Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OVI-145

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Ce rapport décrit l’enquête de l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 31 ans pendant son arrestation le 16 juin 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 11 h 30, le mardi 20 juin 2017, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a informé l’UES de la blessure grave subie par le plaignant.

Le SPRW a signalé que le vendredi 16 juin 2017, des agents de police du SPRW étaient à la recherche, dans la région de Kitchener, d’un homme recherché par le Service de police de Winnipeg (SPW) pour meurtre, tentative de meurtre, enlèvement, vol qualifié et diverses infractions liées aux armes à feu. À 11 h, le 16 juin 2017, les agents ont trouvé le plaignant et l’ont mis au sol, pour ensuite l’arrêter en vertu des mandats en souffrance. Il a été transporté à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’il n’avait pas de blessures; puis, le plaignant a été remis entre les mains de la police et a été placé en détention.

Durant la fin de semaine qui a suivi, un sergent de l’Unité des crimes majeurs (UCM) du SPRW a appris que l’hôpital n’avait apparemment pas détecté une petite fracture subtile et non déplacée au pied du plaignant. Le sergent n’a pas indiqué qu’il avait connaissance de cette blessure avant le mardi 20 juin, qui est la date à laquelle l’UES a reçu l’appel.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 1

Les enquêteurs de l’UES se sont entretenus avec des témoins civils et témoins de la police, ont fait le tour du secteur où était survenu l’incident pour trouver des témoins additionnels et ont essayé de trouver des séquences ayant trait à l’incident qui auraient été filmées par des télévisions en circuit fermé (TVCF). L’enquêteur judiciaire (EJ) de l’UES a pris des photographies numériques des lieux de l’incident, a recueilli des preuves matérielles et autres éléments de preuve pertinents reliés à l’incident et a examiné la fourgonnette blanche.

Plaignant :

Entretien avec l’homme âgé de 31 ans, obtention et examen des dossiers médicaux

Témoins civils (TC)

TC n° 1 A participé à une entrevue

TC n° 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT n° 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT n° 3 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT n° 4 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT n° 5 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT n° 6 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT n° 7 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT n° 8 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

Agents impliqués (AI)

AI n° 1 N’a pas participé à une entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Description de l’incident

Le plaignant était un résident du Manitoba qui était recherché en vertu d’un mandat d’arrestation « à l’échelle du Canada » pour meurtre et d’autres infractions graves, lequel mandat avait été obtenu par le SPW. Le SPW a fourni au SPRW de l’information quant à l’endroit où le plaignant pouvait se trouver. Le SPW a demandé au SPRW d’arrêter le plaignant en son nom.

Le mardi 16 juin 2017, le plaignant a été arrêté par des agents de police du SPRW et durant son arrestation, le plaignant a subi une fracture à un os de son pied gauche.

Nature des blessures/traitement

Le plaignant a subi une fracture comminutive à la base du second métatarsien gauche.

Preuve

Les lieux de l’incident

Le chemin Westmount Ouest à Kitchener est à direction nord/sud et il y a une intersection avec la rue Karn à l’est. Environ 55 à 60 mètres au sud de la rue Karn, au bord sud de la pelouse avant au 400, chemin Westmount Ouest, il y avait un bout de pelouse qui comportait des traces de pneus commençant à la bordure de la voie est et se dirigeant en direction sud‐est sur le terre‐plein et le trottoir à l’est jusqu’à la pelouse avant où ils s’arrêtaient devant des plantes de couverture entourant un arbre.

Scene photo

Scene photo

Scene photo

La trace de pneu sur la surface du trottoir en ciment était de couleur noire, et le motif n’était pas suffisamment détaillé pour permettre une comparaison. Les traces de pneu sur la pelouse ne pouvaient servir à cette fin non plus. Les traces de pneu montraient que l’empattement du véhicule était de 1,905 mètre. La distance allant de la trace laissée par le pneu droit à la bordure du chemin jusqu’aux plantes de couverture a été mesurée et était de 8,991 mètres.

Scene photo

Le chiffre « 50 » qui apparaît au point le plus au nord sur le chemin Westmount Ouest dans la carte de Google Map® ci‐dessous montre essentiellement l’endroit où la fourgonnette blanche a traversé les voies en direction nord pour monter ensuite sur la bordure est et la butte recouverte de gazon à l’arrière d’une propriété résidentielle.

Map

Preuve matérielle

Véhicule impliqué du SPRW

L’EJ a examiné la fourgonnette blanche du SPRW impliquée dans l’incident. Il a examiné les surfaces extérieures de celle‐ci. Il a constaté qu’il y avait une marque sur la porte coulissante du côté passager et a conclu qu’il s’agissait d’une substance caoutchouteuse et qu’elle n’avait rien à voir avec l’incident. Il n’y avait pas d’autres marques sur le véhicule.

Données des feux de circulation de la région de Waterloo

Sur demande, l’analyste, Gestion des systèmes de circulation, région de Waterloo, a fourni les données correspondant aux heures et aux séquences des feux de circulation durant l’incident, pour la période allant de 10 h 30 à 11 h 30, à l’intersection du chemin Westmount Ouest et de la rue Victoria Sud, qui était l’intersection contrôlée immédiatement au sud des lieux de l’incident. Il s’agit de l’intersection qui aurait été de première importance pour l’AI afin d’assurer la conduite sécuritaire du véhicule impliqué, au moment pertinent.

  • Flèches de virage à gauche vers le nord/sud – minimum de 5 secondes – maximum de 7 secondes
  • flèches de couleur ambre – 3 secondes
  • tous les feux à rouge – 1 seconde
  • vert – 38 secondes, piétons, 22 secondes
  • clignotement – ne pas marcher – 16 secondes
  • couleur ambre – 4 secondes
  • tous les feux à rouge – 2 secondes

Rien dans les données donnait à penser que les heures et la séquence des feux avaient été manipulées d’une quelconque façon pour assurer l’absence de circulation vers le nord quand l’AI a traversé les voies en direction nord du chemin Westmount Ouest.

Preuve criminalistique

Aucun document ni élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.

Preuve vidéo/audio/photographique

L’UES a fait le tour des environs pour trouver d’éventuels enregistrements vidéo ou audio, et a obtenu et examiné les séquences filmées par une TVCF d’un Tim Horton’s à proximité, ainsi que des photographies prises par un témoin civil.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a demandé au SPRW les éléments et documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • rapports d’arrestation du plaignant et du TC no 3
  • mandat d’arrestation lancé contre le plaignant
  • diagramme de l’AT no 1
  • liste des agents de police
  • tableurs du registre de formation de l’Unité d’intervention d’urgence (UIU)
  • rapport de circulation
  • tableur de la journée de formation de l’UIU (2013-2017)
  • rapport d’incident général
  • données du système de positionnement mondial (GPS) – voiture de patrouille impliquée
  • notes des AT nos 1 à 8
  • plan opérationnel et évaluation du risque
  • feuille de détention du prisonnier et rapports sur les blessures du plaignant et du TC no 3
  • spécifications de produits
  • rapports d’événements supplémentaires
  • dossiers de formation – recours à la force, AT no 1 et AI
  • déclarations écrites de six agents de police non désignés
  • photographies du SPRW du plaignant, du TC no 3 et d’une autre personne
  • rapports de la CSPAT ayant trait à l’AT no 1

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents suivants provenant d’autres sources :

  • images et données provenant d’une télévision en circuit fermé (TVCF) d’un restaurant Tim Horton’s
  • dossiers médicaux du plaignant
  • photographies prises par un témoin civil

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 249 du Code criminel – Conduite dangereuse

249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :

  1. un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu

(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Analyse et décision du directeur

Le Service de police de Winnipeg a informé le Service de police régional de Waterloo (SPRW) qu’il y avait un mandat d’arrestation non exécuté lancé à l’échelle du Canada contre le plaignant pour meurtre, tentative de meurtre, enlèvement, vol qualifié avec une arme à feu, possession d’une arme prohibée et violation des conditions de son ordonnance de probation. Le plaignant était décrit comme armé et dangereux. Par conséquent, l’Unité d’intervention d’urgence (UIU) du SPRW a été chargée de trouver, de surveiller et finalement d’arrêter le plaignant en vertu du mandat.

Le 16 juin 2017, des agents de police appartenant à l’UIU ont aperçu le plaignant et le TC no 3 qui marchaient sur le trottoir près du chemin Westmount Ouest et de l’avenue Victoria Sud dans la ville de Kitchener. Les membres de l’UIU se trouvaient dans deux fourgonnettes non identifiées sur le chemin Westmount et avaient suivi le plaignant, lorsque la décision a été prise qu’il s’agirait d’un bon moment pour arrêter le plaignant en vertu du mandat. Après l’arrestation, le plaignant a été amené à l’hôpital, où son pied a été radiographié, et la radiographie a révélé plus tard qu’il avait une fracture à un os sur le dessus du pied gauche.

Les enquêteurs se sont entretenus avec trois témoins civils sur les lieux de l’incident, dont le plaignant, avec deux membres du personnel des services médicaux d’urgence qui étaient intervenus et avec deux médecins, ainsi qu’avec huit agents de police témoins; l’agent impliqué a refusé d’être interviewé ou de fournir les notes dans son calepin, ce qui était son droit légal. Les enquêteurs de l’UES avaient également accès aux dossiers médicaux du plaignant, aux notes et déclarations préparées de divers agents de police, et à des données provenant d’une télévision en circuit fermé d’un restaurant Tim Horton’s à proximité du lieu de l’incident. À part l’origine exacte de la blessure du plaignant, il y a peu de contestation quant aux actions de la police ayant conduit à son arrestation.

Le matin du 16 juin 2017, l’équipe de l’UIU s’est réunie et a passé en revue les éléments opérationnels du plan d’arrestation du plaignant. Vers 11 h, on a aperçu le plaignant et le TC no 3 marchant sur le trottoir et passer devant une résidence sur le chemin Westmount Ouest. La police observait le plaignant et son compagnon à partir de deux fourgonnettes clandestines distinctes. La première fourgonnette, une fourgonnette de construction de couleur blanche, avait à son bord le conducteur, l’AI, et l’AT no 2 dans le siège du passager avant et l’AT no 1 à l’arrière. Le deuxième véhicule clandestin, une fourgonnette de couleur grise, était conduit par un agent non désigné et avait à son bord l’AT no 6 et l’AT no 3.

Une fois que la circulation vers le nord avait disparu et que la circulation additionnelle se dirigeant dans la même direction était arrêtée au feu, l’AI, qui se trouvait dans les voies de circulation vers le sud du chemin Westmount, a viré diagonalement et a traversé les voies en direction nord et est monté sur la bordure, bloquant ainsi le chemin au plaignant et au TC no 3. Cela est confirmé par la preuve fournie à la fois par le plaignant et le TC no 3, ainsi que par un témoin indépendant, et concorde avec les déclarations de tous les autres agents de police témoins qui se trouvaient dans le secteur.

L’AT no 2 a lancé un dispositif de distraction, couramment appelé un « flash‐bang » (ou munition « éclair‐son ») devant et à la droite du plaignant et du TC no 3, lequel dispositif a atterri sur la voie de bordure vers le nord et a explosé. La fourgonnette blanche a continué à rouler et est montée sur la bordure et a traversé le trottoir quelques secondes plus tard, empêchant ainsi le plaignant de s’avancer.

Tant le plaignant que le TC no 3 ont indiqué qu’ils savaient immédiatement que l’explosion avait été causée par un dispositif de distraction, et le TC no 3 avait immédiatement supposé que les occupants de la fourgonnette blanche étaient des agents de police en raison de l’utilisation de la munition « éclair‐son ».

Le plaignant allègue qu’il avait alors vu un véhicule se diriger vers lui, et que le choc lui avait fait perdre connaissance et l’avait projeté dans les airs. C’est la dernière chose dont il se souvenait avant d’être tombé évanoui.

La déclaration du plaignant quant à ce qui s’est produit après l’utilisation des deux dispositifs de distraction ne correspond pas à la déclaration de tous les autres témoins, y compris de son compagnon, le TC no 3.

Un témoin civil sur les lieux de l’incident a dit que la fourgonnette se déplaçait rapidement, sans rouler à une vitesse excessive, et qu’il n’avait entendu aucun crissement de pneus ou autre bruit au moment de l’incident. Le témoin était d’avis que le conducteur de la fourgonnette avait quitté la chaussée dans un but précis et qu’il semblait avoir le contrôle de son véhicule. À ses yeux, la conduite de la fourgonnette blanche ne suscitait aucune préoccupation et l’agent avait choisi un bon endroit pour bloquer le plaignant et le TC no 3 puisqu’ils n’avaient nulle part où aller du fait que la fourgonnette blanche les empêchait de s’échapper.

Malgré l’assertion du plaignant qu’il avait perdu connaissance dès qu’il avait vu la fourgonnette de couleur sombre se diriger vers lui et qu’il perdait et reprenait continuellement connaissance par la suite, on peut lire ce qui suit dans le dossier établi par les ambulanciers paramédicaux :

Alerte, sait où il est, nie avoir été blessé à la tête, aucune perte de connaissance, refuse quelque peu de coopérer et de répondre aux questions autres que celles lui demandant son nom et sa date de naissance.

[…] se plaint de douleur au pied gauche aujourd’hui, suite à la lutte qui a eu lieu durant son arrestation [...]

Dans les dossiers hospitaliers du plaignant, on lit ceci : « alerte, aucune détresse aiguë, aucun signe d’inconfort évident. »

De plus, l’un des ambulanciers paramédicaux sur les lieux de l’incident a décrit le plaignant comme étant vigilant et éveillé lorsqu’il l’avait vu pour la première fois assis par terre et portant des menottes et qu’il se plaignait d’une cheville ou d’un pied endolori. Puis, les ambulanciers paramédicaux étaient allés chercher la civière pour le plaignant et l’avaient aidé à y prendre place. La deuxième ambulancière paramédicale sur les lieux a indiqué que le plaignant lui avait dit qu’il pensait qu’il avait été heurté par la fourgonnette blanche; cependant, les agents de police sur les lieux ont indiqué que le plaignant avait couru et avait tourné sa cheville. Cette deuxième ambulancière paramédicale a examiné le plaignant et n’a constaté aucune autre blessure récente et a indiqué que si le plaignant avait été heurté par la fourgonnette, elle se serait attendue à voir d’autres blessures.

Lorsqu’on examine l’ensemble de la preuve, il semble clair, compte tenu des commentaires faits par le plaignant et le TC no 3 à l’époque, que le plaignant avait commencé à courir, et compte tenu des affirmations faites par le personnel médical, qui observait le plaignant, qu’il n’avait pas perdu connaissance ni sur le lieu de l’incident ni dans l’ambulance ni à l’hôpital. Dès lors, je ne vois pas pourquoi le plaignant aurait dit qu’il ne se souvenait pas du tout des événements parce qu’il s’était évanoui, alors que cela ne s’était pas produit, si ce n’est qu’il ne se souvenait pas comment il s’était blessé ou qu’il voulait profiter de sa blessure et donner l’impression qu’elle était nettement plus grave qu’elle ne l’était en réalité. Quel que soit le scénario, j’estime que ce manque de cohérence nuit à la crédibilité du plaignant.

Selon un avis médical obtenu d’un expert, la blessure du plaignant aurait pu être causée soit quand le pneu de la fourgonnette a heurté son pied, soit lorsqu’il a été plaqué au sol. Selon cet avis, la blessure n’était pas le genre de blessure qui se serait produit si le pneu du véhicule avait entièrement écrasé le pied du plaignant, car dans ce cas‐là, il aurait dû y avoir d’autres fractures au pied, plutôt que l’unique fracture subie.

Un second expert médical, après avoir examiné la radiographie du plaignant, a émis l’avis que la blessure au pied du plaignant, qui était une fracture comminutive légèrement déplacée à la base du second métatarsien, accompagnée d’un enflement du tissu mou sur le dessus du pied, révélait que le mécanisme de la blessure était un traumatisme au pied comme celui qui est causé lorsque de la force est appliquée sur le dessus du pied, mais il n’était pas en mesure de quantifier le degré de force requis, sauf qu’il aurait dû avoir été significatif et qu’il ressemblait à la force qui cause souvent les blessures sur le dessus du pied lorsque celui‐ci est écrasé. Selon lui, la blessure aurait très bien pu s’être produite lorsque la roue du véhicule était passée sur le pied du plaignant ou avait heurté le dessus de son pied.

D’après la preuve fournie par tous les agents de police présents qui ont subi une entrevue, il semble que la police savait que le plaignant était recherché pour des crimes de violence très graves, y compris un meurtre, et qu’il se pouvait qu’il soit armé et dangereux.

L’AT no 3, qui se trouvait dans la fourgonnette de couleur plus sombre, a expliqué que lui, tout comme l’AI, pensait que le moment choisi pour procéder à l’appréhension du plaignant était idéal. L’AT no 3 a dit qu’il pouvait voir, de l’endroit où il se trouvait, qu’il y avait seulement deux autres piétons sur le trottoir à l’époque, dont aucun n’était proche du plaignant; que la clôture se trouvant à l’est du plaignant l’empêcherait de s’échapper dans cette direction; et que les fourgonnettes seraient en mesure d’empêcher le plaignant de courir vers le nord ou vers le sud. Selon l’AT no 3, la circulation était légère à ce moment‐là et la circulation se dirigeant vers le nord était déjà passée ou était arrêtée au feu rouge à la rue Victoria. L’AT no 3 était d’avis que juste avant l’appréhension, les fourgonnettes étaient placées de sorte à leur permettre de s’approcher du plaignant par derrière afin de l’arrêter sans qu’il s’y attende. Il a également indiqué qu’il n’aurait pas été sage de permettre au plaignant de quitter le secteur pour l’arrêter plus tard, car ainsi, la police risquait de le perdre de vue.

L’AT no 1, qui se trouvait dans la fourgonnette blanche, a indiqué que l’AI avait décidé qu’il s’agissait d’un moment opportun pour procéder à l’arrestation du plaignant et que dès que la circulation vers le sud et le nord avait disparu, l’AI avait viré et avait traversé les deux voies en direction nord et était monté sur le trottoir du côté est, tandis que l’AT no 2 avait lancé simultanément la munition « éclair-son ». Quand la fourgonnette s’était arrêtée sur la butte, l’AT no 1 avait constaté que le plaignant se trouvait à cinq ou six pieds de la fourgonnette, sans bouger, après quoi le plaignant avait couru vers la fourgonnette et avait dérapé sur la pente de la butte. L’AT no 1 avait alors ouvert la porte coulissante arrière et avait couru vers le plaignant et l’avait plaqué alors qu’il essayait de s’éloigner de la fourgonnette en courant. L’AT no 1 a précisé qu’il avait atterri sur le plaignant en l’étreignant et qu’il avait roulé sur lui tout en criant [traduction] « Police, ne bougez pas! ». L’AT no 1 a expliqué que le plaignant ne s’était jamais rapproché de plus de cinq pieds de la fourgonnette et qu’il n’avait jamais vu le plaignant entrer en contact avec celle‐ci; ni n’avait‐il jamais vu un agent de police frapper le plaignant ou placer son pied sur lui.

De même, l’AT no 2 a expliqué qu’il avait vu le plaignant s’arrêter pendant une fraction de seconde, après l’utilisation du dispositif de distraction, après quoi l’AI avait placé la fourgonnette blanche de façon à bloquer le chemin au plaignant, au cas où il déciderait de courir vers le nord. L’AT no 2 a vu le plaignant faire deux ou trois pas vers la partie avant de la fourgonnette, alors qu’il se trouvait à une quinzaine ou vingtaine de mètres, et puis faire demi‐tour et faire deux ou trois pas vers le sud, auquel moment l’AT no 1 est sorti de l’arrière de la fourgonnette. Puis, l’AT no 2 avait vu l’AT no 1 par‐dessus le plaignant, alors qu’ils tombaient tous les deux au sol. Selon l’AT no 2, le plaignant était tombé vers l’avant, avec l’AT no 1 sur le dos, à environ six à huit pieds de la fourgonnette.

Compte tenu de l’ensemble de la preuve et en m’appuyant principalement sur les opinions médicales d’experts, il semble que le plaignant se soit blessé au pied soit lorsqu’il est entré en contact avec la roue de la fourgonnette blanche, soit lorsque l’AT no 1 l’a plaqué au sol. Ceci dit, il semble toutefois peu probable que le plaignant ait été blessé par la fourgonnette, puisqu’aucun des agents de police n’a jamais vu celle‐ci s’approcher de moins de cinq pieds du plaignant, bien que le TC no 3 ait indiqué que c’était possible. Tandis que je ne peux donc pas déterminer exactement comment la blessure du plaignant est survenue, il est clair qu’elle résultait directement de son interaction avec la police. Que le plaignant ait été blessé parce que son pied avait touché le pneu de la fourgonnette ou lorsqu’il avait été plaqué au sol par l’AT no 1, je ne puis conclure que la police a eu recours à une force excessive ou que les agents de police ont contrevenu au par. 25(1) du Code criminel, dans l’un ou l’autre des scénarios.

Je conclus que conformément aux exigences de l’article 25, la police agissait légalement au moment où elle a tenté d’arrêter le plaignant, puisqu’il y avait un mandat lancé contre lui à l’échelle du Canada, qui était valide et autorisé judiciairement et que la police s’acquittait de ses fonctions en tentant d’exécuter ce mandat. Par conséquent, à moins qu’il n’y ait eu recours excessif à de la force de la part de la police à l’endroit du plaignant, le par. 25(1) la protège contre des poursuites.

En ce qui a trait à la force qu’a utilisée la police au moment de l’arrestation du plaignant, malgré la conclusion que sa blessure a été causée par la police durant son interaction avec lui, je ne peux conclure que leurs actions équivalaient à un usage excessif de la force dans les circonstances. J’accepte que la police eût affaire dans ce cas‐ci à un homme qui risquait d’être armé et dangereux et que l’on recherchait pour la pire infraction de violence que l’on trouve dans le Code criminel du Canada et qu’il y avait donc urgence d’arrêter le plaignant le plus rapidement possible, tout en assurant la sécurité du public et des agents de police eux‐mêmes.

Il appert de la preuve fournie par les agents de police en cause, dont les affirmations sont appuyées par le témoin civil indépendant qui a observé l’opération, que les gestes posés par l’AI étaient contrôlés et délibérés et que le plan d’arrestation du plaignant à cet endroit particulier semble avoir fait l’objet d’une solide réflexion et était prudent, en ce sens qu’elle empêchait le plaignant de prendre la fuite vers l’est, en raison de la présence d’une clôture, vers le nord, du fait que la fourgonnette blanche s’y trouvait, et vers le sud et l’ouest, parce que la voie était bloquée par la fourgonnette de couleur plus sombre.

En raison de la possibilité que le plaignant fût armé à l’époque et en sachant que la police à Winnipeg avait déjà des motifs raisonnables de croire que le plaignant avait commis l’infraction de meurtre, je m’attends tout à fait à ce que les agents de police du SPRW aient été entièrement au courant du danger que présentait le plaignant non seulement pour eux‐mêmes, mais pour le public en général, et qu’ainsi, ils auraient jugé préférable de se prévaloir de tous les avantages possibles au moment de l’arrestation du plaignant, y compris l’effet de surprise et la vitesse. Je conclus que la police, ayant profité des circonstances pour procéder à l’arrestation du plaignant aussi rapidement que possible, a posé des gestes qui étaient non seulement raisonnables, mais judicieux, dans les circonstances.

Malgré l’affirmation du plaignant qu’il était immédiatement tombé évanoui lorsque la fourgonnette de couleur sombre se dirigeait vers lui, je rejette cette preuve en faveur de celle du TC no 3, qui corrobore et confirme entièrement la déclaration des agents de police présents, que le plaignant s’était en fait mis à courir après l’éclatement du dispositif de distraction et après que la fourgonnette blanche était montée sur la bordure, afin de s’échapper à la police. Il ressort clairement de la preuve fournie par le plaignant et le TC no 3 qu’ils avaient tous deux immédiatement conclu que la munition « éclair-son » était reliée à la police et, comme le TC no 3 l’a affirmé dans sa déclaration, qui rejoint la preuve fournie par la police, qu’ils avaient tous deux essayé de fuir. Je conclus que si le pied du plaignant a été blessé par la fourgonnette blanche que conduisait l’AI, cela est survenu uniquement parce que le plaignant avait commencé à courir vers la fourgonnette et que l’AI n’aurait pas pu prévoir cette réaction et la blessure subséquente, qui aurait été imprévisible dans les circonstances.

Si la roue de la fourgonnette blanche n’est pas entrée en contact avec le pied du plaignant, la seule autre explication plausible est que la blessure s’est produite lorsqu’il a été plaqué au sol par l’AT no 1. Il semble que ce scénario, selon l’avis d’un second expert, explique tout aussi bien la blessure subie par le plaignant que le scénario selon lequel son pied était peut‐être entré en contact avec le pneu de la fourgonnette. Dans la situation examinée ici, où la police tentait d’arrêter un individu, qui risquait d’être dangereux, pour avoir perpétré des infractions extrêmement dangereuses, les actions de l’AT no 1, en plaquant au sol le plaignant lorsqu’il semblait essayer de s’esquiver à la police, ne suscite absolument aucune préoccupation pour moi. Me fondant sur la preuve dont je dispose, je conclus que les actions de l’AT no 1 étaient plus que raisonnables dans les circonstances et n’équivalaient pas à un recours excessif à la force.

Pour conclure que les actions ni de l’AI ni de l’AT no 1 étaient excessives dans les circonstances, je me suis appuyé sur la jurisprudence établie par nos tribunaux supérieurs en ce qui concerne les actions des agents de police dans des situations dangereuses qui évoluent rapidement, comme c’était le cas dans le scénario que j’ai été appelé à examiner. Comme l’a conclu la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206 :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux‐ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A. C.-B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai pris en considération la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire (non traduite en français) R. c. Baxter (1975) 27 C.C.C. (2d) 96 (C. A. de l’Ont.), qu’on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention. Dans le présent dossier, il est clair que les actions de l’AI, de l’AT no 1 et de tous les autres agents ayant participé à l’arrestation du plaignant était dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour procéder à la mise sous garde légale du plaignant et supprimer le risque qu’il continuait de poser tant qu’il était en liberté dans la société.

Ayant conclu que les agents n’ont pas eu recours à de la force excessive contre le plaignant, il reste à déterminer s’il y a des motifs raisonnables de croire que la conduite de l’AI constituait un danger pour le public et, par conséquent, s’il y a eu conduite dangereuse en contravention de l’art. 249 du Code criminel.

Selon la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l’arrêt R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, pour que l’article 249 puisse être invoqué, il faut établir que la personne conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu » et que cette façon de conduire constituait « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé ». Dans cette situation factuelle particulière, la question à trancher est plutôt celle de savoir si les actions de l’AI constituaient un écart marqué par rapport à ce que ferait dans ces circonstances un agent de police raisonnable, tentant de procéder à l’arrestation d’une personne recherchée et potentiellement dangereuse.

Si je me fie à la preuve devant moi, il semble qu’il y avait très peu de circulation aux alentours à l’époque, le TC no 3 ayant indiqué que pas plus d’une à trois voitures se dirigeaient dans l’une ou l’autre direction à ce moment‐là, et l’AT no 3 ayant précisé que toute la circulation en direction nord était déjà passée près d’eux ou était arrêtée au feu à l’intersection avec la rue Victoria. De plus, la déclaration distincte faite par l’un des témoins civils semble indiquer que la fourgonnette blanche conduite par l’AI, même si elle se déplaçait rapidement, ne le faisait pas à une vitesse excessive et que les actions de l’AI étaient contrôlées et semblaient viser un but précis et n’avaient suscité aucune préoccupation chez le témoin. Le témoin a ajouté que, s’il avait formé cette opinion que les actions de l’AI étaient contrôlées et planifiées, c’était en raison d’une absence complète de crissement de pneus et parce qu’il n’y avait eu aucune collision et aucun coup de klaxon, ce qui aurait indiqué qu’il gênait d’autres véhicules. Le témoin était également d’accord avec l’évaluation faite par l’AI et l’AT no 3 que le choix de l’endroit pour procéder à l’arrestation était idéal en ce sens que le plaignant n’avait aucun endroit vers lequel courir, en raison de la position de la fourgonnette blanche et la présence de la clôture.

Je conclus, sur la foi de ces éléments de preuve, que la conduite de l’AI, durant sa tentative d’appréhender le plaignant, n’était pas grave au point de constituer « un écart marqué par rapport à la norme » puisqu’il n’y a aucun élément de preuve que la conduite a créé un danger pour les autres utilisateurs de la chaussée ou que l’AI a gêné la circulation à un moment ou à un autre, puisqu’il avait attendu que la circulation passe d’abord et s’était assuré que la voie était libre avant d’entreprendre sa manœuvre. De plus, même si le déplacement du véhicule a été décrit comme rapide, sa vitesse n’a pas été décrite comme excessive et il semble que les conditions environnementales étaient bonnes et que les routes étaient sèches.

En conclusion, je rends que la preuve fiable disponible ne me convainc pas, pour des motifs raisonnables, que l’AI conduisait dangereusement ou que les gestes de ce dernier ou de l’AT no 1 constituaient un recours à de la force excessive en dépit de la blessure subie par le plaignant. Par conséquent, je conclus qu’il n’y a pas des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle a été commise et qu’il n’y a aucun motif pour porter des accusations en l’espèce.

Date : 23 mars 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

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