Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 17-OCI-176

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Ce rapport décrit l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 45 ans et un homme de 51 ans lors de leur arrestation le 7 juillet 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 9 h 17, le 10 juillet 2017, le plaignant a téléphoné à l’UES et a déclaré que lui et son épouse, la plaignante, avaient subi des blessures après une interaction avec des membres du Service de police de Simcoe Sud (SPSS) le 7 juillet 2017.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 0

Plaignant

Homme de 51 ans, interviewé, dossiers médicaux obtenus et examinés

Plaignante

Femme de 45 ans, interviewée, dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoin civil (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 5 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 6 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 7 A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.

De plus, les notes de 2 autres agents ont été reçues et examinées.

Agent impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas participé à une entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 N’a pas participé à une entrevue et n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Description de l’incident

Peu après minuit, le vendredi 7 juillet 2017, le plaignant et son épouse, la plaignante, se sont rendus à Innisfil Beach Park dans la ville d’Innisfil, après avoir reçu un appel téléphonique de leur fils, le témoin civil (TC) no 2, qui était mêlé à un conflit avec plusieurs personnes dans le parc. à leur arrivée, ils ont appris que leur fils et son ami, le TC no 4, avaient été arrêtés par des membres du SPSS pour une infraction alléguée impliquant une arme à feu. Ils ont également constaté que la BMW que conduisait le TC no 2 avait eu une collision mineure et que d’autres véhicules l’avaient entourée pour la « coincer ».

Outre les agents de police présents, il y avait de nombreuses autres personnes touchées par l’incident. Le plaignant a créé un enregistrement audio/vidéo de son interaction avec elles en utilisant son téléphone cellulaire. Cette vidéo montrait le comportement du plaignant et de la plaignante durant leur interaction avec la police et avec les victimes/témoins de la ou des infractions qui auraient été commises par leur fils et son ami.

Le comportement du plaignant et de la plaignante nuisait à l’enquête policière. Après avoir reçu au moins deux avertissements de quitter le secteur et de bien se conduire, les agents de police ont arrêté le plaignant et la plaignante pour entrave de l’enquête. Ils refusaient d’obéir et chacun d’eux a fait état de blessures subies durant l’arrestation. La plaignante a également été accusée d’avoir agressé un agent de police après l’avoir mordu au bras.

Le plaignant et la plaignante ont été transportés à une installation du SPSS avant d’être libérés. Le plaignant a été accusé d’avoir entravé la police et la plaignante, d’avoir entravé et agressé la police.

Avant de subir les formalités au poste de police, le plaignant a été soigné à l’hôpital.

Nature des blessures/traitement

Plaignant

Le plaignant a été soigné initialement à l’hôpital le 7 juillet 2017, peu après son arrestation, suite à son transport à l’hôpital par une ambulance dans laquelle se trouvait également un agent de police. On l’a soigné pour des douleurs au cou et au dos et, selon le diagnostic, il avait une petite contusion (ecchymose) et une petite écorchure (éraflure) à la joue gauche, un hématome (enflure localisée), une écorchure au sourcil gauche et des fractures dentaires. On a arrêté le saignement du plaignant, et il ne s’est pas plaint d’avoir perdu connaissance. Son plan de traitement lui conseillait d’appliquer de la glace et de prendre des Tylenol et de fixer un rendez vous avec un dentiste.

Le plaignant est retourné à l’hôpital le 10 juillet 2017 et a été traité par un second médecin, à qui il a dit qu’il avait été battu par la police et avait reçu des coups au cou et à la tête et à qui il s’est plaint de douleurs au dos; au moment de sa visite, il avait l’œil gauche meurtri et enflé et deux dents manquaient. Aucune ecchymose ou rougeur n’a été constatée à l’arrière du cou du plaignant; les dossiers médicaux ne renfermaient aucun plan de traitement ou aucune instruction au moment de sa libération, après cette seconde visite.

Plaignante

La plaignante a demandé à obtenir des soins médicaux le 10 juillet 2017 à l’hôpital. Elle a fait l’objet d’une évaluation et elle a déclaré que la police lui avait sauté dessus et qu’elle souffrait maintenant de douleurs musculaires généralisées et avait de la difficulté à bouger son bras droit. Elle n’a pas affirmé avoir perdu connaissance. On n’a constaté aucune contusion ni rougeur et on a consigné au dossier que la plaignante était en mesure de bouger tous ses membres. Selon le diagnostic inscrit dans le rapport médical, elle avait peut être subi une contusion et des lésions multiples aux tissus mous; on n’a recommandé aucun traitement autre qu’une tomodensitométrie ou une radiographie.

Preuve

Les lieux de l’incident

L’incident est survenu sur le terrain d’Innisfil Beach Park, un parc sur la rive ouest du lac Simcoe dans la ville d’Innisfil.

Les deux plaignants ont eu une interaction avec la police dans un stationnement du parc, près des rampes de mise à l’eau des bateaux. Le revêtement du terrain de stationnement était un asphalte couramment utilisé dans les stationnements et comportait des lignes de stationnement diagonales. L’interaction des plaignants avec la police est survenue après minuit et il pleuvait. Même s’il y avait des lampadaires sur le périmètre du stationnement, l’éclairage artificiel était limité.

On n’a pas bouclé la scène de l’incident, qui n’a pas fait l’objet d’un examen judiciaire ou qui n’a pas été photographiée par les enquêteurs. Le plaignant s’est toutefois servi de son téléphone cellulaire pour filmer et photographier son interaction avec la police.

Preuves médicolégales Aucun document n’a été soumis au Centre des sciences judiciaires Preuve vidéo/audio/photographique Vidéo du téléphone cellulaire : Filmée par le plaignant Les séquences vidéo filmées par le téléphone cellulaire du plaignant étaient d’une durée de 14 minutes et 53 secondes et montraient les événements ayant mené à son arrestation et à l’arrestation de son épouse. La vidéo ne montrait aucune des arrestations, mais a enregistré le son à ces occasions. La vidéo était en couleur et comportait le son, qui était clair et compréhensible. La vidéo n’indiquait pas la date ni l’heure, mais il est incontestable qu’elle montrait les événements pertinents reliés à cette enquête. La vidéo a révélé que le plaignait avait un comportement extrême durant cet incident. Du début jusqu’à la fin de son propre enregistrement vidéo, le plaignant était bruyant, profane et injurieux et s’ingérait dans les affaires de la police, alors qu’il n’aurait manifestement pas dû le faire. Essentiellement, il était hors contrôle sur les lieux d’un possible crime, cherchait à intimider les témoins et entravait les agents de police dans l’exécution de leur enquête. Le comportement de la plaignante était moins offensant, mais dans la vidéo, on la voit marcher sur les lieux de l’incident, parmi les personnes en cause, et ordonner aux agents de police de produire des rapports d’accident et leur expliquer comment faire leur travail. Au bout du compte, c’est le refus de la plaignante de quitter les lieux et de permettre aux agents de police d’enquêter en bonne et due forme qui a mené à l’arrestation du couple. En revanche, le comportement de tous les autres civils concernés, qui apparemment étaient les victimes des crimes qui auraient été commis par le TC no 3 et le TC no 4, semblait relativement mesuré et ils sont seulement devenus plus agités lorsque le plaignant les a confrontés et, tout au long des interactions, les a rabaissés, leur a lancé des jurons et les a insultés. De même, la police semblait extrêmement tolérante vis à vis des deux plaignants en dépit de leur comportement. La vidéo a révélé que les agents de police étaient calmes et polis et, à deux occasions différentes, on les entend ordonner au plaignant de s’éloigner du secteur et de les laisser mener leur enquête. La deuxième fois, on lui a dit que s’il continuait de se conduire ainsi, il pourrait être mis en état d’arrestation. L’enregistrement complet des images et du son prend fin juste avant l’interaction physique entre la police et les deux plaignants, puisqu’il semble que le téléphone cellulaire ait été empoché et que seulement la composante audio ait continué. La vidéo s’est terminée juste après qu’un agent de police a ordonné à la plaignante de quitter les lieux du crime et qu’elle a refusé. Enregistrements des communications Les enquêteurs ont obtenu et examiné les enregistrements de l’appel au numéro 9 1 1 et les enregistrements des communications de la police. éléments obtenus du service de police L’UES a demandé au SPSS et a obtenu et examiné les éléments et les documents suivants :

  • rapport d’arrestation du plaignant et de la plaignante
  • détails provenant du Système de répartition assisté par ordinateur (RAO)
  • tableau de service
  • rapports généraux (x2)
  • notes des AT nos 1 à 7 et de deux agents de police non désignés
  • résumé de l’incident (personnes et agents impliqués)
  • entrées dans le registre des prisonniers pour chaque plaignant
  • procédure : arrestation et libération
  • procédure : recours à la force
  • communiqué de presse du SPSS
  • déclarations de témoins au SPSS – AT nos 6, 7 et 8 et cinq autres témoins civils
  • rapport d’incident supplémentaire (enquête criminelle)
  • dossiers de formation de l’AI no 1 et de l’AI no 2
  • rapports sur le recours à la force par l’AI no 2 et l’AT no 1
  • enregistrement de l’appel au numéro 9 1 1
  • enregistrement des communications de la police
  • photographies des blessures subies par un agent de police, et
  • photographies des lieux du crime

éléments et documents obtenus d’autres sources :

  • séquences vidéo enregistrées par les deux plaignants sur leur téléphone cellulaire montrant l’interaction avec la police, et
  • dossiers médicaux des deux plaignants

Dispositions législatives petinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel - Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier;
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
  4. soit en raison de ses fonctions;

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 129 du Code criminel – Infractions relatives aux agents de la paix

129 Quiconque, selon le cas :

  1. volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;
  2. omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;
  3. résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,

est coupable :

  1. soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
  2. soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Paragraphe 270(1) du Code criminel - Voies de fait contre un agent de la paix

270 (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :

  1. soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
  2. soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;
  3. soit contre une personne, selon le cas :
    1. agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie,
    2. avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire.

Analyse et décision du directeur

Le 7 juillet 2017, vers 0 h 23, le Service de police de Simcoe Sud (SPSS) a reçu un appel signalant qu’une arme à feu avait été sortie du coffre d’un véhicule automobile de marque BMW durant une altercation à Innisfil Beach Park dans la ville d’Innisfil et que cette arme avait été brandie et utilisée pour menacer d’autres personnes dans le secteur. Un certain nombre d’agents de police ont été dépêchés sur les lieux, dont l’agent impliqué (AI) no 1, l’agent témoin (AT) no 1, l’AT no 2, l’AT no 3, l’AT no 5 et l’AI no 2.

Après l’arrivée de la police, deux adolescents, le témoin civil (TC) no 2 et le TC no 4, ont été arrêtés et placés sous garde. Avant l’arrivée de la police, le TC no 2 avait apparemment appelé ses parents, les plaignants. Après l’arrivée de la police au parc, les plaignants s’étaient également rendus au lieu de l’altercation et, par la suite, ont tous les deux été arrêtés pour entrave de la police, et la plaignante a également été accusée de voies de fait contre un agent de police.

Après l’interaction avec la police, le plaignant a été amené à l’hôpital, où il a été évalué et où on a découvert qu’il avait une petite contusion et écorchure à la joue gauche, un hématome et une écorchure à son sourcil gauche, ainsi que des fractures dentaires; plusieurs jours après cela, la plaignante s’est rendue à l’hôpital où, selon le diagnostic, elle avait peut être subi une commotion cérébrale et avait de multiples lésions aux tissus mous.

Il est allégué que le plaignant avait senti quelque chose le frapper à la tête, après quoi l’AI no 2 avait pris le téléphone cellulaire qu’il avait à la main. Puis, le plaignant avait été amené au sol par l’AI no 2 et s’était peut-être cogné contre la voiture de patrouille durant sa chute. Il est allégué que lorsque le plaignant était au sol et menotté, il avait reçu cinq ou six coups à l’arrière de la tête. Il est allégué également que le plaignant avait reçu un coup de genou au dos.

En ce qui concerne la plaignante, il est allégué que lorsque l’AI no 2 avait pris le téléphone cellulaire de son mari, elle avait saisi le bras de cet agent. Il est allégué aussi que l’AI no 1 l’avait alors frappée au côté droit de la tête avec son bras gauche, ce qu’elle a décrit comme suit : [traduction] « Il m’a fait un crochet au côté de la tête, j’ai vu des étoiles »; puis, elle avait senti un coup à l’arrière de la tête donné avec le téléphone cellulaire. Il est allégué également qu’un autre agent de police, l’AT no 1, avait alors saisi les mains de la plaignante par derrière et l’avait jetée au sol, où elle avait atterri sur le ventre.

Durant l’enquête, les enquêteurs se sont entretenus avec dix témoins civils, dont les deux plaignants, ainsi qu’avec sept agents de police témoins; les enquêteurs de l’UES ont également reçu les notes entrées dans les calepins de tous les agents témoins pour examen. Ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’a accepté de subir une entrevue, ni ont ils fourni leur calepin aux enquêteurs de l’UES, comme c’était leur droit légal. De plus, le plaignant a fourni l’enregistrement vidéo et audio qu’il avait créé durant la majorité de l’interaction après que lui et son épouse étaient arrivés sur les lieux. Les enquêteurs de l’UES avaient accès également à l’enregistrement de l’appel au numéro 9 1 1, aux enregistrements et aux registres des communications de la police et aux dossiers médicaux des deux plaignants. Grâce aux déclarations des témoins et à l’enregistrement vidéo fourni par le plaignant, les détails de l’interaction entre les deux plaignants et les agents de police sur les lieux de l’incident sont devenus assez clairs.

D’après l’enregistrement et le registre des appels au numéro 9 1 1, le SPSS a reçu un appel à ce numéro à 0 h 23 m 02 s de la TC no 6; dans l’enregistrement, on l’entend dire qu’un gars dans une BMW de couleur grise crie contre elle et qu’il la heurte maintenant avec sa voiture et puis qu’il heurte son ami. Puis, elle indique que cet homme vient de sortir un pistolet de sa poche et qu’il dit qu’il va [traduction] « nous abattre tous » et qu’il « vient tout juste de me pousser ». La TC no 6 a alors remis le téléphone à un ami, en précisant qu’il avait vu le pistolet; on entend l’ami dire dans l’enregistrement qu’il a vu un pistolet, mais qu’il n’était pas sûr si c’était une arme à air comprimé, et que l’homme menaçait de [traduction] « nous abattre tous ». Puis, il a expliqué que l’homme était le passager dans une BMW et qu’il avait maintenant le pistolet dans sa poche, mais qu’avant cela, il était allé le chercher dans le coffre de la voiture et qu’il l’avait pointé vers lui de l’autre côté du pare-brise. Puis, l’ami avait dit au préposé au numéro 9 1 1 que le gars avait mis le pistolet dans une Ford Escape et que ce véhicule était parti pour se rendre aux courts de tennis, « je suppose pour se débarrasser du pistolet », mais que la BMW et ses occupants étaient toujours sur place puisque « nous l’avons bloquée ». à 0 h 26 m 18 s, une alerte a été diffusée dans le réseau radio de la police aux différentes unités et un certain nombre de voitures de patrouille ont été envoyées sur les lieux, et certains agents se sont rendus aux courts de tennis pour enquêter sur la Ford Escape et ses occupants, tandis que d’autres agents se sont rendus à l’endroit où se trouvaient la BMW et les quatre véhicules qui l’entouraient.

Un certain nombre de témoins civils au parc ont indiqué que la police avait répondu rapidement à l’appel au numéro 9 1 1 de la TC no 6 et qu’à leur arrivée, les agents de police avaient ordonné au TC no 2 et au TC no 4 de se mettre sur le sol. Puis, les plaignants étaient arrivés et avaient commencé à crier contre tout le monde et étaient agressifs à la fois envers les autres personnes présentes et la police. Le plaignant avait approché son téléphone cellulaire du visage de différentes personnes et les filmait. à un moment donné, il avait tenu le téléphone proche du visage d’un agent de police, qui avait alors pris le téléphone et avait demandé au plaignant de reculer. Le plaignant s’était alors lancé vers l’agent de police et l’avait poussé des deux mains, après quoi l’agent de police avait placé sa main sur le dos du plaignant et l’avait amené au sol, sur le béton. Le plaignant avait atterri sur le corps d’abord, suivi de son visage, et il avait été menotté les mains derrière le dos et semblait avoir du sang au visage. La plaignante aussi s’était lancée vers les agents de police et avait également été placée à terre, et une troisième personne, le TC no 1, avait alors couru vers les agents de police et cet homme avait lui aussi été arrêté. La témoin ayant fourni cette description des événements a indiqué qu’elle n’avait pas vu le plaignant recevoir des coups.

Cet élément de preuve a été confirmé par un second témoin civil, qui a également ajouté qu’il avait vu un agent de police pousser la plaignante, parce qu’elle se trouvait trop proche de lui, après quoi la plaignante avait crié que l’agent de police l’avait frappée au visage, mais le témoin ne l’avait jamais vu recevoir des coups, mais il avait vu qu’elle avait été placée sur le sol et menottée. Le témoin a indiqué qu’il avait également vu le plaignant lutter avec les agents de police et que lui aussi avait été amené au sol, durement, et menotté par les agents de police. Ce témoin avait également vu la plaignante mordre un agent de police.

Une troisième témoin civile a confirmé la déclaration des deux premiers civils, en indiquant qu’elle aussi avait observé le plaignant agresser l’un des autres témoins civils, après quoi un agent de police avait écarté le plaignant en le poussant et l’avait mis sur le sol, où il avait été mis en état d’arrestation. Cette témoin a également observé la plaignante mordre un agent de police et puis elle avait vu le bras d’un agent de police heurter la tête de la plaignante.

Un autre témoin civil, dont la vue était bloquée parce qu’il était assis dans la voiture de patrouille, a vu la plaignante au sol. Il avait également observé l’AI no 1 prendre le téléphone cellulaire du plaignant, tandis qu’un second agent de police, l’AT no 1, se trouvait par dessus la plaignante avec son genou dans son dos. Il avait vu l’AT no 1 pousser alors le cou et la tête de la plaignante sur le sol, avec sa main droite, avant d’être remplacé par un autre agent de police, qui avait saisi la plaignante par le bras, pendant qu’elle était menottée les mains derrière le dos, et qui l’avait soulevée pour la remettre debout.

Un autre témoin civil, qui était également assis dans la voiture de patrouille au moment de l’incident, a indiqué qu’il avait de la difficulté à voir ce qui se passait dehors, puisqu’il pleuvait et qu’il faisait noir, mais qu’il avait vu le début d’une altercation entre la plaignante et la police et que le plaignant avait alors essayé de retirer un agent de police de son épouse. Ce témoin n’avait vu aucun agent de police frapper la plaignante, mais avait vu qu’un agent de police avait fait un mouvement avec sa main droite et puis il avait entendu la plaignante hurler [traduction] « Ouille » et avait vu qu’on l’amenait au sol et qu’on la menottait.

Un autre témoin civil, qui avait accompagné les deux plaignants sur les lieux, avait observé trois ou quatre agents de police saisir les bras du plaignant et le pousser vers une voiture de patrouille et que les agents de police tentaient de mettre les mains du plaignant derrière son dos; puis, il avait vu qu’on avait mis le plaignant par terre. Ce témoin n’a jamais vu quelqu’un frapper la plaignante, mais il l’avait entendu dire [traduction] « vous m’avez frappée » et puis, il avait observé deux agents de police la saisir par derrière et la mettre au sol. Au moment de ses observations, ce témoin se trouvait à une quarantaine de pieds de l’altercation.

Pour en arriver à ma décision, j’ai passé un temps considérable à examiner l’enregistrement audio/vidéo créé par le plaignant et, bien qu’il soit parfois difficile d’entendre ce qui est dit exactement par d’autres personnes, puisque le plaignant crie constamment et que sa voix domine l’enregistrement, et bien qu’il n’y ait pas d’images vidéo une fois que le téléphone cellulaire avait été pris du plaignant, l’enregistrement m’éclaire beaucoup sur la séquence des événements et le comportement des deux plaignants et des agents de police la nuit en question. L’enregistrement à lui seul montre qu’il n’y a aucun doute que le plaignant criait contre les agents de police et se disputait avec eux tout au long de leurs tentatives d’enquêter sur cette affaire, tandis que la plaignante continuait de s’ingérer dans l’enquête et de demander un rapport d’accident. L’enregistrement vidéo fourni par le plaignant corrobore clairement la déclaration des témoins civils, en ce sens que, tout au long de l’enregistrement, on entend le plaignant crier contre les deux agents de police et contre les témoins civils.

Très peu de temps après le début de la vidéo, on entend le plaignant crier à tout le monde de se taire et puis crier [traduction] « vous avez intérêt qu’il y ait une cause probable et qu’il y ait une arme à feu » et lorsque l’un des occupants de la BMW, qui était tous deux déjà menottés et en état d’arrestation, répond « nous sommes en état d’arrestation maintenant », le plaignant crie « non, vous ne l’êtes pas, non, vous ne l’êtes pas » et « tout est enregistré », et le garçon essaye alors de se dégager de l’agent.

Ensuite, on entend le plaignant dire au TC no 4 qu’il devrait coopérer et que s’il est malmené [traduction] « il y a déjà un gros problème ici avec la police de Barrie pour nous, nous avons déjà porté des accusations contre elle ». On entend également le plaignant s’ingérer plusieurs fois dans l’enquête, en dépit du fait qu’il n’a aucune connaissance des événements qui ont précédé son arrivée sur les lieux et on l’entend crier aux témoins civils qu’ils devraient rentrer chez eux en utilisant un langage vulgaire et offensant, et il semble essayer de provoquer ou d’agiter les témoins en les dénigrant et en les insultant, traitant les jeunes filles sur les lieux de « salopes » tout en les abaissant et tout en leur disant qu’il va parler à « leur mère et leur père » et « t’as besoin d’une fessée, petite fille ». Il dit également au TC no 4 de ne pas parler à la police et lorsque l’agent de police interroge les garçons qui étaient à bord de la BMW pour savoir où se trouve l’arme à feu, le plaignant s’ingère de nouveau en affirmant qu’il n’y avait pas d’arme à feu et que la police doit laisser partir les garçons.

Puis, le plaignant s’approche des témoins civils et se met très proche d’eux et semble de nouveau vouloir les provoquer, alors qu’ils lui disent d’arrêter de les confronter ainsi et qu’il continue de jurer et d’utiliser un langage vulgaire. Ensuite, le plaignant crie que l’un des témoins l’a poussé, tandis qu’on entend le témoin dire clairement qu’il a les mains dans les poches, après quoi le plaignant abandonne cette allégation. Quand le plaignant exige qu’on lui remette la voiture de son fils, l’agent lui dit calmement qu’il y aura accès. Puis, on entend le TC no 1 donner son point de vue quant à la manière dont l’accident est survenu, et lui aussi hurle et jure.

à un moment donné, on entend un agent de police dire calmement au plaignant d’arrêter de crier et lui expliquer que si cet entier incident s’est produit, c’est parce que son fils avait un genre de pistolet à air comprimé, affirmation à laquelle le plaignant répond [traduction] « L’a t il admis? »

Puis, on entend le plaignant crier contre son fils : [traduction] « As tu dit que tu avais un pistolet à air comprimé? D’accord, tu ne l’as pas dit? Tu l’as dit? Avais tu un pistolet à air comprimé? » Puis, il retourne vers les autres jeunes gens et se remet à les harceler, en affirmant qu’il va parler à leurs parents et qu’il sait où ils habitent. Puis, le plaignant s’approche d’un agent de police qui est en train de parler avec les jeunes gens et il commence à ordonner à la police de porter des accusations contre ces jeunes personnes, puisqu’il est clair, à ses yeux, qu’ils étaient en faute et qu’ils ont heurté la voiture de son fils; il crie plusieurs fois que la situation [traduction] « est super évidente » et il recommence à se moquer des jeunes gens en leur disant que le vent a maintenant tourné. Puis, l’agent dit calmement au plaignant : [traduction] « Pouvez vous relaxer?... Calmez vous... écoutez, vous êtes en train de crier... détendez vous juste... Tous ces cris, relaxez juste. »

Puis, on entend la plaignante dire à la police [traduction] « je veux que l’un d’entre vous remplisse un rapport d’accident » et le plaignant crier « ouais, un rapport d’accident tout de suite ». Le plaignant s’approche de nouveau des jeunes gens et commence à crier contre eux et à se disputer avec eux, quand un agent s’approche et dit que la police essaye de mener une enquête sur les lieux, en affirmant : « Je veux que vous reculiez... Vous nuisez à l’enquête... Si vous n’arrêtez pas de vous ingérer, vous allez être mis en état d’arrestation, est ce que vous le comprenez? »

à ce moment là, le plaignant se remet à crier, cette fois ci au sujet d’une [traduction] « cause probable pour mon arrestation » et « on ne peut pas juste menacer d’arrêter quelqu’un » et « on n’arrête pas quelqu’un qui essaie juste d’aider les enquêteurs... c’est super évident ce qui s’est produit ici, les agents, super évident ». Puis, le plaignant crie qu’il veut qu’on laisse sortir son garçon de la voiture de patrouille et s’approche d’un agent de police qui semble parler avec la plaignante et lui dit qu’il devrait apprendre comment parler à une dame; on entend l’agent dire à la plaignante que la police essaie d’enquêter sur l’incident et lui demander pourquoi elle ne quitte juste pas les lieux et laisse les agents enquêter.

Alors que le plaignant s’approche de l’agent, quelqu’un semble prendre le téléphone de sa main par derrière et le plaignant dit [traduction] « vous devez me rendre mon téléphone tout de suite ». Il semble y avoir une lutte (les images ne sont plus claires dans la vidéo) et on entend les deux plaignants crier. La plaignante demande initialement qu’on retourne le téléphone et puis crie « tu m’as fait mal à la tête, tabernak », tandis que le plaignant crie continuellement « bande de salauds ».

On entend les agents dire des mots qui ressemblent à « mettez-vous sur le sol » et puis « mettez les mains derrière le dos » et « tournez-vous sur le ventre maintenant », et quelqu’un mentionne un « taser » (arme à impulsions). Puis, on entend la plaignante dire qu’elle ne parvient pas à respirer et le plaignant prétend que quelqu’un va lui casser le dos. La plaignante continue de crier, et on entend un agent de police dire « c’est lui qui t’a frappé, espèce d’idiote, c’était pas moi », mais il n’est pas clair à qui il fait allusion, et la plaignante répond « ne me traite pas d’espèce d’idiote » et l’agent dit « tu m’as agrippé, tabarnak » et elle répond « ouais, tu m’as frappée à la tête, tabernak ».

Si je me fonde sur la preuve vidéo, je n’ai aucune difficulté à conclure que les deux plaignants ont activement entravé l’enquête policière visant à établir si quelqu’un avait brandi une arme à feu et qu’ils rendaient une situation difficile nettement pire, tandis qu’il était clair que le plaignant causait de l’agitation et entravait la police. Dans cette situation, où il faisait noir, où il y avait un important attroupement de personnes et où la police était préoccupée par la sécurité publique en raison de l’appel au numéro 9 1 1 signalant la présence d’une arme à feu, le comportement des plaignants rendait la situation intolérable.

à la lumière de l’ensemble de la preuve et comme l’appuie clairement la vidéo, il est manifeste que le plaignant, et dans une moindre mesure, la plaignante, étaient bruyants et grossiers, entravaient la police et l’empêchaient activement de faire son travail. De plus, compte tenu du témoignage de tous les témoins civils autres que les deux plaignants, mais incluant celui de personnes qui sympathisaient vraisemblablement avec ces derniers, c’est à dire leur fils, son ami et le frère de la plaignante, il est clair qu’aucun des témoins n’a jamais vu un policier frapper l’un ou l’autre des plaignants à quelque moment que ce soit (à l’exception d’un témoin qui a vu le bras de l’AT no 1 heurter la tête de la plaignante après qu’elle l’avait mordu au bras).

La déclaration de l’AT no 1, qui a expliqué qu’il avait vu la plaignante courir vers l’AI no 1, qui avait en sa possession le téléphone cellulaire de son mari, et l’AI no 1 l’éloigner en la poussant, est confirmée entièrement par le TC no 8, qui avait observé l’agent de police pousser la plaignante lorsqu’elle s’était trop rapprochée de lui, après quoi il l’avait entendu crier que l’agent de police l’avait frappée au visage, alors qu’en réalité, le témoin civil n’avait rien vu de la sorte.

Sur les lieux, un autre témoin civil a décrit le plaignant comme étant furieux, comme criant contre la police et comme bondissant sans arrêt à l’intérieur de la voiture de patrouille. Pendant le transfert du plaignant à une ambulance, il a crié qu’il avait été agressé par la police et qu’il était blessé, se plaignant qu’il avait été jeté au sol et que quelqu’un avait placé un genou sur son cou. Je conclus que cet élément de preuve mine l’allégation du plaignant selon laquelle il avait été frappé à l’arrière de la tête cinq ou six fois par un agent de police lorsqu’il se trouvait déjà au sol et était menotté; on peut supposer que si cela s’était produit, le plaignant l’aurait mentionné au moment où c’était le plus frais dans sa mémoire, surtout parce qu’il avait indiqué à ce moment là qu’il voulait qu’on appelle une ambulance afin que l’incident soit documenté.

L’AT no 4, qui était présent dans la salle de mise en détention au moment de la mise en détention du plaignant a également entendu le plaignant dire au sergent chargé de la mise en détention qu’il avait été blessé lorsqu’on l’avait mis au sol, sans mentionner qu’il avait été frappé à la tête.

L’AT no 3 a expliqué qu’à son arrivée, le plaignant [traduction] « était complètement détraqué, et qu’il criait contre n’importe qui » et a indiqué qu’il était distrait par le comportement du plaignant et qu’il lui avait dit de s’éloigner à plusieurs reprises. Il avait entendu l’AI no 2 dire au plaignant qu’il était en état d’arrestation pour entrave à la police et avait vu l’AT no 3 aider l’AI no 2 à procéder à son arrestation en saisissant le bras gauche du plaignant, tandis que celui ci luttait et tentait de s’éloigner des agents, alors qu’ils l’amenaient au sol, sur le ventre, et le menottaient les mains derrière le dos. L’AT no 3 a précisé qu’à aucun moment il n’avait donné des coups de poing ou de pied au plaignant et n’avait pas vu d’autres agents de police le faire.

Alors que l’AT no 3 s’occupait du plaignant, il avait remarqué en regardant par dessus son épaule que la plaignante agitait son bras dans les airs et essayait de frapper quelqu’un et avait vu l’AT no 1 se mouvoir vers elle dans l’intention de la maîtriser. Puis, l’AT no 3 avait entendu un cri et avait constaté que le TC no 1 courait à toute vitesse vers l’AT no 1, et l’AT no 3 avait lâché le plaignant et avait plaqué le TC no 1 au sol. L’AT no 3 a indiqué qu’il avait aperçu du sang sur le visage du plaignant alors qu’on l’escortait à la voiture de patrouille, mais il n’était pas sûr comment il avait été blessé.

L’AT no 1 a expliqué que lui et l’AT no 3 s’étaient rendus initialement aux courts de tennis où ils avaient interpelé les occupants d’une Ford Escape et avaient trouvé un pistolet à air comprimé de style « Beretta » dans le véhicule, comme l’avait signalé à l’origine le TC no 8 durant l’appel au numéro 9 1 1. Puis, l’AT no 1 avait entendu l’AT no 5 et l’AI no 1 demander de l’aide et lui et son collègue étaient venus prêter main-forte et avaient constaté que les deux plaignants criaient contre les agents de police. L’AT no 1 a décrit le plaignant comme s’approchant très près des gens avec son téléphone cellulaire et qu’il leur posait des questions et les insultait. Il a décrit le plaignant comme étant « nez à nez » avec les personnes qu’il filmait.

L’AT no 1 a indiqué qu’il avait dit au plaignant de reculer, mais que le plaignait l’ignorait. Puis, l’AT no 1 avait observé l’AI no 2 tentant d’arrêter le plaignant pour entrave à la police et l’avait vu prendre son téléphone et le remettre à l’AI no 1.

La plaignante avait alors couru vers l’AI no 1 et avait crié qu’il ne pouvait pas prendre le téléphone de son mari et il avait vu l’AI no 1 pousser la plaignante pour l’écarter de lui et l’avait entendue crier [traduction] « ne me pousse pas, tabarnak », auquel moment il l’a vue plier la jambe comme si elle s’apprêtait à donner un coup de pied à l’AI no 1, et l’AT no 1 avait saisi son biceps par derrière et l’avait tirée vers l’arrière, de sorte que son coup de pied avait manqué l’AI no 1.

Ensuite, l’AT no 1 avait pris le contrôle physique de la plaignante et l’avait amenée au sol dans un mouvement contrôlé, tenant ses bras pendant qu’il la descendait par dessus ses jambes et puis l’avait posée sur le côté gauche au sol. Une fois qu’elle était au sol, elle avait mis son bras droit au dessus de la tête, et l’AT no 1 s’était penché vers elle et avait pris le contrôle de ce bras, et la plaignante l’avait mordu.

L’AT no 1 a expliqué que la plaignante lui avait dit qu’elle l’avait mordu parce qu’il l’avait frappée au visage, mais l’AT no 1 a nié avoir jamais donné des coups de poing ou autres coups à la plaignante. De toute évidence, d’après la preuve fournie par la TC no 8, la plaignante avait également accusé l’AI no 1 de l’avoir frappée au visage. L’AT no 1 a précisé qu’il ne savait pas qu’elle était l’origine de la possible commotion cérébrale de la plaignante en indiquant que même s’il l’avait amené au sol, qui était en asphalte, il ne l’avait pas frappée et qu’il n’avait vu aucun autre agent de police le faire.

De même, l’AT no 2 a expliqué qu’il avait observé le plaignant crier contre des gens et les filmer et qu’il avait vu l’AI no 2 prendre le téléphone de la main du plaignant et le remettre à l’AI no 1, auquel moment le plaignant avait résisté et avait été amené à terre, sur le ventre.

La plaignante avait alors essayé de prendre le téléphone de l’AI no 1 et elle avait été arrêtée par l’AT no 1. Tandis que l’AT no 2 a observé la plaignante en train de lutter avec l’AT no 1 au moment de son arrestation, à aucun moment n’a t il vu aucun agent de police la frapper. Quand l’AT no 2 a assumé la garde de la plaignante en vue de son transport, on lui avait dit que la plaignante avait mordu l’AT no 1, et la plaignante s’était plainte que l’AI no 1 l’avait frappée au côté droit du visage.

L’AT no 5 a indiqué qu’il avait arrêté le TC no 4 pour possession d’une arme et que le plaignant s’était intercalé entre eux; quand l’agent avait tenté de parler au TC no 4, le plaignant criait tellement fort qu’il noyait leur conversation et les empêchait d’avoir un échange. Le plaignant a plusieurs fois reçu l’ordre de reculer.

L’AT no 5 a indiqué qu’il avait vu le plaignant affronter plusieurs personnes en cause dans le secteur et qu’il criait contre une jeune fille alors qu’il était à seulement quelques pouces de son visage. L’AT no 5 a expliqué qu’il craignait que le plaignant allait frapper la fille et il lui avait donc demandé de quitter le secteur ou de risquer d’être arrêté. Cette conversation est enregistrée dans la vidéo.

L’AT no 5 a expliqué que le plaignant l’avait frappé à l’épaule avec son téléphone cellulaire, ce qui est confirmé par la vidéo où l’on entend le plaignant s’excuser à l’agent. L’AT no 5 était ensuite retourné à sa voiture de patrouille d’où il avait vu la mise au sol et le menottage du plaignant par l’AI no 2 et avait vu l’AT no 1 empêcher la plaignante d’entraver cette arrestation. Il avait également entendu l’AT no 1 crier qu’il avait été mordu par la plaignante, qui se trouvait sur le sol avec les mains menottées dans le dos. L’AT no 5 n’avait pas vu l’AT no 1 donner un quelconque coup à la plaignante.

Compte tenu de l’ensemble de la preuve, je conclus que les déclarations des divers agents de police présents durant l’interaction sont entièrement appuyées non seulement par les témoins civils, à l’exception des deux plaignants, mais également par les séquences vidéo filmées par le plaignant.

En outre, je note qu’alors que la plaignante avait accusé initialement l’AI no 1 de lui avoir donné un coup de poing au visage, affirmation qu’aurait entendue le TC no 8, plus tard, elle a également accusé l’AT no 1 de lui avoir donné un coup de poing au visage et puis a dit à l’AT no 2 que l’AI no 1 l’avait frappée au côté droit du visage. En dépit de ces nombreuses descriptions différentes d’une agression dont elle aurait été victime et qu’elle a signalée durant l’interaction, dans sa déclaration aux enquêteurs de l’UES, la plaignante a dit que l’AI no 1 l’avait frappée au côté droit de la tête avec son bras gauche. J’estime qu’un coup au côté de la tête avec un bras est très différent d’un coup de poing au visage. De plus, si je me base sur la déclaration du TC no 8 qu’il avait entendu la plaignante accuser l’AI de lui avoir donné un coup de poing au visage alors qu’il l’avait seulement repoussée, je conclus que je ne peux accorder que très peu de crédibilité au témoignage de la plaignante et je n’accepte donc pas ses allégations.

Les dossiers médicaux du plaignant révèlent que celui ci était encore agité et criait contre la police à son arrivée à l’hôpital. Ses blessures ont été consignées comme une petite écorchure à la joue gauche, une petite contusion à la région occipitale (arrière de la tête) et des douleurs générales au dos et au cou; il était toutefois en mesure de bouger la tête et le cou sans douleur ou grimace et on n’a constaté aucune rougeur ou ecchymose à l’arrière du cou. Le plaignant a également informé le personnel médical qu’il n’avait pas de maux de tête, ne se sentait pas étourdi et n’avait pas perdu connaissance.

Pour ce qui est de la façon dont le plaignant a subi ses blessures, on lit dans les dossiers des Services médicaux d’urgence (SMU) qu’il avait déclaré qu’il [traduction] « avait été mis sur le sol et arrêté par le détachement de police et que durant son arrestation, avait subi une petite écorchure au visage et une petite contusion dans la région occipitale », tandis que les notes médicales à son sujet précisent qu’il avait informé le médecin que sa blessure avait été causée lorsqu’il avait été « mis à terre par la police ».

à aucun moment au cours de sa première visite à l’hôpital ou lorsqu’il a parlé aux ambulanciers paramédicaux, le plaignant a allégué qu’il avait été frappé par un agent de police. C’est seulement lors de sa seconde visite, trois jours plus tard, que le plaignant a allégué pour la première fois qu’il [traduction] « avait été battu par la police vendredi » et a affirmé qu’il avait été « frappé à l’arrière du cou et de la tête ». Par ailleurs, nulle part dans les dossiers médicaux du plaignant n’ai je réussi à trouver un quelconque diagnostic d’une commotion cérébrale, comme l’avait allégué le plaignant aux enquêteurs de l’UES; au lieu de cela, il avait été libéré après que l’on avait constaté qu’il avait une « blessure faciale » et des « fractures dentaires » et qu’on lui avait dit d’utiliser de la glace et de prendre des Tylenol.

En ce qui a trait à la plaignante, ses dossiers médicaux révèlent qu’elle s’était rendue à l’hôpital pour la première fois trois jours après l’incident décrit ici, lesquels dossiers renferment l’information suivante : [traduction] « Elle affirme que la police a sauté sur elle vendredi dernier. Se plaint de douleurs au côté droit de la tête. Aucune perte de connaissance. Douleurs musculaires généralisées. A de la difficulté à bouger son bras droit. Aucune ecchymose ou rougeur constatée. Bouge tous ses membres. » On avait également noté dans ses dossiers qu’elle avait dit qu’elle avait été frappée au côté droit de la tête avec un téléphone cellulaire et qu’on l’avait ensuite jetée au sol; une préoccupation particulière est son commentaire au personnel médical concernant la source de l’information dont elle disposait, en ce sens qu’elle se basait sur des « affirmations de témoins » et qu’elle-même n’avait aucun souvenir des événements. Son diagnostic était décrit comme suit : « ? commotion cérébrale » et « multiples lésions aux tissus mous ».

Lors de mon examen des dossiers médicaux des deux plaignants, je n’ai trouvé aucune confirmation que le plaignant ou la plaignante avait subi une commotion cérébrale ou une quelconque autre grave blessure. Durant sa seconde visite à l’hôpital, le plaignant a indiqué qu’il avait perdu deux dents durant l’altercation, alors que durant sa visite initiale, il avait indiqué qu’uniquement ses dents artificielles avaient été cassées lorsqu’il avait été placé au sol par la police. Par conséquent, j’ai des doutes quant à la nature des blessures subies par l’un ou l’autre membre du couple, à part le fait que le plaignant avait « une petite écorchure au visage et une petite contusion dans la région occipitale », et ni l’une ni l’autre de ces lésions ne pourraient être considérées comme une grave blessure.

Après avoir longuement examiné la preuve, je conclus que je ne peux accorder beaucoup de crédibilité au témoignage de l’un ou l’autre des plaignants, puisqu’il est contredit par tous les TC, ainsi que par l’enregistrement vidéo et les déclarations antérieures faites par chacun d’eux à différents moments durant la nuit en question. Sur ce fondement, sauf dans le cas où leurs témoignages sont confirmés par d’autres témoins, j’ai rejeté la version des événements fournie par les deux plaignants comme étant peu fiable.

Me fondant sur l’ensemble des éléments de preuve fiables, je conclus que, selon toute vraisemblance, le plaignant a été blessé lorsqu’il a été amené au sol par l’AI no 2 et l’AT no 3, le TC no 8 ayant décrit le plaignant comme étant mis « durement » sur le sol et la TC no 6 indiquant qu’il était tombé vers l’avant sur le revêtement, son corps en premier et puis sa tête. Ce qui renforce m’a conclusion à cet égard est que la TC no 6 a indiqué que c’était seulement après que le plaignant avait été placé au sol qu’elle avait remarqué qu’il avait du sang au visage. J’accepte également le témoignage de la TC no 6 que le plaignant avait été mis au sol parce qu’il s’était lancé vers l’AI no 2 et avait poussé l’agent de ses deux mains en essayant de récupérer son téléphone cellulaire, ainsi que le témoignage du TC no 8 que le plaignant était tombé avec force sur le sol parce qu’il luttait avec les agents. Le TC no 8, qui se trouvait seulement à environ 10 à 15 pieds de l’endroit où le plaignant a été mis à terre, semblait se trouver à un meilleur endroit que tous les autres témoins civils pour observer ce qui se passait. Je suis conforté dans cette conclusion par le fait que le TC no 8, à partir de cet endroit, n’avait eu aucune difficulté à voir la plaignante mordre l’AT no 1, fait que la plaignante a confirmé comme étant exact.

En ce qui concerne la plaignante, si elle a subi une blessure, ce qui n’est pas clair d’après les constats médicaux, je n’ai aucune hésitation à conclure que cette blessure n’a pas été le résultat de coups, y compris de coups de poing ou de pied donnés par l’un ou l’autre des agents de police, comme l’ont confirmé clairement tous les TC.

Je conclus toutefois que la plaignante a été amenée au sol par la police après qu’elle s’était ruée vers les agents de police suite à l’arrestation de son mari, comme l’a observé la TC no 6, et qu’une fois qu’elle était par terre, la plaignante a mordu l’AT no 1 au bras. Me fondant sur le témoignage du TC no 8, ma conclusion est que la plaignante n’a pas été mise au sol avec beaucoup de force, puisque le TC no 8 a observé tout particulièrement que la plaignante avait été posée par terre et puis menottée, contrairement à son mari, qui selon ce même témoin, était tombé « durement » sur le sol. Je conclus que le témoignage du TC no 8 à cet égard corrobore entièrement le témoignage de l’AT no 1, qui a décrit la mise au sol de la plaignante comme un mouvement contrôlé en ce sens qu’il tenait ses bras, pendant qu’il la descendait par dessus ses jambes, et puis l’avait placée sur le côté gauche par terre. Tandis que la TC no 7 a indiqué qu’elle avait vu le bras d’un agent de police frapper la plaignante après qu’elle l’avait mordu au bras, elle a entièrement admis qu’elle n’avait pas une vue claire puisque la BMW bloquait cette vue et je ne puis déterminer si l’agent l’a frappée avec son bras ou si le contact était simplement une réaction de ce dernier au fait la plaignante avait enfoncé ses dents dans son bras.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police peuvent seulement recourir à la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. Me penchant d’abord sur la légalité de l’arrestation des deux plaignants, il ressort clairement de l’ensemble de la preuve qu’on avait appelé la police parce que quelqu’un brandissait une arme à feu dans un lieu public en la présence d’autres personnes et que la police enquêtait sur cette plainte, comme elle était tenue de le faire dans le cadre de ses fonctions.

La preuve vidéo ainsi que les témoignages des TC confirment clairement qu’une fois que le plaignant et la plaignante étaient arrivés sur les lieux, le plaignant avait entravé activement l’enquête et avait gêné les agents de police dans l’exécution de leurs fonctions. Par conséquent, la police avait légalement le droit d’arrêter le plaignant pour entrave de la police.

Quand la plaignante s’est ruée vers un agent d’abord pour tenter de récupérer le téléphone cellulaire et puis pour essayer d’empêcher l’arrestation du plaignant, elle pouvait également être arrêtée pour entrave de la police. Quand la plaignante a mordu l’AT no 1, on pouvait aussi l’arrêter pour agression d’un agent de police. L’arrestation et la mise en détention des deux plaignants étaient donc légalement justifiées dans les circonstances.

Pour ce qui est de la force utilisée par l’AI no 2 et l’AT no 3 au moment de l’arrestation du plaignant, je conclus qu’ils n’ont pas utilisé plus de force que nécessaire pour amener le plaignant au sol et le menotter. Alors que le TC no 8 avait constaté que le plaignant était tombé « durement » sur le sol, j’accepte son observation qu’il en était ainsi parce qu’il avait lutté avec la police. J’accepte également le témoignage de la TC no 6 que le plaignant avait été mis au sol parce qu’il s’était lancé vers un agent de police et l’avait poussé des deux mains.

Finalement, me fondant sur le témoignage des TC, je conclus qu’ils n’ont jamais vu l’un ou l’autre des agents de police donner des coups, y compris des coups de poing ou de pied, au plaignant. Bien que je conclue que la blessure au visage du plaignant, ainsi que la cassure de ses dents artificielles et peut être d’une dent naturelle, est survenue lorsqu’il avait été amené au sol, je ne considère pas que les gestes de la police à l’égard du plaignant constituaient un recours excessif à la force.

Au contraire, je conclus que les actions de la police étaient plus que raisonnables compte tenu du fait que le plaignant s’ingérait constamment et bruyamment dans une enquête criminelle en cours portant sur un incident impliquant peut-être une arme à feu, et parce qu’il avait déjà, peut être accidentellement, frappé l’AT no 5 avec son téléphone cellulaire, parce qu’il provoquait et agitait continuellement les autres témoins et qu’en dépit de nombreux avertissements et nombreuses instructions de se calmer et d’arrêter de crier, il avait continué à ignorer les directives des agents et les empêchait de faire leur travail.

De plus, je note qu’au moment de l’arrestation initiale du plaignant, on l’avait seulement pris par le bras dans ce dessein et que c’était seulement lorsqu’il avait commencé à se débattre et à tenter de se dégager des agents de police que ceux ci avaient éprouvé le besoin de le mettre au sol et de le menotter, le résultat étant qu’à cause de sa lutte avec les agents, il était tombé plus durement sur le sol que cela n’aurait été le cas autrement. Pour cette raison, je ne puis conclure que les actions de l’AI no 2 ou de l’AT no 3 étaient excessives dans les circonstances.

En ce qui a trait à la force utilisée par l’AI no 1 et l’AT no 1 au moment de l’arrestation de la plaignante, même si cette force avait causé une blessure à cette dernière, la preuve étant loin d’être concluante, je ne puis conclure que leurs actions équivalaient à un recours excessif à la force.

Je note qu’aussi bien les témoins civils que les témoins appartenant à la police ont vu la plaignante battre l’air avec son bras pour essayer de frapper quelqu’un, se lancer vers les agents de police qui tentaient d’arrêter le plaignant, essayer de donner un coup de pied à l’AI no 1 et mordre l’AT no 1. Par conséquent, il était impératif dans les circonstances que la police prenne le contrôle de la situation et mette la plaignante en état d’arrestation. Je conclus toutefois, en me fondant sur le témoignage du TC no 8, qui confirme le témoignage de l’AT no 1, que la plaignante avait été posée sur le sol et que la force utilisée correspondait à ce qui était strictement nécessaire pour le faire. Je conclus donc également que les actions de l’AI no 1 et l’AT no 1 n’équivalaient pas à un recours excessif à la force.

Pour en arriver à cette conclusion, je garde à l’esprit l’état du droit applicable tel qu’établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, qui dit ceci :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.-B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai pris en considération la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C. A. de l’Ont.), selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention. Dans ce dossier, où il est clair que les deux plaignants entravaient ouvertement la police dans l’exécution de ses fonctions et empêchaient le déroulement de son enquête sur la possible utilisation illégale d’une arme à feu, je conclus qu’il incombait à la police de prendre le contrôle de la situation et d’éliminer l’entrave afin qu’elle puisse mener à bien l’enquête.

En dernière analyse, je suis convaincu, pour les raisons susmentionnées, que l’arrestation et la mise en détention des deux plaignants et la façon dont cela s’est fait étaient légales en dépit des blessures que l’un ou l’autre des plaignants ou les deux plaignants ont peut-être subies et dont la nature n’est pas claire, lorsqu’on examine les dossiers médicaux fournis.

Me fondant sur l’ensemble de la preuve, je conclus que les deux plaignants étaient très hostiles et agressifs, tant avec les agents de police qui tentaient de mener leur enquête qu’avec les TC, et que les agents ont fait preuve d’une patience extrême tout au long de l’incident et ont seulement décidé d’arrêter et de placer au sol les deux plaignants en raison de leur entrave continue et de leur comportement de plus en plus combatif. Je suis donc convaincu, pour des motifs raisonnables, que les actions exercées par les agents sont conformes aux limites prescrites pas le droit criminel et qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations en l’espèce.

Date : 29 mars 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.