Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-PVI-105

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Le présent rapport décrit l’enquête sur la blessure qu’aurait subie un homme de 55 ans durant la tentative de le mettre en état d’arrestation le 7 mai 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 19 h le dimanche 7 mai 2017, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a informé l’UES d’une blessure subie par le plaignant durant un arrêt routier dans le cadre du programme de réduction de la conduite avec facultés affaiblies (RIDE).

La PPO a expliqué que des agents arrêtaient des véhicules dans le cadre du programme RIDE dans les voies de la rue Pioneer Ouest à Markstay‐Warren, en Ontario. Un véhicule s’est arrêté, et l’agent de police a fait la lecture d’une instruction demandant au conducteur [dont on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] de se soumettre à un alcootest. Le plaignant a alors accéléré, a conduit sur une courte distance, a perdu la maîtrise de sa voiture et s’est retrouvé dans un fossé le long de la route. Le plaignant a été transporté à l’hôpital où, selon le diagnostic, il avait des fractures au dos et au cou.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignant :

Entretien avec l’homme âgé de 55 ans, dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire

Agent impliqué (AI)

AI no 1 N’a pas participé à une entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Description de l’incident

Le dimanche 7 mai 2017, vers 15 h, l’AT no 2 et l’AI arrêtaient des véhicules dans le cadre d’un programme RIDE sur la rue Pioneer Ouest à Markstay‐Warren. Les agents de police ont arrêté un véhicule et ont commencé à avoir des soupçons que le conducteur conduisait avec facultés affaiblies. Les agents de police ont lu l’instruction concernant l’exigence de se soumettre à un alcootest et ont demandé au conducteur [désigné plus tard comme le plaignant] de ranger son véhicule sur l’accotement. Le véhicule est reparti et un peu plus tard est entré dans un fossé. Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait des fractures au dos et au cou.

Nature des blessures/traitement

Le 7 mai 2017, le plaignant est arrivé à l’hôpital où l’on a pris un tomodensitogramme de sa poitrine, de son abdomen, de son bassin, de sa tête et de sa colonne vertébrale. Selon le diagnostic, il avait des fractures non déplacées au processus spinosus C4 et C5 et une fracture comminutive au corps vertébral T10.

Preuve

Les lieux de l’incident

L’incident s’est produit sur la rue Pioneer Ouest. La rue va vers l’est et l’ouest, et en direction est la chaussée comporte un virage à droite en pente. La chaussée était sèche et en bonne condition. La ligne au centre était délavée et incomplète.

Scene photo

Proche du 18, rue Pioneer Ouest, il y avait des traces de pneu qui commençaient dans la voie vers l’est et puis se dirigeaient en direction est et traversaient le centre de la chaussée pour continuer dans la voie vers l’ouest. Les traces de pneu se poursuivaient jusqu’au fossé au côté nord de la chaussée devant le domicile au 14, rue Pioneer Ouest. Il y avait un gros sillon dans le sol et les traces de pneu continuaient dans l’entrée au 14, rue Pioneer Ouest jusque dans l’herbe à l’est de l’entrée, où il y avait un autre sillon. Les traces de pneu se poursuivaient au‐delà de l’herbe dans des buissons et rochers, où l’on a trouvé le véhicule.

Scene photo

Une Mitsubishi blanche reposait sur de gros rochers et le véhicule entier était fortement endommagé par la collision.

Scene photo

Les enquêteurs judiciaires de l’UES ont examiné les véhicules de la PPO conduits par l’AI et l’AT no 2. Les véhicules de la PPO ne comportaient aucun dommage pouvant être attribué à cette collision.

Preuve matérielle

Système mondial de localisation (GPS) de la PPO

La PPO a fourni les données GPS provenant du véhicule conduit par l’AI et celles du véhicule conduit par l’AT no 2.

Le dimanche 7 mai 2017, à 15 h 27 min 47 s, le véhicule de police de l’AI était immobile sur la rue Pioneer Ouest, au nord de l’autoroute 17. À 15 h 28 min 10 s, le véhicule de police était toujours immobile au même endroit. À 15 h 28 min 30 s, le véhicule de police se dirigeait sur la rue Pioneer Ouest et s’approchait de la rue Legion à une vitesse de 71 km/h. À 15 h 28 min 50 s, le véhicule de police roulait sur la rue Pioneer Ouest et s’approchait de la rue Hill à une vitesse de 36 km/h. À 15 h 28 min 53 s, le véhicule de police s’approchait du 14, rue Pioneer Ouest à une vitesse de 10 km/h. À 15 h 28 min 56 s, le véhicule de police était arrêté au 14, rue Pioneer Ouest.

Le dimanche 7 mai 2017, à 15 h 28 min 23 s, le véhicule de police de l’AT no 2 était immobile sur la rue Pioneer Ouest, au nord de l’autoroute 17. À 15 h 28 min 30 s, le véhicule de police se déplaçait sur la rue Pioneer Ouest, au nord de l’autoroute 17, à une vitesse de 13 km/h. À 15 h 28 min 45 s, le véhicule de police se dirigeait sur la rue Pioneer Ouest et s’approchait de la rue Legion, à une vitesse de 55 km/h. À 15 h 29 min 5 s, le véhicule de police s’approchait du 14, rue Pioneer Ouest, à une vitesse de 46 km/h. À 15 h 29 min 17 s, le véhicule de police était arrêté au 14, rue Pioneer Ouest.

Éléments de preuve médico-légaux

Aucun document ou élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.

Preuve vidéo/audio/photographique

Enregistrements de téléphones cellulaires de témoins civils

Le 7 mai 2017, un témoin civil a créé un enregistrement d’une durée de 17 secondes en utilisant son téléphone cellulaire. L’enregistrement n’était pas horodaté. Le témoin se trouvait dans sa maison au moment de la collision et en est sorti après celle-ci et a commencé à enregistrer. Le témoin a conduit vers le lieu de la collision. L’enregistrement montre deux véhicules de la PPO arrêtés au côté nord de la rue Pioneer Ouest.

Le 7 mai 2017, un témoin civil a créé un enregistrement de 50 secondes en utilisant son téléphone cellulaire. L’enregistrement n’était pas horodaté. Le témoin était le passager dans le véhicule de son ami. Ils se sont rendus au lieu de la collision à bord de leur véhicule. Deux véhicules de la PPO étaient arrêtés au côté nord de la rue Pioneer Ouest. Une camionnette était arrêtée sur le côté sud de la chaussée. Les agents de police se sont approchés du véhicule impliqué dans la collision. L’un des agents de police se trouvait du côté du conducteur du véhicule, et la portière du conducteur était ouverte. L’autre agent de police se trouvait du côté passager.

Enregistrement de la caméra sur le tableau de bord du véhicule du plaignant

L’enregistrement renfermait trois fichiers. L’enregistrement incluait également le son. La date et les heures de l’enregistrement étaient inexactes. Les heures indiquées étaient décalées d’une heure (les heures indiquées ci‐dessous sont celles qui apparaissent dans la vidéo et ne correspondent pas aux temps réels).

Le premier fichier commence à 14 h 12 min 23 s le jour de la collision alors que le plaignant se trouve à une station d’essence. À 14 h 12 min 25 s, il quitte la station d’essence. À 14 h 12 min 46 s, le plaignant tourne sur l’autoroute 17. Il se déplace sur l’autoroute 17 jusqu’à la fin de l’enregistrement à 14 h 22 min 26 s.

Le second fichier commence à 14 h 22 min 26 s. Le véhicule du plaignant dépasse des véhicules dans la voie ouest et à 14 h 22 min 42 s, le plaignant dit [traduction] : « Tabarnak, c’est sérieux ». À 14 h 22 min 43 s, il dit « Chevy » et commence à rire. À 14 h 23 min 30 s, le plaignant tourne à gauche sur la rue Pioneer Ouest et se dirige vers l’est.

À 14 h 23 min 49 s, le véhicule du plaignant s’approche des deux véhicules de la PPO qui ont leurs feux d’urgence allumés à l’exception de ceux sur le toit. Un véhicule de police se trouve sur l’accotement est et fait face à l’est, et l’autre véhicule de police se trouve sur l’accotement ouest et fait face à l’ouest. Deux agents de police en uniforme se trouvent au milieu de la chaussée et portent des vestes jaunes fluorescentes.

À 14 h 23 min 50 s, le véhicule du plaignant ralentit alors qu’il s’approche des agents de police. À 14 h 24, le véhicule du plaignant s’arrête et ce dernier parle à l’agent de police [désigné ultérieurement comme l’AT no 2]. Le plaignant dit [traduction] « Hé, bien » et l’AT no 2 dit « Il s’agit du programme RIDE. Avez‐vous consommé de l’alcool aujourd’hui? »

Le plaignant dit [traduction] « Non » et l’AT no 2 dit « Rien? » puis l’AT no 2 dit « Est‐ce que vous avez votre permis de conduire, l’immatriculation et l’assurance? » On entend quelqu’un fouiller dans le véhicule. L’AT no 2 dit « D’accord, commençons par votre permis de conduire, vous l’avez? » Le plaignant dit quelque chose d’inintelligible. L’AT no 2 demande « D’où venez‐vous? » et le plaignant répond « Darcy ».

L’AT no 2 dit [traduction] « Darcy, et vers où vous dirigez‐vous? » et le plaignant dit « Juste ici pour voir un ami ». L’AT no 2 dit « Est‐ce que vous réalisez quelle est la limite de vitesse ici? » Le plaignant dit « Ouais » et puis ajoute « Mon dieu, je suis nerveux en ostie ». L’AT no 2 dit « OK ». Le plaignant dit « Cela ne m’arrive pas souvent qu’on me demande d’arrêter ». L’AT no 2 dit quelque chose d’inintelligible et puis « Vous êtes sûr que vous n’avez rien eu à boire aujourd’hui? » Le plaignant répond « Rien ».

Le plaignant dit [traduction] « Je suis un membre sérieux des AA, vous savez ». L’AT no 2 dit quelque chose d’inintelligible, puis le plaignant lui aussi dit quelque chose d’inintelligible. L’AT no 2 dit quelque chose d’inintelligible et dit ensuite « OK, je vais lire ceci pour vous […] cela s’appelle une instruction d’arrêt routier, OK. Je pense que vous avez consommé de l’alcool. Je peux sentir un peu d’alcool ». Puis, il dit : « Je vous ordonne de souffler dans un appareil de détection approuvée afin que votre haleine puisse être analysée et de m’accompagner maintenant à cette fin. Vous comprenez? »

Le plaignant dit [traduction] « Quoi? » et l’AT no 2 dit « Est‐ce que vous comprenez cela? ». Le plaignant dit « Qu’est‐ce que vous venez de dire? » et l’AT no 2 lit à nouveau l’instruction. L’AT no 2 demande au plaignant s’il a compris, et le plaignant répond « Ouais ». L’AT no 2 dit quelque chose d’inintelligible et dit ensuite « Pourriez-vous vous placer devant la voiture de patrouille ici, ok? ».

À 14 h 25 min 52 s, l’agent de police portant une tuque [dont on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI] marche de gauche à droite devant le véhicule du plaignant vers le véhicule de police sur l’accotement de la voie est. L’AI ouvre et ferme la portière arrière gauche du véhicule de police.

À 14 h 25 min 59 s, l’AI ouvre le hayon du véhicule de police. À 14 h 26, il sort une mallette de couleur orange du coffre du véhicule de police et ferme le hayon. À 14 h 26 min 9 s, l’AI marche vers la droite.

À 14 h 27 min 42 s, le véhicule du plaignant avance et se place sur l’accotement droit. À 14 h 27 min 55 s, le véhicule du plaignant retourne sur la chaussée et continue à avancer. À 14 h 28 min 22 s, le véhicule du plaignant quitte la chaussée et se dirige sur l’accotement ouest, traverse le fossé en heurtant le côté nord de celui‐ci. À 14 h 28 min 24 s, l’enregistrement se termine.

Le troisième fichier commence à 14 h 28 min 34 s. On voit du tissu gris et puis l’écran devient noir. À 14 h 29 min 7 s, on entend un homme gémir et à 14 h 29 min 16 s, l’homme dit [traduction] « Au secours! ». À 14 h 29 min 17 s, l’enregistrement prend fin.

Enregistrements des communications

Enregistrement des communications de la PPO

La PPO a fourni l’enregistrement des communications radio du dimanche 7 mai 2017, de 14 h 4 min 4 s à 18 h 20 min 31 s.

À 15 h 28 min 38 s, l’AT no 2 dit qu’un véhicule arrêté dans le cadre du programme RIDE a fui. L’homme a refusé de fournir un échantillon d’haleine et la voiture est entrée dans le fossé. À 15 h 28 min 52 s, l’AT no 2 demande qu’on fasse venir une ambulance. À 15 h 29 min 3 s, l’AT no 2 confirme qu’il se trouve sur la rue Pioneer Ouest.

À 15 h 30 min 51 s, l’AT no 2 indique que le plaignant a une blessure au dos et qu’il a besoin d’une planche dorsale. À 13 h 31 min 47 s, l’AT no 2 demande au répartiteur d’envoyer le Service d’incendie parce qu’on ne parvient pas à ouvrir la portière du véhicule. À 15 h 42 min 45 s, l’AT no 2 confirme que l’ambulance est arrivée.

À 15 h 42 min 58 s, l’AT no 2 dit que le plaignant a été mis en état d’arrestation pour avoir fui la police et pour avoir conduit un véhicule avec facultés affaiblies. À 15 h 51 min 26 s, l’AT no 2 signale qu’on a sorti le plaignant du véhicule et qu’il est sur le point d’être placé dans l’ambulance en vue de son transport à l’hôpital.

At 15 h 54 min 23 s, l’AT no 2 dit que les blessures semblent mineures, mais que le plaignant sera transporté à l’hôpital. Il demande à quelqu’un d’apporter l’Intoxilyzer (appareil d’analyse de l’haleine) à l’hôpital.

À 16 h 5 min 16 s, l’AT no 1 parle au répartiteur. Le répartiteur demande s’il s’agit d’un accident nécessitant l’intervention de l’UES. L’AT no 1 répond que les blessures sont mineures, mais qu’on transporte le plaignant à l’hôpital par précaution. Un seul véhicule a été impliqué dans l’accident et le plaignant n’a pas heurté quelqu’un d’autre. Le plaignant parle et marche et a une blessure au visage causée par le sac gonflable.

Puis, l’AT no 1 dit qu’il n’y a eu aucune poursuite. Les agents de police ont procédé à un arrêt routier dans le cadre du programme RIDE et le plaignant roulait vite lorsqu’il s’est approché d’eux. Les agents de police ont parlé au plaignant et ont senti de l’alcool. Les agents de police ont demandé au plaignant de se ranger au bord de la route et pendant qu’ils parlaient au plaignant de la nécessité pour lui de subir un alcootest, le plaignant a accéléré et est reparti. Il a tourné le coin, a perdu le contrôle du véhicule et a abouti dans la cour avant d’un domicile. Les sacs gonflables se sont déployés dans le véhicule du plaignant. L’AT no 2 se chargerait de reconstituer la circulation au moment de l’incident, et l’AI se rendrait à l’hôpital pour obtenir un échantillon d’haleine du plaignant. Le plaignant était en état d’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies, conduite dangereuse et fuite de la police.

L’AT no 1 a dit au répartiteur que la distance entre l’endroit où ils arrêtaient les véhicules dans le cadre du programme RIDE et le lieu de l’accident du plaignant était d’environ 500 à 600 mètres. Le répartiteur a demandé à l’AT no 1 s’il savait quelle était la vitesse approximative du plaignant. L’AT no 1 a dit qu’il s’informerait auprès de l’AT no 2, mais que les agents de police pourraient seulement fournir une estimation de la vitesse parce qu’ils étaient à pied et qu’ensuite, ils étaient montés dans leur véhicule pour aller voir où le plaignant avait eu un accident.

L’AT no 1 a confirmé que l’AI était l’agent enquêteur.

Le répartiteur a dit qu’il communiquerait avec l’inspecteur, au cas où il s’agissait d’un incident nécessitant l’intervention de l’UES. L’AT no 1 a demandé au répartiteur de le lui laisser savoir, car si c’était un incident nécessitant l’intervention de l’UES, il bouclerait la scène.

Le répartiteur a appelé l’inspectrice détective et lui a dit qu’on menait un programme RIDE à Warren. Un véhicule s’était approché, et les agents de police avaient constaté qu’il y avait une odeur d’alcool. Les agents de police avaient commencé à lire l’instruction concernant l’obligation de fournir un échantillon d’haleine et l’homme était reparti dans son véhicule. Le plaignant avait conduit sur environ 500 mètres et avait abouti dans un fossé. Les sacs gonflables s’étaient déployés, et le plaignant avait du sang sur le visage. Il avait été transporté à l’hôpital. Il n’y avait eu aucune poursuite de son véhicule.

L’inspectrice a demandé si le plaignant avait subi de graves blessures. Le répartiteur a dit que l’AT no 1 lui avait dit qu’il n’y avait pas d’os fracturés. L’inspectrice a demandé au répartiteur de demander à l’AT no 1 de communiquer avec elle une fois qu’il savait quelle était la gravité des blessures.

Le répartiteur a informé l’AT no 1 qu’il devrait communiquer avec l’inspectrice une fois qu’il savait quelle était la gravité des blessures.

À 18 h 8 min 22 s, l’AT no 1 a appelé le répartiteur. L’AT no 1 a dit qu’il attendait une confirmation indiquant si le plaignant avait des os fracturés.

Le répartiteur a appelé un autre sergent et l’a informé qu’il avait parlé à l’AI et à l’AT no 1 et qu’ils avaient tous deux déclaré qu’il n’y avait eu aucune poursuite. Les agents de police parlaient au plaignant. Le plaignant fouillait dans son véhicule et dégageait une odeur d’alcool et une forte odeur de parfum. Les agents de police l’avaient informé de l’obligation pour lui de fournir un échantillon d’haleine et avaient demandé au plaignant de se mettre sur l’accotement de la rue. Le plaignant était parti et l’AI et l’AT no 2 étaient à peine montés dans leur véhicule de police que le plaignant avait conduit son véhicule dans un fossé. Le plaignant avait des blessures au visage causées par le sac gonflable, mais l’AT no 1 attendait de recevoir une confirmation de l’hôpital pour savoir s’il avait des os fracturés.

À 18 h 20 min 8 s, l’AT no 2 a dit qu’un véhicule avait été arrêté dans le cadre du programme RIDE mais s’était enfui de la police. Il a dit qu’il avait commencé à suivre le véhicule peu après sa fuite. Plus tard, le plaignant avait été transporté à l’hôpital.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a obtenu sur demande et a examiné les éléments et documents suivants fournis par le Service de police du grand Sudbury (SPGS) et le détachement de Sudbury de la PPO :

  • registre du système de répartition assisté par ordinateur (registre du SRAO ou des communications) pour les deux véhicules de police impliqués
  • rapport sur les détails de l’incident
  • données GPS et dupour les deux véhicules de police impliqués
  • table GPS pour les deux véhicules de police impliqués
  • liste des rapports spécialisés
  • rapport de grave accident de la route
  • enregistrement des communications de la police
  • notes des AT nos 1 à 3
  • rapport d’accident de la route
  • communiqué de presse de la PPO
  • rapport d’incident de la PPO (particulier)
  • procédure 2.37.8 ‐ Poursuites visant l’appréhension de suspects
  • rapport d’incident supplémentaire (personne)

L’UES a également obtenu les dossiers médicaux du plaignant.

Lois pertinentes

Section 249 du Code criminel, Conduite dangereuse - Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs

249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :

  1. un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; […]

(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Paragraphe 253(1) du Code criminel – Capacité de conduite affaiblie

253 (1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :

  1. lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue
  2. lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang

Paragraphe 254(5) du Code criminel – Omission ou refus d’obtempérer

254 (5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.

Paragraphe 216 (1) du Code de la route de l’Ontario – Pouvoir d’un agent de police

216 (1) Un agent de police, dans l’exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du conducteur d’un véhicule, autre qu’une bicyclette, qu’il s’arrête. Si tel est le cas, à la suite d’une demande ou de signaux, le conducteur obéit immédiatement à la demande d’un agent de police identifiable à première vue comme tel.

216 (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, sous réserve du paragraphe (3), selon le cas :

  1. d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $
  2. d’un emprisonnement d’au plus six mois
  3. d’une amende et d’un emprisonnement

Articles 1-3, Règlement de l’Ontario 266/10, Loi sur les services policiers – Poursuites visant l’appréhension de suspects

1. (1) Pour l’application du présent règlement, une poursuite visant l’appréhension de suspects a lieu lorsqu’un agent de police tente d’ordonner au conducteur d’un véhicule automobile de s’immobiliser, que le conducteur refuse d’obtempérer et que l’agent poursuit, en véhicule automobile, le véhicule en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule

(2) La poursuite visant l’appréhension de suspects est interrompue lorsque les agents de police ne poursuivent plus un véhicule automobile en fuite afin de l’immobiliser ou de l’identifier ou d’identifier un particulier à bord du véhicule.

2. (1) Un agent de police peut poursuivre ou continuer de poursuivre un véhicule automobile en fuite qui ne s’immobilise pas :

  1. soit s’il a des motifs de croire qu’une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l’être
  2. soit afin d’identifier le véhicule ou un particulier à bord du véhicule

(2) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, un agent de police s’assure qu’il ne peut recourir à aucune des solutions de rechange prévues dans la procédure écrite, selon le cas :

  1. du corps de police de l’agent, établie en application du paragraphe 6 (1), si l’agent est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
  2. d’un corps de police dont le commandant local a été avisé de la nomination de l’agent en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie II de cette loi
  3. du corps de police local du commandant local qui a nommé l’agent en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, si l’agent a été nommé en vertu de la partie III de cette loi

(3) Avant d’amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police décide si, afin de protéger la sécurité publique, le besoin immédiat d’appréhender un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou le besoin d’identifier le véhicule ou le particulier l’emporte sur le risque que peut présenter la poursuite pour la sécurité publique.

(4) Pendant une poursuite visant l’appréhension de suspects, l’agent de police réévalue continuellement la décision prise aux termes du paragraphe (3) et interrompt la poursuite lorsque le risque que celle-ci peut présenter pour la sécurité publique l’emporte sur le risque pour la sécurité publique que peut présenter le fait de ne pas appréhender immédiatement un particulier à bord du véhicule automobile en fuite ou de ne pas identifier le véhicule ou le particulier.

(5) Nul agent de police ne doit amorcer une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle si l’identité d’un particulier à bord du véhicule automobile en fuite est connue.

(6) L’agent de police qui entreprend une poursuite visant l’appréhension de suspects pour une infraction non criminelle interrompt la poursuite une fois que le véhicule automobile en fuite ou le particulier à bord du véhicule est identifié.

3. (1) Un agent de police avise un répartiteur lorsqu’il amorce une poursuite visant l’appréhension de suspects

(2) Le répartiteur avise un surveillant des communications ou un surveillant de la circulation, s’il y en a un de disponible, qu’une poursuite visant l’appréhension de suspects a été amorcée.

Analyse et décision du directeur

Le 7 mai 2017, à 15 h 30, des agents du détachement de Sudbury de la PPO procédaient à des arrêts routiers dans le cadre d’un programme de réduction de la conduite avec facultés affaiblies (RIDE) sur la rue Pioneer Ouest dans la Ville de Markstay‐Warren, et deux véhicules de police identifiés étaient stationnés sur cette rue tout en ayant leurs feux d’urgence allumés, à l’exception de ceux sur le toit. L’AT no 2 et l’AI étaient sur place et demandaient aux conducteurs des véhicules automobiles de s’arrêter et ils les observaient pour repérer des signes de conduite avec facultés affaiblies, et chaque agent portait l’uniforme et une veste de sécurité. Le plaignant était au volant de son véhicule automobile, une Mitsubishi blanche, lorsque l’AT no 2 lui a demandé de s’arrêter dans le cadre du programme RIDE. Après avoir parlé avec les agents et après avoir reçu l’ordre de ces derniers de se garer au bord de la route afin de fournir un échantillon d’haleine, il a paniqué et il a fui les lieux. Le plaignant a fortement accéléré pour s’éloigner des agents sur une distance d’environ 250 à 500 mètres, lorsqu’il a eu un accident avec son véhicule. Le plaignant a subi des fractures non comminutives aux processus spinosus C4 et C5 et une fracture comminutive au corps vertébral T10. Une analyse toxicologique effectuée à l’hôpital a révélé que le taux d’alcoolémie du plaignant était de 45,5 mmol/L (ou l’équivalent de 209 mg d’alcool éthylique pour 100 ml de sang, deux fois et demie la quantité à laquelle on peut conduire légalement un véhicule automobile au Canada).

Les enquêteurs se sont entretenus avec six témoins civils et avec trois agents de police. Malgré le fait que l’agent impliqué a refusé de subir une entrevue, comme c’était son droit légal, avec l’aide des témoins et en se fondant sur les données GPS provenant des véhicules de police, les séquences filmées par la caméra sur le tableau de bord du véhicule automobile du plaignant, les enregistrements des transmissions radio et les résultats de l’examen des lieux, les enquêteurs ont pu se faire une bonne idée de ce qui s’était produit. Les faits ne sont pas contestés.

Au moment où le plaignant a été arrêté, l’AT no 2 et l’AI vérifiaient la sobriété des conducteurs dans le cadre d’un programme RIDE, ce qu’ils étaient légalement autorisés à faire aux termes du Code de la route et de la jurisprudence dominante. Lorsque le véhicule du plaignant a été arrêté, l’AI a fait certaines constatations à son sujet, qui correspondaient à celles d’une personne qui conduit un véhicule automobile tout en ayant de l’alcool dans son corps : son haleine empestait l’alcool, il avait de la difficulté à accomplir des fonctions motrices, il évitait de regarder l’agent dans les yeux, il fouillait dans son véhicule à la recherche de ses documents de conduite et il s’était approché du lieu du programme d’arrêt et de contrôle des conducteurs à une vitesse supérieure à la limite de vitesse affichée. Par conséquent, l’AI et l’AT no 2 avaient légalement le droit de demander au plaignant de fournir un échantillon d’haleine approprié aux fins d’analyse en soufflant dans leur appareil utilisé à cette fin durant les arrêts routiers. En vertu du Code criminel, le plaignant était légalement obligé d’obéir à cet ordre et de souffler dans l’appareil.

À la lumière du témoignage de tous les témoins, tant civils que policiers, qui étaient présents et des images filmées par la caméra sur le tableau de bord, le plaignant, après s’être rangé initialement au bord de la route pour obtempérer, a fini par paniquer et a accéléré pour fuir. À ce moment‐là, l’AI et l’AT no 2 avaient des motifs raisonnables d’arrêter le plaignant et d’enquêter sur lui non seulement pour conduite avec facultés affaiblies et conduite d’un véhicule automobile en ayant plus que 80 mg d’alcool dans le sang (art. 253), mais aussi pour avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine (par. 254(5)) en contravention du Code criminel et pour avoir refusé de s’arrêter alors qu’il avait été ordonné par la police de le faire (art. 216) en contravention du Code de la route.

Compte tenu de tous les faits, il n’est pas contesté que le véhicule automobile appartenant au plaignant et conduit par lui a été impliqué dans une collision à cause de son taux de vitesse excessif et sa mauvaise conduite et que la voiture de patrouille de l’AI n’est jamais entrée en contact avec le véhicule automobile du plaignant.

Il ressort clairement de la preuve que le plaignant a décidé d’essayer de s’échapper à la police et ce faisant, s’est déplacé à une vitesse excessive et est entré dans un virage qu’il n’a pas réussi à négocier en toute sécurité à cette vitesse. Bien qu’il soit clair que l’AI est monté dans sa voiture de patrouille pour tenter de poursuivre et d’arrêter le véhicule automobile du plaignant, celui‐ci s’est écrasé presque immédiatement après avoir seulement parcouru 250 à 500 mètres selon les estimations et avant même qu’une poursuite policière puisse être réellement entamée.

Par ailleurs, il n’y a aucun doute que l’AI agissait légalement lorsque, ayant des motifs raisonnables de croire que le plaignant perpétrait une infraction criminelle et de croire que si le plaignant était effectivement sous l’influence d’alcool, il présentait un danger pour les autres conducteurs, il est monté dans sa voiture de patrouille et a amorcé une poursuite. D’après les données GPS, il n’est pas contesté que la voiture de patrouille de l’AI n’a à aucun moment roulé à des vitesses de plus de 71 km/h durant sa poursuite du plaignant et qu’il a seulement roulé à cette vitesse pendant moins de 20 secondes et que la voiture de patrouille de l’AT no 2 était toujours immobile au moment où le plaignant a eu son accident.

La dernière question à trancher est de savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’AI, lorsqu’il s’est initialement lancé à la poursuite du plaignant, a commis une infraction criminelle, notamment si, en conduisant sa voiture de patrouille, il a élevé le niveau de danger et, par conséquent, contrevenu au paragraphe 249(1) du Code criminel.

Selon la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l’arrêt R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, pour que l’article 249 puisse être invoqué, il faut établir que la personne conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu » et que cette façon de conduire constituait « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé ».

Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, je conclus qu’il n’y a aucun élément de preuve que la conduite de l’AI a causé un danger pour les autres utilisateurs de la chaussée ou qu’il a gêné les autres véhicules sur la route et je conclus qu’il n’a pas roulé à des vitesses excessives, que la durée de la poursuite était extrêmement courte, que la route était sèche et que les conditions météorologiques étaient bonnes.

Dans ce dossier, je conclus que la preuve relative à la conduite de l’AI montre que cette conduite n’était pas suffisamment grave pour constituer « un écart marqué par rapport à la norme » et je suis convaincu que l’AI n’a rien fait pour exacerber la conduite imprudente du plaignant, qu’il agissait légalement lorsqu’il a arrêté la voiture du plaignant initialement en vertu du Code de la route et que sa conduite subséquente tombait dans les limites de la prudence prescrite par le droit criminel.

Je conclus en outre que la collision résultait directement du manque de jugement du plaignant et peut‐être de son degré d’intoxication et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les actions de l’AI et la collision subséquente. Je suis donc convaincu, pour des motifs raisonnables, que les actions exercées par l’AI tombaient dans les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations en l’espèce.

Date : 19 mars 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.