusé, mais aussi les actes de violence perpétrées antérieurement par ce même défunt contre des tierces personnes et dont a connaissance l’accusé est admissible pour démontrer la crainte raisonnable qu’avait l’accusé que la personne morte par la suite aurait commis d’autres actes de violence. La preuve concernant la réputation du défunt quant à son comportement violent, connue de l’accusé, est admissible selon le même principe : voir R. c. Drouin(1909), 15 C.C.C. 205 et le commentaire au point 207; R. c. Scott(1910), 15 C.C.C. 442; Wigmore, au sujet de la preuve, 3e éd., vol. II (1940), aux pp. 44‐52; Phipson, au sujet de la preuve, 12e éd. (1976), aux pp. 188, 228.

De toute évidence, la preuve d’actes de violence antérieurs commis par le défunt et non connus de l’accusé n’est pas pertinente pour montrer le caractère raisonnable de la crainte de l’accusé concernant une attaque imminente. Toutefois, il y a un solide appui pour la proposition que lorsque la légitime défense est invoquée, la preuve concernant le tempérament du défunt, c’est‐à‐dire sa disposition à user de violence, est admissible pour démontrer la probabilité que le défunt a été l’agresseur et afin d’étayer la preuve fournie par l’accusé qu’il avait été attaqué par le défunt.

Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, il est clair que le plaignant, qu’on voit abattre le TC no 3 dans la vidéo et qui, selon de l’information reçue par l’AI, aurait fait feu avec son pistolet plus tôt le même soir, avait à la fois la capacité et la volonté de faire feu avec son arme et qu’il n’était pas réticent à le faire. En raison de cela, lorsque le plaignant s’est tourné et a braqué son arme à feu sur l’AI, l’AI n’avait pas d’autre option raisonnable que de tirer sur le plaignant afin de sauver sa propre vie; aucune autre option de recours à la force à sa disposition n’aurait pu protéger sa vie dans ces circonstances.

Après avoir longuement examiné l’ensemble de la preuve, ainsi que le droit relatif à la justification de l’emploi de la force dans l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves lorsque l’on croit, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire pour se protéger de la mort ou de lésions corporelles graves, je conclus qu’on a le droit de recourir à de la force létale. Je conclus, compte tenu de toutes les circonstances, que l’AI croyait raisonnablement que sa vie était menacée par le plaignant et qu’il était donc fondé à recourir à une force létale. J’estime qu’il aurait été imprudent et téméraire pour l’AI de risquer sa propre vie en attendant de voir si le plaignant tirerait effectivement sur lui, lorsqu’il était clair qu’il avait déjà tiré sur un, voire deux hommes dans les minutes précédentes et je conclus que le risque n’était pas un risque que l’AI aurait dû prendre dans une situation de vie ou de mort, lorsqu’il faisait face à un homme qui, selon toutes les apparences, était armé et présentait un danger imminent pour l’AI et peut‐être pour d’autres personnes dans les environs.

Je conclus donc, dans ce dossier, que les coups de feu qui ont été tirés, dont un a touché et tué le plaignant, étaient justifiés aux termes des par. 25(1) et (3) du Code criminel et que l’AI, en se protégeant de la mort ou de lésions corporelles graves pouvant être causées par le plaignant, n’a pas eu recours à plus de force que nécessaire pour accomplir ses fonctions légitimes. Par conséquent, je suis convaincu, pour des motifs raisonnables, que les actions exercées par l’AI tombaient dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a aucun motif d’imposer des accusations au criminel en l’espèce.

Date : 16 mars 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Si le plaignant actionnait la glissière pour essayer de faire feu et vidait ainsi la chambre, cela pourrait expliquer pourquoi on a retrouvé diverses cartouches entre le lieu de la confrontation initiale et le garage. [Retour au texte]
  • 2) [2] La découverte de ces douilles à différents endroits est peut‑être due au fait que le chargeur de l’arme à feu du plaignant présentait un problème qui faisait que la « sûreté interne » était activée et empêchait de faire feu avec l’arme jusqu’à ce que le chargeur soit ajusté et placé correctement. La preuve laisse supposer que le plaignant actionnait la glissière pour vider la chambre (en éjectant ce qu’on pensait être des balles qui bloquaient le chargeur) lorsqu’il essayait de faire feu. [Retour au texte]
  • 3) [3] Même si la disposition a été modifiée (voir la p. 12), le raisonnement juridique demeure pertinent. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.