Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-TCI-096

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Ce rapport décrit l’enquête de l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 61 ans pendant son arrestation le 26 avril 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 0 h 46, le jeudi 27 avril 2017, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES que le plaignant avait subi une fracture à la jambe.

Le SPT a expliqué qu’à 21 h 01, le 26 avril 2017, des agents de police avaient exécuté un mandat de perquisition dans une résidence à Toronto. Le plaignant était parmi les personnes arrêtées et, au moment où les agents de police le plaçaient dans un véhicule de police, il s’est plaint qu’il avait la jambe endolorie. Le plaignant a été transporté à l’hôpital où selon le diagnostic, il avait une fracture au péroné droit.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Les enquêteurs de l’UES se sont immédiatement rendus au palais de justice pour interroger le plaignant.

Les enquêteurs de l’UES ont ensuite interviewé les personnes qui avaient été arrêtées en même temps que le plaignant, sauf une, qui a refusé d’être interrogée.

L’UES a passé en revue plusieurs enregistrements de la caméra dans la voiture de police et enregistrements vidéo provenant des aires de mise en détention au poste de police.

Plaignant :

Homme de 61 ans; a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 Notes examinées, entrevue jugée inutile

AT no 3 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 Notes examinées, entrevue jugée inutile

AT no 5 Notes examinées, entrevue jugée inutile

AT no 6 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 7 Notes examinées, entrevue jugée inutile

AT no 8 Notes examinées, entrevue jugée inutile

AT no 9 Notes examinées, entrevue jugée inutile

AT no 10 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 11 Notes examinées, entrevue jugée inutile

AT no 12 Notes examinées, entrevue jugée inutile

AT no 13 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

Les notes entrées dans les carnets des agents des témoins ont été examinées. L’UES a décidé de s’entretenir avec les policiers qui ont eu affaire directement au plaignant. La participation de plusieurs des autres agents témoins était documentée dans les divers enregistrements vidéo examinés par l’UES.

Agent impliqué (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, et ses notes et sa déclaration rédigée ont été reçues et examinées

AI no 2 A participé à une entrevue, et ses notes et sa déclaration rédigée ont été reçues et examinées

Description de l’incident

Le mercredi 26 avril 2017, des membres de l’Unité des crimes majeurs (UCM) du Service de police de Toronto (SPT) ont procédé à une fouille en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans l’appartement du TC no 1. Dans l’appartement se trouvaient aussi, en plus du TC no 1, le TC no 3, le TC no 2 et un autre homme, ainsi que le plaignant. Tous les occupants de l’appartement ont été arrêtés et accusés de possession de drogues et d’une arme, l’arme étant un couteau que l’on a trouvé dans l’appartement. Aucune force n’aurait été utilisée au moment de l’arrestation des occupants de l’appartement.

Tous les occupants de l’appartement ont été escortés et ont descendu les escaliers de l’immeuble pour se rendre vers les voitures de patrouille de la police, en vue d’être transportés au poste de police. Le plaignant était assis dans la même voiture de patrouille que le TC no 1. Durant ce court trajet au poste de police, le plaignant ne s’est aucunement plaint d’une blessure ou d’un mauvais traitement.

En raison de la grande activité dans l’aire de mise en détention au poste de police, il a fallu attendre environ une heure et demie avant que le plaignant et le TC no 1 puissent être présentés à l’agent responsable. Le plaignant a finalement été amené à la salle de mise en détention, où il a fait l’objet d’une fouille de niveau 3 (fouille à nu) et puis a été escorté à l’étage vers une salle d’entrevue dans le bureau de l’UCM.

Puis, le plaignant a été escorté vers une cellule en attendant son transfert au palais de justice. Le lendemain matin, il ressentait beaucoup de douleur à la jambe droite, et on a décidé que le plaignant serait transporté à l’hôpital.

Nature des blessures/traitement

Le plaignant avait une fracture au col du péroné dans la région du genou droit. On a fourni au plaignant un support orthopédique pour soutenir sa jambe. Il n’était pas prévu qu’il reçoive un traitement médical additionnel pour sa blessure.

Preuve

Les lieux de l’incident

Les lieux de l’incident – Véhicule du SPT

Le véhicule faisant partie du parc automobile du SPT utilisé pour transporter le plaignant était une berline Ford Crown Victoria, comportant les marques d’identification du SPT.

Une barrière fixe était installée derrière les sièges avant du véhicule, et en raison de cela, les espaces pour les pieds dans la partie arrière du véhicule réservé aux passagers étaient très étroits.

Éléments de preuve médicaux-légaux

Aucun document ou élément n’a été soumis au Centre de sciences judiciaires.

Preuve vidéo/audio/photographique

Enregistrements vidéo

Le 26 avril 2017, à 22 h 23, la portière arrière du côté passager du véhicule de la police a été ouverte et on entend l’AI no 2 dire que la caméra était en train de [traduction] « rouler ». On entend le plaignant demander aux agents de police de retirer sa veste.

À 22 h 24, le plaignant, qui était menotté les mains dans le dos, a reculé pour passer par la portière du véhicule et s’est assis sur le siège arrière, alors que ses jambes étaient à l’extérieur du véhicule. Puis, le plaignant a pénétré plus loin dans le véhicule et a lentement levé ses jambes pour les placer dans l’espace réservé aux pieds. Il ne s’est pas plaint de douleur, et il n’y avait aucune autre indication qu’il avait peut‐être été blessé en entrant dans le véhicule.

L’AI no 1 a lu au plaignant la directive concernant les droits à un avocat ainsi que les mises en garde habituelles données à une personne en état d’arrestation. Puis, on a fermé la portière du véhicule. Le plaignant semblait extrêmement engourdi et comme sous l’effet d’un puissant sédatif.

À 22 h 28, on a ouvert la portière arrière du côté du conducteur et le TC no 1 est entré dans le véhicule.

Le TC no 1 et le plaignant ont été transportés au poste de police. Une fois dans le stationnement du poste de police, les agents de police ont dû attendre assez longtemps avant de pouvoir sortir les hommes du véhicule. L’AI no 1 a expliqué aux deux hommes qu’il y avait des retards dans l’aire de prise en charge. L’AI no 1 a fréquemment demandé au plaignant s’il allait bien, puisque le plaignant semblait avoir beaucoup de difficulté à rester réveillé. Durant la période d’environ une heure et demie où le plaignant et le TC no 1 sont restés assis sur la banquette arrière du véhicule de police, le plaignant ne s’est pas plaint de mauvais traitement ni d’une blessure. Il était très poli avec l’AI no 1 et l’AI no 2 pendant qu’ils attendaient dans le véhicule. Le TC no 1 était nettement moins poli au sujet du retard, et le plaignant a essayé de le calmer à plusieurs reprises.

À 0 h 09, le 27 avril 2017, le plaignant est sorti du véhicule de police dans l’entrée sécurisée du poste de police. Il s’est rendu à la salle de détention en boitant de façon presque imperceptible. L’agent de mise en détention, l’AT no 9, a demandé au plaignant s’il avait des problèmes médicaux, et le plaignant a répondu [traduction] « Non ». Le plaignant a nié qu’il avait consommé de l’alcool ou des médicaments sur ordonnance cette soirée‐là. On a amené le plaignant à une pièce adjacente pour qu’il y subisse une fouille de niveau 3 (fouille à nu) et à 0 h 17, il est ressorti de la pièce et n’avait aucune difficulté à marcher.

Plus tard ce matin‐là, le plaignant a été amené à l’agent de mise en détention, qui a déclaré que le plaignant s’était plaint de problèmes à son genou droit. L’agent de mise en détention, désigné comme l’AT no 10, a déclaré que le plaignant avait indiqué qu’il s’était blessé au genou lorsqu’il était entré dans la voiture de patrouille après son arrestation. L’AT no 10 lui a dit qu’on voulait d’abord prendre ses empreintes digitales, afin qu’il puisse être transporté à l’hôpital et puis directement de là au palais de justice.

À 7 h 25, le plaignant est entré dans la salle de prise des empreintes dactyloscopiques et des photographies et il boitait considérablement, tout en privilégiant sa jambe droite. Le plaignant avait beaucoup de difficulté à marcher et il semblait éprouver beaucoup de douleur. À 7 h 52, il est sorti de la pièce et a été amené à un véhicule de police, en vue de son transport à l’hôpital.

Durant son transport à l’hôpital par l’AT no 12 et l’AT no 11, le plaignant était très cordial envers les agents de police. Il ne s’est pas plaint d’une blessure ou d’un mauvais traitement.

À 11 h 28, après sa visite à l’hôpital, le plaignant a repris place dans le véhicule de police et l’AT no 11 et l’AT no 12 l’ont conduit au palais de justice, où ils sont arrivés à 11 h 30.

Le plaignant a été ramené à la salle de mise en détention du poste de police à 12 h 23. Il portait un support orthopédique à la jambe droite et il boitait beaucoup. Le sergent de mise en détention a demandé au plaignant de lui expliquer ce qu’on avait dit à l’hôpital au sujet de sa jambe, et le plaignant a répondu qu’on lui avait dit qu’il avait une fracture au genou droit. Le sergent de mise en détention a répondu qu’il avait appris que la blessure était une fracture au péroné droit. Le sergent de mise en détention a informé le plaignant qu’il resterait au poste de police jusqu’à ce que les documents nécessaires soient établis et qu’il serait ensuite amené au palais de justice.

Le sergent de mise en détention a demandé au plaignant s’il avait indiqué qu’il était blessé lorsqu’il avait été amené initialement au poste de police. Le plaignant a répondu qu’il avait soulevé la question, mais que les agents de police étaient malpolis et pensaient qu’il blaguait. Il a déclaré qu’il n’avait jamais été traité aussi mal après une blessure.

Après que le plaignant a été retourné aux cellules, le sergent de mise en détention a parlé à quelqu’un au téléphone. Il voulait savoir si le plaignant avait affirmé pendant qu’il était filmé par la caméra qu’il s’était blessé au genou en le tordant dans le véhicule de police.

À 13 h 54, trois des hommes qui avaient été arrêtés en même temps que le plaignant se trouvaient dans la salle de détention, en vue de leur transfert au palais de justice. Le plaignant était entré dans la salle de mise en détention, et le TC no 3 lui avait posé des questions au sujet de sa jambe, et le plaignant avait répondu : [traduction] « Ces niaiseux m’ont cassé la jambe hier soir et cela les fait rire toute l’ostie de nuit après que je leur ai dit. » Les quatre hommes ont alors été escortés vers un véhicule de transfert au palais de justice.

Enregistrements des communications

Les enquêteurs ont examiné les enregistrements et le registre des communications de la police.

Dossiers obtenus du service de police

L’UES a demandé au SPT les éléments et documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • rapports sur les détails de l’incident
  • rapport d’incident général
  • rapport du SPT sur la blessure
  • enregistrements des communications de la police
  • séquences vidéo filmées dans la salle de mise en détention et dans l’aire des cellules
  • notes inscrites dans les carnets des agents témoins désignés
  • copie du mandat de perquisition

L’UES a également obtenu les dossiers médicaux du plaignant.

La conclusion de l’enquête a été retardée alors que l’UES attendait de recevoir les enregistrements vidéo de l’aire des cellules du poste de police. Ces enregistrements ont été reçus le 1er août 2017. Après avoir regardé ces enregistrements, l’UES a ajouté une désignation additionnelle pour l’AT no 13, que l’on peut voir dans les enregistrements vidéo ayant une conversation avec le plaignant au sujet de la jambe de ce dernier.

Lois pertinentes

Paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances - Possession de substances

4 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.

Analyse et décision du directeur

Le 26 avril 2017, un mandat de perquisition obtenu en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances a été exécuté dans une résidence de la ville de Toronto. Des membres de l’Unité des crimes majeurs du Service de police de Toronto (SPT) ont exécuté le mandat et ont trouvé cinq personnes dans la résidence, les ont arrêtées et les ont transportées au poste de police. Le plaignant, qui était parmi les personnes arrêtées, a été transporté plus tard à l’hôpital où, selon le diagnostic, il avait une fracture au col du péroné dans la région de son genou droit; on lui a fourni un soutien orthopédique pour sa jambe et son genou. Aucun autre traitement n’était jugé nécessaire.

Les enquêteurs se sont entretenus avec quatre témoins civils, dont le plaignant, ainsi qu’avec les agents impliqués et cinq agents témoins. Heureusement, les enquêteurs de l’UES avaient également accès à la vidéo enregistrée par la caméra dans la voiture de patrouille qui avait transporté le plaignant et le TC no 1, ainsi qu’à la vidéo filmée à l’intérieur du poste de police.

Tandis que le plaignant ne se souvenait que très peu de son arrestation dans la résidence, trois des quatre autres occupants de celle‐ci qui étaient présents au moment où la police était entrée ont accepté de subir un entretien, et tous ont indiqué qu’ils n’avaient pas vu la police user d’une quelconque force contre le plaignant durant son arrestation ou pendant qu’on le menottait et le sortait de l’appartement.

Les séquences filmées par la caméra dans la voiture de patrouille révèlent qu’à aucun moment, le plaignant ne s’est plaint dans la voiture qu’il s’était fait mal à la jambe.

Selon la preuve fournie par l’ensemble des agents de police en cause, le plaignant leur avait dit qu’il avait fait de l’exercice physique plus tôt cette journée‐là, ce qui a été confirmé par l’un des témoins civils[1].

D’après la preuve fournie par tous les occupants de l’appartement qui ont décidé de participer à un entretien, personne ne conteste le fait que le plaignant n’a pas été agressé par un agent de police à l’intérieur de l’appartement et qu’aucun agent n’a utilisé de la force contre le plaignant, puisqu’apparemment, le plaignant n’opposait aucune résistance. La preuve fournie par les témoins civils confirme entièrement les déclarations de l’AI no 1 et de l’AI no 3, qui ont procédé à l’arrestation du TC no 1 et du plaignant, à savoir que les deux hommes ont entièrement obtempéré, se sont couchés par terre tout seul sans contact physique avec la police et qu’en réalité, il n’y avait eu aucun contact physique du tout durant l’arrestation avec aucun des hommes, sauf quand ils ont été menottés et que les agents les a aidés à se mettre debout.

De plus, malgré l’affirmation du plaignant qu’il n’avait pas consommé de la drogue, j’accepte les observations de l’un des témoins civils que le plaignant se remettait encore d’une fête antérieure, c’est‐à‐dire que certaines drogues avaient été consommées plus tôt à cette occasion et que le plaignant en ressentait les effets. Ce qui appuie cette impression est que le agents qui ont observé le plaignant soit dans l’appartement, soit par la suite durant son transport et au poste de police l’ont décrit comme étant ensommeillé et lent à réagir ou comme [traduction] « s’assoupissant », état que l’AT no 1 a décrit comme un état somnolent symptomatique de la consommation d’opioïdes. La vidéo filmée dans le véhicule de police confirme que le plaignant était extrêmement engourdi pendant qu’il était assis dans la voiture de patrouille et qu’il semblait être sous l’effet d’un puissant sédatif.

Par ailleurs, malgré les affirmations faites plus tard par le plaignant aux autres occupants de l’appartement qu’il avait été blessé à la jambe lorsque la police l’avait [traduction] « forcé à l’étroit » dans la voiture de police, je conclus que cela est non seulement contraire à la déclaration qu’il a faite aux enquêteurs de l’UES, lorsqu’il a affirmé que sa jambe faisait déjà mal lorsqu’il était descendu les escaliers avant de pénétrer dans la voiture de patrouille et qu’il ne savait pas vraiment comment il s’était blessé à la jambe, et aussi contraire à la vidéo prise dans la voiture de patrouille, qui confirme que la police n’avait eu aucun contact physique avec le plaignant alors qu’il entrait dans ce véhicule et qu’il y avait ainsi pris place sans aucune aide. Cette vidéo confirme clairement que si la jambe du plaignant avait été blessée lorsqu’il avait pris place dans la voiture de patrouille, elle l’aurait été par ses propres actions, puisque la police ne le touchait pas à ce moment-là. Lorsqu’on lui a demandé, durant la procédure de mise en détention, s’il avait une blessure, on l’entend clairement dire sur l’enregistrement que ce n’était pas le cas. À aucun moment, ni durant l’arrestation, ni durant le transport, ni au poste de police entend‐on le plaignant formuler une plainte selon laquelle il aurait été blessé ou que sa jambe lui causait de la douleur.

Si je me fonde sur tous les éléments de preuve fournis par les témoins civils et les diverses vidéos obtenues, qui confirment les déclarations des agents de police, je ne puis trouver aucune preuve que le plaignant a subi sa blessure aux mains de la police. Les déclarations faites par le plaignant aux divers agents, comme l’a confirmé l’un des témoins civils et selon lesquelles il s’était livré à une séance d’entraînement qui était dure pour les jambes plus tôt cette journée‐là et avait levé plus de 400 livres et que sa jambe faisait déjà mal lorsqu’il descendait les escaliers avant même de pénétrer dans la voiture de patrouille, semblent indiquer qu’il était possible que le plaignant se soit blessé à la jambe avant d’être placé dans la voiture de patrouille.

La preuve fournie par l’ensemble des témoins de l’arrestation dans la résidence confirme tout à fait qu’il n’a pas été blessé durant son arrestation.

Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de la preuve, je ne vois aucun élément de preuve permettant de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la blessure subie par le plaignant avait été causée par la police. S’il avait été blessé au moment d’entrer dans la voiture de patrouille, la vidéo confirme qu’il a causé sa blessure lui‐même et qu’il ne s’est simplement pas rendu compte qu’il s’était blessé jusqu’au moment où il était moins engourdi et était plus conscient de ce qui se passait autour de lui. S’il n’a pas subi sa blessure alors qu’il entrait dans la voiture de patrouille, la seule autre explication est qu’il l‘avait subie avant l’arrivée de la police. En conclusion, je ne puis trouver aucun motif de porter des accusations criminelles contre aucun des agents de police et je n’en porterai aucune.

Date : 20 mars 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] Il aurait dit qu’il avait accompli une séance d’entraînement physique comportant des exercices intenses pour les jambes, durant lesquelles il s’était accroupi et avait levé jusqu’à 480 livres. Il s’était plaint à un AI qu’il éprouvait de la douleur à sa jambe. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.