Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-PCI-149

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Ce rapport décrit l’enquête de l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 47 ans durant son arrestation le 10 juin 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 12 h 30 le mercredi 21 juin 2017, un membre du personnel infirmier de l’hôpital d’Owen Sound a informé l’UES de la blessure subie par le plaignant alors qu’il était sous garde. Ce membre du personnel infirmier a indiqué que le plaignant avait été blessé au moment de son appréhension par des agents de police de la Police provinciale de l’Ontario (PPO).

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignant :

Homme de 47 ans interviewé, dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT n° 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT n° 3 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas participé à une entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Description de l’incident

Le 10 juin 2017, le plaignant a été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale (LSM) par le Service de police de West Grey (SPWG) et amené à l’hôpital, où il a été interné. Le 12 juin 2017, le plaignant s’est évadé de l’hôpital, et on a communiqué avec la PPO pour qu’elle tente de trouver le plaignant et le ramène à l’hôpital.

La PPO a trouvé le plaignant sur une piste réservée aux véhicules tout terrain (VTT). Le plaignant a résisté à son arrestation et une arme à impulsions a été utilisée, causant sa chute au sol. Puis, le plaignant a été ramené à l’hôpital; plus tard, il a été transféré à un second hôpital pour y recevoir des soins.

Nature des blessures/traitements

Selon le diagnostic, le plaignant avait une fracture comminutive à l’extrémité gauche de la clavicule, ainsi qu’une fracture non déplacée à la quatrième côte gauche. Aucun traitement n’était nécessaire.

Preuve

Les lieux de l’incident

Des EJ n’ont pas été envoyés pour examiner les lieux de l’incident en raison du temps qui s’était écoulé entre la date de l’incident et la date de notification de l’UES. L’incident est survenu à l’emplacement d’une ancienne ligne de chemin de fer désaffectée et isolée utilisée aujourd’hui comme piste pour les VTT. Le sol était recouvert de pierres dures concassées et d’herbe.

Preuve matérielle

Armes à impulsions

Les enquêteurs judiciaires (EJ) de l’UES ont téléchargé les données contenues dans les armes à impulsions de l’AI et de l’AT no 2. L’examen de ces données a révélé qu’elles avaient toutes deux été déchargées une seule fois pendant cinq secondes. La première avait été utilisée à 10 h 20 m 29 s et la seconde, à 10 h 23 m 32 s.

Éléments de preuve médico-légaux

Aucun document ni élément n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires.

Enregistrements des communications

Communications de la PPO

9 h 33 m 49 s Le répartiteur de la PPO demande que des agents disponibles aident à maîtriser un patient agressif qui a une crise dans un hôpital.

9 h 41 m 59 s Le répartiteur signale que le plaignant se trouve maintenant à l’extérieur du bâtiment. Il est entré dans une maison de l’autre côté de la rue et a échangé sa blouse d’hôpital contre des vêtements. Il est visé par un formulaire 1 en vertu de la LSM et la dernière fois qu’il a été vu, il se dirigeait en direction ouest sur la rue Main à Markdale. Un agent de police a aperçu le plaignant marcher sur le chemin et a tenté de lui parler. Le plaignant s’est alors dirigé à pied dans un champ.

9 h 48 m 00 s L’agent de police a perdu de vue le plaignant. Un passant a confirmé que le plaignant se dirigeait vers l’ouest en traversant des terrains de soccer.

10 h 07 m 27 s Un rapport du CIPC est envoyé au SPWG, et on lui demande d’aider à assurer les patrouilles près de la résidence du plaignant. Un agent de police parle du comportement violent du plaignant vis‐à‐vis de la police. Un agent de police dit au répartiteur d’avertir les agents de police qui se rendront à sa résidence;

10 h 09 m 19 s On communique avec un maître-chien de l’unité canine et avec l’Équipe d’intervention d’urgence (ÉIU) pour leur demander d’aider à retrouver le plaignant;

10 h 15 m 18 s Un agent de police a vu un homme qu’il croyait être le plaignant se diriger à pied vers le nord sur la piste des VTT. Le plaignant se trouvait à 300 mètres au sud de l’agent de police. Puis, le plaignant est entré dans le bois au côté est de la piste. D’autres agents de police sont arrivés dans le secteur et le plaignant a continué de marcher vers eux. Le plaignant avait été amené à l’hôpital par le SPWG, mais avait réussi à se défaire des moyens de contention.

10 h 20 m 06 s Un agent de police indique que le plaignant est retourné dans le bois et se trouve à 100 mètres.

10 h 21 m 13 s Un agent de police indique que le plaignant est de nouveau sur la piste et qu’il tient quelque chose à la main, probablement une pierre.

10 h 25 m 27 s Un agent de police informe le service des communications que des armes à impulsions ont été utilisées et que le plaignant est sous garde.

10 h 35 m 15 s Un agent de police transporte le plaignant à l’hôpital.

11 h 46 m 20 s Le répartiteur communique avec un agent de police par téléphone et lui demande s’il va bien. L’agent de police répond que l’un de ses agents de police ayant répondu à l’appel a couru aussi vite qu’il le pouvait vers le plaignant, et par conséquent, tous les agents ont dû courir à toute vitesse. L’agent de police dit : [traduction] « J’ai lutté avec lui en 1988 et en 1994 ou 95. C’est un grand gars d’une ferme. » Le répartiteur demande si le plaignant avait une pierre à la main. L’agent de police répond : « Non, il n’en avait pas une, non, non, mais il était agressif. Il voulait se battre avec nous quatre. Il a dit, allons‐y les gars, et il sait comment se battre. Il l’a rattrapé et il a tiré sur lui et l’un des dards est entré dans son pénis. »

La chronologie des événements fournis par la PPO correspondait aux enregistrements des communications.

Documents et éléments obtenus du service de police

L’UES a demandé à obtenir et a examiné les éléments et documents suivants de la PPO :

  • détails de tous les incidents antérieurs impliquant le plaignant
  • court formulaire de dépistage des problèmes de santé mentale
  • détails des événements provenant du système de répartition assistée par ordinateur (SRAO)
  • rapport d’incident général
  • notes des AT nos 1-3
  • enregistrements des transmissions de la police
  • enregistrement de l’appel au numéro 9‐1‐1
  • arme à impulsions en possession de l’AI
  • données téléchargées de l’arme à impulsions de l’AI
  • rapport des détails de l’événement
  • dossiers de formation de l’AI et de l’AT no 2

L’UES a également demandé et a obtenu les éléments suivants d’autres sources :

  • les dossiers médicaux du plaignant

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 15 de la Loi sur la santé mentale – Demande d’évaluation psychiatrique[1]

15 (1)  Si un médecin examine une personne et a des motifs valables de croire que celle-ci, selon le cas :

  1. a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
  2. s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
  3. a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre selon toute apparence d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

  1. elle s’infligera des lésions corporelles graves
  2. elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
  3. elle souffrira d’un affaiblissement physique grave

il peut, sur la formule prescrite, présenter une demande d’évaluation psychiatrique de cette personne.

(1.1) Si un médecin examine une personne et a des motifs valables de croire que :

  1. d’une part, elle a déjà reçu un traitement pour des troubles mentaux continus ou récidivants qui, lorsqu’ils ne sont pas traités, sont d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement comme conséquence qu’elle s’infligera ou infligera à une autre personne des lésions corporelles graves ou qu’elle subira une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave
  2. d’autre part, elle a connu une amélioration sur le plan clinique de son état par suite du traitement

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne :

  1. souffre, selon toute apparence, du même trouble mental que celui pour lequel elle a déjà été traitée ou d’un trouble mental semblable
  2. étant donné ses antécédents de troubles mentaux et son état mental ou physique actuel, risque probablement de s’infliger ou d’infliger à une autre personne des lésions corporelles graves ou de subir une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave
  3. est incapable, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de consentir à son traitement dans un établissement psychiatrique et que le consentement de son mandataire spécial a été obtenu

il peut présenter une demande d’évaluation psychiatrique de cette personne rédigée selon la formule prescrite. 2000, chap. 9, par. 3 (2).

(2) La demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1) ou (1.1) précise clairement que le médecin qui la signe a personnellement examiné la personne qui en fait l’objet et qu’il s’est sérieusement renseigné sur tous les faits nécessaires pour se faire une opinion sur la nature et le caractère du trouble mental de cette personne.

(3) Le médecin qui signe la demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1) ou (1.1) :

  1. y précise les faits sur lesquels il a fondé son opinion sur la nature et le caractère du trouble mental
  2. y établit une distinction entre les faits qu’il a observés lui-même et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres
  3. y indique la date à laquelle il a examiné la personne qui fait l’objet de la demande. L.R.O. 1990, chap. M.7, par. 15 (3); 2000, chap. 9, par. 3 (4)

(4) La demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1) ou (1.1) n’est valide que si le médecin qui a examiné la personne qui en fait l’objet la signe dans les sept jours qui suivent l’examen.

(5) La demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1) ou (1.1) constitue, pendant sept jours à compter du jour où elle est signée par le médecin, y compris ce jour, une autorisation suffisante pour :

  1. permettre à quiconque d’amener sous garde et sans délai la personne qui fait l’objet de la demande à un établissement psychiatrique
  2. détenir la personne qui fait l’objet de la demande dans un établissement psychiatrique et l’y maîtriser, la mettre en observation et l’examiner pendant au plus 72 heures.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

  1. soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
  2. soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
  3. soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

  1. elle s’infligera des lésions corporelles graves
  2. elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
  3. elle subira un affaiblissement physique grave

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 10 juin 2017, le plaignant a été arrêté par le Service de police de West Grey (SPWG) en vertu de la Loi sur la santé mentale et a été admis contre son gré à l’hôpital aux termes de formulaire 1 en tant que personne qui était un danger pour elle‐même ou pour d’autres. Le 12 juin 2017, le plaignant a quitté l’hôpital sans autorisation, et on a prévenu la police. L’AI, l’AT no 2, l’AT no 3 et l’AT no 1, tous membres du détachement de Markdale de la Police provinciale de l’Ontario (PPO), ont répondu à l’appel, sont partis à la recherche du plaignant et ont fini par le trouver et l’ont de nouveau appréhendé, après quoi ils l’ont retourné à l’hôpital. Le 21 juin 2017, le plaignant a été transféré de l’hôpital de Markdale à l’hôpital d’Owen Sound (HOS), où il a été examiné et où on a découvert qu’il avait subi une fracture comminutive à l’extrémité gauche de la clavicule ainsi qu’une fracture non déplacée à la quatrième côte gauche. Ni l’une ni l’autre de ces blessures n’a dû être traitée et elles étaient censées guérir toutes seules.

Il est allégué qu’après que le plaignant avait quitté l’hôpital le 11 juin 2017, alors qu’il marchait sur la piste réservée aux véhicules tout terrain (VTT), quatre agents de police du SPWG s’étaient approchés de lui et que l’un d’eux avait tiré son arme à impulsions sur lui, et que l’un des dards l’avait touché à l’aine et qu’un deuxième dard était passé sous sa jambe. Il est allégué que lorsque cela n’avait pas eu d’effet, une deuxième arme à impulsions avait été utilisée et avait atteint le plaignant à la poitrine. Puis, le plaignant était tombé vers l’arrière et une arme à impulsions avait été utilisée deux autres fois contre lui alors qu’il gisait au sol.

Il est également allégué que lorsque les agents de police tentaient de passer les menottes au plaignant, l’un d’eux avait sauté sur le côté gauche de son dos ou lui avait donné un coup de genou à cet endroit, ce qui avait fracturé sa côte. Ensuite, un agent de police avait saisi le bras gauche du plaignant et l’avait tiré directement vers l’arrière, comme un levier, ce qui avait disloqué son épaule et avait fracturé sa clavicule.

Le registre et l’enregistrement des communications radio confirment que c’était le détachement de Markdale de la PPO qui était intervenu et qui avait procédé à l’appréhension du plaignant le 12 juin et qu’en dépit de l’assertion du plaignant, le SPWG n’était pas impliqué.

L’examen subséquent des armes à impulsions en possession des quatre agents de police présents au moment de l’arrestation du plaignant a révélé que seulement deux armes à impulsions avaient été utilisées, c’est‐à‐dire celle de l’AI et celle de l’AT no 2. Chaque arme à impulsions n’avait été utilisée qu’une seule fois, pendant cinq secondes chacune. La première arme à impulsions avait été déchargée à 10 h 20 m 29 s et la seconde, à 10 h 23 m 32 s.

Durant l’enquête, les enquêteurs se sont entretenus, en plus du plaignant, avec quatre témoins civils, dont aucun n’était présent durant l’appréhension du plaignant ou n’avait vu comment il avait été blessé. Les enquêteurs se sont entretenus aussi avec trois agents de police témoins présents durant l’appréhension du plaignant, lesquels ont remis leurs notes entrées dans leur carnet pour examen. L’agent impliqué a refusé d’être interviewé ou de remettre ses notes, comme c’était son droit légal.

Les membres du personnel médical à l’hôpital ont confirmé qu’au retour du plaignant à l’hôpital, il avait deux dards d’armes à impulsions enfoncés dans sa peau, le premier dans la région de l’aine et l’autre dans l’abdomen. Le plaignant ne s’est pas plaint de blessures au médecin qui l’a examiné à son retour.

Un expert médical a indiqué qu’il avait constaté qu’il y avait une fracture à l’extrémité de la clavicule, près du joint et de l’acromion (omoplate). À son avis, la blessure aurait pu être causée par une force contondante, une torsion à l’épaule, ou une chute directement sur l’épaule. Il a également confirmé que le plaignant avait effectivement une fracture à sa quatrième côte, mais il n’était pas en mesure de déterminer à quand elle remontait. L’expert a indiqué que des chutes causent souvent des fractures aux côtes.

D’après le membre du personnel médical qui s’était entretenu avec le plaignant à son arrivée à l’hôpital, le plaignant lui aurait dit que ses blessures avaient été causées par des agents de police durant son appréhension, mais qu’il ne se souvenait pas très bien de ses contacts avec la police, à part le fait qu’il avait quitté l’hôpital et que la police l’avait mis au sol plus tard.

D’après l’enregistrement des communications de la PPO, à 9 h 33 m 49 s, le 12 juin 2017, le répartiteur avait demandé que tous les agents disponibles aident à maîtriser un patient agressif à l’hôpital de Markdale.

L’AT no 2, dans sa déclaration, a expliqué que pendant qu’il répondait à l’appel ayant annoncé qu’un patient agressif avait quitté l’hôpital, il avait entendu l’AI dire à la radio que le plaignant s’était enfui de lui. Dans un message transmis par l’AT no 1, celui-ci avait indiqué que le plaignant était connu pour sa violence et avait agressé un agent de police par le passé.

Cela est confirmé par l’enregistrement des communications radio puisqu’à 9 h 41 m 59 s, un message a été transmis indiquant que le patient, c’est‐à‐dire le plaignant, avait maintenant quitté l’hôpital et que la dernière fois qu’on l’avait aperçu, il se dirigeait vers l’ouest sur la rue Main à Markdale, où un agent de police (vraisemblablement l’AI) l’avait aperçu et avait tenté de lui parler, mais le plaignant s’était éloigné de lui.

À 9 h 48, un message a été reçu indiquant que l’agent de police avait perdu de vue le plaignant, mais qu’un civil l’avait observé alors qu’il traversait des terrains de soccer à pied.

À 10 h 07 m 27 s, un agent de police (vraisemblablement l’AT no 1) a envoyé un message dans lequel il disait que le plaignant avait des antécédents de violence envers la police et demandait au répartiteur de prévenir à ce sujet les autres agents de police se rendant sur les lieux.

À 10 h 15 m 18 s, un agent de police (l’AI) a indiqué qu’il avait vu un homme dont il pensait qu’il s’agissait du plaignant se dirigeant à pied vers le nord sur la piste des VTT. Puis, d’autres agents de police sont arrivés sur place, et, selon le rapport, le plaignant marchait vers les agents.

L’AT no 2 a expliqué qu’il était arrivé dans le secteur et qu’il avait vu le plaignant marcher sur la piste des VTT à environ 300 mètres au sud de l’endroit où il se trouvait. L’AT no 2 a observé le plaignant se diriger vers lui, mais que le plaignant avait alors quitté la piste et avait disparu de sa vue. L’AI s’est alors joint à l’AT no 2 et tous deux avaient l’intention d’établir un périmètre dans le secteur et ont demandé l’aide de l’unité canine lorsqu’ils ont vu le plaignant sortir du bois tout en tenant un objet gris à la main gauche, qui d’après l’AT no 2, était une pierre.

Cette version des faits est confirmée par l’enregistrement des transmissions radio, puisqu’à 10 h 15 m 18 s, on entend un agent de police signaler qu’un homme qui d’après lui était le plaignant se déplace vers le nord sur la piste des VTT, mais avait quitté celle‐ci et était entré dans le bois 300 mètres au sud de l’endroit où se trouvait l’agent. Le plaignant est ensuite revenu et a continué à marcher vers les agents de police, avant de nouveau entrer dans le bois.

À 10 h 21 m 13 s, un agent de police a dit que le plaignant était de retour sur la piste et qu’il tenait quelque chose à la main, probablement une pierre.

L’AT no 2 a expliqué que l’AT no 3 et l’AT no 1 s’étaient alors joints à eux, et ensemble, les quatre agents avaient commencé à marcher vers le plaignant. L’AT no 2 avait crié au plaignant de venir et de lui parler, auquel moment le plaignant avait fait demi‐tour et avait commencé à marcher dans la direction opposée. Puis, l’AT no 2 avait dit au plaignant qu’il devrait se rendre, et le plaignant s’était mis à courir. Cet élément de preuve correspond à celui fourni par l’AT no 3. L’AT no 1 a précisé qu’il était le quatrième agent de police à arriver à la piste des VTT, lorsqu’il avait constaté que le plaignant tenait quelque chose entre les mains, qui d’après lui, était une pierre.

L’AT no 2 a expliqué qu’il avait sorti son arme à impulsions par précaution et qu’il avait commencé à courir après le plaignant, en lui criant des ordres qu’il s’arrête. L’AT no 3 a indiqué que lorsque le plaignant s’était mis à courir, l’AT no 2 et l’AI l’avaient poursuivi en courant, suivis de l’AT no 3 et puis de l’AT no 1, qui eux aussi couraient. Quand l’AT no 2 s’était rapproché de cinq mètres du plaignant, il lui avait dit en criant de montrer ses mains et le plaignant s’était arrêté, avait serré le poing droit et s’était tourné vers l’AT no 2. L’AT no 2 avait averti le plaignant de s’arrêter ou il utiliserait son arme à impulsions et puis avait déchargé celle-ci, mais les dards n’étaient pas entrés en contact avec le plaignant, qui avait dit [traduction] « tu m’as manqué » et qui avait levé le poing droit.

L’AT no 1 avait entendu l’AT no 2 crier et ordonner plusieurs fois au plaignant de s’arrêter et il avait vu le plaignant se tourner vers l’AT no 2 pour l’affronter. Il avait également entendu la décharge d’une arme à impulsions et il avait constaté que le plaignant n’était pas tombé.

L’AT no 3 a précisé qu’il avait vu que l’AT no 2 avait sorti son arme à impulsions et qu’il criait contre le plaignant [traduction] « Couche‐toi sur le sol, couche‐toi sur le sol »; l’AI avait également dégainé son arme à impulsions. Lorsque le plaignant n’avait pas obtempéré, l’AT no 3 avait vu l’AT no 2 utiliser son arme à impulsions, mais il l’avait manqué, et le plaignant avait dit : [traduction] « Tu m’as manqué, pourquoi tu ne sors pas les gros fusils? » L’AT no 3 a expliqué que lui, ainsi que l’AI et l’AT no 2 avaient dit au plaignant une vingtaine ou trentaine de fois de se coucher sur le sol, mais que le plaignant avait continué à leur faire face avec les poings levés, tout en tournant ceux-ci et tout en adoptant une position de combat. L’AT no 3 a décrit le comportement du plaignant comme étant agressif, alors qu’il s’avançait et reculait et essayait de provoquer les agents, tout en utilisant un langage vulgaire.

L’AT no 2 a expliqué qu’il avait alors rengainé son arme à impulsions et s’était préparé à avoir une confrontation physique. Puis, le plaignant avait fait deux pas vers l’AT no 2, tandis que celui‐ci essayait de reculer pour créer une certaine distance entre eux. L’AT no 2 a plusieurs fois ordonné au plaignant de se mettre au sol, et le plaignant n’a pas obéi. L’AT no 2 avait alors entendu l’AI avertir également le plaignant qu’il utiliserait l’arme à impulsions contre lui et il avait vu l’AI décharger son arme à impulsions, ce qui avait fait tomber le plaignant, et son corps s’était raidi. L’AT no 2 a décrit le plaignant comme tombant durement sur le sol, après quoi l’AT no 2 et l’AI s’étaient approchés du plaignant pour le menotter.

L’AT no 1 a expliqué qu’il avait vu l’AI et l’AT no 3 courir vers le plaignant et qu’il avait entendu l’AI émettre l’avertissement au plaignant, après quoi il avait entendu la décharge de l’arme à impulsions, qui avait causé la chute du plaignant au sol.

L’AT no 3 a expliqué que lui aussi avait entendu l’avertissement donné par l’AI selon lequel le plaignant recevrait une « décharge paralysante » et qu’il avait ensuite dit « taser, taser » pour prévenir tout le monde qu’il était sur le point d’utiliser son arme à impulsions, ce qu’il avait alors fait. L’AT no 3 a décrit la décharge de l’AI comme ayant atteint le plaignant de plein fouet et que le corps du plaignant s’était entièrement raidi comme la décharge électrique était censée le faire. Il a observé le plaignant tomber d’abord lentement vers le sol, mais lorsqu’il avait atteint un angle de 45 degrés, son corps était tombé rapidement et avait heurté le sol avec force.

Le plaignant était couché sur son côté droit avec le bras droit sous le corps, quand l’AT no 3, l’AT no 2 et l’AI se sont rués vers lui et l’ont retourné en le saisissant par les épaules. Le plaignant résistait et refusait d’offrir sa main droite aux fins de menottage.

Les trois agents de police témoins qui avaient eu affaire au plaignant ont indiqué chacun, dans leurs déclarations, qu’ils n’avaient jamais frappé ou donné des coups de poing ou de pied au plaignant, et qu’ils n’avaient vu aucun autre agent de police le faire, et n’avaient vu aucun agent utiliser une quelconque force qui aurait pu causer une blessure au plaignant. L’AT no 1 a ajouté qu’il n’avait pas vu le genou d’aucun des agents de police sur le dos ou les épaules du plaignant, mais qu’il avait entendu le plaignant dire aux agents de police qu’il avait une épaule en mauvais état. L’AT no 3 l’avait également entendu et avait aussi entendu le plaignant dire qu’il s’était blessé à l’épaule par le passé et que les menottes lui causaient de l’inconfort, propos entendus également par l’AT no 2, qui a alors ôté les menottes et a remenotté le plaignant en utilisant deux paires de menottes, afin qu’il soit plus à l’aise.

Compte tenu de l’ensemble de la preuve, il est clair que les agents de police, en appréhendant le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale et à la demande de l’hôpital de Markdale, exerçaient leurs fonctions et que leur appréhension du plaignant était donc justifiée légalement dans les circonstances. Ainsi, en l’absence d’une quelconque preuve dénotant un recours excessif à de la force de leur part, ils sont protégés contre des poursuites en vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel.

Pour ce qui est degré de force utilisée par les agents de police au moment de l’appréhension du plaignant, je note qu’il n’y a pas d’allégation selon laquelle un policier aurait frappé le plaignant ou lui aurait donné des coups de poing ou de pied. La seule allégation est qu’un agent de police a tiré avec force la main gauche du plaignant vers l’arrière pour pouvoir le menotter, ce qui d’après le plaignant avait disloqué son épaule gauche et avait cassé sa clavicule, et qu’un agent de police avait sauté ou s’était agenouillé sur son dos, et avait causé ainsi la fracture à sa côte.

Bien que le témoignage du plaignant fournisse certains éléments de preuve quant à la façon dont il a été blessé, je conclus que je dois traiter sa version des événements avec une certaine circonspection en raison de certaines inexactitudes importantes dans sa déclaration, lesquelles ont été dissipées par d’autres éléments de preuve, comme suit :

  • Le plaignant croyait avoir quitté l’hôpital le 11 juin, alors qu’en réalité, il l’avait seulement fait le lendemain, le 12 juin 2017
  • Le plaignant croyait qu’il avait été appréhendé le 12 juin par le SPWG, et plus particulièrement par l’équipe d’intervention spéciale, alors qu’en fait, il avait été appréhendé par le détachement de Markdale de la PPO. Je trouve cela particulièrement préoccupant en ce sens que le plaignant a décrit spécifiquement l’uniforme de l’équipe d’intervention spéciale qu’auraient porté, selon lui, les agents qui ont procédé à son appréhension, et qu’il connaissait apparemment l’AT no1 du fait qu’il avait eu affaire à lui auparavant
  • Le plaignant a indiqué qu’une arme à impulsions avait été déchargée sur lui à quatre occasions différentes, dont deux pendant qu’il était déjà au sol, alors que les données des armes à impulsions confirment la preuve fournie par les agents de police, soit que l’AT no2 et l’AT ont chacun utilisé leur arme à impulsions une seule fois, pendant cinq secondes, et la preuve fournie par le membre du personnel médical que seulement un dard avait été découvert à l’aine du plaignant et un autre dans son abdomen. Par ailleurs, il y a des éléments qui appuient la preuve fournie par chacun des agents de police selon laquelle l’arme à impulsions utilisée par l’AT no 2 n’avait pas eu de résultat, puisque le plaignant n’était pas tombé après cette première utilisation et a lui‐même déclaré qu’il avait entendu l’agent de police crier que l’arme à impulsions n’avait eu [traduction] « aucun effet »
  • Le plaignant a indiqué qu’un agent de police avait tiré son bras gauche vers l’arrière « comme un levier », ce qui aurait causé la luxation de son épaule et la fracture à sa clavicule, tandis que les médecins qui ont examiné le plaignant n’ont rien trouvé à l’appui de son allégation que son épaule avait été disloquée
  • Finalement, je conclus que la description du plaignant concernant la façon dont sa clavicule s’était brisée va à l’encontre de la preuve médicale. D’après l’expert médical, la blessure à la clavicule du plaignant pouvait avoir été causée par une force contondante, une torsion de l’épaule ou une chute directement sur l’épaule. J’ai aussi fait des recherches en ligne sur cette blessure et je note que plusieurs sites Web à caractère médical et dignes de foi (www.mayoclinic.org; orthoinfo.aaos.org; www.nhs.ul/conditions/broken-collarbone) décrivent tous les causes courantes d’une clavicule cassée comme étant due à une chute soit sur l’épaule, soit sur une main étendue, à un coup direct à l’épaule ou à la clavicule ou à un traumatisme causé par une collision véhiculaire. Pour ce motif, je conclus que là où le plaignant a allégué que sa clavicule s’était cassée parce que l’agent de police avait tiré sur son bras gauche « comme un levier » (ce que j’interprète comme un mouvement vers le haut et vers le bas et non pas comme une torsion), cela ne correspond à aucune des causes les plus couramment associées à une fracture de la clavicule. Je note aussi qu’à aucun moment le plaignant n’a allégué que l’un ou l’autre des agents de police avait tordu son épaule ou son bras et que chacun des agents de police interviewés se souvenait que le plaignant avait affirmé qu’il avait l’épaule gauche endolorie à cause d’une blessure antérieure

En ce qui a trait à la côte fracturée, bien que les dossiers médicaux aient confirmé que le plaignant avait à un moment donné subi une fracture à la côte, je conclus que la mise en garde de l’expert médical qu’il ne pouvait déterminer à quand remontait cette blessure particulière, me laisse sans motif raisonnable de croire que cela s’est produit lors de l’arrestation du plaignant. Alors que j’accepte pleinement que les actes de la police aient pu causer au plaignant de la douleur dans la région de ses côtes, à cause de la présence d’une blessure préexistante, je ne peux me fonder sur cette preuve pour en venir à avoir des motifs raisonnables de croire que la côte du plaignant a été blessée durant cette interaction.

À la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris des opinions médicales, il semble que la cause la plus probable des blessures du plaignant, aussi bien à sa clavicule qu’à sa côte, était une chute. Bien qu’il soit clair que le plaignant est tombé après avoir reçu une décharge d’une arme à impulsions utilisée par l’AI et que, d’après l’AT no 3, il a « heurté le sol avec force », je ne puis trouver de motifs raisonnables de croire que l’utilisation de l’arme à impulsions par l’AI équivalait à un usage excessif de la force dans ces circonstances qui aurait été en contravention du par. 25 (1) du Code criminel.

Sur la foi de la preuve fiable disponible, j’accepte que le plaignant était connu de la police comme étant un homme violent et comme ayant agressé un agent de police par le passé; que lorsqu’il était retourné à la piste après avoir pénétré dans le bois, il s’était armé d’une pierre; qu’après la première décharge en vain d’une arme à impulsions par l’AT no 2, le plaignant s’était retourné comme s’il voulait avoir un affrontement physique avec l’AT no 2, tout en serrant et faisant tourner les poings et tout en adoptant une position de combat et en reculant et en avançant, comme s’il invitait les agents à se battre; et, finalement, que le plaignant était un homme de taille imposante.

En raison de ces éléments de preuve, je ne peux conclure que l’utilisation de l’arme à impulsions par l’AI était excessive dans les circonstances. Au contraire, je n’hésite aucunement à conclure que le recours à cette option de force moins létale était la meilleure option dans les circonstances. Cela dit, si je devais accepter la version des faits fournie par le plaignant, je ne pourrais conclure que le fait de tirer son bras gauche vers l’arrière « comme un levier » et le placement d’un genou sur son dos pour essayer de lui passer les menottes, alors que le plaignant résistait manifestement, équivalaient à un recours excessif à de la force, même si ces actions auraient pu causer les blessures au plaignant, ce qui à mes yeux est peu probable pour les raisons déjà précisées.

Pour arriver à cette conclusion, je garde à l’esprit l’état du droit énoncé par la Cour suprême du Canada dans R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, qui dit ceci :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme l’a expliqué le juge Anderson dans l’affaire R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.-B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai pris en considération la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C. A. de l’Ont.), selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention.

Compte tenu de ces faits, je conclus donc que je ne suis pas en mesure de trouver des motifs raisonnables qui m’amèneraient à croire que l’un ou l’autre des agents de police ait eu recours à une force excessive durant l’appréhension du plaignant et je conclus expressément que je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que l’utilisation réussie de l’arme à impulsions par l’AI, qui a fait chuter le plaignant durement sur le sol, et qui était la cause probable de sa ou de ses blessures, équivalait à un usage excessif de la force, et aucune accusation ne sera portée.

Date : 23 mars 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) [1] L’ordonnance délivrée aux termes de l’article 15 est un formulaire 1. [Retour au texte]

Note:

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